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FEUILLE FÉDÉRALE

92e année

Berne, le 3 janvier 1940

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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3992

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'instruction préparatoire militaire obligatoire pour la jeunesse masculine de 16 à 20 ans.

(Du 29 décembre 1939.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après notre message à l'appui d'un projet de loi modifiant les articles 103 et 104 de l'organisation militaire du 12 avril 1907.

HISTORIQUE DE L'INSTRUCTION MILITAIRE PRÉPARATOIRE L'instruction militaire préparatoire, autrement dit la préparation de la jeunesse masculine au service militaire, remonte chez nous à l'époque de l'ancienne Confédération. Le jeune Etat, qui avait constamment à défendre son indépendance contre de puissants voisins, était pleinement conscient de l'importance de l'entraînement physique pour le maintien et le développement des vertus militaires de sa jeunesse. Chaque commune veillait à l'entraînement des garçons de 8 à 16 ans dans les exercices traditionnels: la lutte, la course, le jet de pierres. De 16 à 18 ans, le jeune confédéré apprenait à dure école le maniement de la pique et la discipline du rang. L'avènement des armes à feu fit passer le tir au premier plan des exercices; à l'arbalète succéda le mousquet. Les concours de tir des XVe et XVIe siècles, accompagnés d'épreuves gymnastiques diverses, étaient fréquentés aussi par des corps de garçons armés et exercés.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la pratique des armes et de l'entraînement physique semble avoir perdu du terrain, et cet abandon grandit à mesure que la Confédération se montrait moins forte. Il y eut certes toujours des hommes éclairés qui poussèrent la jeunesse à ne pas négliger Feuille fédérale. 92e année. Vol. I.

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la culture du corps et à se préparer au service du pays. Mais le souci de développer ses aptitudes physiques et militaires à côté de son intelligence ne s'affirma qu'à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de la fondation des corps de cadets. De 1787 à nos jours, ces corps, qui se développèrent surtout dans le cadre des écoles moyennes des cantons et des communes, ne cessèrent de progresser, malgré des reculs momentanés; ils peuvent être considérés comme les précurseurs de l'instruction préparatoire actuelle, au titre d'écoles de patriotisme et de foyers d'éducation civique et militaire. Il ne s'agissait pourtant pas d'une institution s'étendant à tout le pays et à toute la jeunesse masculine.

L'organisation militaire du 13 novembre 1874 chercha à remédier à cette lacune. L'article 81 oblige les cantons à organiser l'instruction militaire préparatoire et prévoit à cet efiet trois étapes: a. La gymnastique scolaire des garçons dès l'âge de 10 ans jusqu'à leur sortie de l'école; 6. La gymnastique préparatoire au service militaire, depuis leur sortie de l'école jusqu'à 20 ans; c. Les exercices de tir, pour les jeunes gens de 18 et 19 ans.

La loi de 1874 créait donc déjà l'instruction préparatoire. Mais elle ne fut pas appliquée, ou ne le fut qu'imparfaitement. L'autonomie des cantons en matière scolaire, la diversité de leurs conditions de vie, la mentalité différente de leurs populations, puis surtout le manque de préparation et d'aptitudes gymnastiques du personnel enseignant des écoles populaires, furent cause de cet échec. La Confédération n'avait pas la compétence d'imposer un enseignement gymnastique uniform p. et de veiller à son application.

De fait, on n'introduisit plus ou moins systématiquement que les leçons de gymnastique obligatoires pour les garçons en âge de scolarité. L'instruction préparatoire post-scolaire dut être abandonnée à l'activité volontaire des sociétés de gymnastique, de tir ou des sociétés militaires. Comme la discipline et la formation alors insuffisantes de nos troupes, l'instruction préparatoire de l'époque ne contribuait que faiblement à accroître la yaleur de l'armée, et l'opinion publique, aussi bien que les militaires, ne la tenait pas en grande estime. Les personnalités compétentes étaient d'avis -- et nous sommes d'accord avec elles -- qu'aucune instruction
préparatoire ne remédiera jamais à une formation insuffisante ou trop courte de nos recrues et de nos cadres. Elle peut procurer des connaissances militaires préparatoires, mais non pas faire du jeune Suisse un soldat; elle risque même de donner des notions erronées sur le service. Quoiqu'il en soit, l'essai manqué de 1874 ne fit pas progresser l'instruction préparatoire obligatoire dans l'opinion de ceux qui avaient le plus à coeur de fortifier notre armée.

