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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la création de corps d'armée.

(Du 29 mai 1891.)

Monsieur le président et messieurs, Depuis une série d'années, la question de la création de corpsd'armée a été étudiée à fond par l'état-major général et par les officiers commandant nos grands corps de troupes. Ces études ont confirmé, accentué et propagé toujours davantage l'opinion qu'on cas de guerre la création de corps d'armée était absolument indispensable.

Notre unité stratégique actuelle, la division d'armée, dispose, pour ses propres opérations, de ressources et de moyens d'action qui, dans les autres armées, ne sont attribués qu'au corps d'armée..

Il en résulte que notre division d'armée a les allures aussi lourdes qu'un corps d'armée, sans avoir même la moitié de ses forces de combat. L'introduction d'une unité de corps d'armée remplacera la conduite compliquée de la division d'armée par une meilleure division du travail : Le commandement du corps d'armée prend essentiellement la conduite stratégique des deux divisions réunies en un corps d'armée, la direction stratégique et l'emploi des autres troupes de corps; les commandants des divisions qui seront débarrassées des lourdes colonnes de voitures et qui deviendront ainsi beaucoup plus mobiles, n'auront plus que la conduite tactique deces corps de combat.

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Mais la création de corps d'armée n'aura pas seulement pour tffet de simplifier la conduite des anciennes divisions, elle aura aussi l'avantage d'assurer un emploi plus efficace d'une partie des troupes attachées 'aux divisions. L'adjonction de toute la cavalerie aux divisions est un éparpillement de forces qui empêche les divisions de résoudre leur tâche principale de la direction stratégique.

·Chaque corps d'armée aura deux régiments qui formeront un corps vigoureux sous une direction uniforme. Une partie de l'artillerie de division sera également séparée, et la formation d'une artillerie de corps favorisera notablement l'emploi judicieux de l'artillerie, suivant les circonstances, et garantira une plus grande liberté à la direction supérieure sous ce rapport. Il en est de même des troupes -du génie, sanitaires et d'administration, et à cette occasion, nous ferons remarquer entre autres que le train de pontons actuel de la ·division ne suffisait pas toujours à jeter un pont sur une grande rivière, tandis que bien souvent il était une entrave superflue pour les mouvements de la division.

La conduite de toute l'armée y gagnera aussi notablement en forces et en simplicité, si le commandant en chef n'a plus que ·quatre formations principales à diriger, au lieu de huit.

Il ne faut pas oublier non plus que dans une armée de milices ·comme la nôtre on trouvera plus facilement quatre chefs capables -de conduire des unités stratégiques indépendantes, que le double.

Enfin, la composition des unités de troupes de deux divi-sions dans chacun des nouveaux corps permettra de réduire les «états-majors ainsi que le recrutement de ces troupes, co qui aera ires utile à notre arme principale, l'infanterie.

Mais s'il ne peut y avoir aucun doute qu'en cas de guerre la création de corps d'armée ne soit une nécessité absolue, il est ·de toute évidence que cette organisation doit être créée déjà en -temps de paix. Il ne suffit pas de préparer les nouvelles formations -et de nommer les états-majors nécessaires. Si le corps d'armée doit ·opérer efficacement eu temps de guerre, il faut que toute l'organisation des corps d'armée soit effectuée déjà en temps de paix et qu'ils soient appelés en activité dans les manoeuvres en temps de paix.

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter prévoit la création
immédiate et définitive de quatre corps d'armée.

Nous ferons cependant remarquer encore ce qui suit à cet ·égard. Le remaniement et la composition de quelques corps de troupes, nécessités par la formation de corps d'armée, exigeront une revision partielle des préparatifs pour la mobilisation et la concentration de l'armée. Ce travail de revision ne pourra pas être fait

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par notre état-major général dans un délai plus court que celui d'une année. Mais il ne peut pas ótre commencé avant que cesnouvelles formations soient fixées. D'autre part, une décision de cette nature doit ótre encore précédée d'études approfondies et, c'est pour cela que, pour ne pas perdre un temps qui serait peutêtre précieux, nous proposons à l'article 3 de notre projet que leconseil fédéral soit autorisé à régulariser par la voie d'ordonnances les changements qu'il serait nécessaire de faire subir à la composition de ces corps de troupes.

