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Arrêté fédéral créant

une bibliothèque nationale.

(Du 28 juin 1894.)

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 8 mars 1893, arrête : er

Art. 1 . Il est fondé une bibliothèque nationale suisse, qui sera entretenue par la Confédération.

Art. 2. Le siège de la bibliothèque est à Berne.

Art. 3. La bibliothèque est destinée à recueillir et à mettre à la disposition du public les Helvetica qui ont paru depuis la fondation de la Confédération actuelle (1848).

Sont considérées comme.Helvetica les publications et les oeuvres littéraires concernant la Suisse ou certaines parties du pays et qui ont paru en Suisse ou à l'étranger, ainsi que les oeuvres importantes d'auteurs nationaux quel qu'en soit le genre.

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Art. 4. Les Helvetica relatifs à l'époque antérieure à 1848 et publiés avant cette date seront recueillis dans la.

bibliothèque bourgeoise de Lucerne. Les publications de cette catégorie postérieures à 1848 seront recueillies par la bibliothèque nationale et par la bibliothèque bourgeoise de Lucerne.

Celle-ci recevra de la Confédération une subvention annuelle, qu'elle emploiera à compléter sa collection d'Helvetica concernant les époques antérieures.

Le conseil fédéral est chargé de passer, avec la bibliothèque bourgeoise de Lucerne, une convention qui, entre autres stipulations, assurera à la Confédération une représentation dans l'administration de la bibliothèque.

En outre, la Confédération pourra subventionner les bibliothèques publiques qui possèdent déjà une collection importante d'Helvetica et qui la continuent. La subvention servira à l'achat d'ouvrages dont le prix serait hors de proportion avec les ressources de l'établissement. Les Helvetica ainsi acquis devront être mis à la disposition du public.

Art. 5. La bibliothèque nationale établira et tiendra à jour, avec le concours de la bibliothèque bourgeoise de Lucerne, un catalogue des Helvetica relatifs à la période antérieure à 1848 et qui se trouvent dans les bibliothèques de la Suisse.

Le département de l'intérieur peut, sur la proposition de la commission, charger la bibliothèque nationale d'autres travaux analogues.

Art. 6. Les ouvrages de la bibliothèque nationale pourront être consultés dans la salle de lecture de l'établissement ; toutes les facilités seront, en outre, accordées pour les consulter à domicile.

Art. 7. La bibliothèque nationale est placée sous la direction du département fédéral de l'intérieur.

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La surveillance directe et l'administration sont exercées par la commission de la bibliothèque, dont les membres sont nommés par le conseil fédéral pour la période légale, sur la présentation du département de l'intérieur.

Art. 8. La direction de la bibliothèque nationale est confiée à un bibliothécaire assisté d'un adjoint.

Le bibliothécaire et son adjoint sont nommés par le conseil fédéral pour la période légale, sur la proposition du département de l'intérieur. La commission de la bibliothèque, de son côté, a le droit de présenter des candidats au département de l'intérieur.

Le bibliothécaire aura à sa disposition un personnel suffisant.

Art. 9. Les crédits ci-après seront portés au budget.

Achats de la bibliothèque nationale, subvention à la bibliothèque bourgeoise de Lucerne, frais de reliure et de bureau : 15,000 francs au maximum.

Traitement du bibliothécaire : 4000 à 6000 francs.

Traitement de l'adjoint: 3000 à 4000 francs.

Personnel auxiliaire : 4000 francs au maximum.

Les dépenses spéciales (confection d'un catalogue, subventions aux bibliothèques pour l'acquisition d'Helvetica, etc.), seront couvertes par des crédits extraordinaires.

Art. 10. Le conseil fédéral déterminera, par voie de règlement, l'organisation ultérieure de la bibliothèque ; il fixera notamment les attributions et les compétences de la commission de la bibliothèque, du bibliothécaire et de son adjoint et tout ce qui a trait à l'organisation, à l'administration et au service de la bibliothèque, ainsi qu'aux subventions accordées pour l'acquisition d'Helvetica.

Art. 11. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concer-

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nant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 26 juin 1894.

Le président : DE TORRENTÉ.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 28 juin 1894.

Le président : BRENNER.

Le secrétaire; RINGIER.

Le conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié.

Berne, le 3 juillet 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: E. FREY.

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

NOTE. Date de la publication : 11 juillet 1894.

Délai d'opposition: 9 octobre 1894.

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Arrêté fédéral créant une bibliothèque nationale. (Du 28 juin 1894.)

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1894

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28

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11.07.1894

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