L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE SOUS LE RÉGIME DE L'ORGANISATION MILITAIRE DE 1907 1. L'avant-projet de la loi du 12 avril 1907 prévoyait l'instruction préparatoire obligatoire pour les jeunes gens ayant quitté l'école. Celui qui ne pouvait pas satisfaire à cette exigence devait compenser son retard en suivant un cours de 15 jours immédiatement avant l'école de recrues.

Les frais furent évalués à 800 000 francs par an (pages 130 à 137 de l'avant-projet).

Mais l'organisation militaire de 1907 sacrifia cette obligation au désir de voir accepter la loi. On se borna à instituer l'examen de gymnastique des recrues et à soutenir plus activement les exercices volontaires.

2. En 1916, en pleine guerre, la société fédérale de gymnastique et diverses associations firent, sans succès, un nouvel effort en faveur d'une instruction préparatoire obligatoire.

3. La loi de 1907, qui est toujours en vigueur, n'a pas créé d'obligation pour les jeunes gens sortis de l'école. Grâce aux expériences faites, les articles 102, 103, 104 et 147 offrent pourtant une base plus solide en ce qui concerne l'instruction préparatoire: Art. 102. -- « Les cantons pourvoient à ce que la jeunesse masculine reçoive, pendant les années d'école, un enseignement de la gymnastique.

Cet enseignement est donné par des maîtres instruits à cet effet dans les écoles normales et dans les cours pour maîtres de gymnastique institués par la Confédération.

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de ces dispositions. » Art. 103. -- « La Confédération encourage toutes associations et, en général, tous efforts poursuivant le développement corporel des jeunes gens après la sortie de l'école et leur préparation au service militaire.

Un examen des aptitudes physiques a lieu lors du recrutement.

La Confédération édicté des prescriptions sur l'enseignement gymnastique préparatoire. Elle organise des cours de moniteurs. » Art. 104. -- « La Confédération subventionne de même les associations et, en général, tous les efforts ayant pour but l'instruction militaire préparatoire des jeunes gens avant l'âge du service militaire.

La Confédération veille à ce que l'enseignement du tir y tienne la première place et fournit gratuitement les armes, les munitions et l'équipement. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires. » Art. 147. -- « Le Conseil fédéral rend les ordonnances d'exécution de la présente loi. »

4. En application de ces dispositions, le Conseil fédéral édicta l'ordonnance sur l'instruction préparatoire du 2 novembre 1909, qui fut complétée par celle de 1915.

Les expériences de la guerre et de l'après-guerre donnèrent naissance à l'ordonnance du 10 juillet 1928 sur l'instruction préparatoire, qui est encore en vigueur et a grandement aidé au développement de l'instruction préparatoire en mettant plus rigoureusement à contribution les forces et ressources disponibles.

L'ordonnance de 1928 contient quatre chapitres: Enseignement de la gymnastique à l'école (art. 102 OM), Instruction préparatoire post-scolaire (art. 103 et 104 OM), Assurance militaire, Discipline et responsabilité.

L'enseignement scolaire dut son développement au manuel fédéral de gymnastique pour l'éducation physique des garçons de 7 à 15 ans, de 1927, au guide pour l'aménagement des places de gymnastique, de jeux et de sport, ainsi que des halles de gymnastique, de 1931, à l'institution des diplômes fédéraux de gymnastique I et II, en 1924 et 1936, de l'inspection de l'enseignement de la gymnastique dans les écoles normales, en 1934/1935, au perfectionnement des cours pour maîtres de gymnastique, etc.

L'instruction post-scolaire -- enseignement gymnastique préparatoire (art. 103 OM), cours de jeunes tireurs et instruction préparatoire avec armes (art. 104 OM) -- prit davantage d'importance grâce à une délimitation plus nette des buts poursuivis, une meilleure organisation des programmes d'activité obligatoire, une formation plus complète des moniteurs, un accroissement des exigences envers les moniteurs et les élèves, grâce enfin à un contrôle plus intense.

