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FEUILLE FÉDÉRALE 92e année

Berne, le 18 décembre 1940

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnements ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.-Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 18 mars 1941.

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Loi fédérale sur

le désendettement de domaines agricoles.

(Du 12 décembre 1940.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 1936, arrête : PREMIÈRE

PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ,, Article premier.

1 La présente loi s'applique aux domaines et aux biens-fonds .affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture.

2 Elle est également applicable aux forêts qui servent à une entreprise agricole.

Art. 2.

1 Un domaine ou un bien-fonds ne peuvent être assujettis à la présente loi qu'en vertu d'une décision de l'autorité compétente.

2 L'assujettissement peut être requis par le propriétaire et par tout créancier qui a un droit à la constitution d'un gage.

Art. 3.

Les cantons désignent l'autorité compétente pour prononcer l'assujettissement et instituent une juridiction de recours; celle-ci statue définitivement.

1

Feuille fédérale. 92e année. Vol. I.

114

A. Champ d'application.

B. Assujettissement.

I. Requête.

II. Procédure et ' décision.

1418 2

Le droit de recours appartient aux personnes qualifiées pour requérir l'assujettissement.

3 Les cantons règlent la procédure.

4 La décision définitive lie toutes les autorités appelées à agir en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions du droit civil fédéral; elle est communiquée d'office au conservateur du registre foncier, qui la mentionne dans le registre.

III. Faits nonvuoi.

C. Estimation.

I. Ordonnance.

II. Bases.

Art. 4.

Si, par suite d'un changement des circonstances, un domaine ou un bien-fonds ne répond plus aux conditions de la présente loi, le propriétaire peut demander à l'autorité compétente de révoquer la décision d'assujettissement et de radier la mention dans le registre foncier.

2 Cette faculté appartient aussi au créancier qui a un droit à la constitution d'une hypothèque légale.

3 Les dispositions sur la procédure d'assujettissement s'appliquent par analogie.

4 La révocation de la décision n'exerce pas d'effet sur un désendettement homologué ou un partage successoral déjà clos.

1

Art. 5.

La valeur des domaines et biens-fonds qui est déterminante, d'après la présente loi, pour le désendettement et la constitution de nouvelles charges, ainsi que pour l'application du droit successoral paysan, fait l'objet d'une estimation spéciale.

2 Sitôt la décision d'assujettissement devenue définitive, l'autorité de première instance fait procéder d'office à cette estimation; les frais sont à la charge du propriétaire.

1

Art. 6.

Les domaines et biens-fonds sont estimés sur la base de la valeur de rendement, soit de la somme qui, l'intérêt étant de quatre pour cent et l'exploitation conforme aux conditions usuelles, a pu être retirée en moyenne du domaine ou du bien-fonds pendant une assez longue période avant l'estimation.

2 La valeur d'estimation au sens de la présente loi équivaut à la valeur de rendement, augmentée, s'il y a lieu, d'un supplément de vingt-cinq pour cent au maximum.

3 Le Conseil fédéral édicté les dispositions générales sur l'estimation.

1

1419 Art. 7.

1

Les cantons désignent l'autorité compétente pour procéder à l'estimation et instituent une juridiction de recours, qui prononce définitivement; ils règlent la procédure.

2 L'estimation définitive lie toutes les autorités appelées à agir en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions du droit civil fédéral; elle est communiquée d'office, avec 1'indiöation de la valeur de chaque immeuble, au conservateur du registre foncier, qui la mentionne dans le registre.

III. Procédure et décision.

Art. 8.

1

Le droit de recours appartient au propriétaire et, s'il n'est pas lui-même débiteur de la créance hypothécaire qui grève son immeuble, aussi au débiteur, pourvu que celui-ci ait un intérêt à recourir.

IV. Qualité pour recourir.

2

Les créanciers hypothécaires et les créanciers nantis de créances hypothécaires ont également ce droit, si le capital de leurs créances n'est pas entièrement couvert par la valeur d'estimation; il en est de même des cautions, codébiteurs et garants de créances garanties par gage.

3

Peuvent aussi recourir contre l'estimation les créanciers qui, pendant le délai de recours, ont requis du conservateur du registre foncier l'inscription d'une hypothèque légale ne paraissant pas entièrement couverte par la valeur d'estimation.

Art. 9.

1

Les personnes qualifiées pour recourir contre l'estimation peuvent requérir une revision de cette dernière au plus tôt après chaque période de cinq ans.

2

Lorsque la valeur d'un domaine ou d'un bien-fonds subit des modifications essentielles et durables, notamment par suite d'améliorations du sol, de constructions ou de transformations ou de phénomènes naturels, une nouvelle estimation aura lieu dans l'intervalle à la demande d'un des intéressés.

3

Les dispositions sur la procédure d'estimation et de recours sont applicables. Les frais d'estimation sont à la charge du requérant.

V. Revision de l'estimation.

1420 DEUXIÈME

PARTIE

DÉSENDETTEMENT CHAPITRE

PREMIER

CONDITIONS ET ÉTENDUE A. Conditions générales.

B. Mesures.

C. Conditions d'espèce.

Art. 10.

Les domaines agricoles qui, d'après les conditions locales, constituent le moyen d'existence essentiel du propriétaire et de sa famille peuvent, conformément aux dispositions ci-après, être désendettés, avec l'aide de la Confédération et des cantons.

2 Le désendettement peut être exécuté dès que le canton a institué une caisse d'amortissement.

''·' 3 H doit être demandé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Art. 11.

Outre l'amortissement ou l'extinction de créances hypothécaires non couvertes, la procédure de désendettement peut impliquer un sursis au remboursement des créances en capital couvertes et une réduction du taux de l'intérêt afférent à ces créances, ainsi que l'extinction, par un paiement au comptant, d'intérêts échus couverts par le gage.

2 Les dettes chirographaires, y compris les cautionnements du propriétaire, doivent être éteintes par un dividende dans un concordat combiné avec le désendettement.

1

Art. 12.

Le désendettement ne peut être accordé que si le propriétaire : a. Est hors d'état, malgré la mise à contribution de la totalité de son patrimoine et de son revenu, de servir intégralement l'intérêt des créances garanties par ses biens-fonds agricoles; 6. N'est pas responsable de sa gêne et si lui-même ou les membres de la famille faisant ménage commun avec lui sont dignes d'aide.

2 Lorsque le propriétaire est lui-même l'exploitant, la demande de désendettement n'est prise en considération que s'il paraît capable d'administrer rationnellement le domaine; s'il a donné celui-ci à ferme, le désendettement est subordonné à la condition qu'il tire du fermage ses moyens d'existence.

1

1421 3

La demande de désendettement n'est .également prise en considération que si le débiteur et son conjoint donnent l'autorisation de recueillir tous renseignements utiles sur leur patrimoine. .

4 v En règle générale, le désendettement doit être refusé si le requérant ou celui dont il a hérité le domaine en était devenu propriétaire après le 1er avril 1932. Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur les exceptions.

Art. 13.

1 . . Le désendettement s'étend à toutes les créances hypothécaires non couvertes, même si elles sont constituées en gage.

2 Une créance est réputée non couverte dans la mesure où, compte tenu des charges de rang préférable, elle excède la valeur d'estimation dû gage immobilier; l'autorité de concordat décide si et dans quelle mesure il faut tenir compte des charges foncières.

...

.

. 3 Lorsqu'une créance hypothécaire est inférieure à la somme inscrite, seul est compté le montant effectif de la créance, la case hypothécaire étant réduite en conséquence; les cases libres, ainsi que les titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même qui sont en mains du débiteur, n'entrent pas en ligne de compte et sont radiés.

. . .

* Les intérêts garantis par le gage qui se trouvent échus à l'ouverture de la procédure sont ajoutés au capital, les cases hypothécaires étant élargies en conséquence, et ils sont soumis aux mêmes conditions que le capital en ce qui concerne leur paiement et les amortissements, à moins qu'ils ne puissent être éteints par un paiement unique au comptant en vertu de l'article 36.

Art. 14.

Lorsque le désendettement s'applique à une créance hypothécaire que le .créancier a acquise après le 1er avril 1932 pour un prix inférieur à la valeur nominale, elle n'est admise comme créance à désendetter que pour le prix d'achat. Il en est de même lorsqu'une.créance garantie par nantissement est inférieure à la créance hypothécaire constituée en gage.

CHAPITRE II · EXÉCUTION · .. '.

. .

.

Art. 15.

1 Dans la mesure où .une créance excède le double de la valeur d'estimation du gage, elle est traitée, avec les intérêts échus et les frais de poursuite, comme créance chirographaire et éteinte par un dividende concordataire, le droit de gage étant radié.

· 2 Pour la différence, le créancier reçoit une attestation qui lui confère1 les droits, prévus par la présente loi à l'égard.,des cautions,

D. Créances touchées.

I. En général.

II. Créances acquises à prli réduit et créances constituées en gage.

A. Amortissement de créances hypothécaires non couvertes.

I. Créances excédant le double de la valeur d'estimation.

1422 ainsi que les droits de récupération mentionnés aux articles 66, 77, 79 et 81.

3 La créance constatée par cette attestation ne porte pas intérêt.

Les cautions, codébiteurs et garants ne répondent pas de la perte subie de ce fait par le créancier.

Art. 16.

H. Autres créances.

I. Comerslon.

1

Dans la mesure où une créance non couverte n'excède pas le double de la valeur d'estimation du gage, le droit de gage est radié.

