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Loi fédérale concernant

les traitements des fonctionnaires du département militaire.

(Du 20 décembre 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 21 novembre 1892, décrète : Art. 1er. Les traitements des fonctionnaires du département militaire sont fixés comme suit.

A. Chancellerie du département.

Ire classe: 6000 à 8000 francs. Ier secrétaire du département; officier d'état-major adjoint au département.

IIme classe : 4500 à 6000 francs. IIme secrétaire du département.

IIIme classe : 3500 à 5000 francs. IIIme secrétaire du département ; traducteur.

IVme classe : 3000 à 4000 francs. Commis de Ire classe.

Vme classe : 2000 à 3500 francs. Commis de IIme classe.

721 B. Administration centrale.

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.I classe : 6000 à 8000 francs. Chefs d'armes et chefs de service.

IIme classe : 5000 à 6500 francs. Remplaçants et adjoints des chefs d'armes et des chefs de service, chefs de subdivision, techniciens de Ire classe, inspecteur du matériel de la section administrative de l'intendance du matériel de guerre, chef de la station d'essais d'artillerie, en même temps commandant de la place de tir de Thoune.

IIIoee classe : 4000 à 5500 francs. Secrétaires des chefs d'armes et des chefs de service, techniciens de IIm8 classe, teneur de livres principal, contrôleur de l'inventaire.

jyme ciasse . 35oo à 4500 francs. Comptables, registrateurs, réviseurs, contrôleurs de F8 classe, y compris les contrôleurs d'armes de division, techniciens de IIIme classe.

Vme classe : 3000 à 4000 francs. Commis de Ire classe, aides-réviseurs et aides-comptables, contrôleurs de IIme classe.

VIme classe; 1500 à 3500 francs. Commis de IIme classe aides-contrôleurs et aides de chancellerie, magasiniers.

C. Etablissements en régie, contrôle de la munition et des dépôts, intendance des forts et des casernes.

Ire classe : 5000 à 7000 francs. Directeurs, inclusivement chef du contrôle de la munition, chefs de l'artillerie et du génie des fortifications.

IIme classe : 3500 à 5000 francs. Adjoints, intendants de dépôts de Ire classe, intendants de dépôts de poudre de district, officiers du matériel des fortifications, chimiste de l'administration des poudres.

IIIme classe : 3000 à 4500 francs. Teneurs de livres, caissiers, contrôleurs, aides, intendants de dépôts de llme classe, intendants de forts et leurs adjoints.

IVme classe : 1200 à 3500 francs. Intendants de caserne, non compris l'indemnité de logement. Commis, intendants

722 de dépôt de IIIme classe, aides-contrôleurs, magasiniers, mécaniciens, machinistes et ouvriers spéciaux des forts.

D. Personnel d'instruction.

1" classe: 6000 à 8000 francs. Instructeurs en chef.

IIme classe : 5000 à 7000 francs. Instructeurs d'arrondissement, instructeur du tir, instructeurs Je lre classe employés régulièrement comme commandants d'école.

IIIme classe : 4200 à 6000 francs. Autres instructeurs r de I * classe.

IVm» classe: 3000 à 5000 francs. Instructeurs de IIme classe; secrétaires des instructeurs en chef.

Vme classe : 2000 à 3200 francs. Instructeurs-trompettes et instructeurs-tambours, aides-instructeurs.

Art. 2. Les logements de service seront compris dans les traitements, d'une manière équitable et en tenant compte des prix locaux des loyers.

Art. 3. Sur Ift proposition du département militaire, le conseil fédéral fixe le maximum du traitement pour chaque fonction en particulier dans les limites des chiffres ci-dessus.

Pour les nouveaux fonctionnaires, on appliquera, dans la règle, le traitement minimum. On pourra, toutefois, tenir compte des bons services rendus dans un autre emploi et de l'obligation, pour le fonctionnaire, d'être monté.

Lors du passage d'un fonctionnaire d'une classe inférieure dans une classe supérieure ou d'une branche de service dans une autre, on lui accordera, au moins;, le traitement qu'il touchait jusqu'à ce moment.

Art. 4. Jusqu'à ce que le maximum fi^-é pour une fonction ait été atteint, le traitement est augim-utó de 3ÜO francs à la fin de chaque période administrative triennale.

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En cas d'aptitudes insuffisantes ou de conduite répréhensible, l'augmentation de traitement sera retranchée en tout ou en partie.

Art. 5. Les fonctionnaires du département militaire seront traités comme les autres fonctionnaires fédéraux quant aux voyages de service et à la jouissance du traitement en cas de décès. Les fonctionnaires de la dernière classe de chaque catégorie seront traités comme des employés, en ce qui concerne la jouissance du traitement en cas de décès (article 6 de la loi du 2 août 1873, concernant les traitements des fonctionnaires fédéraux).

Art. 6. Les dispositions qui sont en opposition avec «elles de la présente loi sont rapportées à partir du jour où celle-ci entrera en vigueur.

Art. 7. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où. elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 18 décembre 1894.

Le président : BRENNER.

Le secrétaire : RINGIKB.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 20 décembre 1894.

Le président: DE TORRENTE.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

Feuille fédérale suisse. Année XLVI.

Vol. IV.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 24 décembre 1894.

An nom du conseil fédéral suisse Le président de la Confédération : E. P R E T .

Le chancelier de la Confédération: KlNGIBB.

NOTE. Date de la publication: 26 décembre 1894.

Délai d'opposition : 26 mars 1895.

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Loi fédérale concernant les traitements des fonctionnaires du département militaire. (Du 20 décembre 1894.)

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1894

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4

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54

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.12.1894

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720-724

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