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Loi fédérale concernant

la réduction des taxes téléphoniques.

(Du 7 décembre 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de .la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les rapports du conseil fédéral des 15 novembre 1892, 28 avril 1898 et 13 mars 1894, décrète : 1. Les articles 4 et 12 de la loi fédérale sur les téléphones, du 27 juin 1889, sont modifiés comme suit.

Art. 4. Dans les communes ne possédant pas de réseau téléphonique, des stations communales, reliées au réseau téléphonique ou au bureau télégraphique d'une autre commune, seront créées aux conditions suivantes.

a. La commune en question paie les taxes prévues par l'articles 12 de cette loi.

b. Elle met à disposition un local convenable et fait effectuer, à ses frais, le service par un employé nommé, sur sa proposition, par le département des postes et des chemins de fer.

c. Les taxes prescrites par la loi sont perçues pour le compte de la Confédération.

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d. La commune reçoit, comme indemnité pour ses dépenses, une part des taxes perçues à fixer par le conseil fédéral, et elle est, en outre, autorisée à percevoir pour chaque télégramme expédié, en sus de la taxe télégraphique légale et du droit figurant à l'article 12, lettre B, b, et à l'article 13, lettre c, un supplément de 15 centimes pour son propre compte. Les télégrammes arrivants sont remis gratuitement, sous réserve des frais d'exprès éventuels.

Art. 12. Les abonnés aux stations téléphoniques ont à acquitter les droits suivants.

A. Pour, le service entre les stations d'un réseau téléphonique (article 7,. a), le droit annuel est de: a. depuis la date de l'admission (article 6) jusqu'au commencement du prochain semestre de l'année civile et an delà, et, de même, pendant la première année q u i suit .

.

.

.

. fr. 100 6. pour la deuxième année .

.

.

» 70 c. pour les années suivantes .

.

» 40 d. Si la station se trouve à plus de deux kilomètres de la station centrale, on percevra un supplément de 3 francs pour fil simple et de fr. 4. 50 pour fil double par chaque centaine de mètres de longueur supplémentaire.

Le conseil fédéral fixera, dans chaque localité, le point de départ pour la supputation des distances, en tenant compte des intérêts de la majorité de la population.

Les droits indiqués sous lettres a à d sont payables par semestre, d'avance, le 1er janvier et le 1er juillet.

Les droits pour les stations déjà existantes sont réduits, suivant la durée de leur existence, dans le sens des lettres 6 et c ci-dessus.

718 e. Pour chaque communication locale, on percevra une taxe de 5 centimes.

f. Pour les communications dans les montagnes, on posera des conditions spéciales suivant les circonstances.

B. a. La taxe pour la réception et la remise de chaque communication à des tiers (phonogrammes) (article 7, lettre c) est, pour chaque mot, de .

1 centime, plus une taxe fixe de .

. 2 0 centimes, en arrondissant éventuellement le montant total.

Pour les distances dépassant un kilomètre, on perçoit, en outre, les taxes d'exprès fixées pour le service télégraphique.

6. Pour la remise téléphonique et la réception d'un télégramme (article 7, d), 10 centimes.

Le conseil fédéral fixera les droits annuels et les indemnités pour le service d'installations spéciales (permutateurs, correspondances combinées, appareils supplémentaires, etc.) et ceux pour raccordements téléphoniques concessionnés et pour transferts de stations.

Les comptes relatifs aux communications (A., e), aux phonogrammes (B, a) et aux télégrammes (B, &) seront établis à l'aide des états fournis par les employés du téléphone et qui feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 14. La taxe pour l'usage des raccordements de réseaux dans le but de correspondre avec les stations des réseaux raccordés (article 7, lettre 6, et article 9) est, suivant la durée d'une correspondance et pour 3 minutes ou fractions de 3 minutes : de 30 centimes jusqu'à 50 kilomètres de longueur effective ; de 50 centimes jusqu'à 100 kilomètres ; de 75 centimes pour des distances plus grandes.

La distance est calculée à vol d'oiseau.

719 2. Le conseil fédéral édictera les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

3. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 13 juin 1894.

Le président : BRENNEB.

Le secrétaire: EINGIEB.

1

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 7 décembre 1894.

Le président ; DE TOEEENTÉ.

Le secrétaire: SOHATZMANK.

Le conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 19 décembre 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération:

E. F E E Y.

Le chancelier de la Confédération: RINGIHB.

NOTE. Date de la publication: 26 décembre 1894.

Délai d'opposition: 26 mars 1895.

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Loi fédérale concernant la réduction des taxes téléphoniques. (Du 7 décembre 1894.)

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26.12.1894

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