Le créancier reçoit en lieu et place une créance envers la caisse d'amortissement pour la valeur capitalisée des annuités dues par le propriétaire et par la caisse en vertu des articles 22 et 24. L'autorité de concordat fixe dans chaque cas le montant de cette créance.

2 Pour le montant global des créances non couvertes transformées en créances envers la caisse et des intérêts échus garantis, il est constitué, à l'effet de garantir les droits de la caisse envers le propriétaire, un droit de gage collectif sur tous les immeubles grevés; ce droit aura la forme d'une hypothèque prenant rang immédiatement après les créances en "capital couvertes.

Art. 17.

2. Remise de titres de rachat.

1

Les créanciers hypothécaires reçoivent, à la place de leurs créances envers la caisse d'amortissement, des titres de rachat pour le montant de la valeur capitalisée des prestations du propriétaire et de la caisse d'amortissement. Ces titres sont au porteur et sont munis de coupons semestriels ou annuels.

2

La créance incorporée dans le titre de rachat porte intérêt à quatre pour cent et est exigible au plus tard après vingt ans. Le remboursement a lieu par tirages au sort annuels, pour un montant égal au vingtième au moins de la somme des titres émis.

3

Le créancier hypothécaire a cependant droit dans tous les cas à une prestation équivalente au dividende concordataire versé aux créanciers chirographaires. Si la valeur en capital du titre de rachat est inférieure à cette prestation minimum, le débiteur est tenu de payer au comptant la différence au créancier.

Art. 18.

3. Attestation de découvert.

1

Pour la différence entre le montant du titre de rachat, complété, le cas échéant, par la prestation supplémentaire au sens de l'article 17,

1423 3e alinéa, et sa créance primitive garantie par gage, le créancier reçoit une attestation qui lui confère les droits prévus par la présente loi à l'égard des cautions, ainsi que les droits de récupération.

2

La créance constatée par cette attestation ne porte pas intérêt.

Les cautions, codébiteurs et garants ne répondent pas de la perte subie de ce fait par le créancier.

Art. 19.

1

Si la créance primitive est en outre garantie par un cautionnement, la caution ne répond plus envers le créancier que pour la différence constatée dans l'attestation de découvert.

8 Pour cette différence, la caution ne peut pas exercer de recours contre le débiteur; en tant que la caution est subrogée aux droits du créancier, elle jouit des droits de récupération.

4. Responsabilité des cautions.

>. Règle.

Art. 20.

1

Lorsque la caution prouve que sa situation matérielle serait compromise si le créancier exerçait immédiatement ses droits, elle peut demander à l'autorité de concordat dont relève le débiteur principal de lui réduire de vingt à quarante pour cent le montant constaté dans l'attestation de découvert et de l'autoriser à amortir le solde de sa dette en dix ans au plus. Si la caution fait une telle demande, l'autorité de concordat a la faculté de suspendre une poursuite introduite contre elle.

2 Le créancier peut demander à l'autorité de concordat de rapporter sa décision, s'il prouve que la caution est en état de payer immédiatement les acomptes encore dus sans compromettre sa situation matérielle ou si la caution est en demeure pour deux acomptes.

3 L'autorité de concordat statue librement après avoir entendu les parties. .

Art. 21.

Les ressources nécessaires au service de l'intérêt et à l'extinction des créances envers la caisse d'amortissement sont fourmes par les annuités que le propriétaire verse à cette caisse et par les prestations de la caisse.

Art. 22.

1 Pour les créances non couvertes n'excédant pas le double de la valeur d'estimation du gage, le propriétaire verse à la caisse d'amortissement des annuités invariables, qui sont graduées sui-

b. Allégements pour les cautions.

5. Fourniture des ressources.

a. En Renerai.

b. Annuités du propriétaire.

1424 vant la couverture et atteignent eh règle générale les montants suivants: 1er degré: 100 à 125% de la valeur d'estimation = annuité de 2,5% 2e » 126 à 150% » » » » = » » 2 % 3e » 151 à 175% » » » » = » » 1)5% 4e » 176 à 200% » » » » == »> » 1. % des créances hypothécaires primitives.

2

Les annuités doivent être versées pendant vingt ans.

3

Est réservée la réduction des prestations du propriétaire par des contributions supplémentaires de la Confédération.

4 Le propriétaire peut se libérer de l'obligation de payer des annuités en versant au comptant la valeur capitalisée de celles-ci.

Si le versement n'atteint pas ladite valeur, il est imputé proportionnellement sur les annuités encore dues, à moins que le nombre de celles-ci ne soit réduit en conséquence. Sont réservés les dispositions du droit cantonal sur l'obligation de faire des versements supplémentaires, ainsi que les droits de récupération.

c. Versements supplémentaires de droit cantonal.

· d. Prestations de la caisse d'amortissement.

Art. 23.

Les gouvernements cantonaux peuvent prescrire, par voie d'ordonnance, que les propriétaires de biens-fonds compris dans une procédure de désendettement sont tenus de verser annuellement à la caisse d'amortissement le quart pour cent au maximum des créances en capital couvertes.

2 Ces versements ne doivent pas être exigés si les immeubles étaient hypothéqués avant le désendettement pour une somme supérieure à cent cinquante pour cent de la valeur d'estimation, ou si, dans le cas particulier; les mesures de désendettement se trouvaient compromises de ce fait.

,, 3 La somme des versements ne peut pas excéder la moitié de la contribution à fournir par le canton et est imputée sur cette contribution, à moins qu'elle ne serve à couvrir les frais de la procédure de désendettement.

4 Les prescriptions cantonales sont soumises à l'approbation du.

Conseil fédéral.

· 1

Art. 24.

La caisse d'amortissement verse, également pendant vingt ans, en recourant, au besoin, aux contributions supplémentaires de la Confédération, la différence entre les annuités du propriétaire et

1425 le double du montant prévu pour chaque degré à l'article 22, 1er alinéa.

.

.

Art. 25.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions applicables dans les cas où le gage garantit la créance d'autrui. .

.

·.

Art. 26.

L'autorité de concordat peut accorder, conjointement avec le désendettement, un sursis au remboursement tant des créances hypothécaires échues et couvertes qui grèvent un bien-fonds agricole du débiteur que des créances garanties par une telle créance donnée en nantissement, pourvu que le débiteur rende vraisemblable qu'il est hors d'état de trouver un nouvel acquéreur pour ces créances.

2 A la requête du débiteur et après avoir entendu le créancier, l'autorité de concordat peut aussi, dans les mêmes conditions, accorder ultérieurement le sursis au remboursement desdites créances; le sursis doit cependant être refusé lorsque les intérêts de trois années sont échus ou que l'ayant droit a dénoncé sa créance pour le motif que le propriétaire a diminué la valeur du gage.

3 Le sursis est accordé pour quatre ans. Sur requête du propriétaire, l'autorité de concordat peut, après avoir entendu le créancier, le prolonger exceptionnellement de quatre ans au maximum; elle fixe les conditions de cette prolongation.

4 Si la créance est amortissable, l'autorité de concordat a la faculté de remplacer la suspension temporaire des prestations annuelles par une réduction de l'annuité ou par une augmentation du nombre des remboursements partiels.

1

Art. 27.

Si l'autorité de concordat le juge nécessaire pour sauver l'entreprise du débiteur, elle peut accorder, pour le remboursement de créances échues et garanties par engagement de bétail, un sursis de deux ans. En règle générale, le débiteur doit être tenu de verser des amortissements convenables. 2 ,Ce sursis ne peut être prolongé que pour deux ans au plus.

1

Art. 28.

Pendant le sursis, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur, et la .prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

1

III. Oage garantissant la créance d'autrui.

B. Sursis au remboursement du capital.

I. Conditions.

I. Créances hypothécaires.

2. Créances garanties par engagement de bétail.

II. Effets du sursis.

1426 2

Si le créancier a requis, avant l'octroi du sursis, la poursuite en réalisation de gage, les droits découlant des articles 94 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et 806 du code civil lui demeurent acquis pendant le sursis.

Art. 29.

ili. Gage garantissant la eriance d'oulrul.

1

Si l'immeuble garantit une créance couverte par la valeur d'estimation et dont le débiteur est un tiers, les rapports entre le créancier et le propriétaire sont réglés par l'article 28. En revanche, dès que la créance est échue, il est loisible au créancier de la faire valoir contre le débiteur en engageant une poursuite par voie de saisie ou de faillite. En cas de poursuite par voie de saisie, la vente ne peut être requise que six mois après la notification du commandement de payer.

2

Si le débiteur désintéresse partiellement le créancier, le propriétaire peut exiger une réduction correspondante de la somme garantie.

A l'expiration du sursis au remboursement du capital, le créancier a le droit de requérir contre le propriétaire, pour la perte subie, la poursuite en réalisation de gage immobilier.

Art. 30.

IV. Situation des cautions.

I. En général.

1

Le créancier ne peut exercer qu'après l'expiration du sursis au remboursement du capital les droits qu'il a contre la caution simple en vertu de l'article 495 du code des obligations 2

Pendant le sursis, les droits conférés aux cautions par les articles 502 et 503 du code des obligations sont suspendus.

3

La caution n'a pas le droit, pendant ce sursis, de requérir du débiteur principal, conformément à l'article 512 du code des obligations, des sûretés ou, à ce défaut, sa libération.

Art. 31.