Nous pensons qu'une latitude semblable peut d'autant plusêtre accordée au conseil fédéral qu'à la veille d'une revision totaledé l'organisation militaire, l'occasion se présentera de régulariser aussi légalement ces modifications.

Pour terminer, nous mentionnerons encore que dans le cas où une mobilisation générale surviendrait avant la clôture des préparatifs de guerre ci-dessus indiqués, nous sommes déjà en possession d'une ordonnance qui permettra la mobilisation et la concentration des quatre corps oTarmée sur la base des travaux préparatoires qui existent actuellement.

Nous recommandons à votre acceptation le projet de loi ciaprès et nous saisissons cette occasion pour vous assurer, monsieur le président et messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 29 mai 1891.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: W E L T I.

Le chancelier de la Confédération : RINGIEB.

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Projet.

Loi fédérale sur

la création de corps d'armée.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu un message du conseil fédéral, du 29 mai 1891, arrête : Art. 1er. Les. troupes des 8 divisions de l'armée seront formées en 4 corps d'armée.

Art. 2. Un corps d'armée se compose de l'état-major du corps d'armée, de deux divisions, de la brigade de cavalerie, de l'artillerie de corps, du parc de corps, du train de pontons, de la compagnie de télégraphe et des services sanitaires et de subsistances du corps d'armée.

Art. 3. L'état-major du corps d'armée sera formé conformément au tableau annexé à la présente loi.

Les nouvelles unités de troupes à créer seront formées au moyen des unités correspondantes des deux divisions réunies en corps d'armée.

Le conseil fédéral est autorisé, en cas de besoin, à modifier par la voie d'ordonnances la composition de ces unités et de leurs états-majors.

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Art. 4. Les commandants des corps d'armée seront nommés par le conseil fédéral et choisis librement parmi les officiers supérieurs ; les commandants des divisions seront nommés sur la proposition facultative d'une commission qui, sous la présidence du chef du département militaire, se compose des commandants des corps d'armée, des quatre chefs d'armes et du chef du bureau d'état-major.

Art. 5. Les prescriptions de l'organisation militaire du 13 novembre 1874 qui sont en contradiction avec la présente loi, sont abrogées.

Art. 6. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Etat-major du corps d'armée.

1 commandant de corps d'armée, colonel-commandant de corps 4 chevaux de selle.

1 chef d'état-major, colonel . 3 » > 1 IIme officier d'état-major général, capitaine o u major .

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. 2 » » 2 adjudants, 1 major, un capitaine ou lieutenant .

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. 4 > > 1 chef d'artillerie, colonel-brigadier . 3 » » 1 adjudant .

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. 2 » » 1 chef du génie, lieutenant-colonel ou colonel .

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.

. 2 » »

129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ·5

adjudant .

.

.

.

. 2 chevaux de selle.

chef de parc, lieutenant-colonel . 2 » » adjudant .

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. 2 » » chef du train, lieutenant-colonel . 2 » » adjudant .

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. 2 » » médecin de corps, lieutenant-colonel o u colonel .

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. 1 » » adjudant 1 » » vétérinaire de corps, major ou lieutenant-colonel .

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.

. 1 » » adjudant .

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. 1 » » commissaire des guerres de corps, lieutenant-colonel ou colonel . 2 » » adjudant, c a p i t a i n e . . . . 1 » » officiers d'administration adjoints.

chef de la poste de campagne, major.

chef du télégraphe de campagne, major.

secrétaires d'état-major.

secrétaires postaux.

appointé du train.

soldats du train.

Total 35 hommes et 37 chevaux de selle.

Z fourgons d'état-major 1 char à bagages .

1 fourgon postal .

4 chars.

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.

. é chevaux de trait.

. 2 » » . 2 » > 8 chevaux de trait.

Adjoint Y, compagnie de guides.

Feuille fédérale suisse. Année XLI1I. Vol. IlJt

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24

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.06.1891

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124-129

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