Jusqu'à la suppression des cours avec armes, en 1934, la répartition des cours en trois catégories s'avéra pourtant peu satisfaisante, à cause de la dispersion des forces et ressources et de la concurrence entre les catégories. Le cours avec armes ayant été supprimé, l'enseignement de la gymnastique et les cours de jeunes tireurs se complètent aujourd'hui très bien et, concurremment avec le corps des cadets, accusent une augmentation très notable de leurs effectifs.

Enseignement préparatoire de la gymnastique

1933 .

1938 .

Augmentationn

28 734 40 273 11 539

Jeunes tireurs 17590

46976 29386

Cadets

(tireurs)

2840 4177 1337

Les cours préparatoires avec armes, qui accusaient, en 1913, 14 041 participants, n'en comptaient plus que 8214 en 1933, marquant un recul de 5827 hommes.

La suppression de l'instruction préparatoire avec armes fut déterminée, en 1934, par des raisons financières et par le fait que, comme l'expérience l'avait montré, trois types d'instruction préparatoire volontaire ne pouvaient pas subsister sans se faire une concurrence fâcheuse et sans provoquer un éparpillement de forces et de ressources.

Depuis cette suppression, la société fédérale de gymnastique et la société suisse des carabiniers redoublèrent de zèle dans le perfectionnement et le développement de l'enseignement de la gymnastique et du tir. On disposait de plus de temps et une collaboration amicale permettait aux deux groupes de se compléter mutuellement.

Au cours des dernières années, d'autres associations et institutions s'occupèrent de l'enseignement gymnastique préparatoire et des cours de jeunes tireurs.

Malgré cet heureux développement, l'instruction préparatoire doit aujourd'hui devenir obligatoire. Cela ressort des considérations ci-après.

OBLIGATION DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.

MOTIFS ET CONDITIONS 1. Entre la fin de la période scolaire, avec ses leçons de gymnastique obligatoires, et l'école de recrues, il y a une grosse lacune. H est vrai que la Confédération offre à l'initiative privée les moyens nécessaires pour préparer la jeunesse post-scolaire à ses devoirs de soldat. Mais l'enseignement volontaire n'atteint, en cette période où se forme la jeunesse, qu'un nombre restreint de jeunes gens, qui sont une élite. Le voeu déjà ancien des patriotes éclairés d'étendre à toute la jeunesse masculine l'instruction préparatoire trouve présentement un terrain bien préparé.

La situation militaire et politique de l'Europe et l'exemple donné par les pays voisins ont allumé le zèle des jeunes, et le peuple est acquis en grande partie à cette idée.

2. La technique moderne, le perfectionnement et la spécialisation de l'armement ont créé des exigences nouvelles, et l'école de recrues ne peut former des troupes et des cadres aptes au service actif que si toutes les recrues se présentent avec une préparation sérieuse. Au début des écoles de recrues, on doit pouvoir supposer une formation sur laquelle on puisse s'appuyer. Cette formation ne s'obtiendra que par un enseignement obligatoire, donné en partie par des moniteurs volontaires, mais elle devra être parachevée en une instruction
purement militaire par des cadres de l'armée désignés d'office. Cette préparation armée aura pour but d'entraîner physiquement les jeunes gens, de les familiariser avec les armes à feu portatives et les éléments du tir, de susciter leur intérêt, de telle façon qu'ils commencent leur école de recrues dans les dispositions voulues de l'ordre physique, moral et intellectuel et avec l'esprit de corps indispensable.

6

3. L'introduction de l'instruction préparatoire obligatoire nécessite une revision de l'organisation militaire de 1907. La nouvelle loi doit être exempte de toute étroitesse et tenir compte des besoins très différents des régions. En second lieu, elle doit refléter les expériences satisfaisantes qui ont été faites jusqu'ici et demander la collaboration de toutes les organisations gymnastiques et militaires qui ont déjà été à la tâche, ainsi que des écoles.