2. Extension du sursis.

1

Les cautions et codébiteurs solidaires ne peuvent, à l'égard du créancier, exciper du sursis que si l'autorité de concordat les a mis au bénéfice de cette mesure.

2

L'autorité de concordat ne peut le faire que si la caution prouve que sans le sursis sa situation matérielle serait compromise ; le sursis peut d'ailleurs être restreint à une partie de la créance et subordonné à la fourniture de sûretés.

1427 Art. 32.

1

Lorsqu'un coobligé solidaire est poursuivi avant le débiteur principal pour une créance en capital, il peut, en avisant immédiatement le débiteur, demander à l'autorité de concordat dont relève celui-ci de suspendre la poursuite pour deux mois.

3. Poursuite.

2

Si, durant ce délai, le débiteur principal sollicite le désendettement conjointement avec un sursis au remboursement du capital, la poursuite contre le coobligé solidaire reste suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande du débiteur; le coobligé solidaire conserve le droit de réclamer le bénéfice du sursis.

3

Si le débiteur principal ne présente pas de requête dans le délai, aucun sursis ne peut plus être accordé, même pour l'action récursoire du coobligé solidaire.

Art. 33.

En cas de succession, l'autorité de concordat étend le bénéfice du sursis aux héritiers qui en font la demande, pourvu qu'ils réunissent les conditions auxquelles en est subordonné l'octroi.

V. Extension du sursis airi héritiers.

Art. 34.

1

A la requête d'un créancier gagiste, d'une caution, d'un codébiteur ou garant ou de la caisse d'amortissement, l'autorité de concordat peut révoquer le sursis au remboursement du capital pour toutes les créances qui en sont l'objet, s'il est prouvé que le débiteur: a. Peut se passer du sursis sans que sa situation matérielle soit compromise; ou b. A agi pendant le sursis avec déloyauté ou légèreté au préjudice du créancier gagiste qui demande la révocation; ou c. A donné à ferme son domaine, à moins qu'il ne tire du fermage ses moyens d'existence; ou d. A aliéné du bétail engagé ou s'en est défait au préjudice du créancier gagiste.

2

Lorsque le bénéfice du sursis a été étendu à une caution solidaire ou à un codébiteur, le sursis n'est révocable envers eux que s'ils peuvent s'en passer sans que leur situation matérielle soit compromise.

3

Dans les cas visés au 1er alinéa, lettre a, et au 2e alinéa, la révocation peut être prononcée au plus tôt deux ans après l'octroi du sursis ou le rejet d'une demande de révocation.

VI. Révocation du sursis.

1428

VII. Eiécution.

C. Extinction d'intérêts échus.

D. Réduction du taux de l'intérêt des créances couvertes.

Art. 35.

L'octroi du sursis est communiqué par l'autorité de concordat au préposé aux poursuites, au conservateur du registre foncier et au préposé au registre pour l'engagement du bétail. Le sursis au remboursement de créances hypothécaires est inscrit dans le registre foncier et mentionné sur les titres de gage.

2 L'autorité de concordat communique la révocation du sursis aux créanciers gagistes et au préposé aux poursuites, ainsi qu'au conservateur du registre foncier et au préposé au registre pour l'engagement du bétail, en vue des radiations à effectuer. Elle fait opérer sur les titres de gage la radiation des mentions relatives au sursis et les modifications -consécutives des modalités de l'amortissement; si la réalisation forcée du gage rend le sursis caduc, cette obligation incombe à l'office qui procède à la réalisation.

1

Art. 36.

Les intérêts échus et couverts par la valeur d'estimation du gage peuvent être éteints entièrement par le paiement au comptant de soixante-quinze pour cent de leur montant. Les cautions, codébiteurs et garants ne répondent pas de la perte subie de ce fait par le créancier.

2 Le débiteur ne peut s'acquitter de cette manière que si, avant l'expiration du délai prescrit pour produire les créances, il justifie avoir fourni des sûretés pour garantir la somme nécessaire.

3 Ne peuvent pas servir à l'extinction des intérêts échus et couverts les sommes affectées au désendettement par les cantons et la Confédération, ainsi qu'à l'aide financière accordée par celle-ci en vertu de l'article 114.

Art. 37.

1 Pour les créances en capital couvertes, l'autorité de concordat peut, avec efîet à partir de la dernière échéance antérieure à l'ouverture de la procédure, réduire au taux fixé par le Conseil fédéral l'intérêt qui, compte tenu des commissions et autres suppléments de ce genre, est supérieur à ce taux; si un intérêt inférieur a été convenu, elle peut ordonner qu'il ne dépassera pas le taux fixé.

2 Le taux à fixer par le Conseil fédéral ne peut pas être inférieur à l'intérêt applicable aux lettres de gage de la centrale des banques cantonales, ni supérieur à cinq pour cent. Le Conseil fédéral a le droit de le modifier à l'expiration de chaque période de trois ans et de le; graduer dans ces limites' suivant les cantons ou les régions.

3 Cette réduction du taux de l'intérêt est valable au plus pour la période pendant laquelle le propriétaire doit verser des annuités.

1

1429 4

Lorsqu'un canton a fait usage du pouvoir qui lui est conféré par l'article 23, la fraction d'intérêt qu'il a réservée en faveur de la caisse d'amortissement demeure inchangée en cas de modification du taux réduit.

5 Les cautions, codébiteurs et garants ne répondent pas, envers le créancier, de la perte d'intérêt résultant de la réduction du taux.

6

Les alinéas 1 à 3 s'appliquent également aux créances couvertes par un engagement de bétail, à condition que le bétail soit assuré; dans ce cas, le taux de l'intérêt est augmenté d'un demi pour cent.

Art. 38.

Pour garantir 'les prêts qu'elles accordent au débiteur en rapport avec le désendettement, les institutions de secours agricole créées par'les cantons peuvent requérir la constitution d'une hypothèque prenant rang immédiatement après celle de la caisse d'amortissement.

E. Droit de gage en faveur des prêts de secours.

CHAPITRE 111 CAISSES D'AMORTISSEMENT ET CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

Art. 39.

Les cantons qui exécutent le désendettement doivent créer une caisse d'amortissement.

2 Ils répondent à titre subsidiaire de tous les engagements que le désendettement entraîne pour la caisse d'amortissement.

.3Les caisses d'amortissement sont exonérées de tons impôts et redevances des cantons et communes, ainsi que des impôts directs de la Confédération. Les titres de rachat émis par les caisses d'amortissement ne sont pas assujettis au droit de timbre fédéral sur les émis· sions.

4 Si, temporairement, la caisse d'amortissement ne dispose plus de ressources suffisantes pour de nouvelles procédures de désendettement, elle en informe le gouvernement cantonal. Celui-ci avise immédiatement les autorités de concordat du canton.

1

Art. 40.

La Confédération et les cantons procurent les sommes que les ·caisses d'amortissement doivent affecter au désendettement.

2 La Confédération institue un fonds de désendettement, qui est alimenté pendant vingt ans par des subsides annuels de cinq millions 1

A. Caisses d'amortissement.

B. Contributions publiques et fonds de désendettement.

I. En général.

1430 de francs. Elle prélève sur ce fonds, dans la mesure des ressources disponibles, les contributions à verser aux cantons conformément à la présente loi.

3 Les versements de la Confédération sont subordonnés à l'octroi de contributions cantonales et atteignent le double de celles-ci. Pour les régions montagneuses ou particulièrement endettées, ils atteignent le triple.

4 Chaque canton institue également un fonds de désendettement, alimenté par ses propres contributions et par celles de la Confédération; les ressources nécessaires à la caisse d'amortissement sont prélevées sur ce fonds.

Art. 41.

II. Fonds pour les réglons montagneuses ou particulièrement endettées.

1

Le Conseil fédéral a le droit de prélever chaque année sur le subside fédéral sept cent cinquante mille francs en faveur des régions montagneuses ou particulièrement endettées.

2

Les prélèvements alimentent un fonds spécial qui sert à verser des contributions supplémentaires aux cantons comprenant de telles régions.

3 Ces contributions doivent permettre à la caisse d'amortissement de soulager le débiteur dans lesdites régions en augmentant les sommes affectées au désendettement.

Art. 42.

C. Dispositions de droit cantonal.

Les cantons ont le droit de fixer une limite supérieure pour leurs contributions ou d'exclure du désendettement les domaines excédant une certaine étendue.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE

Art. 43.

A. Ouverture de lo procédure.

I. Requête.

1

Le débiteur qui veut demander le désendettement doit adresser une requête à l'autorité de concordat et y joindre: a. Une uste de ses créanciers, indiquant la nature et le montant de leurs prétentions, les modalités de l'intérêt, les échéances et les sûretés existantes; 6. Un extrait du registre foncier relatif aux immeubles agricoles qui lui appartiennent, avec indication de leur surface;

1431 e. La décision portant assujettissement de ces immeubles et, s'il y a lieu, la pièce justificative de l'estimation effectuée conformément à la présente loi; d. Un état de son bétail et de ses machines agricoles d'une certaine valeur, indiquant la somme assurée; e. Des renseignements sur tous ses autres biens, notamment sur les immeubles non agricoles, les créances et autres droits, à l'exclusion de son mobilier et du matériel servant à l'exploitation agricole; /. Des indications sur les biens de son conjoint.

2

L'autorité de concordat peut demander à l'institution de secours agricole ou à la caisse d'amortissement un avis écrit sur la requête.

