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FEUILLE FÉDÉRALE 92e année

Berne, le 25 septembre 1940

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six moia, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adaptation du code pénal militaire et de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale au code pénal suisse.

(Du 20 septembre 1940.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre avec le présent message un projet de loi adaptant au code pénal suisse le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale.

INTRODUCTION er

Le 1 janvier 1942 entrera en vigueur le code pénal suisse voté le 21 décembre 1937 par l'Assemblée fédérale et accepté par le peuple le 3 juillet 1938. Le code pénal militaire du 13 juin 1927, en vigueur depuis le 1er janvier 1928, doit être adapté, aussi pour le 1er janvier 1942, au code pénal suisse, sauf les particularités de droit militaire. Que cette adaptation soit désirable et même nécessaire, c'est ce que démontre déjà la genèse des deux lois. De nombreuses dispositions du code pénal militaire s'inspirent étroitement, en effet, des projets de code pénal suisse, en particulier du projet du Conseil fédéral du 23 juillet 1918. Comme la réforme du droit pénal militaire était urgente à l'époque, on ajourna en sa faveur la discussion parlementaire du code pénal suisse; après les délibérations approfondies de sa commission, le Conseil national aborda l'examen de ce code dans la session de printemps 1928, alors que le nouveau droit pénal militaire était déjà en vigueur.

Il va sans dire que le parlement a tenu compte du code pénal militaire en discutant le code pénal suisse. Mais il a passablement modifié le projet de 1918, et les divergences qui en sont résultées par rapport au code pénal Feuille fédérale. 92« année. Vol. I.

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1022 militaire doivent être éliminées dans l'intérêt de la connexité étroite et de la réciprocité existant entre les deux lois.

On doit toutefois se limiter au strict nécessaire. L'adaptation se fera de manière à réaliser la concordance entre les deux codes dans la mesure permise par la diversité des matières. Certes on pourrait envisager une revision plus profonde du code pénal militaire sur certains points. Mais il faut s'en abstenir actuellement pour deux motifs: D'abord, le nouveau code pénal militaire a fait ses preuves depuis son entrée en vigueur il y a douze ans. Et ensuite, si l'on voulait procéder à une revision plus poussée, on courrait surtout le danger de voir surgir de nouvelles divergences par rapport au code pénal suisse, alors que la concordance entre les deux lois doit être sauvegardée autant que possible.

En matière militaire, la grâce est actuellement réglée par les articles 214, 216 et 217 de la loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale. Ces dispositions doivent aussi être adaptées aux articles 394 à 396 du code pénal suisse, compte tenu des particularités du droit militaire. La cinquième section de la loi susdite sera donc modifiée en conséquence.

Au moyen de la citation CPS, ajoutée ci-après aux différents articles du code pénal militaire ^CPM) dont nous proposons la revision, nous renverrons aux dispositions correspondantes du code pénal suisse.

Quant au texte français du code pénal militaire, de même qu'en ce qui concerne le texte italien qu'il y a aussi lieu de reviser, ils soulèvent quelques questions rédactionnelles particulières à considérer également.

I. LA REVISION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CODE PÉNAL MILITAIRE Tandis que le chapitre premier du CPM, qui règle l'application de la loi pénale (art. 1er à 9), n'appelle aucune modification, la refonte d'une série de dispositions est nécessaire au chapitre deuxième, qui doit, comme dans le CPS, porter le titre « Conditions de la répression ».

Ce n'est qu'au cours des délibérations parlementaires que les notions de crime, délit et contravention ont été définies dans le CPS (art. 9 et 101).

Ces définitions du crime et du délit doivent être reproduites à l'article Qbis CPM. Quant à la contravention du droit commun, elle correspond à la faute de discipline du droit
militaire qui se trouve déjà caractérisée suffisamment à l'article 180 CPM.

L'article 10, 2e alinéa, CPM déclare inapplicable la disposition relative à l'irresponsabilité si la grave altération de la conscience a été provoquée par l'inculpé lui-même dans le dessein de commettre l'infraction (actio libéra in causa). Le CPS a très justement prévu cette exception non seulement

1023 pour le cas de l'irresponsabilité, mais aussi pour celui de la responsabilité restreinte de l'inculpé (art. 12). Aussi faut-il abroger dans le CPM le 2e alinéa de l'article 10 et y insérer un nouvel article lì bis identique à l'article 12 CPS.

Par analogie avec l'article 17, chiffre 2, 2e alinéa, CPS, l'article 12, 3e alinéa, CPM doit être complété en ce sens que le juge peut suspendre l'exécution de la peine contre un délinquant à responsabilité restreinte. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'au délinquant à responsabilité restreinte qui est l'objet du jugement prononçant une peine et une mesure. Cela ne ressort pas assez nettement du texte actuel de l'article 12, 3e alinéa, CPM.

Le texte allemand de l'article 15, 3e alinéa, CPM (définition de la négligence) a été adapté au point de vue rédactionnel à l'article 18, 3e alinéa, CPS au moyen des mots « aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen hat ».

A l'article 17 CPM le texte français a été amélioré (« un crime ou un délit »).

Aux articles 21 et 22 CPS, les règles relatives aux degrés de réalisation sont disposées suivant un autre système que dans les projets. L'article 21, 1er alinéa, définit la tentative et prévoit que la peine pourra être atténuée.

L'alinéa 2 se rapporte au désistement volontaire, tandis que l'article 22 concerne le délit manqué et permet de tenir compte du repentir actif. Il se justifie d'adopter cette réglementation aussi dans le CPM (art. 19 et IQbis) et d'abroger par conséquent l'article 21.

L'article 22 CPM relatif à l'instigation doit être adapté, au point de vue rédactionnel, à l'article 24 CPS. L'instigateur encourra la peine « applicable à l'auteur de cette infraction » (1er al.). Cette formule est plus correcte que le texte actuel. Quant à l'alinéa 2, il peut être rédigé avec plus de concision, eu égard à la définition du crime à l'article Qbis.

Le texte français de l'article 23 CPM doit être modifié de la même manière que l'article 17 (« un crime ou un délit »).

Quant à la disposition concernant l'état de nécessité (art. 26 CPM), il s'agit de l'adapter à l'article 34 CPS. Au 1er alinéa, chiffre 1, le texte français doit être complété, in fine, par les mots « exigé de l'auteur de l'acte ».

Quant à l'alinéa 2, les deux textes doivent être mis en harmonie
avec la disposition correspondante du CPS.

Dans le chapitre troisième du CPM, qui traite des peines et autres mesures, le 1er alinéa de l'article 28 doit correspondre à l'article 35, chiffre 1er, CPS.

Le parlement ayant en effet porté de quinze à vingt ans la durée maximum de la réclusion prévue par le CPS, il faut adopter la même solution en droit militaire. La dernière phrase (réclusion à vie) doit en outre être adaptée au CPS au point de vue rédactionnel, de même que l'article 29, 1er alinéa, qui est le pendant de l'article 36, chiffre 1er, CPS.

1024 En revanche, il importe de maintenir la divergence de fond concernant la durée minimum de l'emprisonnement, qui est de huit jours d'après le CPM au lieu de trois jours selon le GPS. Sans parler de l'efficacité problématique des peines privatives de liberté très courtes, il faut retenir l'importance considérable en matière militaire des peines disciplinaires pour les infractions peu graves. Ces peines permettent de soustraire aux tribunaux un nombre de délits plus important que dans le domaine du droit commun.

Les peines applicables aux délits doivent être réservées pour les cas plus graves, mais il n'en est pas moins justifié de maintenir à huit jours le minimum de la peine privative de liberté. La jurisprudence des tribunaux militaires démontre que les peines d'emprisonnement très courtes sont rarement prononcées, ce qui ne veut pas dire que les juges militaires soient particulièrement sévères. La cause en est plutôt dans le fait qu'une peine disciplinaire paraîtrait insuffisante eu égard à la gravité de l'infraction.

L'article 31 CPM, qui règle la libération conditionnelle, doit être entièrement remanié au point de vue rédactionnel et adapté à l'article 38 GPS.