En outre, il faut éviter dans la mesure du possible de trop charger la jeunesse, que l'activité et la préparation professionnelles, l'Eglise et les sociétés mettent déjà fortement à contribution.

Le projet d'ordonnance sur l'instruction préparatoire, comme nous allons le démontrer, cherche à tenir compte de ces divers facteurs.

PROGRAMME DE L'INSTRUCTION MILITAIRE PRÉPARATOIRE 1. L'école continuera de donner aux garçons de 7 à 15 ans des leçons de gymnastique obligatoires (art. 102 OM et ch. Ier de l'ordonnance).

La loi sera appliquée intégralement partout où ce n'est pas encore le cas.

2. Période post-scolaire: Les jeunes gens seront tenus de subir ou de suivre (art. 103 OM et ch. II de l'ordonnance) : · a. A 15, 16 et 17 ans, soit durant l'année précédant un cours de gymnastique obligatoire, un examen de gymnastique.

Les jeunes gens qui auront subi l'examen avec succès seront dispensés, l'année suivante, du cours obligatoire.

Les élèves pourront être préparés à l'examen par les écoles, les sociétés de gymnastique et de sport, les corps de cadets, les éclaireurs ou par l'initiative privée.

Les jeunes gens de 19 ans subiront l'examen au printemps, à l'occasion du recrutement.

b. A 16, 17 et 18 ans, un cours de gymnastique de 60 heures par année pour ceux qui n'ont pas subi ou pas réussi l'examen de gymnastique.

c. A 17 et 18 ans, un cours pour jeunes tireurs de 6 exercices au moins de 4 heures par an.

d. A 19 ans, un cours militaire de 80 heures, pour ceux qui ont été déclarés aptes au service.

Si aucun cours préparatoire militaire n'est donné dans la localité ou dans le voisinage, le jeune homme est tenu de suivre un cours de gymnastique et un cours de jeunes tireurs.

Les jeunes gens ajournés suivront, au, heu du cours militaire, un cours de gymnastique et un cours de jeunes tireurs jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes au service militaire ou aux services complémentaires, ou définitivement réformés.

Les examens de gymnastique prévus dans les 15e, 16e et 17e années consisteront surtout, tels les examens de gymnastique des recrues, en exercices d'athlétisme léger: lever d'haltère, jet de boulet, saut en longueur et course, les exigences étant augmentées graduellement avec les années.

Les programmes actuels des cours préparatoires de gymnastique et de jeunes tireurs pourront être maintenus.

En revanche, il est indispensable de transformer l'ancienne instruction préparatoire avec armes en un cours militairement mieux organisé, et avec des cadres bien préparés.

Le projet d'ordonnance et le calcul des frais ci-après fournissent tous les détails relatifs à l'organisation et à l'application des examens et cours mentionnés sous lettres a à d.

Le règlement proposé s'efforce de charger les jeunes gens le moins possible et de tenir compte des exigences de l'école, de l'Eglise et des associations. Les élèves de 15 ans subiront seulement un examen de gymnastique.

L'instruction n'est obligatoire qu'à partir de 16 ans. La préparation aux examens de gymnastique est laissée aux écoles, aux sociétés et à l'initiative privée. Les diverses institutions intéressées seront appelées à collaborer aux cours de gymnastique et de jeunes tireurs. Les cours militaires ne sont destinés qu'aux jeunes gens de 19 ans déclarés aptes au service, et qui sont suffisamment avancés, physiquement et intellectuellement. En se gardant de toute demi-mesure et de tout travail superficiel, ils pourront très sérieusement préparer les jeunes gens à l'école de recrues.

L'application de l'ensemble de l'instruction préparatoire demande la collaboration des autorités militaires cantonales et de leurs organes, les commandants d'arrondissement et les chefs de section. Ceux-ci dressent les rôles des élèves et contrôlent la participation aux examens et cours.

Pour faciliter l'organisation des cours et ne pas trop grever d'emblée le budget de la Confédération, l'instruction obligatoire sera introduite graduellement, ainsi que l'indique le tableau ci-après:

Coût et mode d'application.