Art. 44.

1

A moins que la requête ne paraisse de prime abord mal fondée, l'autorité de concordat décide d'ouvrir la procédure et nomme un commissaire ; elle peut désigner comme tel la caisse d'amortissement.

II. Recevabilité.

2

Si le gouvernement cantonal a fait savoir à l'autorité de concordat que les ressources de la caisse d'amortissement ne suffisent temporairement pas pour de nouvelles procédures de désendettement, la requête est provisoirement écartée. Dans ce cas, l'autorité de concordat peut nommer un commissaire et accorder en même temps au requérant un sursis d'une année au maximum. Les articles 45, 46,' 2e à 4e alinéas, et 47 sont applicables à ce sursis.

Art. 45.

1

Même au cours de la procédure, le débiteur est tenu d'exploiter rationnellement le domaine.

2

Dès l'ouverture de la procédure, il ne peut ,,valablement, sans l'assentiment du commissaire, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, cautionner, disposer à titre gratuit, ni effectuer des paiements se rapportant à des dettes contractées antérieurement.

3

L'autorité de concordat communique l'ouverture de la procédure au conservateur du registre foncier, aux fins d'annotation d'une restriction du droit de disposer. Le conservateur ne peut plus, sans l'assentiment du commissaire, procéder à des opérations du registre foncier relativement aux immeubles du débiteur.

III. Situation du, débiteur.

1432 Art. 46.

B. Sursis.

1

L'autorité de concordat peut accorder au débiteur un sursis de six mois au maximum. Exceptionnellement, le sursis peut être prolongé de quatre mois au plus.

2

Pendant le sursis, aucune poursuite ne peut être engagée ni continuée contre le débiteur, et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

3 Les délais prévus à l'article 219 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite pour les créances de la première à la troisième classe, ainsi que les délais de six mois prescrits aux articles 286 et 287 de la même loi, sont prolongés de la durée du sursis. Est de même prolongée de la durée du sursis la garantie des intérêts par le gage immobilier.

4 L'octroi du sursis est communiqué à l'office des poursuites et publié avec l'appel aux créanciers.

Art. 47.

C. Révocation.

Si le débiteur procède à des actes interdits par l'article 45 ou portant préjudice aux créanciers, ou favorisant certains de ceux-ci, l'autorité de concordat rapporte, à la requête de la caisse d'amortissement, du commissaire ou d'un créancier lésé, la déclaration portant ouverture de la procédure et déclare celle-ci close.

Art. 48.

O. Appel aux créanciers.

I. Contenu.

1

Par publication dans la feuille officielle cantonale et, si l'autorité de concordat le juge utile, dans d'autres feuilles, le commissaire invite les créanciers à produire dans les vingt jours leurs créances garanties ou chirographaires, en indiquant, s'il y a lieu, les codébiteurs, cautions et autres sûretés. La publication indique quelles sont les conséquences du défaut de production.

2

Un exemplaire de la publication est communiqué aux créanciers connus.

Art. 49.

3l. Créances non produites.

J. Créances hypothécaires.

1

Lorsque des hypothèques légales non inscrites dans le registre foncier n'ont pas été produites, les ayants droit perdent leur créance et le droit de gage. La même règle s'applique aux charges foncières de droit public non inscrites.

1433 2

La caisse d'amortissement sauvegarde les droits découlant de créances inscrites dans le registre foncier et dont les titulaires ne peuvent pas être découverts.

3

Lorsque des créances couvertes sont constatées par des cédules hypothécaires ou des lettres de rente, la caisse d'amortissement peut inviter le juge compétent à sommer le créancier de se faire connaître et à prononcer l'annulation du titre de gage conformément aux dispositions du code civil. Si la créance est garantie par une hypothèque, elle se prescrit par dix ans dès l'expiration d'un sursis au remboursement du capital et, à défaut de sursis, dès l'homologation du plan de désendettement. Le propriétaire est tenu d'utiliser la case hypothécaire devenant libre de ce fait en constituant un nouveau droit de gage et de verser le produit de cette opération à la caisse d'amortissement.

4

La caisse d'amortissement conserve les titres de rachat afférents à des créances dont les titulaires sont inconnus. A l'expiration d'un délai de dix ans dès l'homologation du plan de désendettement, l'autorité de concordat, à la requête de la caisse, somme publiquement, en vertu des dispositions concernant la déclaration d'absence, les créanciers de s'annoncer. La sommation indiquera que les titres seront réalisés si les créanciers ne s'annoncent pas dans le délai.

B Pour la répartition de la somme produite par l'utilisation d'une case hypothécaire devenue libre ou par la réalisation d'un titre de rachat, les dispositions édictées par le Conseil fédéral au sujet des gages garantissant la créance d'autrui seront appliquées par analogie.

Art. 50.

1

Lorsque l'existence d'ime créance chirographaire non annoncée par le débiteur ni produite à la suite de l'appel aux créanciers est toutefois constatée au cours de la procédure, le créancier touche le dividende concordataire dans la mesure des ressources disponibles.

Si ce dividende ne peut pas être versé ou ne peut pas l'être intégralement, le créancier reçoit pour le montant non versé un acte de défaut de biens qui produit les effets mentionnés à l'article 265 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 Lorsqu'une créance garantie par gage mobilier n'est pas annoncée par le débiteur ni produite par le créancier, celui-ci perd le droit d'actionner le débiteur pour le montant du découvert. L'article 49, 3e et 4e alinéas, est réservé.

Feuille fédérale. 92e année. Vol. I.

115

2. Aulret créances.

1434 Art. 51.

Le commissaire inventorie les biens du débiteur et les évalue, à l'exception des immeubles qui doivent être estimés conformément à la présente loi.

2 Le débiteur est tenu de donner au commissaire tous les renseignements qui lui sont demandés sur sa situation financière et celle de son conjoint.

3 Pour les créances garanties par engagement de bétail, la couverture est déterminée par une estimation de la caisse d'assurance du bétail; à, défaut d'assurance, l'estimation est faite par des experts.

1

E. Obligations du commissaire.

I. Inventaire et étal des dettes.

4

Le commissaire dresse un état des dettes sur la base des créances produites et des indications du débiteur et invite celui-ci à se prononcer sur chaque créance.

Art. 52.

I l . Ordonnance; * L'état des dettes dressé, le commissaire rend une ordonnance relative à la indiquant les créances couvertes et celles qui ne le sont pas.

couverture.

1. Contenu.

2. Opposition.

2

Cette ordonnance est communiquée par écrit au débiteur, à la caisse d'amortissement, aux créanciers gagistes et aux cautions, qui peuvent, quant à la couverture, la déférer dans les dix jours à l'autorité de concordat.

Art. 53.

Dans les dix jours dès la communication de l'ordonnance relative à la couverture, le débiteur, la caisse d'amortissement, les créanciers gagistes et les cautions peuvent former opposition devant l'autorité de concordat quant à l'existence et au montant d'une créance produite, ainsi qu'à l'existence et au rang du droit dégage qui la garantit.

1

2 L'autorité de concordat impartit à l'opposant un délai de dix jours pour introduire une action contre le créancier dont la prétention ou le droit de gage a été contesté. L'action doit être portée devant le tribunal compétent dans l'arrondissement de l'autorité de concordat. Le procès est instruit en la forme accélérée.

3

Pi les délais ne sont pas observés, l'opposition est non avenue.

En cas d'action, le commissaire suspend au besoin la procédure de désendettement jusqu'à droit connu.

4 Le créancier qui obtient gain de cause est subrogé pour le montant de sa créance aux droits de la partie qui succombe; la même règle s'applique à la créance garantie par cautionnement, lorsqu'une caution obtient gain de cause. Si l'action est introduite par le débiteur ou

1435 la caisse d'amortissement, les créanciers postérieurs avancent, le cas échéant, dans les cases devenues libres.

Art. 54.

1

Lorsque l'ordonnance sur la couverture est devenue définitive, le commissaire transmet le dossier à la caisse d'amortissement.

F. Plan de désendettement.

2

Celle-ci dresse un plan de désendettement, qui désigne les créances à amortir et indique ses propres prestations et celles du propriétaire.

Le cas échéant, elle se prononce, d'entente avec l'institution de secours agricole, également sur les modalités du concordat et sur le moyen de recueillir les fonds nécessaires au paiement du dividende concordataire. Les contributions du conjoint sont aussi prises en considération.

3 La caisse d'amortissement remet le plan de désendettement à l'autorité de concordat, avec l'avis et les propositions du commissaire.

*I1 n'y a pas d'assemblée des créanciers.

5

Si le plan de désendettement prévoit un sursis au remboursement du capital, le commissaire attire l'attention des cautions et codébiteurs sur leur droit à l'extension de ce sursis.

CHAPITRE V HOMOLOGATION

Art. 55.

1

L'autorité de concordat statue sur la requête du débiteur à la suite de débats oraux auxquels elle convoque par publication.

2

La publication communique: a. Que le plan de désendettement est déposé avec le dossier auprès de l'autorité de concordat et que les intéressés pourront le consulter pendant dix jours avant les débats; b. Que le débiteur, le commissaire, les créanciers, les cautions et la caisse d'amortissement pourront, dans les débats, proposer des amendements et faire opposition à l'homologation du plan de désendettement et du concordat.

Art. 56.