Il s'agit avant tout de prévoir les mêmes conditions de libération qu'en matière de droit commun (GPS ch. 1er). Eu égard à ces conditions (bonne conduite, réparation du dommage), on peut renoncer à la clause du CPM exigeant que le condamné ne soit pas en récidive réitérée. Les chiffres 1er, 2, 4 et 5 du projet correspondent à l'article 38, chiffres 1er, 2, 4 et 5, GPS, avec cette seule dérogation que l'autorité compétente pour accorder la libération conditionnelle, pour impartir un délai d'épreuve et pour révoquer la libération est le département militaire. Une divergence peut subsister au chiffre 3 : tandis que le GPS précise les règles de conduite qui peuvent être imposées au libéré (obligation de s'abstenir de boissons alcooliques, restrictions en matière de séjour), l'article 31, chiffre 3, CPM se contente de la phrase suivante : « Le département militaire fédéral pourra imposer au libéré certaines règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve ».

L'article 32, qui traite du sursis à l'exécution de la peine, doit être adapté à l'article 41 GPS, en maintenant cependant les divergences qui existent actuellement et qui
résultent des particularités militaires (p. ex. la possibilité d'appeler le condamné bénéficiant du sursis à un service militaire extraordinaire, d'ordonner que la peine soit mise à exécution lorsque le condamné se conduit mal au service ou est à réitérées fois puni disciplinairement). Le chiffre 5 de l'article 32 CPM exclut l'application du sursis en cas de condamnation d'un absent lorsque l'absence du prévenu n'est pas justifiée. Pareille disposition n'existe pas dans le CPS. Son maintien dans le CPM peut se justifier par la rigueur des règles relatives à la contumace dans la procédure pénale militaire, qui interdit le jugement libératoire contre un absent (art. 166). On ne saurait refuser une certaine pertinence à l'idée que le juge ne doit pas accorder la libération conditionnelle à un inculpé qu'il n'a pas vu personnellement (cf. Hafter : Lehrbuch des Schweiz.

Strafrechts, Allg. Teil, p. 339, qui cite les textes des législations cantonales

1025 actuelles). Le maintien de cette divergence entre les deux codes peut cependant paraître contestable. -- Au chiare 1er, 3e alinéa, de l'article 32 CPM, il faut, comme dans le texte actuel, subordonner l'octroi du sursis à la condition que le condamné n'ait subi, dans les cinq ans qui ont précédé la commission du crime ou du délit, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel. Les mots soulignés (vor Verübung der Tat) manquent dans le texte allemand du CPS, mais figurent dans le texte français. Leur adjonction dans le texte allemand du CPM n'a donc pas pour effet de créer une divergence de fond, mais au contraire elle rend la disposition plus explicite, ce qui facilitera aussi l'interprétation du CPS.

Les articles 38 (destitution), 39 (privation des droits civiques) et 40 (expulsion) doivent être adaptés aux articles 51, 52 et 55 CPS, en ce sens d'abord que la durée de la peine accessoire est comptée à partir du jour où le jugement qui la prononce « aura été subi ou remis ». On peut renoncer au cas de la prescription prévu actuellement par le CPM, attendu qu'aux termes de l'article 73, chiffre 2, CPS la prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires. Cette disposition doit alors être reproduite à l'article 54, chiffre 2, CPM, mais avec cette différence que pour les peines accessoires consistant en l'exclusion de l'armée et la dégradation (art. 36 et 37 CPM), la prescription ne peut pas s'appliquej puisque elles ont effet du jour où le jugement passe en force. -- A l'article 39, 1er alinéa, il convient de préciser, comme à l'article 52 CPS, que celui qui est privé des droits civiques ne peut pas non plus être curateur au sens des articles 392 et suivants du code civil. -- L'article 40 concernant l'expulsion doit également être adapté au CPS, c'est-à-dire que si un condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, le juge pourra révoquer l'expulsion; celle-ci ne tombera donc plus automatiquement comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, il y a lieu de prendre ici au CPS (art. 55) l'alinéa suivant : « En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie ».

Quant à la dévolution à l'Etat de dons et autres avantages (art. 42, 2e al.), il s'agit d'uniformiser les deux codes en
prévoyant que sont acquis à la Confédération les objets dont quelqu'un s'est emparé par une infraction, si le propriétaire ne peut pas être découvert dans les cinq ans à partir de la publication officielle (art. 59, 2e al., CPS).

L'article 43, 4e alinéa, CPM, relatif à la publication du jugement, doit être rédigé de la même manière que l'article 61, 4e alinéa, CPS, à savoir: « Le juge fixera les modalités de la publication ».

En ce qui concerne les circonstances atténuantes d'ordre général, le CPM (art. 45) s'écarte du CPS (art. 64) notamment en ce que les motifs d'atténuation de la peine consistant en une détresse profonde ou dans l'impression d'une menace grave ne doivent pas être retenus lorsque les

1026 devoirs imposés par le service interdisent d'en tenir compte. Cette divergence doit être maintenue pour des considérations d'ordre militaire. En outre le CPM doit réaliser la concordance avec le CPS en prévoyant que le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable « aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime ».

Quant à l'aggravation de la peine du fait de la récidive, il faut entièrement remanier l'article 48 CPM pour l'adapter à l'article 67 CPS. Il faut par conséquent traiter comme récidiviste aussi le délinquant qui est de nouveau condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement alors que dans les cinq ans qui ont précédé la nouvelle infraction il avait été élargi d'un des établissements prévus aux articles 42 à 45 CPS (établissement d'internement, maison d'éducation au travail, asile pour buveurs, établissement pour toxicomanes). De même qu'à l'article 67, chiffre 1er, 2e alinéa, CPS, il y a lieu de prévoir ce qui suit à l'article 48 CPM : « La remise par voie de grâce d'une peine privative de liberté est assimilée à l'exécution ».

Les modifications apportées à l'article 51 (délais de prescription de l'action pénale) sont d'ordre purement rédactionnel. Les mots « le crime ou délit » doivent être remplacés par le terme « infraction » (art. 70 CPS).

En revanche, il importe de modifier quant au fond l'article 54, qui fixe les délais de prescription de la peine, et d'introduire dans le CPM les délais prévus à l'article 73 CPS, c'est-à-dire trente, vingt-cinq, vingt, quinze, dix et cinq ans suivant la gravité de la peine. Nous avons déjà signalé ailleurs la nouvelle disposition à insérer sous chiffre 2 au sujet de la prescription des peines accessoires (cf. les explications relatives aux art. 38, 39 et 40).

Les articles 76 et 77 CPS permettent la réintégration dans l'exercice des droits civiques et dans le droit d'éligibilité à une fonction lorsque deux ans au moins se sont écoulés depuis l'exécution du jugement. La même solution doit être aussi adoptée aux articles 57 et 58 CPM, qui prévoient actuellement un laps de temps de trois ans.

A l'article 59, qui règle la radiation du jugement au casier judiciaire, les mots « fixé par jugement » doivent être remplacés dans le texte français de l'alinéa 1er par « fixé judiciairement ». Conformément à l'article 80 CPS, le
nouvel alinéa 2 ci-après doit être ajouté: «La radiation pourra, à la requête du condamné, être ordonnée avant l'expiration des délais normaux si un acte particulièrement méritoire du requérant le justifie ». Ce système peut être précieux précisément en droit militaire.

Le texte allemand de l'article 60 CPM doit être adapté à l'article 81, 1er alinéa, CPS et rédigé comme suit : « Der Verbüssung der Strafe wird der Erlass durch Begnadigung gleichgestellt ». C'est à l'article 230, 2e alinéa, CPM que se trouve la disposition correspondant à l'article 81, 3e alinéa, CPS

1027 qui prévoit qu'en rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, de deux ans au plus.

II. LA BEVISION DE LA PARTIE SPÉCIALE DU CODE PÉNAL MILITAIRE L'article 77 CPM relatif à la violation du secret de service doit être adapté à l'article 320 CPS (violation du secret de fonction) au moyen de l'adjonction suivante : « La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction a pris fin ».