En comptant 36 000 jeunes gens environ astreints chaque année au recrutement, dont 25 000 déclarés aptes au service et 3000 ajournés, la participation à l'instruction obligatoire serait la suivante: 1. Examen de gymnastique obligatoire pour jeunes gens de 15, 16 et 17 ans, soit 3 classes à 36 000 = 108 000 hommes.

On admet qu'au début 50 pour cent environ des élèves passeront l'examen, chiffre qui s'élèvera graduellement à 70 pour cent, l'adaptation devant se faire rapidement.

2. Les cours obligatoires de gymnastique préparatoire (appelés simplement cours de gymnastique) pour les jeunes gens de 16, 17 et 18 ans seront ainsi suivis au début par le 50 pour cent des élèves, puis seulement par le 30 pour cent. La participation sera donc, la seconde année, de 50 pour cent pour 2 fois 36 000 hommes, soit 36 000 hommes et, à partir de la 3e année, de 30 pour cent pour 3 classes de 36 000 hommes, soit 32 400 hommes, vu que 75 600 élèves (70%) seront dispensés de ces cours après avoir réussi l'examen de gymnastique.

3. Cours obligatoires pour jeunes tireurs de 17 et 18 ans, soit 2 classes à 36 000 = 72 000 hommes.

4. Cours militaires obligatoires pour les jeunes gens de 19 ans déclarés aptes au service = 25 000 hommes.

5. Cours remplaçant le cours préparatoire militaire (art. 21, 2e et 3e al., de l'ordonnance) = 3000 hommes.

6. Jusqu'au moment où l'instruction préparatoire obligatoire sera complètement introduite, les jeunes gens de ces classes qui n'y sont pas astreints devront être autorisés à participer volontairement aux cours de gymnastique et de jeunes tireurs. On compte avec 10 000 gymnastes et 20 000 jeunes tireurs.

Coût moyen par élève et par année établi pour l'ensemble des frais (y compris les cours d'instruction destinés aux chefs).

1. Examens de gymnastique obligatoires: Experts et visite sanitaire, chacun 1 franc par élève

=

2 fr. --

2. Indemnité aux sociétés pour chaque élève instruit ayant réussi l'examen = 4 » -- 3. Cours de gymnastique obligatoires : par élève

= 12 » 50

4. Cours obligatoires de jeunes tireurs : par élève

= 11 » --

5. Cours militaires obligatoires : par élève

= 30 » --

Si l'on veut obtenir une bonne instruction préparatoire, ces chiffres moyens doivent être considérés comme un minimum.

Introduction graduelle de l'instruction obligatoire.

Jfre année, 1940 : a. Examens de gymnastique obligatoires pour jeunes gens de 15 et 16 ans, en automne, classes 1925 et 1924.

6. Cours volontaires de gymnastique et de jeunes tireurs, selon l'ordonnance de 1928 sur l'instruction préparatoire et le budget pour 1940 : 42 000 gymnastes et 48 000 jeunes tireurs.

2e année 1941 : a. Examens de gymnastique obligatoires pour jeunes gens de 15, 16 et 17 ans, classes 1926, 1925 et 1924.

6. Cours de gymnastique obligatoires pour jeunes gens de 16 et 17 ans, classes 1925 et 1924.

c. Cours obligatoires pour jeunes tireurs de 17 ans, classe 1924.

d. Cours de gymnastique volontaires pour jeunes gens de 18 et 19 ans, classes 1923 et 1922.

e. Cours volontaires pour jeunes tireurs de 18 et 19 ans, classes 1923 et 1922.

3e année 1942: a. Examens de gymnastique obligatoires pour jeunes gens de 15, 16 et 17 ans, classes 1927, 1926 et 1925.

b. Cours de gymnastique obligatoires pour jeunes gens de 16, 17 et 18 ans, classes 1926, 1925 et 1924.

c. Cours obligatoires pour jeunes tireurs de 17 et 18 ans, classes 1925 et 1924.

d. Cours de gymnastique volontaires pour jeunes gens de 19 ans, classe 1923.

e. Cours volontaires pour jeunes tireurs de 19 ans, classe 1923.

4e année 1943: a. Examens de gymnastique obligatoires pour jeunes gens de 15, 16 et 17 ans, classes 1928, 1927 et 1926.