La publication n'est pas nécessaire lorsque les créanciers et cautions connus de créances hypothécaires non couvertes, ainsi que 1

A. Convocation aux débats.

I. Par publication.

II. Sans publication.

1436 le commissaire, la caisse d'amortissement et le débiteur, ont adhéré au plan de désendettement.

2 Dans ce cas, les créanciers et cautions connus de créances chirographaires, ainsi que le commissaire, la caisse d'amortissement et le débiteur, sont informés par écrit qu'ils pourront s'opposer pendant les débats à l'homologation du concordat.

B. Décision.

I. Contenu.

II. Condition« de l'homologation.

I. En général.

2. Participation du conjoint.

Art. 57.

La décision d'homologation énonce clairement les mesures nécessaires au désendettement.

2 Pour l'amortissement de créances hypothécaires non couvertes, l'autorité de concordat fixe les annuités du propriétaire et les contributions de la caisse d'amortissement, ainsi que le montant des titres de rachat à établir pour chaque créancier, et elle détermine le découvert afférent à chaque créance.

3 Elle ordonne en même temps les mesures jugées nécessaires pour consolider l'entreprise.

1

Art. 58.

Lorsque sont remplies les conditions des articles 10 et 12 de la présente loi et 306 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et que les mesures prises paraissent de nature à sauvegarder la situation matérielle du débiteur, le plan de désendettement et le concordat sont homologués.

2 Pour apprécier si le dividende concordataire est équitable, l'autorité de concordat ne prend en considération le cheptel, mort ou vif, du débiteur que dans la mesure où il n'est pas nécessaire au maintien de l'exploitation normale de l'entreprise.

3 L'article 310 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite est applicable aux créances chirographaires contestées par le débiteur ; le dividende afiérent à ces créances doit être consigné à la caisse d'amortissement.

Art. 59.

1 L'autorité de concordat subordonne l'homologation à la condition que le conjoint, à moins que son patrimoine ne soit engagé en totalité ou en majeure partie dans l'entreprise à désendetter, contribue au désendettement par un versement, qui sera en général unique.

2 Toutefois, elle ne peut en aucun cas exiger de la femme une prestation supérieure à la perte qu'elle subirait dans la faillite
1

1437 3

L'autorité de concordat fixe la nature, l'importance et la destination de la prestation du conjoint.

Art. 60.

Si l'autorité de concordat estime que le propriétaire n'est pas digne d'aide mais qu'il en est autrement des membres de sa famille faisant ménage commun avec lui, l'homologation ne peut être prononcée qu'après que le propriétaire a été interdit ou privé de l'administration de ses biens dans le sens de l'article 395, 2e alinéa, du code civil.

3. Membres de la famille dignes d'aide.

Art. 61.

1

Les cautionnements souscrits par le débiteur sont éteints par l'attribution du dividende concordataire afférent aux créances chirographaires.

III. Cautionnements.

I. Souscrits par le débiteur.

2

L'autorité de concordat peut cependant attribuer un dividende réduit ou faire abstraction de tout dividende. Elle tient compte des circonstances, en particulier des répercussions auxquelles sont exposés le débiteur principal et les cautions conjointes, ainsi que de l'origine du cautionnement.

3 Le dividende est consigné à la caisse d'amortissement et ne peut être payé au créancier qu'après que celui-ci a poursuivi le débiteur principal sans succès.

4

Si le dividende n'est pas réclamé dans les dix ans qui suivent l'échéance de la créance principale, il échoit à la caisse d'amortissement.

Art. 62.

1

Les cautions répondent du découvert des créances chirographaires et des créances hypothécaires qui excèdent le double de la valeur d'estimation du gage; elles n'ont pas de recours contre le débiteur.

En tant qu'une caution est subrogée aux droits du créancier gagiste, elle jouit des droits de récupération.

2

2. Souscrits par des tiers.

L'article 20 est applicable par analogie.

Art. 63.

1

L'autorité de concordat communique la décision d'homologation : a. Au débiteur, à la caisse d'amortissement et au commissaire en expédition intégrale;

IV. Communication et publication.

1438 6. Aux créanciers et cautions qui ont proposé des amendements, avec les motifs de la décision, en tant que ceux-ci les touchent; c. A l'office des poursuites, sans les considérants, mais seulement lorsque la décision est entrée en force.

2

C.Exécution delà décision.

0. Modification subséquente de la décision.

I. Amélioration progressive de la situation du propriétaire.

L'homologation, une fois passée en force, est publiée dans la feuille officielle du canton et, si l'autorité de concordat le juge utile, dans d'autres feuilles, à moins que la convocation aux débats n'ait pas été publiée. Dans ce cas, les créanciers et cautions connus sont informés par écrit de la décision.

3 Dans les cas où un sursis a été accordé en application de l'article 46, l'autorité de concordat en communique la caducité au conservateur du registre foncier et, s'il y a lieu, au préposé au registre pour l'engagement du bétail. Lorsque la décision a été publiée en vertu de l'alinéa 2 ou que le désendettement a été refusé, la caducité du sursis est publiée.

Art. 64.

1 Lorsque l'homologation est passée en force, la caisse d'amortissement requiert l'inscription de l'hypothèque à constituer en sa faveur, la radiation des droits de gage non couverts et, s'il y a lieu, la réduction de ceux qui ne sont couverts que partiellement, ainsi que l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner conformément à l'article 82 ; en même temps, elle établit les titres de rachat et les attestations de découvert.

2 Pour le surplus, le commissaire exécute la décision conformément à l'ordonnance qu'édictera le Conseil fédéral.

Art. 65.

Si pendant la durée de l'amortissement, la situation du propriétaire s'améliore en raison de l'accroissement du rendement ou pour une autre cause analogue, l'autorité de concordat peut, à la requête de la caisse d'amortissement, porter à concurrence du double les annuités du propriétaire et réduire proportionnellement les contributions publiques.

2 L'autorité de concordat statue, à la suite de débats oraux auxquels sont convoqués les intéressés.

3 Si la requête de la caisse d'amortissement est rejetée, elle ne peut pas être renouvelée avant l'expiration d'un délai de deux ans.

4 L'augmentation des annuités est sans effet sur les versements supplémentaires à faire par le propriétaire en application du droit cantonal.

1

1439 Art. 66.

Si, dans les vingt-cinq ans qui suivent l'homologation du plan de désendettement, le débiteur revient à meilleure fortune à la suite d'une succession, d'une donation ou d'un fait semblable, les droits découlant d'un acte de défaut de biens peuvent être exercés, dans les conditions prescrites à l'article 149, 2e alinéa, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, par la caisse d'amortissement jusqu'à concurrence de la valeur capitalisée de ses prestations. Ces droits peuvent être exercés, dans les mêmes conditions, par les créanciers gagistes pour le montant constaté dans l'attestation de découvert, ainsi que par l'institution de secours agricole pour les sommes allouées au débiteur en relation avec le désendettement.

2 Si le débiteur conteste être revenu à meilleure fortune, le juge statue à la suite d'une procédure accélérée.

3 Si sa nouvelle fortune a été saisie, les intéressés mentionnés au er 1 alinéa peuvent également, dans les quarante jours, participer à la saisie sans poursuite préalable.

4 L'office des poursuites communique à la caisse d'amortissement tout séquestre des biens d'un débiteur désendetté, de même que toute saisie qui n'a pas été exécutée en vertu d'un séquestre.

1

Art. 67.

Lorsqu'un domaine donné à ferme a été désendetté et que le fermage est manifestement exagéré, le propriétaire est tenu d'accorder au fermier une réduction du fermage proportionnelle à l'allégement dont il bénéficie lui-même.

2 En cas de contestation, l'autorité de concordat décide après avoir entendu les intéressés.

1

Art. 68.

Les dispositions des chapitres IV et V concernant les droits des cautions dans la procédure s'appliquent par analogie aux codébiteurs et garants.

II. Retour i meilleure fortune.

E. Effet du désendettement sur le fermage.

P. Codébiteurs et garants.

CHAPITRE VI CONSOLIDATION D'ENTREPRISES DÉSENDETTÉES

Art. 69.

La caisse d'amortissement tient un registre public des propriétaires dont le domaine a été désendetté sur leur requête.

1

A. Mesures de sûreté.

I. Générales.

1440 2

Tant qu'une inscription dans ce registre n'a pas été radiée, la personne inscrite ne peut plus souscrire valablement de cautionnement.

3 Le débiteur ne peut, sans l'assentiment de la caisse d'amortissement, constituer des gages ni aliéner du bétail dans une mesure excédant les besoins d'une exploitation normale; il doit également demander l'assentiment de la caisse pour exécuter des constructions et réparations d'une certaine importance. Il en est de même pour les coupes de bois qui excèdent les besoins d'une exploitation normale.

4 Sont en outre réservées les mesures prescrites en cas d'aliénation de domaines désendettés et pour prévenir le surendettement.

II. Ordonnées par décision spéciale.

1. De la caisse d'amortissement.

2. De l'autorité tutélaire.

3. De l'autorité de concordat.

B. Durée.

Art. 70.

La caisse d'amortissement peut prescrire au débiteur de tenir une comptabilité adaptée à la nature et à l'importance de l'entreprise; elle établit les formules nécessaires.

2 Le débiteur doit permettre aux mandataires de la caisse d'amortissement de consulter en tout temps sa comptabilité et les pièces justificatives.

Art. 71.

Si les conditions de l'article 395 du code civil sont remplies, l'autorité compétente pourvoit le débiteur, sur proposition de la caisse d'amortissement, d'un conseil légal pour l'administration de ses biens.

