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XLIIIme année. Vol, Y,

No 50. Mercredi 9 décembre 1891

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la votation populaire du 18 octobre 1891 sur le tarif des douanes et le monopole des billets de banque.

(Du 24 novembre 1891.)

Monsieur le président et messieurs, En date du 10 avril dernier, vous avez adopté une nouvelle loi sur le tarif des douanes et ordonné sa publication dans le sens des dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874.

Cette publication a eu lieu le 15 avril 1891 (voir F. féd. de 1891, tome I, page 846); le délai d'opposition expirait le 14 juillet.

Avant ce terme, il est arrivé, de 15 cantons, des demandes de referendum, qui, après vérification par le bureau de statistique, renfermaient 51,564 signatures valables et 742 non valables. 38 demandes du même genre, renfermant 856 signatures, n'ont plus pu être prises en considération, parce qu'elles étaient parvenues trop tard.

Ces signatures se répartissent comme suit sur les divers cantons.

Feuille fédérale suisse. Année XLIII. Vol. V.

35

518 GO 00 ®

h

Cantons.

Zurich .

.

.

.

Berne .

.

.

.

Lucerne .

.

.

.

Uri Schwyz .

.

.

.

Unterwaiden-le-haut Unterwalden-le-bas .

Glaris .

.

.

.

Zoug .

.

.

.

Fribourg .

Soleure .

.

.

.

Baie-ville .

. ' .

Baie-campagne .

Schaffhouse Appenzell-Rh. ext. .

Appenzell-Rh. int. .

St-Gall .

.

.

.

Grisons .

.

.

.

Argovie .

.

.

Thurgovie Tessin .

.

.

.

Vaud .

.

.

.

Valais .

.

.

.

Neuehâtel Genève .

.

.

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952 3,936 362 -- -- -- -- 3,155 -- 845 98 -- -- -- 45 -- 367

a

38 89 1 -- -- -- -- 140 -- 17 3 -- -- -- -- --

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145 75 21 -- -- -- -- -- -- -- 22 -- · -- 52 26

1

-- 192

-- 336 39 6,927 5,757 1,739 14,898 12,008

--6 30 193 10 16 120 78

--94 110 -- 119 -- --

51,564

742

-- 856

Le nombre de signatures prescrit par la constitution se trouvant atteint, nous avions à faire procéder à la votation populaire.

Nous avons décidé de la fixer au 18 octobre 1891.

Dans l'intervalle, vous aviez pris une autre décision, qui, par sa nature môme, devait être soumise à la votation populaire.

En effet, le 29 juillet 1891, vous avez décrété de réviser l'ar-

519 ticle 39 de la constitution fédérale dans le sens du transfert, à la Confédération, du droit exclusif d'émettre des billets de banque.

L'arrêté y relatif e&t conçu textuellement comme suit.

« L'assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du conseil fédéral du 30 décembre 1890 ; en exécution des articles 84, 85 (chiffre 14) et 118 de la constitution fédérale, arrête : Art. 1. L'article 39 de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par l'article suivant.

Art. 39.

Le droit d'émettre des billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire appartient exclusivement à la Confédération.

La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque au moyen d'une banque d'état placée sous une administration spéciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve du droit de rachat, à une banque centrale par actions à créer, qui serait administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.

La banque investie du monopole aura pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l'argent et de faciliter les opérations de paiement.

Le bénéfice net de la banque, déduction faite d'un intérêt ou d'un dividende équitable à servir au capital de dotation ou au capital-actions et après prélèvement des versements à opérer au fonds de réserve, revient, au moins pour les deux tiers, aux cantons.

La banque et ses succursales seront exemptes de tout impôt dans les cantons.

L'acceptation obligatoire des billets de banque et de toute autre monnaie fiduciaire ne pourra être décrétée par la Confédération qu'en cas de nécessité en temps de guerre.

La législation fédérale édictera les dispositions relatives au siège de la banque, à ses bases, à son organisation et à l'exécution de cet article en général.

Art. 2. Le présent arrêté fédéral sera soumis à la votation du peuple et des états. »

520 Nous avons décidé de fixer la votation populaire au môme jour, soit au 18 octobre.

Il résulte de l'examen des rapports parvenus sur cette votation que la participation a été plus forte que dans un certain nombre de votations antérieures, un peu plus de 400,000 électeurs ayant pris part à l'opération sur 654,372 inscrits.

Quant aux détails, voir les tableaux ci-dessous.

I. Révision de l'article 39 de la constitution fédérale.

Cantons.

Zurich Berne Lucerne .

Uri.

Schwyz .

Unterwalden-le-haut .