6. Cours de gymnastique obligatoires pour jeunes gens de 16, 17 et 18 ans, classes 1927, 1926 et 1925.

c. Cours obligatoires pour jeunes tireurs de 17 et 18 ans, classes 1926 et 1925.

d. Cours militaires obligatoires pour jeunes gens de 19 ans (aptes au service), classe 1924.

e: Cours obligatoires de gymnastique et de jeunes tireurs pour jeunes gens de 19 ans (ajournés), classe 1924.

10 Coût de l'introduction graduelle de l'instruction obligatoire.

re

l

année 1940: a. Examens de gymnastique obligatoires, 15 et 16 ans, 2 fois 36 000 hommes à 2 francs Pas d'indemnité aux sociétés pour la préparation des candidats.

b. Cours volontaires de gymnastique et de jeunes tireurs, selon l'ordonnance de 1928 et le budget pour 1940 (42 000 gymnastes et 48 000 jeunes tireurs) . . . .

iTM année 2e année 1941 : a. Examens de gymnastique obligatoires, 15, 16 et 17 ans, 3 fois 36 000, soit 108 000 hommes à 2 francs . . .

b. Indemnité aux sociétés pour les élèves instruits ayant subi l'examen avec succès, 50% de 108 000 hommes, soit 54 000 à 4 francs .

c. Cours de gymnastique obligatoires, 16 et 17 ans, 50% de 2 fois 36 000 hommes, soit 36 000 à 12 fr. 50 ..

d. Cours obligatoires de jeunes tireurs, 17 ans, 36 000 à 11 francs e. Cours de gymnastique obligatoires, 18 et 19 ans, 10 000 hommes à 12 fr. 50 f. Cours volontaires de jeunes tireurs, 18 et 19 ans, 20 000 hommes à 11 francs 2* année 3* année 1942: a. Examens de gymnastique obligatoires, 15, 16 et 17 ans, 108 000 hommes à 2 francs b. Indemnité aux sociétés, 70% de 108 000 hommes, soit 75 600 à 4 francs c. Cours obligatoires de gymnastique, 16, 17 et 18 ans, 30% de 108 000 hommes, soit 32 400 à 12 fr. 50 ..

d. Cours obligatoires de jeunes tireurs, 17 et 18 ans, 72 000 hommes à 11 francs e. Cours de gymnastique volontaires, 19 ans, 10 000 hommes à 12 fr. 50 f. Cours volontaires de jeunes tireurs, 19 ans, 20 000 hommes à 11 francs 3e année '

Fr.

=

144000

= 978 000 = 1122 000

=

216 000

=

216 000

=

450 000

=

396000

=

125 000

= 220000 = 1 623 000

=

216 000

=

302 400

=

405 000

=

792000

=

125 000

= 220000 = 2 060 400

11 4e année 1943: a. Examens de gymnastique obligatoires, 15, 16 et 17 ans, 108 000 hommes à 2 francs b. Indemnité aux sociétés, 70% de 108 000 hommes, soit 75 600 à 4 francs c. Cours de gymnastique obligatoires, 16, 17 et 18 ans, 30% de 108 000 hommes, soit 32 400 à 12 fr. 50 . .

d. Cours obligatoires de jeunes tireurs, 17 et 18 ans, 72000 hommes à 11 francs e. Cours militaires obligatoires, 19 ans, 25 000 aptes au service à 30 francs f. Cours de gymnastique obligatoires des ajournés, 3000 hommes à 12 fr. 50 g. Cours obligatoires des jeunes tireurs ajournés, 3000 hommes à 11 francs 4* année

Fr.

=

216000

=

302 400

=

405 000

=

792 000

=

750000

=

37 500

= 33 000 = 2 535 900

A partir de la 4e année, l'instruction sera devenue complètement obligatoire, l'activité se déroulera d'une façon normale, de sorte que les frais s'élèveront, dès ce moment-là, à environ 2 millions et demi de francs annuellement.