En cas de rejet de sa proposition, la caisse d'amortissement peut recourir contre la décision.

1

Art. 72.

Sur proposition de la caisse d'amortissement, l'autorité de concordat peut prescrire, soit dans l'homologation du plan de désendettement soit ultérieurement, que l'entreprise désendettée sera soumise à la surveillance d'un représentant de la caisse d'amortissement ou d'une autre personne qualifiée. Le surveillant peut être secondé par un conseiller d'exploitation.

2 La caisse d'amortissement supporte les frais.

1

Art. 73.

Sur proposition du débiteur et avec l'assentiment de la caisse d'amortissement, l'autorité compétente peut ultérieurement abroger ou modifier les mesures de sûreté prévues aux articles 69, 3e alinéa, et 70 à 72. Elles prennent fin de plein droit en même temps que l'obligation du débiteur de payer des annuités.

1441 Art. 74.

Lorsque le propriétaire est en demeure pour deux annuités, la caisse d'amortissement a le droit de requérir, à son choix, la poursuite en réalisation de gage ou par voie de saisie. Elle peut en outre déclarer que toutes les annuités à venir seront exigibles à la prochaine échéance pour leur valeur capitalisée et, à défaut de paiement, introduire la poursuite en réalisation de gage.

CHAPITRE

VII

ALIÉNATION DE DOMAINES DÉSENDETTÉS Art. 75.

1 Pendant les vingt-cinq ans qui suivent l'homologation du plan de désendettement, aucun acte juridique se rapportant à un immeuble désendetté ne peut être valablement passé sans le consentement de la caisse d'amortissement.

2 Ce consentement doit être refusé lorsque l'opération paraît de nature à compromettre d'une manière quelconque les droits visés aux articles 76 à 79, notamment lorsque les montants échus en application de ces articles ne sont pas payés ni garantis ou qu'il existe une disproportion évidente entre le prix indiqué pour l'aliénation et la valeur vénale.

3 En outre, la caisse d'amortissement peut refuser son consentement: a. En cas d'aliénation totale, lorsque l'acquéreur n'offre pas de garantie pour l'exploitation rationnelle du domaine; b. En cas d'aliénation partielle, lorsque, vu les circonstances, la partie restant à l'aliénateur ne constitue pas un moyen d'existence suffisant pour l'exploitant.

4 Les intéressés peuvent déférer le refus du consentement dans les trente jours à l'autorité de concordat.

Art. 76.

Pour toute aliénation effectuée dans les vingt-cinq ans dès l'homologation du plan de désendettement, le prix d'achat doit être payé comptant dans la mesure où il excède le montant des créances hypothécaires couvertes. L'acquéreur est tenu de faire ce paiement à la caisse d'amortissement.

2 La somme payée sert d'abord à couvrir la valeur capitalisée des annuités que le propriétaire doit encore verser.

3 Pour le surplus, elle est employée à couvrir les contributions que la caisse d'amortissement a déjà payées, intérêts non compris, et la valeur capitalisée de celles qui restent à verser.

1

C. Poursuite.

A. Consentement de la caisse d'amortissement.

B. Obligation en cas d'aliénation.

I. Aliénation totale.

I. Règle, o. Versement à la caisse d'amortissement.

1442

». Excédent.

2. Exception.

II. Aliénation partielle.

III. Exécution forcée.

Art. 77.

L'excédent sert à rembourser le découvert des créances hypothécaires non couvertes et, s'il y a lieu, les prêts accordés par l'institution de secours agricole. Ces créances concourent entre elles à droit égal.

2 La caisse d'amortissement délivre à l'aliénateur le solde du règlement des créances susmentionnées, à moins qu'un droit de gage dépassant la charge maximum ne soit inscrit dans le registre foncier ou qu'il n'ait été opéré une annotation au sens des articles 619, 960 ou 961 du code civil.

Art. 78.

Si l'acquéreur offre une garantie pour le paiement des annuités dues par le propriétaire, la caisse d'amortissement peut, exceptionnellement, l'autoriser à se charger de ce paiement. Dans ce cas, la valeur capitalisée desdites annuités est réduite du versement effectué au comptant par l'acquéreur; l'article 76, 2e alinéa, n'est pas applicable.

Art. 79.

1 Lorsque l'aliénation effectuée dans le délai de vingt-cinq ans ne porte que sur une partie d'un immeuble, l'acquéreur est tenu de remettre le prix d'achat à la caisse d'amortissement en tant que ce prix est supérieur au montant des créances hypothécaires réparties sur la partie aliénée conformément à l'article 833 du code civil.

2 La caisse d'amortissement emploie la somme reçue conformément aux articles 76 et 77.

3 Tant que les annuités du propriétaire ne sont pas purgées, le créancier ne peut pas exercer le droit au remboursement prévu à l'article 833, 2e alinéa, du code civil.

4 Lorsqu'un domaine comprend plusieurs biens-fonds et que l'un d'eux est aliéné, ces dispositions sont appliquées par analogie.

1

Art. 80.

En cas de réalisation forcée dans les vingt-cinq ans dès l'homologation du plan de désendettement, la valeur capitalisée des annuités dues par le propriétaire, ainsi que le montant, sans intérêt, des contributions versées par la caisse d'amortissement et la valeur capitalisée des contributions non versées, sont portés à l'état des charges comme créances hypothécaires.

2 Si la valeur capitalisée des annuités est couverte par le prix d'adjudication, les annuités peuvent être mises à la charge de l'acque1

1443 reur. Si elle n'est pas entièrement couverte, le montant couvert doit être versé comptant à la caisse d'amortissement.

3 Les contributions de la caisse d'amortissement qui sont couvertes par le prix d'adjudication doivent toujours être versées comptant.

Art. 81.

En cas d'expropriation totale ou partielle de domaines désendettés, les articles 76 à 79 s'appliquent par analogie.

Art. 82.

Les restrictions visées dans le présent chapitre sont annotées dans le registre foncier. Le conservateur du registre ne peut, sans l'autorisation de la caisse d'amortissement, faire aucune opération relativement aux immeubles touchés par ces restrictions.

Art. 83.

Le propriétaire qui paie la valeur capitalisée des annuités encore dues et les contributions de la caisse d'amortissement peut demander à cette caisse d'autoriser la radiation de l'hypothèque constituée en sa faveur. Il n'est pas compté d'intérêts pour les sommes versées antérieurement.

2 Si le propriétaire éteint en outre le découvert des créances hypothécaires non couvertes et, le cas échéant, les prêts accordés par l'institution de secours agricole, l'annotation prévue à l'article 82 sera également radiée, à la requête de la caisse d'amortissement. Pour la radiation d'hypothèques inscrites en faveur de l'institution de secours agricole, l'autorisation de cette dernière est requise.

1

TROISIÈME

C. Expropriation.

D. Annotation des restrictions.

E. Levée des restrictions.

PARTIE

MESURES GÉNÉRALES POUR PRÉVENIR LE SURENDETTEMENT CHAPITRE

PREMIER

CHARGE MAXIMUM Art. 84.

1 Les biens-fonds agricoles ne peuvent être grevés de nouveaux droits de gage immobilier ni de nouvelles charges foncières qu'à concurrence de leur valeur d'estimation établie conformément à la présente loi; sont déterminants, pour les droits de gage, le montant

A. Règle.

1444 inscrit de la somme garantie et, pour les charges foncières, la somme inscrite comme valeur de la charge.

2

Les parts de copropriété ne peuvent être grevées qu'à concurrence d'une fraction de la valeur d'estimation correspondant à la part inscrite.

Art. 85.

B. Exceptions.

I. Sans le consentement de l'autorité.

1

Les prescriptions sur la charge maximum ne sont pas applicables : a. Aux droits de gage légaux visés aux articles 808, 810 et 836 du code civil; 6. Aux charges foncières de droit public; ·s. Aux droits de gage constitués en vertu de la présente loi en faveur de la caisse d'amortissement et de l'institution de secours agricole.

2

Les droits de gage constitués par suite d'une amélioration du sol au sens des articles 820 et 821 du code civil peuvent être inscrits même si de ce fait les droits de gage et charges foncières déjà existants dépassent la charge maximum.

Art. 86.

II. Avec le consentement de raulorlté.

1

Des droits de gage dépassant la charge maximum peuvent être constitués sous la forme d'hypothèques avec le consentement de l'autorité compétente: a. Pour garantir la créance appartenant à la femme du fait de ses apports, les créances découlant de la puissance paternelle ou de la tutelle et les créances d'entretien viager; b. Pour garantir les prêts que des institutions de crédit ou de secours ayant un caractère d'utilité publique accordent à des agriculteurs ou cautionnent en leur faveur, pour leur permettre d'acquérir ou d'agrandir un domaine ou de procéder à de grosses réparations ou transformations nécessaires; c. Pour garantir les créances des artisans ou entrepreneurs conformément à l'article 837, chiffre 3, du code civil.

2 Dans les cas visés à l'alinéa 1er, lettres 6 et c, les créances doivent être amorties par des annuités équivalant au moins à la vingt-cinquième partie du capital primitif; ces annuités sont fixées dans chaque cas par l'autorité compétente et inscrites sur le registre foncier. Le droit afférent à chaque acompte s'éteint trois ans après que l'acompte est devenu exigible.

1445 3

Les cantons désignent les autorités compétentes pour autoriser ces dépassements de la charge maximum, ainsi qu'une juridiction de recours, qui statue définitivement; ils règlent la procédure.