Unterwalden-le-bas .

Glaris Zoug Fribourg .

Soleure .

Baie-ville Baie-campagne Schaffhouse Appenzell-Eh. ext. .

Appenzell-Rh. int. .

St-Gall .

Grisons .

Argovie .

Thurgovie Teäsin Vaud Valais Neucbâtel Genève .

Non.

Bulletins nuls.

bianco.

49,336 37,579 8,023 1,298 2,116 320 580 4,365 1,209 2,891 8,585 4,830 4,984 6,167 6,907 1,233 26,497 6,851 22,497 13,465 3,093 7,476 2,277 7,895 1,104

9,668 17,562 4,499 1,245 1,695 1,044 473 1,467 443 13,276 1,916 1,345 2,443 872' 2,429 1,449 11,714 7,492 9,967 3,010 9,780 20,260 12,330 9,614 12,622

33 257 20 14

231,578

158,615

Oui.

6286 2195 160 44

29 29 14 165

9 -- 19

29 -- 64

235 151

59 16 12 3 6 68 25 79 8 33 879 21 82

295 103 372 50 867 282 893 239 65 140 49 712 125

521 II. Tarif des douanes.

Cantons.

Zurich Berne Lucerne .

Uri. e .

Schwyz .

Onterwalden-le-haut .

Unterwalden-le-bas .

Glaris Zoug Fribourg .

Soleure .

Baie-ville Bàie- campagne Schaffhouse Appenzell-Rh. ext. .

Appenzell-Rh. int.

St-Gall .

Grisons .

Argovie .

Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève .

Oui.

43,550 K 34,296" 9,949v 1,193 l,879i/ 705* 674i/ 1,923 l,104i/ 11,356 v 8,190 v 4,209l/ 5,258 K 4,488l/ 6,709 v 1,417 v 23,991 >/· 9,232i22,63iv 13,124i, 499 7,480 5,074 677 396 220,004

Non.

Bulletins nuls.

blancs.

16,a86 18,721 2,342 1,243 1,672 573 346 3,457 438 4,682 2,259 1,663 2,068 2,429 2,295 1,005 10,769 4,857 8,964 2,990 11,128 19,013 9,315 16,936 13,383

31 462 25 26

5456 3883 386 107

29 3 -- 16

121 47 620

139 -- 68

364 199

362 10 13 3 4 55 28 118 9 33 225 22 87

402 224 704 312 3460 533 1723 578 65 2022 225 603

72

158,934

II résulte de cette récapitulation que 1rs deux- projets sont acceptés, savoir : 1. la révision constitutionnelle, par 231,578 voix contre 158,61& et par 12 cantons et 4 demi-cantons contre 7 cantons ot 2 demicantons (ont rejeté Pribourg, Grisons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Unterwaiden-le-haut et Appenzell-Rh. int.) ; 2. la loi sur le tarif des douanes, par 220,004 voix contre 158,934.

522

II n'est parvenu aucune réclamation contre les résultats de la votation. Une plainte concernant la distribution tardive des imprimés dans une commune du canton de Lucerne a été liquidée par le gouvernement lucernois, sur notre demande, en ce sens que ce gouvernement a infligé une réprimande à l'autorité communale en défaut et a, en môme temps, exprimé le ferme espoir que cette autorité ne donnerait plus lieu à des plaintes de ce genre.

Nous avons encore à mentionner une demande formulée par le conseil d'état de Zoug.

Dans son rapport du 30 octobre sur les résultats de la votation dans le canton de Zoug, ce gouvernement exprime le désir que, si le peuple est appelé de nouveau à voter simultanément sur plus d'un projet, ou si on lui pose plusieurs questions, le bulletin fédéral de vote porte imprimés le oui et le non au-dessus de chacun des espaces destinés au vote, soit deux fois, trois fois ou plus. Il ajoute que par ce moyen, dans son opinion, dans les cas où l'électeur préfère exprimer simplement son opinion en biffant le « oui » ou le « non », il ne pourrait plus y avoir aucun doute sur la validité du bulletin pour chacune des questions posées, et que le bureau électoral ne se trouverait pas dans le cas de devoir émettre à ce sujet des opinions souvent divergentes, ainsi que cela est aussi arrivé le 18 octobre, bien qu'exceptionnellement.

Nous croyons toutefois ne pas devoir donner suite à cette proposition, attendu que, dans notre conviction, le mode de procéder suggéré par Zoug et qui diffère totalement du mode actuel, lequel n'a jusqu'à présent soulevé aucune réclamation, parait propre à créer de nouvelles complications, bien loin d'amener la simplification désirée.