REVISION PARTIELLE DE L'ORGANISATION MILITAIRE

DE 1907 L'appui accordé par la Confédération à l'enseignement scolaire obligatoire de la gymnastique, aux efforts faits par les sociétés de gymnastique et de sport en vue de l'éducation physique de notre peuple, enfin, à la préparation militaire de la jeunesse, repose sur les articles 102, 103 et 104 de l'organisation militaire de 1907.

L'article 102, qui concerne l'enseignement de la gymnastique à l'école, peut être maintenu tel quel.

En revanche, les articles 103 et 104 doivent, vu les circonstances présentes et la nouvelle réglementation envisagée, être revisés et intervertis.

Nous avons l'honneur de vous recommander d'approuver le projet de loi ci-annexé et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 décembre 1939.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ETTER.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant

les articles 103 et 104 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Obligation de l'instruction militaire préparatoire.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 29 décembre 1939, arrête : Article premier.

Les articles 103 et 104 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 103. -- La Confédération veille, d'entente avec les cantons, à ce que tout Suisse, dès l'âge de seize ans jusqu'à ce qu'il soit en âge de servir, reçoive une instruction militaire qui le prépare au service.

L'instruction militaire préparatoire comprend les cours suivants: a. L'enseignement de la gymnastique pour les jeunes gens de 16, 17 et 18 ans; 6. Les cours pour jeunes tireurs de 17 et 18 ans; c. Le cours préparatoire militaire pour les jeunes gens de 19 ans reconnus aptes au service.

La participation aux cours pour jeunes tireurs et aux cours préparatoires militaires prévus sous lettres b et c est obligatoire. Seuls sont tenus de suivre les cours de gymnastique prévus sous lettre a lés jeunes gens qui n'ont pas obtenu les résultats minimums aux examens annuels obligatoires.

Les officiers subalternes et les sous-officiers de l'élite sont tenus de donner, dans les cours préparatoires militaires, l'enseignement dont ils sont chargés par les autorités militaires de la Confédération et des cantons.

Un examen des aptitudes physiques a lieu lors du recrutement.

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Art. 104. -- La Confédération subventionne de même les associations et encourage, en général, tous les efforts, qui, dans l'intérêt de la défense nationale, visent à donner une éducation physique aux jeûnes Suisses ayant accompli leur scolarité obligatoire.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et prend les mesures nécessaires à son application.

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Circulaire du

Conseil fédéral à tous les gouvernements cantonaux concernant des facilités pour le paiement des impôts sur les véhicules automobiles.

(Du 29 décembre 1939.)

Fidèles et chers Confédérés, Le Conseil fédéral a reçu ces derniers temps diverses requêtes, qui toutes attirent l'attention des autorités sur la situation actuelle résultant en partie du rationnement inévitable des carburants liquides, situation qui présente de graves inconvénients pour les propriétaires de véhicules automobiles, les garages et les ateliers de réparation, ainsi que pour l'armée et le fisc. Il s'agit avant tout d'éviter qu'un nombre encore plus considérable de véhicules ne soient retirés de la circulation. Ces mémoires font actuellement l'objet d'une étude approfondie de la part des autorités fédérales compétentes. Celles-ci consulteront les milieux intéressés de même que les gouvernements cantonaux, et présenteront ensuite des propositions concrètes au Conseil fédéral.

Il convient, à notre avis, de mettre tout en oeuvre, dans l'intérêt même de la défense nationale, de l'économie ainsi que des finances fédérales et cantonales, pour empêcher une aggravation de la situation actuelle, jusqu'au moment où nous serons à même de nous prononcer sur les mesures qui se révéleront indispensables. Comme dispositions immédiates à prendre, nous envisageons des allégements qui iraient au delà des facilités accordées en temps de paix pour le paiement des impôts sur les véhicules automobiles.

Ainsi que la circulaire de l'office fédéral des transports du 19 décembre 1939, qui vous a été adressée sur l'ordre du département fédéral des postes et des chemins de fer, vous le conseillait déjà, nous vous recomman-

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'instruction préparatoire militaire obligatoire pour la jeunesse masculine de 16 à 20 ans. (Du 29 décembre 1939.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1940

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

01

Cahier Numero Geschäftsnummer

3992

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.01.1940

Date Data Seite

1-13

Page Pagina Ref. No

10 089 097

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