Art. 87.

Si des créances hypothécaires couvertes se trouvent entièrement ou partiellement découvertes à la suite d'une nouvelle estimation effectuée conformément à la présente loi, le découvert doit être amorti en quinze ans par des acomptes égaux. Le droit de gage afférent à chaque acompte s'éteint trois ans après que l'acompte est devenu exigible.

2 Cette disposition n'est pas applicable à la créance appartenant à la femme du fait de ses apports, aux créances découlant de la puissance paternelle ou de la tutelle, ni aux créances d'entretien viager.

1

Art. 88.

Lorsqu'un droit de gage dépassant la charge maximum s'éteint, la case hypothécaire ne devient pas libre de ce .fait.

Art. 89.

L'inscription d'un droit de gage sur un immeuble assujetti qui a été estimé conformément à la présente loi doit être refusée par le conservateur du registre foncier si le droit à constituer est contraire aux dispositions sur la charge maximum.

Art. 90.

Si l'inscription d'un droit de gage est requise pour un immeuble qui n'est pas -encore assujetti et si le conservateur estime que la première partie de la présente loi est applicable ou s'il doute de son applicabilité, il procède à l'inscription dans le journal, mais invite en même temps le propriétaire à provoquer, dans le délai de dix jours, une décision d'assujettissement.

2 Si le délai n'est pas observé, le conservateur refuse l'inscription.

Il en est de même lorsque l'autorité compétente déclare la présente loi applicable, mais n'autorise pas le dépassement de la charge maximum. Si, en revanche, elle a déclaré la loi inapplicable ou a autorisé un dépassement de la charge, le droit de gage est immédiatement inscrit dans le registre foncier.

3 Le conservateur qui inscrit provisoirement une hypothèque légale d'artisan ou d'entrepreneur invite le créancier à introduire, dans les dix jours, la procédure d'assujettissement, sous peine de 1

C. Amortissement en cas de réduction de la charte maximum.

D. Case hypothécaire.

B. Opérations concernant le registre foncier.

I. Pour les Immeubles déjà assujettie.

II. Pour les Immeubles non encore assujettis.

1446 radiation de l'inscription provisoire. Les frais de la procédure d'assujettissement et d'estimation sont à la charge du propriétaire.

Art. 91.

III. En cas de constitution de charges foncière«.

Les dispositions relatives aux réquisitions d'inscription d'hypothèques s'appliquent également à la constitution de charges foncières.

Art. 92.

W. Exceptions.

1

Les cantons peuvent déclarer l'article 90 inapplicable aux biens-fonds urbains ou situés dans des localités à caractère urbain.

2

Les régions dans lesquelles cette disposition est inapplicable doivent être exactement circonscrites pour chaque arrondissement du registre foncier.

3

Lorsqu'un bien-fonds situé dans une telle région est néanmoins soumis à la loi, les droits de gage constitués antérieurement sont valables même s'ils excèdent la charge maximum. L'article 88 est réservé.

Art. 93.

F. Modification du code civil.

II. Chane maximum.

e

Les articles 848 et 850, 2 alinéa, du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions que voici: Art. 848. Le capital de la lettre de rente grevant des biensfonds agricoles ne peut excéder les trois quarts de la valeur de rendement déterminée conformément à la loi sur le désendettement de domaines agricoles.

Le capital de la lettre de rente grevant d'autres fonds ruraux ne peut excéder les deux tiers de la valeur de rendement du sol, plus la moitié de la valeur des bâtiments.

Si la lettre de rente grève des immeubles urbains, son capital ne peut excéder les trois cinquièmes de la moyenne entre leur valeur de rendement et la valeur du sol et des bâtiments.

Les valeurs déterminantes pour les immeubles non agricoles sont estimées suivant une procédure officielle réglée par la législation cantonale.

Art. 850, 2e al. Abstraction faite des cas déterminés par la loi, le créancier ne peut exiger le remboursement qu'à la fin de chaque période de quinze ans et après avis donné une année à l'avance.

1447

CHAPITRE II DROIT SUCCESSORAL Art. 94.

Les articles 619, 620, 621 et 625 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions que voici: . Art. 619. Lorsque tout ou partie d'un immeuble attribué à un héritier pour un prix inférieur à sa valeur vénale est vendu dans les quinze années à compter du partage, les cohéritiers ont le droit de réclamer leur quote-part du gain, si ce droit a été annoté au registre foncier lors du partage.

Ils ne peuvent toutefois rien recevoir au delà de ce qu'ils auraient obtenu dans le partage si l'immeuble avait été attribué pour un prix égal à sa valeur vénale.

Les cohéritiers n'ont aucun droit sur la plus-value résultant d'améliorations, de constructions, de la crue des bois et d'autres causes semblables.

Art. 920. S'il existe parmi les biens une exploitation agricole constituant une unité économique et offrant des moyens d'existence suffisants, elle est attribuée entièrement à celui des héritiers qui le demande et qui paraît capable de se charger de l'entreprise ; le prix en est fixé à la valeur de rendement et s'impute sur la part de l'héritier.

En pareil cas, le prix d'attribution est fixé conformément à la loi sur le désendettement de domaines agricoles.

L'héritier peut exiger que le bétail, le matériel et les approvisionnements servant à l'exploitation lui soient attribués à la valeur qu'ils représentent pour celle-ci.

Art. 621. En cas d'opposition d'un héritier ou si des compétitions se produisent, l'autorité compétente décide de l'attribution en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.

Les héritiers qui entendent exploiter l'entreprise eux-mêmes ont'le droit de réclamer par préférence qu'elle leur soit attribuée pour le tout.

Si aucun des fils ne veut se charger personnellement de l'exploitation, les filles ou leurs maris qui seraient capables de la diriger peuvent demander qu'elle leur soit attribuée.

Art. 621 bis. Lorsque le défunt laisse des descendants mineurs, les héritiers doivent, sous réserve de l'assentiment de l'autorité tutélaire, maintenir la communauté héréditaire ou former une indivision jusqu'au moment où, suivant les circonstances, une décision pourra être prise quant à l'attribution à un descendant.

3. Part dei MriUera au oain.

V. Exploitations agricoles.

1. Exclusion du partage.

a. Conditions.

6. Désignation df VhérUiar auqurl l'exploitation est attribuée.

c. Descendants mineurs.

1448 2. Exceptions, a. Générales.

b. Particulier«.

S. Sort des exploitations accessoires.

t. Aliénation.

Art. 621 ter. Lorsque l'entreprise agricole se prête, en raison de son étendue et de sa nature, à un partage en plusieurs exploitations viables, le partage peut être opéré par attribution de celles-ci à leur valeur de rendement, à condition que la demande en soit faite par un ou plusieurs héritiers paraissant capables de se charger de l'exploitation.

En cas de contestation, l'autorité compétente statue.

Art. 62Jquater. Les cantons ont le droit de disposer que dans les régions montagneuses et dans celles où la propriété foncière est morcelée, le partage peut être opéré par attribution à la valeur de rendement de certains biens-fonds à différents héritiers ; il ne doit toutefois pas en résulter, en règle générale, un morcellement de ces biens-fonds.

Dans les régions à caractère urbain, les cantons peuvent autoriser l'attribution à un prix dépassant la valeur de rendement.

Ces prescriptions doivent indiquer exactement les régions dans lesquelles les exceptions susdites sont valables; elles sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

Art. 625. Lorsqu'une industrie accessoire est inséparablement liée à une exploitation agricole constituant l'entreprise principale, elle est assignée à l'attributaire de l'exploitation agricole qui le demande et paraît capable de se charger du tout ; le prix de l'industrie accessoire est fixé à la valeur vénale, tandis que l'entreprise principale est attribuée à la valeur de rendement ; les deux sommes s'imputent sur la part de l'héritier.

En cas d'opposition d'un des héritiers ou si des compétitions se produisent, l'autorité compétente décide de l'attribution, de la vente ou de la séparation de l'industrie accessoire, en tenant compte des moyens d'existence offerts par les deux éléments précédemment réunis et de la situation personnelle des héritiers.

En cas de contestation, la même autorité fixe la valeur pour laquelle l'industrie accessoire est imputée sur la part de l'héritier.

Art. 625bis. S'il paraît impossible d'attribuer une entreprise agricole dans son entier à un ou plusieurs héritiers ou de la diviser en plusieurs exploitations viables, chaque héritier peut exiger la vente du tout.

La vente se fait aux enchères si l'un des héritiers le demande ; faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente décide si les enchères seront publiques ou si elles n'auront lieu qu'entre héritiers.

1449 CHAPITRE

HI

COMMERCE DES IMMEUBLES AGRICOLES

Art. 95.

L'article 218 du code des obligations est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 218. Les immeubles agricoles ne peuvent être aliénés, ni en entier ni par parcelles, pendant six ans à compter de leur acquisition.

Cette disposition ne s'applique pas aux terrains à bâtir, ni aux immeubles administrés par un tuteur ou réalisés par voie de poursuite ou de faillite.

0. Revente d'immeubles agricoles.

I. Sigle.

Art. 218bia. L'autorité déclarée compétente par le canton sur le territoire duquel se trouve l'immeuble peut permettre, pour de justes motifs, l'aliénation avant l'expiration du délai de six ans, notamment s'il s'agit de liquider une succession, d'arrondir un domaine agricole ou d'empêcher une réalisation forcée. Sa décision est définitive.