L'article 78 CPM, qui se rapporte aux faux dans les documents de service, est en connexité avec l'article 172 (faux dans les titres). Il doit être adapté à l'article 251 CPS. A part les modifications rédactionnelles apportées au préambule de l'article 172, il s'agit de mentionner spécialement, comme à l'article 251 CPS, le cas de la fausse constatation au moyen des mots: « ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique » (ch. 1er, 2e al.). Comme l'article 251, chiffre 2, CPS prévoit en cas de circonstances aggravantes la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement, les mêmes peines doivent aussi être adaptées à l'article 172, chiffre 2, CPM, qui fixe actuellement la réclusion à dix ans au maximum. Toujours en conformité avec le CPS, le nouveau chiffre 3 ciaprès a été ajouté à l'article 172 CPM: « Dans les cas de très peu de gravité, l'infraction sera punie de l'emprisonnement ou disciplinairement ». Pareille disposition se justifie aussi du fait que le CPM ne connaît pas les faux dans les certificats, infractions spécialement prévues à l'article 252 CPS. -- La revision de l'article 78 est en rapport avec la refonte de l'article 172. L'article 78 concerne en effet un cas de faux dans les titres qui est particulier au droit militaire (faux dans les documents de service), parce que l'intention de porter atteinte à autrui ou de procurer un avantage illicite n'a pas à être prouvée. Pour le surplus, les infractions visées aux alinéas 1er et 2 du chiffre 1er sont les mêmes que celles dont il est question à l'article 172.

Les mots « ou constaté ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique » ont permis de donner une solution légale à une question qui a provoqué certaines difficultés d'interprétation.

La fausse
constatation, l'établissement d'un document mensonger sont plus clairement caractérisés dans le nouveau texte (cf. arrêts du tribunal militaire de cassation 1926 à 1935, n03 15 et 36, relatifs à la question de savoir si l'inscription de résultats de tir faux sur les feuilles de stand sont punissables d'après le droit actuel). A l'article 78 l'infraction définie par les mots : « celui qui, sans droit, aura détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service » a été reprise du premier alinéa et forme un

1028 troisième alinéa spécial. Cet alinéa est à rapprocher de l'article 174, qui vise la suppression de titres.

Le 2e alinéa, chiffre 2, de l'article 80 CPM concernant l'ivresse doit être adapté au point de vue rédactionnel à l'article 263, 2e alinéa, GPS.

Quant à l'article 82, il y a lieu de remplacer en français la note marginale « Négliger de se présenter au service » par le mot « Insoumission » (en allemand: Dienstversäumnis).

Conformément à l'article 301 CPS, l'article 93, relatif à l'espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger, doit être complété comme suit: « Seront punissables non seulement celui qui aura recueilli des renseignements militaires, mais aussi celui qui aura organisé un tel service, non seulement celui qui aura favorisé de tels agissements, mais aussi celui qui aura engagé autrui dans un tel service ».

A l'article 98, chiffre 1er, 2e alinéa, qui a trait à la « provocation et incitation à la violation des devoirs militaires », l'adjectif « personnel » peut être supprimé en français après les mots « une personne astreinte au service ». L'article 276 CPS est rédigé de même.

Le 2e alinéa de l'article 99 (menées contre la discipline militaire) est actuellement conçu en. ces termes: «celui qui aura sciemment adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées ». De même qu'à l'article 275, 2e alinéa, CPS, le mot « sciemment » doit être supprimé, l'article 15, 2e alinéa, relatif à l'intention étant suffisant.

A l'article 100, 1er alinéa (entraver le service militaire), les mots « ou l'aura troublé dans son service » doivent être ajoutés en français. Cette adjonction permet d'établir la concordance avec le texte allemand, mais aussi avec l'article 278 CPS. C'est sans doute par inadvertance que les mots susdits ont été omis dans le texte français de l'article 100 actuel.

D'après le droit actuel, la falsification d'ordres de mise sur pied ou d'instructions conformément à l'article 103 n'est punissable que si l'auteur a agi intentionnellement. Or l'article 277 CPS prévoit aussi une peine en cas de négligence, et la même solution doit être adoptée en droit militaire.

L'assassinat avait été réglé dans le CPM (art. 116, 1er al.) suivant le modèle des projets de CPS. Mais après les délibérations parlementaires l'article 112 CPS a reçu la teneur toute différente que
voici: « Si le délinquant a tué dans des circonstances ou avec une préméditation dénotant qu'il est particulièrement pervers ou dangereux ... ». Il convient d'introduire maintenant ce texte à l'article 116 CPM. De même l'article 115 doit être adapté à l'article 111 CPS, qui définit comme suit le meurtre: « Celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées ». Cette adjonction

1029 indique clairement que par rapport aux autres cas d'homicide l'article 115 a une portée subsidiaire. -- La modification apportée au texte allemand de l'article 118 (meurtre sur demande de la victime) n'est que rédactionnelle, les mots « dringend » et « ernstlich » se trouvant intervertis à l'article 114 GPS.

Une divergence de fond entre les deux codes apparaît à l'article 120 (homicide par négligence). Les projets de CPS considéraient comme plus grave le cas du délinquant qui, par sa négligence, a enfreint un devoir à lui imposé par sa fonction, sa profession ou son industrie; ensuite des délibérations parlementaires, pareille disposition a été supprimée à l'article 117 CPS (cf. le projet de 1918, art. 104, 2e al., et Haffcer: Strafrecht, Bes. Teil, l, p. 12, note 3). En droit pénal militaire, il se justifie en revanche de prévoir une peine plus grave pour le cas où, par sa négligence, le délinquant a enfreint « un devoir à lui imposé par sa situation de service ». -- La même divergence existe, pour des motifs identiques, en matière de lésions corporelles par négligence. En conséquence, l'inculpation prévue à l'article 124, chiffre 2, CPM ne figure pas à l'article 125 CPS.

Quant aux modifications apportées aux articles 121 et 122, elles ne constituent que des adaptations rédactionnelles de peu d'importance aux articles correspondants 122 et 123 CPS, la durée de la peine ayant en outre été abaissée de deux à un mois à l'article 122, chiffre 2. Purement rédactionnelle est aussi la modification apportée au texte allemand de l'article 127 (duel), qui a été adapté à l'article 131, chiffre 4, CPS.

L'article 137, chiffre 2, CPS prévoit la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins en cas de vol commis avec circonstances aggravantes -- vol commis par une bande, par métier, etc. -- Or la peine fixée pour les mêmes infractions par l'article 129, chiffre 3, CPM consiste en la réclusion pour dix ans au plus ou en l'emprisonnement pour six mois au moins. Il se justifie d'adopter aussi en droit militaire les peines prévues par le CPS. Quant au chiffre 4 de l'article 129, le texte français doit être adapté à l'article 138 CPS (poussé par la détresse; chose mobilière de peu de valeur appartenant à autrui).

Quant à l'article 130 relatif au brigandage, il donne lieu à deux
modifications par rapport à l'article 139 CPS. En ce qui concerne d'abord le brigandage simple, pour lequel le CPM actuel ne prévoit que la réclusion, la peine doit consister, comme dans le CPS, en la réclusion ou l'emprisonnement pour six mois au moins. La seule peine de la réclusion ne laisse pas assez de liberté au juge. Il faut en effet considérer que même en matière de brigandage, crime grave en soi, il peut y avoir des cas pour lesquels le minimum d'une année de réclusion constitue une peine trop sévère. A cet égard, remarquons qu'en règle générale il est très désirable que la quotité des peines coïncide dans le droit pénal militaire et dans le droit commun.

Or les peines très élastiques du CPS suffisent aussi pour le droit militaire.

1030

Grâce à ses dispositions spécialement adaptées aux particularités militaires, le CPM offre en outre au juge militaire toute possibilité de punir au besoin avec plus de sévérité les délinquants soumis au droit pénal militaire. -- Le texte allemand du chiffre 2, 5e alinéa, définit le cas le plus grave de brigandage par ces mots : « der Beraubte infolge der Gewaltanwendung stirbt und der Täter diesen Erfolg voraussehen konnte ». Cela n'est pas suffisamment complet. Il se peut en effet que la victime du brigandage, c'est-à-dire la personne qui est lésée dans son patrimoine, ne soit pas la même que celle contre qui les violences ont été exercées. C'est pourquoi la disposition analogue de l'article 139 CPS a été rédigée comme suit: « wenn die Person, gegen welche die Gewaltanwendung gerichtet war, stirbt und der Täter dies voraussehen konnte». Le texte allemand doit aussi être modifié en conséquence dans le CPM. La modification du texte français n'est que rédactionnelle.

