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Votation populaire sur la révision de la constitution fédérale (institution du droit d'initiative).

Dans sa séance du 23 avril 1891, le conseil fédéral a fixé cette votation au 5 juillet prochain.

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Arrêté fédéral concernant

la révision de la constitution fédérale.

(Du 8 avril 1891.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 13 juin 1890 ; en application des articles 84, 85, chiffre 14, 118 et 119 de la constitution fédérale, arrête : er

Article I . Le IIIme chapitre de la constitution fédérale du 29 mai 1874, qui traite de la révision de celle-ci, est modifié comme suit.

Chapitre troisième.

Revision de la constitution fédérale.

Art. 118.

La constitution fédérale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

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Art. 119.

La révision totale a lieu dans les formes statuées pour la législation fédérale.

Art. 120.

Lorsqu'une section de l'assemblée fédérale décrète la révision totale de la constitution fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque cinquante mille citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révision totale, la question de savoir si la constitution fédérale doit être révisée est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non.

Si, dans l'un ou dans l'autre de ces cas, la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour travailler a la révision.

Art. 121.

La révision partielle peut avoir lieu, soit par la voie de l'initiative populaire, soit dans les formes statuées pour la législation fédérale.

L'initiative populaire consiste en une demande, présentée par 50,000 citoyens suisses ayant le droit de vote et réclamant l'adoption d'un nouvel article constitutionnel ou l'abrogation ou la modification d'articles déterminés de la constitution en vigueur.

Si,.par la voie de l'initiative populaire, plusieurs dispositions différentes sont présentées pour être révisées ou pour être introduites dans la constitution fédérale, chacune d'elles doit former l'objet d'une demande d'initiative distincte.

La demande d'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

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Lorsque la demande d'initiative est conçue en termes généraux, les chambres fédérales, si elles l'approuvent, procéderont à la révision partielle dans le sens indiqué et en soumettront le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si, au contraire, elles ne l'approuvent pas, la question de la révision partielle sera soumise à la votation du peuple ; si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, l'assemblée fédérale procédera à la révision en se conformant à la décision populaire.

Lorsque la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes pièces et que l'assemblée fédérale lui donne son approbation, le projet sera soumis à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si l'assemblée fédérale n'est pas d'accord, elle peut élaborer un projet distinct ou recommander au peuple le rejet du projet proposé et soumettre à la votation son contre-projet ou sa proposition de rejet en même temps que le projet émané de l'initiative populaire.

Art. 122.

Une loi fédérale déterminera les formalités à observer pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale.

Art. 123.

La constitution fédérale révisée ou la partie révisée de la constitution entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des états.

Pour établir la majorité des états, le vote d'un demicanton est compté pour une demi-voix.

Le résultat de la votation populaire dans chaque canton est considéré comme le vote de l'état.

273 Art. II. Le présent arrêté fédéral est soumis à la votation du peuple et des cantons.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 17 décembre 1890.

Le président : KELLERSBEEGER.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, .le 8 avril 1891.

Le président : MÜLLER.

Le secrétaire: RINGIEB.

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Arrêté fédéral concernant la révision de la constitution fédérale. (Du 8 avril 1891.)

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29.04.1891

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