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Loi fédérale complétant

le code pénal fédéral du 4 février 1853.

(Du 12 avril 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 18 décembre 1893; en application de l'article 114 de la constitution fédérale et aux fins de compléter le code pénal fédéral de la Confédération suisse du 4 février 1853,*) décrète : Art. 1er. Celui qui fait usage de matières explosibles dans une intention criminelle sera puni de dix ans de réclusion au moins.

Art. 2. Celui qui fabrique des matières explosibles ou donne des instructions pour leur fabrication, alors qu'il doit présumer qu'elles sont destinées à commettre des délits contre des personnes ou des propriétés, sera puni de cinq ans de réclusion au moins.

*) Voir recueil officiel, tome III, page 335.

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Art. 3. Celui qui reçoit, détient, transmet ou transporte des substances explosibles dans une autre intention que celle d'empêcher un délit, alors qu'il doit présumer qu'elles sont destinées à commettre des délits contre des personnes ou des propriétés, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins ou de la réclusion.

Art. 4. Celui qui, dans l'intention de répandre la terreur dans la population ou d'ébranler la sûreté publique, incite à commettre des délits contre les personnes ou les propriétés, ou donne des instructions en vue de leur perpétration, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins ou de la réclusion.

Art. 5. Si les actes mentionnés à l'article 4 sont commis par la voie de la presse ou par des moyens analogues, tous ceux qui ont coopéré au délit (auteurs, instigateurs, complices, fauteurs) sont punissables, et les articles 69 à 72 du code pénal fédéral du 4 février 1853 ne leur sont pas applicables. Le fauteur peut n'être puni que de l'amende.

Art. 6. Les délits énumérés aux articles 1 à 4 sont punis conformément aux dispositions de la présente loi, s'ils ont été commis même à l'étranger contre la Confédération ou»ses ressortissants.

Art. 7. En cas de connexité d'un des délits mentionnés aux articles 1 à 4 avec des actes prévus et punis par le droit pénal cantonal, les tribunaux cantonaux ont à connaître de ces derniers, et le droit de grâce appartient aux autorités cantonales.

Art. 8. Le conseil fédéral est chargé,- conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

320 Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 12 avril 1894.

Le président : COMTESSE.

Le secrétaire : RINGIER.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 12 avril 1894.

Le président : Oscar MUNZINGER Le secrétaire : SCHATZMANN

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 17 avril 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :.

E. FREY Le chancelier de la Confédération : RINGIEB.

NOTE. Date de la publication: 25 avril 1894.

Délai d'opposition : 24 juillet 1894.

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Loi fédérale complétant le code pénal fédéral du 4 février 1853. (Du 12 avril 1894.)

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1894

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25.04.1894

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