A l'article 136, 1er alinéa (escroquerie), le texte français doit reproduire les mots ci-après de l'article 148, 1er alinéa, CPS : « déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers ».

Il se justifie d'insérer aussi dans le CPM (art. 1366is) une disposition sur la filouterie d'auberge, en conformité avec l'article 150 CPS. Les tribunaux militaires seront ainsi dispensés d'examiner la question, controversée depuis longtemps, de savoir si la filouterie d'auberge peut être punie comme escroquerie, au risque de la trancher autrement que les tribunaux pénaux ordinaires. Contrairement au CPS, d'après lequel la filouterie d'auberge ne peut être réprimée que sur plainte, la peine étant au choix l'emprisonnement, les arrêts ou l'amende, le droit militaire doit prévoir la poursuite d'office, et l'emprisonnement ou une peine disciplinaire dans les cas de peu de gravité.

En matière d'extorsion et de chantage, il y a lieu d'ajouter à l'article 137, chiffre 1er, 3e alinéa, la phrase suivante qui figure aussi à l'article 156 CPS : « L'amende pourra être cumulée avec la peine privative de liberté ». Cette adjonction se justifie parce que l'article 35, 1er alinéa, qui prévoit à titre général le cumul d'une peine privative de liberté avec l'amende, présuppose que le délinquant a agi par cupidité. En cas
d'extorsion et de chantage, une amende doit pouvoir être infligée en plus de la peine principale aussi lorsque la cupidité ne peut pas être établie expressément.

En ce qui concerne la corruption passive, l'article 315 CPS exige que le délinquant s'en rende coupable avant de faire un acte impliquant une violation des devoirs de sa charge. La même solution doit être adoptée à l'article 142 CPM et il convient en outre de l'adapter au droit pénal ordinaire en ce qui concerne les peines prévues (réclusion jusqu'à trois ans ou emprisonnement pour l'infraction simple et réclusion jusqu'à cinq ans ou emprisonnement pour un mois au moins en cas de circonstances aggravantes, 2« al.).

1031 Au cours des délibérations parlementaires, le titre du GPS concernant les délits contre l'honneur (art. 173 s.) a été considérablement modifié.

Pour adapter la nouvelle réglementation au CPM, il faut d'abord que la diffamation précède la calomnie, celle-ci pouvant être considérée comme une diffamation avec circonstances aggravantes. Elle est définie comme suit à l'article 173, chiffre 1er, 1er alinéa: «Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur . . . » et au 2e alinéa : « celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon ». L'actuel article 146 CPM est conçu différemment, en conformité avec les projets de CPS (projet de 1918, art. 151).

Il exige que l'auteur ait accusé, mis en suspicion ou propagé « à la légère et contrairement à la vérité ». Or l'expression « à la légère » laisse entendre qu'il s'agit d'un délit commis par négligence. L'article 173 CPS n'admet pas cette manière de voir, la diffamation étant un délit intentionnel. Est punissable quiconque, le sachant et le voulant, articule des allégations portant atteinte à l'honneur.- Pour tenu- compte de cette définition de l'infraction, il a été nécessaire de régler spécialement la question de la preuve de la vérité des allégations. C'est ainsi que le chiffre 2 de l'article 173 pose d'abord en principe que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité. Mais cette phrase est suivie de l'importante restriction que voici : « II ne sera cependant pas admis à faife cette preuve et il sera punissable si, alors que la preuve n'est pas dans l'intérêt public, ses allégations touchent à la vie privée ou à la vie de famille et s'il les a articulées principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui ». On ne peut pas savoir pour le moment quel sera l'effet pratique de cette disposition, notamment en ce qui concerne la procédure.

Mais il se justifie de l'introduire dans le CPM (art. 145, ch. 2), de manière à réaliser la concordance entre les deux textes.

D'autres adaptations sont nécessaires en ce qui concerne la calomnie.

Au lieu de l'inculpation actuelle, qui prévoit la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à
ruiner la réputation de sa victime, la peine sera maintenant l'emprisonnement pour un mois au moins, comme à l'article 174, chiffre 2, CPS. Toujours en conformité avec le CPS, la phrase suivante doit en outre être ajoutée au nouvel article 146 CPM: « Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé ». L'article 147 n'a subi qu'une modification purement rédactionnelle.

Aucun changement n'est apporté aux chiffres 1er et 2 de l'article 148 relatif à l'injure. D'après le chiffre 3 actuel, l'action pénale pour injure se prescrit par six mois. Or le CPS ne connaît pas cette prescription particulièrement courte. Il prévoit au contraire à l'article 178, 1er alinéa, que

1032 pour toutes les atteintes à l'honneur l'action pénale se prescrit par deux ans. La même solution doit être adoptée à l'article USbis CPM, le chiffre 3 de l'article 148 étant biffé.

Quelques divergences subsistent entre les deux codes. En droit militaire, les atteintes à l'honneur sont des délits qui se poursuivent d'office, et non seulement sur plainte comme dans le GPS. Pour ce qui est de la diffamation, le GPS (art. 173, ch. 1er) prévoit l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende, tandis que selon le CPM (art. 145, ch. 1er) l'amende est remplacée par une peine disciplinaire si l'infraction est de peu de gravité. De même en matière de calomnie, l'article 174, chiffre 1er, offre au juge le choix entre l'emprisonnement et l'amende, alors que le CPM (art. 146, ch. 1er) ne prévoit que l'emprisonnement.

La disposition sur la contrainte a été discutée de façon particulièrement approfondie au cours des délibérations parlementaires relatives au CPS (art. 181; récapitulation des dates à ce sujet dans Hafter: Straf recht, Bes. Teil l, p. 95s.). Le résultat définitif est que la violence, la menace d'un dommage sérieux ou toute autre entrave apportée à la liberté d'action de la victime sont réputées moyens de contrainte. Cela constitue une notable extension par rapport à l'article 150 actuel CPM, qui ne mentionne comme moyens de contrainte que la violence, la menace grave et toute autre manière de mettre une personne hors d'état de résister. Ici aussi la logique exige que le droit militaire soit adapté au CPS.

Le CPS (art. 186) a précisé la notion de la violation de domicile en ce sens qu'il faut prouver que l'entrée illicite dans une maison a eu lieu « contre la volonté de l'ayant droit ». Les mots entre guillements doivent aussi être insérés à l'article 152 CPM.

En ce qui concerne les délits contre les moeurs, les textes français et allemand de l'article 153 (viol) n'exigent que des adaptations rédactionnelles à l'article 187 CPS. Il suffit de comparer les deux codes pour se rendre compte des changements. Pour ce qui est de l'article 154 (attentat à la pudeur avec violence), seul le texte allemand doit être adapté au CPS.

En revanche, la divergence entre l'article 155 CPM et les articles 189 et 190 CPS est d'une importance fondamentale. Le droit militaire en vigueur se borne à mentionner
l'attentat à la pudeur sans violence, tandis que le CPS comprend une disposition sur l'attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit (art. 190). La différence entre les deux délits consiste en ce que la victime de l'attentat à la pudeur sans violence est une femme idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, tandis que celle de l'attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit est une femme faible d'esprit ou atteinte de troubles mentaux sérieux. Nous retrouvons ici la distinction entre l'irresponsabilité et la responsabilité restreinte. Mais dans le cas présent ces notions s'appliquent à la victime et non à l'auteur du délit. Etant

1033 donné la difficulté de tracer la limite entre l'idiotie, la faiblesse d'esprit, l'aliénation mentale et les troubles mentaux sérieux, la jurisprudence aura quelque peine à délimiter clairement les cas d'application des articles 189 et 190. Comme le CPS a admis cette différence, il y a lieu'd'en faire état aussi dans le CPM en y insérant une disposition analogue à l'article 190 CPS (art. 155 ois).

