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Loi fédérale concernant

Ja révision de quelques dispositions de la loi sur les taxes postales.

(Du 17 juin 1891.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, après avoir pris connaissance du message du conseil fédéral du 3 décembre 1890 ; en exécution de l'article 36 de la constitution fédérale, décrète : I. La loi fédérale sur les taxes postales du 26 juin 1884 *) est modifiée comme suit.

a. L'article 2 reçoit la teneur suivante.

« Art. 2. Les objets de la poste aux lettres affranchis sont soumis dans l'intérieur de la Suisse, sans égard à la distance, aux taxes suivantes : « a. les lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires et petits paquets fermés et non fermés, en tant qu'ils ne doivent pas être traités comme imprimés (lettre c) ou comme échantillons de marchandises (lettre d), 10 centimes jusqu'au poids maximum admis de 250 grammes (art. 1er), avec cette exception que les lettres jusqu'au même poids circulant dans un rayon local de 10 kilomètres, mesuré en ligne droite d'un office de poste à *) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome VII, p. 524.

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l'autre, sont soumises à une taxe réduite de 5 centimes.

(Lettres 6, c et d sans changement).

b. L'article 3 reçoit la teneur suivante.

« Art. 3. En cas de non-affranchissement, la taxe des lettres, paquets de manuscrits, papiers d'affaires, paquets fermés ou non fermés est du double de la taxe d'affranchissement (article 2, lettre a). » '«Les objets de cette catégorie insuffisamment affranchis sont, sous déduction de la valeur des timbres-poste employés, grevés de la taxe fixée à l'article 2, lettre a. » C. L'article 23, alinéa 2, reçoit la teneur suivante.

Jusqu'à 20 francs .

.

.

.

. 1 5 centimes ; au delà de 20 francs jusqu'à 100 francs, 20 » » 100 » » 200 » 30 » » 200 » » 300 » 40 » et ainsi de suite, 10 centimes par 100 francs ou fraction 'de 100 francs en sus.

d. La première phrase de l'article 24 reçoit la teneur suivante.

« Les recouvrements sont admis jusqu'au montant de 1000 francs et soumis à un droit de 15 centimes jusqu'à 20 francs et de 30 centimes au delà de 20 francs, qui doit toujours être payé par l'expéditeur. » e. L'article 34 reçoit la teneur suivante à la lettre b.

«Les autorités et fonctionnaires de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles, ainsi que les autorités de surveillance des écoles publiques, pour la correspondance qu'ils expédient et celle qu'ils reçoivent, mais en affaires officielles seulement. » II. En modification de l'article 1er de la loi fédérale ·additionnelle du 24 juin 1890*) (soit l'article 10 de la loi *) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome XI, page 665.

719 sur les taxes postales du 26 juin 1884), la taxe de transport des journaux et autres publications périodiques expédiés eu vertu d'un abonnement sera calculée à raison de 1 centime par exemplaire jusqu'au poids de 75 (au lieu de 50) grammes.

III. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 12 juin 1891.

Le président : GÖTTISHEIM.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 17 juin 1891.

Le président : ADE. LACHENAL.

Le secrétaire: RINGIEII.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 25 juin 1891.

Au noni du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : W E L T I.

Le chancelier de la Confédération : RlNGIEB.

NOTE : Date de la publication : 1«' juillet 1891.

Délai d'opposition : 29 septembre 1891.

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Loi fédérale concernant la révision de quelques dispositions de la loi sur les taxes postales.

(Du 17 juin 1891.)

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