En nous réservant de mettre en vigueur, à l'époque qui nous paraîtra convenable, la loi sur le tarif des douanes sanctionnée maintenant par le peuple, nous vous soumettons le projet d'arrêté ci-après au sujet de la révision de l'article 39 de la constitution fédérale.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 24 novembre 1891.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : W E L T I.

Le chancelier de la Confédération : °

RlNGIEE.

523

Projet.

Arrêté fédéral concernant

le résultat de la votation populaire du 18 octobre 1891 sur la révision de l'article 39 de la constitution fédérale (billets de banque).

L'ASSEMBLÉE FÉDÉBALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les procès-verbaux de la votation populaire qui a «u lieu le dimanche 18 octobre 1891, sur la modification, présentée par arrêté fédéral du 29 juillet 1891, de l'article 89 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 ; vu le message du conseil fédéral du 24 novembre 1891, actes desquels il résulte ce qui suit.

I. Quant à la votation du peuple suisse.

Se sont prononcés : dans les cantons de Zurich Berne Lucerne Uri .

pour l'acceptation du projet

pour le rejet du projet

par oui.

par non.

.

.

.

.

49,386 37,579 8,023 1,298

9,668 17,562 4,499 1,245

A reporter

96,236

32,974

.

.

.

.

.

.

.

.

524

pour l'acceptation du projet par oui.

Report 96,286 Schwyz 2,116 Unterwalden-le-haut .

320 Unterwalden-le-bas 580 4,365 Glaris Zoug 1,209 Fribourg .

2,891 8,585 Soleure Bàie-ville .

4,830 Bftle-campagne .

4,984 ' Schaffhouse 6,167 Appenzell-Rh. ext.

6,907 Appenzell-Rh. int.

1,233 26,497 St-Gall .

6,851 Grisons 22,497 Argovie .

. - .

Thurgovie .

13,465 Tessin 3,093 7,476 Vaud 2,277 Valais 7,895 Neuchâtel .

Genève .

,1,104 Total

231,578

pour le rejet du projet

par non.

32,974 1,695 1,044 47a 1,467 443 13,276 1,916 1,345 2,443 872 2,429 1,449 11,714 7,492 9,967 3,010 9,780 20,260 12,330 9,614 12,622 158,615

II. Quant à la votation des états.

Se sont prononcés pour l'acceptation du projet les cantons suivants : Zurich, Uri, Zoug, St-Gall, Berne, Schwyz, Soleure, Argovie, Lucerne, Glaris, Schaffhouse, Thurgovie, (12)

525 et les demi-cantons suivants : Unterwalden-le-bas, Baie-campagne, Baie-ville, Appenzell-Rhodes extérieures..

(4) soit en tout 12 cantons entiers et 4 demi-cantons.

Se sont prononcés pour le rejet les cantons suivants : Pribourg, Tessin, Valais, Genève.

Grisons, Vaud, Neuchâtel.

(7) et les demi-cantons suivants : Unterwalden-le-haut et Appenzell-Rhodes intérieures, soit en tout 7 cantons entiers et 2 demi-cantons, déclare : I. La modification partielle à la constitution fédérale du 29 mai 1874, proposée par l'arrêté fédéral du 29 juillet 1891, a été adoptée soit par la majorité des citoyens suisses ayant pris part au vote, soit par la majorité des cantons, et entre immédiatement en vigueur.

IL En conséquence, l'article 39 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est remplacé par l'article suivant.

Art. 39.

Le droit d'émettre des billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire appartient exclusivement à la Confédération.

La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque au moyen d'une banque d'état placée sous une administration spéciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve du droit de rachat, à une banque centrale par actions à créer, qui serait administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.

526

La banque investie du monopole aura pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l'argent et de faciliter les opérations de paiement.

Le bénéfice net de la banque, déduction faite d'un intérêt ou d'un dividende équitable à servir au capital de dotation ou au capital-actions et après prélèvement des versements à opérer au fonds de réserve, revient, au moins pour les deux tiers, aux cantons.

La banque et ses succursales seront exemptes de tout impôt dans les cantons.

L'acceptation obligatoire des billets de banque et de toute autre monnaie fiduciaire ne pourra être décrétée par la Confédération qu'en cas de nécessité en temps de guerre.

La législation fédérale édictera les dispositions relatives au siège de la banque, à ses bases, à son organisation et à l'exécution de cet article en général.

III. Le conseil fédéral est chargé de la publication et de l'exécution ultérieure du présent arrêté.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la votation populaire du 18 octobre 1891 sur le tarif des douanes et le monopole des billets de banque. (Du 24 novembre 1891.)

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09.12.1891

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