A l'article 156 CPM (attentat à la pudeur des enfants), la peine prévue par le chiffre 2, 4e alinéa, doit d'abord être adaptée à celle qui est visée à l'article 191, chiffre 2, 4e alinéa, CPS et comporter la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement. Il y a lieu d'y insérer en outre la disposition relative au cas de la négligence (ch. 3), qui a été adoptée au cours des délibérations parlementaires sur le CPS : « La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de seize ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur ». Cette disposition s'appuie sur l'article 16 CPM (erreur sur les faits).

Le texte français de l'article 157 (débauche contre nature) doit être modifié en ce sens qu'au chiffre 3 il y a lieu de remplacer les mots « abusé de l'état de dénûment » par « abusé de l'état de détresse ». Une légère modification rédactionnelle, qui ressort d'emblée de la comparaison des deux textes, résulte en outre de l'adaptation de l'article 158 CPM (circonstances aggravantes en matière de délits contre les moeurs) à l'article 195 CPS.

Le chapitre sur les crimes et délits créant un danger collectif (art. 160 s.

CPM) donne lieu à plusieurs modifications: L'article 160 doit être remanié de manière à s'adapter au texte que les débats parlementaires ont donné à l'article 221 CPS sur l'incendie intentionnel. Cependant, il faut maintenir une divergence, en parlant aussi de circonstances aggravantes en droit militaire lorsque, « en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée » (art. 160, 2e al.).

Conformément à l'article 222 CPS, un nouvel article IQObis relatif à l'incendie par négligence doit être inséré dans le CPM. Dans le code actuel, le chiffre 4 de l'article 160 se borne à dire: «si l'incendie a été causé par négligence ». Le CPS est plus explicite. L'article 222 reproduit la
définition adoptée pour l'incendie intentionnel: le fait d'avoir causé un incendie et d'avoir ainsi porté préjudice à autrui ou d'avoir fait naître un danger collectif et -- comme circonstance aggravante -- le fait d'avoir mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Un article analogue 1606is doit par conséquent aussi être inséré dans le CPM, avec cette différence toutefois que pour les cas d'incendie par négligence de peu de gravité, le droit militaire prévoit une peine disciplinaire, tandis que d'après le CPS une amende peut être prononcée.

1034 A l'article 162 (emploi d'explosifs, etc.), le texte français de l'alinéa 1er doit être adapté à l'article 224 GPS. Sont également de nature rédactionnelle les modifications concernant les articles 163 et 164 (emploi d'explosifs sans dessein délictueux ou par négligence; fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques; art. 225 et 226 CPS).

Comme la confrontation des dispositions correspondantes permet de le constater aisément, l'article 165 (inondation, écroulement; art. 227 CPS) et le texte français de l'article 167 (propagation d'une maladie de l'homme ; art. 231 CPS) n'ont aussi subi que des changements rédactionnels.

Pour les crimes ou délits contre les communications publiques, le CPS a prévu un titre spécial (art. 237 à 239), dont il s'agit de reprendre, pour l'insérer comme nouvel article 169 ois dans le CPM, la disposition sur l'entrave à la circulation publique qui constitue l'infraction fondamentale dudit titre. Le nouveau texte correspond à celui de l'article 237 CPS, sauf qu'en cas d'infraction de peu de gravité le droit militaire prévoit une peine disciplinaire, tandis que l'article 237, chiffre 2, CPS dispose que la peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Les dispositions du CPM concernant l'entrave au service des chemins de fer (art. 170) et l'entrave aux services d'intérêt général (art. 171) doivent aussi être modifiées en conformité avec le CPS. Les deux infractions doivent être complétées en ce sens qu'à part le fait d'empêcher ou de troubler le service des chemins de fer ou l'exploitation de l'entreprise, il faut encore mentionner celui de les mettre en danger. A l'article 170, l'alinéa 1er doit prévoir la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement, comme l'article 238, 1er alinéa, CPS; quant à l'alinéa 2 (délit commis par négligence), il doit être mis en harmonie au point de vue rédactionnel avec le CPS.

Quant aux modifications à apporter à l'article 172 CPM relatif au faux dans les titres, nous en avons déjà parlé en commentant le nouvel article 78. Une adjonction est aussi nécessaire à l'article 173 (obtention frauduleuse d'une constatation fausse). La disposition correspondante du CPS (art. 253, 1er al.) cite comme exemple le cas de celui qui, en induisant en erreur, obtient la légalisation d'une
signature fausse ou d'une copie inexacte. Ce cas doit aussi figurer dans le CPM. L'article 254, 1er alinéa, CPS (suppression de titres) dispose qu'il doit s'agir d'un titre dont l'auteur « n'avait pas seul le droit de disposer ». Il est logique d'insérer aussi à l'article 174 CPM ces mots qui précisent l'acte délictueux. Les autres modifications sont d'ordre purement rédactionnel. -- Les dispositions communes à tous les délits en matière de titres, la définition des notions « titre » et « titre authentique » (art. 175 CPM) doivent être adaptées au chiffre 5 de l'article 1J.O CPS. Il y a heu d'ajouter en outre à l'article 175 un nouvel alinéa 3 ainsi conçu : « Les dispositions des articles 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers », ce qui est conforme à l'article 255 CPS.

1035 Certaines modifications sont aussi nécessaires à l'égard des délits contre l'administration de la justice. A l'article 176 (entrave à l'action pénale) elles sont d'ordre rédactionnel. Le 1er alinéa doit avoir la même teneur que l'article 305 GPS, savoir : « Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 42 à 45 du code pénal suisse sera puni de l'emprisonnement ».

Au 3e alinéa du texte français, les mots « personne soustraite à la justice pénale » doivent être remplacés par « personne par lui favorisée ».

Par analogie avec l'article 310 CPS, l'infraction consistant à faire évader des détenus doit être élargie à l'article 177, chiffre 1er, CPM de manière à s'appliquer à celui qui fait évader non seulement des détenus proprement dits, mais encore d'autres personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité.

A l'instar de l'article 303 CPS, l'article 178 CPM (dénonciation calomnieuse) doit être scindé en deux chiffres. Comme en droit commun, la peine prévue par le chiffre 1er doit être la réclusion (sans maximum) ou l'emprisonnement. Le droit en vigueur dispose que le délinquant sera dans tous les cas privé de ses droits civiques, mais cette adjonction peut être supprimée puisqu'elle ne figure pas dans le CPS. En conformité avec l'article 303, chiffre 2, CPS, le nouveau chiffre 2 de l'article 178 doit avoir la teneur que voici : « La peine sera l'emprisonnement si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité ».

A l'article 179 CPM, qui se rapporte au faux témoignage, au faux rapport, à la fausse traduction en justice, les modifications suivantes sont rendues nécessaires par l'article 307 CPS: Les chiffres doivent être biffés.

A l'alinéa 1er la peine prévue doit être la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement (sans minimum). Le chiffre 2 actuel n'a plus de raison d'être puisque l'infraction qu'il prévoit tombe sous l'empire de l'article 178 relatif à la dénonciation calomnieuse. Le chiffre 3 doit être biffé également, un nouvel article 179 bis prévoyant en effet l'atténuation de peine dont peut bénéficier le délinquant qui a rectifié sa fausse déclaration de son propre
mouvement. -- Quant à l'article 307, 2e alinéa, CPS, il n'y a pas lieu de l'introduire dans le CPM. Il prévoit que la fausse déclaration est plus grave si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité. Le CPS a réglé ce cas spécialement parce que les procédures cantonales et les articles 86 à 88 de la loi fédérale sur la procédure pénale prévoient le serment ou une attestation solennelle. Or tel n'est pas le cas de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée.

Conformément à l'article 308 CPS, il convient d'insérer dans le CPM un nouvel article llQbis prévoyant une atténuation ou même une exemption de peine lorsque l'auteur a rectifié sa fausse déclaration de son propre

1036 mouvement ou lorsqu'on disant la vérité il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale. Le nouvel article 179 ois a la même teneur que l'article 308 GPS.

