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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'exécution de la loi fédérale du 26 septembre 1890, relative à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

(Du 18 mai 1894.)

Monsieur le président et messieurs, La loi fédérale du 26 septembre 1890, concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, n'ayant rien prévu à l'égard des marques enregistrées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, il est nécessaire de régulariser, par voie législative la situation de ces marques. Cela est d'autant plus nécessaire que le moment approche auquel la période de protection de quinze années, fixée par la loi fédérale du 19 décembre 1879 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, va arriver à son terme pour les premières des marques déposées en vertu de ladite loi.

Il a paru bon de faire une distinction entre les marques déposées conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879 et celles qui l'ont été sans l'observation de ces prescriptions, en vertu de traités. Ces dernières marques, dont un petit

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nombre seulement figurent encore utilement dans les registres d'inscription, ont été publiées sommairement et sans clichés. La durée de protection primitivement fixée pour ces marques et qni prendra fin dans peu d'années, en 1897 pour les dernières, ne serait pas prolongée à raison précisément de la proximité de l'échéance de la protection et aussi de l'insuffisance de la publicité qui leur a été donnée.

Au contraire, les marques déposées en conformité des prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879 bénéficieraient de la prolongation de protection accordée aux marques par la loi fédérale du 26 septembre 1890. Ces marques, qui représentent, à peu de chose près, la totalité de celles qui sont encore valablement enregistrées, jouiraient ainsi d'une protection de vingt années, au lieu des quinze années prévues par la loi fédérale du 19 décembre 1879.

En contre-partie de cet avantage et en vue d'une égalité de traitement désirable à tous égards, ces marques seraient soumises, à partir du 1er janvier 1896, aux dispositions de la loi fédérale du 26 septembre 1890 qui touchent l'emploi des armoiries publiques et des signes ou figures devant être considérés comme propriété d'un état ou propriété publique, ainsi qu'à l'emploi des fausses indications de provenance, des raisons de commerce fictives, imitées ou contrefaites, et des mentions illégitimes de récompenses industrielles.

L'application des dispositions précitées aux marques enregistrées depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 septembre 1890 a déjà contribué à la répression des abus qui s'étaient glissés dans l'usage des marques de fabrique et de commerce. Mais ce n'est que lorsque les marques antérieurement déposées seront également placées sous la discipline de la nouvelle loi que cesseront vraisemblablement les plaintes qui se font encore jour, particulièrement dans les centres horlogers, à l'égard des procédés de réclame basés sur les indications mensongères que renferment des marques enregistrées. Quant aux mentions de ce genre figurant dans des marques non enregistrées, elles ne peuvent être atteintes que par la voie des tribunaux, voie qui, dès l'entrée en vigueur de la loi de 1890, est ouverte aux personnes s'estimant lésées dans leurs intérêts. Cette circonstance paraît fréquemment ignorée.

Les dispositions de la loi
de 1890 ont été appliquées, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, aux marques dont la transmission était demandée ou pour lesquelles on sollicitait le renouvellement du dépôt. Il continuera à en être de même. En procédant autrement, on perpétuerait des abus que cette loi doit servir à faire disparaître.

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Nous vous recommandons d'adopter notre projet, et nous saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 18 mai 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : E. P E E Y.

Le chancelier de la Confédération : RlNGIER.

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Projet.

Loi fédérale concernant

l'exécution de celle du 26 septembre 1890, relative à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en application de l'article 64 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 18 mai 1894, décrète :

Art. 1er. A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les marques déposées conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879 seront, sous réserve de la disposition renfermée à l'article suivant, mises au bénéfice de l'article 8 de la loi fédérale du 26 septembre 1890, qui étend, de quinze à vingt années, la durée de la protection accordée aux marques.

741 Les marques dont le dépôt n'a pas eu lieu en conformité des prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879 demeureront protégées jusqu'au terme de la protection valable lors de leur enregistrement.

Art. 2. Celles des marques mentionnées au premier alinéa de l'article précédent, qui tomberaient sous le coup de l'article 14, chiffres 2 et 4, de la loi fédérale du 26 septembre 1890, seront radiées d'office le 31 décembre 1895, à moins que leurs propriétaires ne se soient préalablement conconformés aux dispositions dudit article, ensuite de l'invitation officielle qui leur sera adressée à ce sujet.

Les demandes d'enregistrement de transmissions ou de renouvellements se rapportant à des marques qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 14, chiffres 2 et 4, de la loi fédérale du 26 septembre 1890 ne sont pas admises.

Art. 3. Le conseil fédéral pourvoira à l'exécution de la présente loi.

Art. 4. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Feuille fédérale suisse. Année XLVI.

Vol. IL

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23.05.1894

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