Lorsque l'autorité permet une aliénation anticipée, elle accorde la préférence à l'acquéreur qui est agriculteur et qui acquiert l'immeuble pour l'exploiter lui-même ou pour le faire exploiter par des membres de sa famille vivant avec lui en ménage commun.

L'autorité refuse l'aliénation anticipée lorsque le prix d'achat est si élevé que, étant donné l'ensemble des circonstances, l'acquéreur ne pourrait pas en tirer ses moyens d'existence.

//. Exceptions.

Art. 218ter. Toute opération qui contrevient à ces dispositions ou qui vise à les éluder est nulle et ne peut être inscrite sur le registre foncier. L'article 90, alinéas 1 et 2, de la loi sur le désendettement de domaines agricoles est applicable par analogie.

III. Conséquences.

QUATRIÈME

PARTIE

PKAÎS ET ÉMOLUMENTS

Art. 96.

a

Pour toutes les dispositions prises dans la procédure de désendettement, l'autorité de concordat perçoit un émolument unique de cent francs au maximum; elle peut en mettre une partie à la Feuille fédérale. 92<= année. Vol. I.

116

A. .Autorité de concordat.

I. Procédure de désendettement.

1450 charge de la caution qui a demandé le bénéfice du sursis au remboursement du capital.

2 Pour la procédure et la décision concernant l'augmentation des annuités du débiteur ou la révocation du sursis au remboursement du capital, l'autorité de concordat perçoit de la partie déboutée un émolument de cinquante francs au maximum.

3 Le débiteur avance à l'autorité de concordat les dépens de la procédure de désendettement; dans les cas visés au 2e alinéa, l'avance est faite par la partie requérante.

II. Mesures en faveur des fermiers.

Art. 97.

Pour la procédure et la décision concernant la réduction du fermage, l'autorité de concordat perçoit du requérant un émolument de trente francs au maximum et le montant de ses dépens.

III. Procédure de recours.

Art. 98.

En cas de recours, l'autorité cantonale supérieure de concordat perçoit de la partie déboutée un émolument de cinquante francs au maximum et le montant de ses dépens.

B. Institutions de secours agricole.

C. Emoluments du registre foncier.

D. Commissaire.

E. Autres autorités cantonales.

Art. 99.

Dans la mesure où les institutions de secours agricole exercent leur activité en vertu de la présente loi, les prescriptions qui les régissent déterminent si le débiteur doit leur payer des dépens ou émoluments; ceux-ci seront aussi modérés que possible.

Art. 100.

Aucun émolument ou taxe ne peut être perçu pour les inscriptions, mentions, modifications et radiations à effectuer dans le registre foncier ou sur les titres de gage en exécution de mesures de désendettement.

Art. 101.

1 L'autorité de concordat fixe les honoraires que le débiteur doit au commissaire dans la procédure de désendettement.

2 Pour les émoluments du commissaire, le tarif des frais applicable à la loi sur la poursuite, pour dettes et la faillite est déterminant.

Art. 102.

Les cantons édictent des dispositions sur les émoluments et les dépens que pourront réclamer les autorités compétentes pour prononcer l'assujettissement, pour procéder aux estimations et les réviser, ainsi que pour autoriser le dépassement de la charge maximum.

1451

CINQUIÈME

PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 103.

Dans l'application de la présente loi, la valeur capitalisée des annuités et contributions se calcule sur la base d'un intérêt de quatre pour cent.

Art. 104.

A. Calcul de la valeur capitalisée.

Dans les cantons où il existe une autorité supérieure de concordat, les parties qui ont été déboutées en première instance dans les cas des articles 20, 26, 2" alinéa, 31, 32, 33, 34, 44, 47, 63, 65, 67 et 75 peuvent lui déférer la décision dans les dix jours.

B. Recours à l'autorité supérieure de concordat.

Art. 105.

1 Lorsqu'une procédure de concordat est combinée avec un désendettement, la collaboration des institutions de secours agricole existantes est réservée.

C. Situation de l'institution de secours agricole.

-2 Les cantons peuvent confier à la caisse d'amortissement l'administration de l'institution de secours agricole. Même dans ce cas, la responsabilité subsidiaire du canton ne s'applique qu'aux engagements de la caisse qui découlent du désendettement; elle ne s'étend pas à ceux de l'institution de secours agricole.

Art. 106.

1

Les droits de gage qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, grèvent des immeubles agricoles ne sont pas régis par les dispositions sur la charge maximum tant qu'ils ne sont pas touchés par une procédure de désendettement.

D. Droits île gage grevant des immeubles non désendettés.

2

Une case hypothécaire ne devient pas libre du fait que des droits de gage excédant la charge maximum sont radiés. Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail sur la radiation, ainsi que sur l'épuration des droits de gage.

Art. 107.

1

Les cantons peuvent prescrire l'amortissement des créances garanties par des immeubles situés sur leur territoire, même si ces immeubles n'ont pas un caractère agricole. '

B. Dispositions cantonales sur l'amortissement.

1452 2

Les dispositions prises par les cantons sont inapplicables tant que le propriétaire d'un domaine désendetté est tenu de payer des annuités.

3 Elles sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

P. Droit successoral.

0. Interdiction de revente.

H. Dispositions cantonales d'application.

I. Droits et devoirs des cantons.

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons.

Art. 108.

Le droit successoral paysan prévu par la présente loi s'applique à toutes les successions comprenant un domaine agricole, pourvu qu'à l'entrée en vigueur de la loi le partage ne soit pas encore clos et que le défunt n'ait pas pris des dispositions contraires pour l'imputation de la valeur du domaine ou l'attribution de celui-ci.

Art. 109.

L'article 95 s'applique aussi aux immeubles agricoles acquis dans les six ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 110.

Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la compétence des autorités chargées des assujettissements et des estimations.

2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire dans des ordonnances d'exécution, toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l'application de la loi.

3 Ces règles sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

1

Art. 111.

Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables à l'exécution de la présente loi en ce qui concerne l'assujettissement, l'estimation, la charge maximum et le commerce des immeubles agricoles, le Conseil fédéral prend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

Art. 112.

J. Exécution.

1

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2 II contrôle l'application de la loi et peut demander aux cantons des rapports périodiques.

1453 Art. 113.

L'application des mesures juridiques prévues pour la protection des agriculteurs dans la gêne peut être requise dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Dans les cas où de telles mesures sont prises après l'entrée en vigueur de la loi, le désendettement ne peut, en règle générale, pas être exécuté.

3 Des exceptions ne peuvent être admises que si un sursis au remboursement du capital a été accordé ou si l'exécution des mesures ne nécessite pas l'emploi des ressources que la Confédération a affectées à l'aide financière ou à la compensation mentionnées cidessous.

Art. 114.

1 En vue de prolonger tant l'oeuvre de secours en faveur des agriculteurs dans la gêne et dignes d'être aidés que les oeuvres productives destinées à combattre la crise agricole, ainsi qu'à l'effet de permettre l'exécution des mesures d'assainissement et de faciliter le concordat des propriétaires dont les biens-fonds sont désendettés, la Confédération continuera l'aide financière en faveur des agriculteurs dans la gêne pendant sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, elle versera chaque année une somme de trois millions de francs au maximum dans un fonds de secours.

Les subventions fédérales prélevées sur ce fonds se montent au double des subventions cantonales.

z Le Conseil fédéral est autorisé à prélever chaque année sur le fonds de secours un million de francs au maximum, qui sera employé en faveur des régions montagneuses. Pour les allocations versées au moyen de ce fonds, la contribution cantonale peut être réduite jusqu'à un quart de la subvention fédérale.

3 Peuvent aussi être comptées dans la prestation du canton les ressources que des tiers mettent à sa disposition pour le même but.

1

Art. 115. .

Lorsqu'un canton, en raison du faible endettement de ses biensfonds agricoles, renonce à appliquer la présente loi ou ne l'applique que dans une faible mesure et n'a par conséquent aucune part ou qu'une faible part au fonds fédéral de désendettement, alors que son agriculture a besoin de bénéficier des oeuvres productives destinées à combattre la crise agricole, le Conseil fédéral peut lui accorder une compensation équitable pour l'allocation de secours aux agriculteurs dans la gêne et dignes d'être aidés.

1

K. Rapport entre assainissement et désendettement.

L. Aide financière et compensation.

I.AIde financière.

! (.Compensation

1454 2

III. Paiement.

M. Entrée en vigueur.

Cette compensation se monte à la moitié de la somme qui reviendrait au canton d'après le plan de répartition établi par le Conseil fédéral pour le fonds de désendettement, cette somme étant réduite du montant affecté au désendettement.

3 Pour établir le plan de répartition, le Conseil fédéral tiendra compte équitablement de la situation particulière des régions montagneuses.

Art. 116.

Une ordonnance du Conseil fédéral arrêtera les modalités relatives au paiement des allocations de la Confédération, les buts auxquels doivent être affectées ces allocations et les conditions de l'octroi d'une aide au moyen du fonds de secours ou au titre de compensation.

Art. 117.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 décembre 1940.

Le président, D' NIETLISPACH.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 12 décembre 1940.

Le président, Albert MALGHE.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votatioris populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 12 décembre 1940.

A ig

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 18 décembre 1940.

· Délai d'opposition: 18 mars 1941.

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Loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles. (Du 12 décembre 1940.)

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18.12.1940

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