III. LA REVISION DU LIVRE TROISIÈME DU CODE PÉNAL MILITAIRE L'article 215 CPM contient une disposition transitoire conforme au principe de la loi la plus favorable (cf. art. 8, 2e al.), qui concerne la prescription de l'action pénale et de la peine. En ce qui concerne le texte allemand, la disposition correspondante de l'article 337, 1er alinéa, GPS est plus claire et doit être reproduite dans le CPM. Quant au fond, il ne subit aucune modification.

Purement rédactionnelle est aussi la modification du texte français de l'article 217, 1er alinéa, relatif à la réhabilitation en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de la loi ancienne. Le nouveau texte français doit être mis en harmonie avec l'article 338, 1er alinéa, GPS: Un nouvel alinéa 2 doit être ajouté à l'article 217 en ces termes: « De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code ». Cela correspond à l'article 338, 2e alinéa, GPS.

Doivent être biffés les articles 226 et 227 CPM relatifs aux inscriptions au casier judiciaire et aux communications d'inscriptions (cf. ch. I du projet de loi). Les articles 359 et suivants GPS ont réglé le casier judiciaire de manière complète, de sorte qu'ils se rapportent aussi aux jugements des tribunaux militaires. L'article 226, 2e alinéa, CPM dispose actuellement il est vrai que « les peines disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire ». Mais le maintien de cette disposition n'est pas nécessaire, puisqu'il ressort manifestement de rémunération limitative des faits à inscrire au registre que-les peines disciplinaires militaires ne peuvent pas y figurer.

Il y a lieu d'abroger aussi l'article 234 compris dans les dispositions finales du CPM. Il prévoit une modification de la peine visée à l'article 116 (assassinat) au cas où la peine de mort serait introduite dans le CPS. Or cette condition n'a pas été remplie.

IV. LA REVISION DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE PÉNALE POUR L'ARMÉE Seule la cinquième section (De la grâce) de l'organisation judiciaire et procédure pénale doit être adaptée au CPS. Les articles 394 à 396 CPS ont modifié le régime de la grâce en matière de droit commun et il y a lieu

1037 de les reproduire dans le CPM, en tenant compte des particularités de droit militaire: Aux termes du nouvel article 214, la grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par jugement, à l'exception des peines disciplinaires même lorsqu'elles ont été infligées par un tribunal (cf. art. 224 CPM et l'art. 160« inséré dans l'OJM, ainsi que l'art. 161 B, ch. 3, OJM).

Le nouvel article 215 entend régler la compétence de manière plus explicite et plus exacte que dans l'article 214 actuel de l'OJM. Il fait une distinction entre les différents cas dans lesquels des jugements peuvent être rendus en vertu du CPM. Comme dans le code actuel, le droit de grâce appartient au Conseil fédéral ou, si un commandant en chef de l'armée a été nommé, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire.

C'est l'Assemblée fédérale qui sera, comme jusqu'ici, compétente en cas de condamnation à mort ou lorsque le jugement a été rendu par le tribunal militaire extraordinaire (art. 20 à 22, 168, 169 OJM). Le droit de grâce sera en revanche exercé par l'Assemblée fédérale dans les causes jugées par les assises fédérales ou la cour pénale fédérale et par l'autorité compétente du canton dans les causes jugées par les autorités cantonales. Ces dernières dispositions s'appuyent sur l'article 394 GPS. Elles sont nécessaires parce que, d'après les articles 220, chiffre 2, et 221 CPM, les tribunaux civils de la Confédération ou d'un canton peuvent être appelés dans certains cas à rendre des jugements en vertu du CPM.

Le nouvel article 216, qui traite du recours en grâce, a été adapté à l'article 395 CPS pour ce qui est des alinéas 1er à 3. A l'alinéa 2 il faut cependant prévoir qu'en matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le commandant en chef peut, en temps de service actif, ouvrir une procédure en grâce.

Comme 4e alinéa doit figurer dans cet article la disposition déjà en vigueur selon laquelle le recours en grâce ne suspend l'exécution de la peine qu'en cas de condamnation à mort, l'article 211 OJM étant réservé.

Les alinéas 1er et 2 de l'article 217 relatifs à l'étendue et aux effets de la grâce doivent avoir la même teneur que l'article 396 CPS. Ni l'un ni l'autre textes ne mentionnent la grâce conditionnelle. Or, conformément à la
jurisprudence, elle doit être possible aussi à l'avenir. Le 3e alinéa reproduit la disposition de la loi actuelle aux termes de laquelle les effets civils d'une condamnation pénale et l'obligation de payer les frais subsistent malgré la grâce.

Du fait que le 1er janvier 1942 le CPM revisé entrera en vigueur en même temps que le CPS, il est indispensable de préciser le rapport entre les dispositions actuelles du CPM et le nouveau droit, qui modifie en particulier les peines dans bien des cas. Aussi est-il justifié de reproduire sous chiffre III du nouveau texte la disposition transitoire de l'article 8, 2e alinéa, CPM selon laquelle la nouvelle loi sera applicable aux infractions commises Feuille fédérale. 92e armée. Vol. I.

85

1038 avant son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si la nouvelle loi lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Nous avons l'honneur de vous recommander d'approuver le projet de loi ci-après et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 septembre 1940.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, PILET-GOLAZ.

loie

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

1039 (Projet.)

adaptant

au code pénal suisse le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral en date du 20 septembre 1940, arrête : I.

Les articles 10, 2« alinéa, 21, 148, chiffre 3, 226 et 227 (y compris les sous-titres), ainsi que l'article 234 du code pénal militaire du 13 juin 1927 sont abrogés.

Les dispositions ci-après sont insérées dans le code pénal militaire.

Celles de ces dispositions qui portent le numéro d'un article actuellement en vigueur, ainsi que les titres ci-après, remplacent les textes actuels correspondants.

CHAPITRE

DEUXIÈME

CONDITIONS DE LA RÉPRESSION

Art. 9 bis.

Sont réputées crimes les infractions passibles de mort et les I- Crimes et infractions passibles de la réclusion.

délits.

Sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave.

Art. 10.

(Texte sans changement.)

2. Responsabilité.

Irresponsables.

1040 Art. 11 bis.

Exception.

Les dispositions des articles 10 et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction.

Art. 12.

Mesures de sûreté 3 alinéa : Le juge peut suspendre l'exécution de la peine qu'il pensable? étales a prononcée contre un délinquant à responsabilité restreinte. Dans raponsâbutté ce cas> ^ décide après la fin de l'internement, du traitement ou du restreinte.

placement si et dans quelle mesure la peine sera encore exécutée.

e

Art. 13.

3. Enfants et adolescents.

(Texte sans changement.)

Enfants.

4. Culpabilité.

Art. 15.

(3 alinéa : Modification du seul texte allemand.)

e

Intention et négligence.

Erreur de droit.

5. Degrés de réalisation.

Tentative.

Désistement.

Art. 17.

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Art: 19.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un défit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.

Art. 19 bis.

Délit manqué.

Repentir actif.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le défit soit consommé.

Le juge pourra atténuer librement -la peine (art. 47) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.

1041 Art. 22.

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre 6. Participaun crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine tlon.

applicable à l'auteur de cette infraction.

instigation.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 23.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura Complicité, intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

Art. 25.

(Texte sans changement.)

7. Actes licites.

Légitime défense.

Art. 26.

Chiffre l, 7er alinéa : Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

Chiffre 2 : Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable.

Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

Etat de nécessité.

Art. 28.

1er alinéa : La réclusion est la plus grave des peines privatives 2. Peines de liberté. La durée de la réclusion est d'un an au moins et de vingt privatives ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est R&J'ion ' à vie.

Art. 29.

er 1 alinéa : La durée de l'emprisonnement est de huit jours au Emprisonnement, moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.

1042 Art. 31.

Libération conlonne e.

1. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine et au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement: s'il s'est bien comporté dans l'établissement, s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement .

Avant toute libération conditionnelle, le département militaire fédéral demandera le préavis des fonctionnaires de l'établissement.

2. Le département militaire fédéral impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel il pourra le soumettre à un patronage.

Ce délai expire, en règle générale, avec la peine qui reste à subir; il ne pourra toutefois être inférieur à un an ni supérieur à cinq ans.

En cas de condamnation à la réclusion à vie, le délai d'épreuve sera de cinq ans.

3. Le département militaire fédéral pourra imposer au libéré certaines règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

4. Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou délit intentionnel, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du département militaire fédéral, à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le département militaire fédéral ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Le temps passé en liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée de la peine.

5. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive.

Art. 32.

sursis à l'exécu1. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ' °"de la *"*ne- n'excédant pas un an, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine: si les antécédents et le caractère du condamné, ainsi que sa conduite militaire s'il est astreint au service personnel, font prévoir

1043 que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits, si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé la commission du crime ou du délit, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel, enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. Le juge pourra soumettre le condamné à un patronage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques ou de réparer le dommage dans un délai donné. Le département militaire fédéral pourra faire appeler le condamné à un service militaire extraordinaire.

Le jugement mentionnera les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

La surveillance, pendant le service, du condamné astreint au service personnel fera l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral.

3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit, si sa conduite au service militaire est mauvaise ou s'il est à réitérées fois puni disciplinairement, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, à enfreindre une des règles de conduite imposées par celle-ci, s'il se soustrait obstinément au patronage, ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le département militaire fédéral ordonnera que la peine soit mise à exécution.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, le département militaire fédéral ordonnera la radiation du jugement au casier judiciaire.

5. Le sursis n'est pas applicable en cas de condamnation d'un absent, lorsque l'absence du prévenu n'est pas justifiée.

Art. 38.

e

2 alinéa : La destitution et l'inéligibilité sortiront leurs effets Destitution, à partir du jour où le jugement qui les prononce est passé en force.

Si le fonctionnaire a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l'inéligibilité ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise.

1044

Privation des droits civiques.

Expulsion.

Dévolution à l'Etat.

Publication du jugement.

2. Atténuation de la peine.

Circonstances atténuantes.

Art. 39.

7 alinéa : Le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement qui est privé des droits civiques ne peut prendre part aux votations ou élections publiques et n'est pas éligible. Il ne peut être fonctionnaire, membre d'une autorité, tuteur ou curateur, ni témoin instrumentaire.

2e alinéa : La privation des droits civiques sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force.

Sa durée ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise.

er

Art. 40.

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. L'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise.

Si le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, le juge pourra révoquer l'expulsion prononcée.

En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

Art. 42.

2 alinéa : Sont également acquis à la Confédération les objets dont quelqu'un s'est emparé par une infraction, si le propriétaire ne peut pas être découvert dans les cinq ans à partir de la publication officielle.

Art. 43.

e 4 alinéa : Le juge- fixera les modalités de la publication.

e

Art. 45.

Le juge pourra atténuer la peine: lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, sous l'ascendant d'une personne a laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend, dans une détresse profonde ou sous l'impression d'une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n'interdisent d'en tenir compte; lorsqu'il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime ;

1045 lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps.

Art. 48.

1. En cas de condamnation à la réclusion ou à l'emprisonnement 3. Aggravation et quand, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur de la peine, de celle-ci avait subi, en tout ou en partie, une peine de réclusion Récidive.

ou d'emprisonnement, ou avait été élargi d'un des établissements prévus aux articles 42 à 45 du code pénal suisse, le juge augmentera la durée de la peine. Il ne sera pas lié par le maximum de la peine prévue pour l'infraction, mais il ne pourra dépasser le maximum légal du genre de peine.

La remise par voie de grâce d'une peine privative de liberté est assimilée à l'exécution.

2. Une condamnation subie à l'étranger compte pour la récidive si elle a été prononcée en raison d'une infraction pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition.

Art. 51.

L'action pénale se prescrit: par vingt ans, si l'infraction est passible de mort ou de la réclusion à vie; par dix ans, si elle est passible de la réclusion; par cinq ans, si elle est passible d'une autre peine.

Art. 54.

1. Les peines se prescrivent: la peine de mort et la réclusion à vie, par trente ans; la réclusion pour dix ans et-au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans.

2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires, sauf en ce qui concerne l'exclusion de l'armée et la dégradation.

. Prescription de l'action pénale.

Délais.

2. Prescription de la peine.

Délais.

1046

Réintégration dans l'exercice des droits civiques.

Réintégration dans le droit d'éligibilité à une fonction.

Radiation du jugement au casier judiciaire.

Art. 57.

Lorsqu'un délinquant aura été privé des droits civiques et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'exercice des droits civiques, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 58.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à la destitution, et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité à une fonction, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 59.

1 alinéa : Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion et dix ans au moins en cas de condamnation à toute autre peine, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du jugement au casier judiciaire, si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

2e alinéa (nouveau): La radiation pourra, à la requête du condamné, être ordonnée avant l'expiration des délais normaux si un acte particulièrement méritoire du requérant le justifie.

er

Art. 60.

(Modification du seul texte allemand.)

Violation du secret de service.

Art. 77.

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance en raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. (nouveau.) La révélation demeure punissable alors même quela situation militaire ou la fonction a pris fin.

1047 Art. 78.

1. Celui qui aura créé un faux document ayant trait au service Faux dans les doou falsifié un tel document, ou abusé de la signature réelle d'autrui J"cTM.en s pour fabriquer un tel document supposé, ou Constaté ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique, celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel document créé ou falsifié par un tiers, celui qui, sans droit, aura détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service, sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 80.

Chiffre 2, 2e alinéa : La peine sera l'emprisonnement si la peine '"«»· de mort ou la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état.

Art. 82.

(Texte sans changement.)

Insoumission.

Art. 93.

Chiffre 1 : Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des ren- Espionnage miii.

T-., ,, / · in> taire au preludi« seignements militaires pour un Mat étranger au préjudice d un autre d'un Etat étranger.

Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 98.

Chiffre 1, 2e alinéa : celui qui aura incité une personne astreinte 4. Atteintes à la sécurité au service à commettre une de ces infractions, militaire.

Art. 99.

2e alinéa : celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, Art. 100.

1er alinéa : Celui qui aura empêché un militaire en service actif de faire son service ou l'aura troublé dans son service, sera puni de l'emprisonnement.

Provocation et incitation à la violation des devoirs mili* taires.

Menées contre la discipline militaire.

Entraver le service militaire.

1048

Falsification d'ordres de mise sur pied ou d'instructions.

Art. 103.

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. (nouveau.) La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

I. Homicide.

Meurtre.

Assassinat.

Art. 115.

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art. 116.

1er alinéa : Si le délinquant a tué dans des circonstances ou avec une préméditation dénotant qu'il est particulièrement pervers ou dangereux, il sera puni de la réclusion à vie.

Art. 118.

(Modification du seul texte allemand.)

Art. 120.

Homicide par Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera négligence.

puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement pour un mois à cinq ans si, par sa négligence, le délinquant a enfreint un devoir à lui imposé par sa situation de service. Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement.

Art. 121.

2. Lésions corChiffre 2 : La peine sera la réclusion si la victime est morte des porelies.

suites de la lésion et si le délinquant avait pu le prévoir.

Lésions corpore,,es grave,

Lésions corpo-

relies simples.

Art.

Chiffre J .

122.

2 : La rpeine sera l'emprisonnement r r pour un mois à cinq ,

.

,

^

ans si le délinquant a cause des lésions corporelles graves, alors qu'il ne voulait causer que des lésions simples et s'il avait pu le prévoir.

1049

Chiffre 3 : La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour un à cinq ans si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu le prévoir.

Art. 124.

Chiffre 2 : La peine sera l'emprisonnement si la lésion est grave Lésions corporelles ou si, par sa négligence, le délinquant a enfreint un devoir à lui par négli«ence- .

imposé par sa situation de service. Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement.

Art. 127.

(Modification du seul texte allemand.)

Art. 129.

Chiffre 3, 2er alinéa : Le vol sera puni de la réclusion jusqu'à dix vol.

ans ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins: Chiffre 4 : Celui qui, poussé par la détresse, par légèreté ou pour satisfaire une envie, aura soustrait une chose mobilière de peu de valeur appartenant à autrui, pourra être puni disciplinairement.

Art. 130.

Chiffre 1 : Celui qui, dans le dessein de commettre un vol ou Brigandage, pris en flagrant délit de vol, aura exercé des violences sur une personne, l'aura menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ou l'aura de toute autre manière mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Chiffre 2, 5e alinéa : Le juge pourra prononcer la réclusion à vie, ou en temps de guerre la peine de mort, si les violences exercées ont entraîné la mort et si l'auteur avait pu le prévoir, ou lorsque le délinquant aura usé d'une cruauté particulière envers autrui.

Art. 136.

1 alinéa : Celui qui, dans le dessein de se' procurer ou de procurer Escroquerie, à .un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une personne, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

er

1050

Filouterie d'auberge.

Ait. 136 eis.

1. Celui qui se sera fait héberger dans un hôtel ou une pension, celui qui se sera fait servir des aliments ou des boissons dans un restaurant ou une pension, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Extorsion et chantage.

Corruption passive.

Art. 137.

Chiffre 1, 3e alinéa : sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende pourra être cumulée avec la peine privative de liberté.

Art. 142.

Celui qui, pour procéder à un acte impliquant une violation de ses devoirs militaires ou de ses devoirs de fonction, aura d'avance sollicité, accepté ou se sera fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel il n'avait pas droit sera puni de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement pour un mois au moins si, par l'effet de la corruption, le délinquant a commis cette violation de ses devoirs.

CHAPITRE

DIXIÈME

DÉLITS CONTRE L'HONNEUR Diffamation.

Art. 145.

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personneou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,.

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité.

Il ne sera cependant pas admis à faire cette preuve et il sera punissable si, alors que la preuve n'est pas dans l'intérêt public,.

1051 ses allégations touchent à la vie privée ou à la vie de famille et s'il les a articulées principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

Art. 146.

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, Calomnie, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

Art. 147.

A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la Disposition diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout communeautre moyen.

Art. 1486ÌS.

Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par Prescription, deux ans.

Art. 150.

1er alinéa : Celui qui, en usant de violence envers une personne contrainte, ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement.

Art. 152.

lel alinéa : Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté violation de de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, domicile.

dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni de l'emprisonnement.

1052

Viol.

Attentat à la pudeur d'une personne inconsciente ou incapable de résistance.

Attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit.

Attentat à la pudeur des enfants.

Débauche contre nature.

Art. 153.

(1 * alinéa : Modification du seul texte allemand.)

2e alinéa : Celui qui aura fait subir à une femme l'acte sexuel hors mariage, après l'avoir, à cet effet, rendue inconsciente ou mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 154.

(Modification du seul texte allemand.)

e

ö Art. 155.

7er alinéa :. Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans.

Art. 1556l«.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme faible d'esprit ou atteinte de troubles mentaux sérieux sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur une personne faible d'esprit ou atteinte de troubles mentaux sérieux sera puni de l'emprisonnement.

Art. 156.

Chiffre 2, 4e alinéa : sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Chiffre 3 (nouveau) : La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de seize ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

Art. 157.

Chiffre 3 : Celui qui aura abusé de l'état de détresse d'une personne du même sexe, ou de l'autorité qu'il a sur elle du fait de sa fonction, de sa qualité d'employeur ou d'une relation analogue, notamment de sa position militaire, pour lui faire subir ou commettre un acte contraire à la pudeur, celui qui fera métier de commettre des actes contraires à la pudeur avec des personnes du même sexe, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins.

1053 Art. 158.

Les dispositions ci-après sont applicables aux infractions prévues par les articles 153 à 157: .

La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins si les actes commis ont causé la mort de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si les actes commis ont causé une grave atteinte à la santé de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir, ou s'il s'est livré à des actes de cruauté.

Art. 160.

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la réclusion.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

Art. 1606»«.

Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

La peine sera l'emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

circonstances aggravantes.

incendie,

incendie par aé eace ^ -

Art. 162.

Jer alinéa : Celui qui, intentionnellement et dans un dessein Emploi, avec dèsdélictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé "Spua'honde à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la prò- gaz toxiques, priété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Art. 163.

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, Emploi sans dèssoit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, pa'^nég'ifgence.011 exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.

Feuille fédérale. 92e année. Vol. I.

86

1054

Art. 164.

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques.

Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 165.

Inondation.

Ecroulement.

er

Chiffre 1, 1 alinéa : Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Art. 167.

e1

Propagation d'une Chiffre 1. 1 alinéa : Celui qui, intentionnellement, aura propagé maladie de , T i ,,i i · -ii rhomme.

une maladie de rhornme dangereuse et^ Atransmissible, sera puni· de l'emprisonnement d'un mois à cinq ans.

Art.

Entraver la circulation publique.

1696«.

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement.

Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

1055 Art. 170.

Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis Entrave au seten danger, le service des chemins de fer et aura par là sciemment mSsdîfer.6' mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui. L'infraction sera punie disciplinairement, si elle est de peu de gravité.

Art. 171.

Chiffre 1 : Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé Entrave aux ser· J i -A iJ> j.

· uv J j.

d'intérêt ou mis en danger 1i' exploitation d une entreprise publique de trans- vices générai, ports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Art. 172.

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuni- Faux dans les aires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titré créé ou falsifié par un tiers, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si le faux ou l'usage de faux porte sur un registre public, un titre authentique, un testament olographe, une valeur d'émission, une lettre de change ou un autre titre à ordre, la peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement pour six mois au moins.

3. (nouveau.) Dans les cas de très peu de gravité, l'infraction sera punie de l'emprisonnement ou disciplinairement.

1056

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Suppression de titres.

Dispositions communes.

Entrave i l'action pénale.

Faire évader détenus.

Art. 173.

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 174.

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 175.

1er alinéa : Sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.

2e alinéa : Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de radministration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

3e alinéa (nouveau) : Les dispositions des articles 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Art. 176.

1er alinéa : Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 42 à 45 du code pénal suisse sera puni de l'emprisonnement.

3e alinéa : Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 177.

Chiffre 1 : Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue,

1057 ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 178.

1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité mili- Dénonciation taire ou à l'autorité civile, comme auteur d'un crime ou d'un délit, o"0TM1"TM66une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. (nouveau.) La peine sera l'emprisonnement si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 179.

Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans Faux témoignage, un procès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits Fausse^raducde la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une tra- lion en iustlceduction fausse, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Art. 179 bis.

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux articles 178 et Atténuations de 179 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son i"'"68propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

Si l'auteur a fait une fausse déclaration (art. 179) parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).

Art. 215.

(1er alinéa : Modification du seul texte allemand.)

Art. 217.

Jer alinéa : La réhabilitation, même en ce qui concerne les juge- Réhabilitation, ments rendus en vertu de lois pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.

1058 2e alinéa (nouveau): De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code.

II.

Les articles 214, 216 et 217 de la loi fédérale du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après: Cinquième section : De la grâce.

Art. 214.

La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par jugement, sauf les peines disciplinaires.

Art. 215.

Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce sera exercé: a. Par le Conseil fédéral ou, si un commandant en chef de l'armée a été nommé, par celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire.

En cas de condamnation à mort ou lorsque le jugement a été rendu par le tribunal militaire extraordinaire, le droit de grâce appartient à l'Assemblée fédérale.

6. Par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par les assises fédérales ou la cour pénale fédérale.

c. Par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Art. 216.

Le recours en grâce peut être formé -par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.

En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral et, en temps de service actif, le commandant en chef peuvent ouvrir d'office une procédure en grâce.

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.

1059 Le recours en grâce ne suspend l'exécution de la peine qu'en cas de condamnation à mort. L'article 211 demeure réservé.

Art. 217.

Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.

Les effets civils d'une condamnation pénale, et l'obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

m.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1942.

La présente loi sera aussi applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si la présente loi lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adaptation du code pénal militaire et de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale au code pénal suisse. (Du 20 septembre 1940.)

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