4 4

1

4

N °

1

# S T #

1

FEUILLE FÉDÉBALE 92e année

Berne, le 30 octobre 1940

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

# S T #

4090

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de l'article premier de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

(Du 22 octobre 1940.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après notre message à l'appui d'un projet de loi modifiant l'article premier de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

Cet article est ainsi conçu: « Sont considérés comme épizooties dans le sens de la présente loi : 1. la peste bovine, 2. la péripneumonie contagieuse, 3. la fièvre aphteuse, 4. la morve, 5. la rage, 6. la fièvre charbonneuse (charbon sang de rate), 7. le charbon symptomatique (emphysémateux), 8. le rouget du porc, 9. la pneumo-entérite infectieuse du porc et la peste porcine.

A l'apparition d'autres maladies dangereuses non désignées au présent article, le Conseil fédéral peut édicter les dispositions nécessaires pour les combattre et déclarer applicables tout ou partie des prescriptions de la présente loi. » Feuille fédérale. 92« année. Vol. I.

94

1142 II ressort de ce texte que le Conseil fédéral a le droit d'étendre les dispositions de la loi à d'autres maladies dangereuses non désignées. En revanche, il n'a pas la compétence de supprimer dudit article l'une ou l'autre de ces épizooties.

Les recherches scientifiques ont largement étendu leur champ d'action et approfondi les connaissances que l'on a en épizootologie. Les conceptions en honneur il y a plusieurs années ont dû être revisées de façon fondamentale. Il n'est plus possible de considérer les maladies infectieuses de l'homme et des animaux comme des entités immuables. Certaines d'entre elles, fort étendues autrefois, ont entièrement disparu de vastes régions et n'ont souvent plus qu'un intérêt historique. En revanche, d'autres affections gagnent rapidement du terrain, qui semblaient inoffensives ou étaient même inconnues. Enfin, on connaît des maladies infectieuses qui se manifestent sous la même forme qu'autrefois, mais auxquelles on ne peut plus accorder le caractère de danger général qu'on leur avait attribué.

Nous citerons, parmi les épizooties qui n'ont plus pour la Suisse qu'un intérêt historique, la peste bovine et la péripneumonie contagieuse. Elles n'ont plus fait leur apparition dans notre pays depuis plusieurs dizaines d'années. Toutefois, il n'est pas impossible qu'elles soient encore importées d'autres pays, surtout d'outre-mer. C'est pourquoi on ne peut pas, pour le moment, les biffer de la loi, car elles ont gardé leur caractère malin partout où elles se manifestent encore aujourd'hui.

Ces dernières années, chez l'homme comme chez les animaux, diverses affections inconnues auparavant ont fait leur apparition. Elles siègent dans le cerveau et dans la moelle épinière. Nous citerons la poliomyélite, la maladie de Borna des chevaux, la maladie d'Aujeszky commune à plusieurs espèces d'animaux et la maladie de Teschen des porcs. On ne peut encore juger si l'une de ces maladies animales devra plus tard être soumise à des mesures officielles de prophylaxie vétérinaire.

Nous avons plusieurs fois fait usage de notre compétence de rendre obligatoire la déclaration des maladies non mentionnées dans la loi et de leur déclarer applicables les dispositions de la police des épizooties. L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale du 30 août 1920 sur les mesures à prendre pour
combattre les épizooties avait désigné comme épizooties les maladies suivantes que l'article premier de la loi ne mentionnait pas: l'agalaxie infectieuse des moutons et des chèvres, la gale des chevaux, des moutons et des chèvres, le choléra des poules et la peste aviaire, la loque des abeilles.

Par notre arrêté du 18 avril 1923, l'acariose des abeilles était soumise aux dispositions de ladite loi, et par arrêté du 3 août 1933, la pullorose (diarrhée blanche bacillaire des poussins). Toutefois, par la suite, on con-

1143 stata que la pullorose, malgré l'aspect menaçant qu'elle avait lors de son apparition, pouvait être endiguée rapidement par un élevage rationnel et combattue efficacement par chaque propriétaire sans qu'une prophylaxie officielle soit nécessaire. En peu d'années on pouvait démontrer que cette maladie n'avait pas le caractère de danger général qu'on lui attribuait tout d'abord. C'est pourquoi nous avons abrogé notre décision antérieure par arrêté du 13 avril 1937.

On peut constater la même évolution en ce qui concerne la pneumoentérite infectieuse du porc. Il a fallu également, au cours de ces dernières années modifier les conceptions que l'on avait sur sa nature. Cette maladie ne peut plus être considérée comme une épizootie au sens de la loi. Il s'agit beaucoup plus d'une enzootie qui se manifeste là où les animaux sont gardés dans des conditions hygiéniques défavorables. La transmission des exploitations infectées à celles qui sont saines ne joue qu'un rôle très accessoire. De ce fait, il est superflu de protéger les troupeaux indemnes en séquestrant les animaux contaminés. Sur la base des connaissances actuelles et des expériences récentes, on ne peut plus prétendre que les exploitations où sévit la pneumo-entérite constituent un danger général pour le troupeau porcin tout entier. La maladie ne possède donc pas ce caractère universel qui aurait justifié son maintien dans la liste des maladies à déclaration obligatoire, et l'application à son égard des prescriptions prophylactiques légales. D'autre part, les subventions versées pour son éradication par les fonds fédéral et cantonaux des épizooties, et qui consistent surtout dans le paiement d'indemnités pour la perte des animaux, ne répondent plus à un besoin général réel. Ces subsides prennent le caractère d'une indemnité d'assurance sans prime dont les propriétaires bénéficient lors de pneumoentérite ; ceux-ci se croient souvent libérés de l'obligation de fournir à leurs animaux des conditions de développement suffisantes, puisque les pertes éventuelles sont partiellement couvertes par l'Etat. En abrogeant les prescriptions applicables à la pneumo-entérite on diminue les dépenses de la Confédération et des cantons. Il n'est pas possible de préciser de quel montant, car la pneumo-entérite est portée sur le même compte que le rouget du porc
et la peste porcine et l'on ne saurait déterminer avec certitude la part de chacune de ces maladies. On peut toutefois estimer que l'économie annuelle réalisée par le fonds fédéral des épizooties sera d'environ 30 000 francs.

Les deux facultés de médecine vétérinaire de Berne et de Zurich, appelées à donner leur avis, ont toutes deux exprimé l'opinion que l'on ne peut plus reconnaître à la pneumo-entérite un caractère de danger général au sens de la loi sur les épizooties. Les vétérinaires cantonaux partagent le même point de vue.

Il se peut que le développement des recherches scientifiques modifie également les conceptions qui sont actuellement à l'honneur pour d'autres

1144 épizooties, ou que l'une de ces maladies perde peut-être son caractère de danger général. Il n'est toutefois pas possible, en application du texte même de l'article premier de la loi sur les épizooties, cité plus haut, de tenucompte de cette évolution, en tant que la maladie y est désignée nominativement. Il paraît de ce fait utile de donner au Conseil fédéral la compétence, si besoin est, de déclarer que l'une ou l'autre de ces maladies n'est plus soumise à la déclaration obligatoire et aux autres prescriptions de la loi, lorsque les ·circonstances le justifient.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter le projet de loi ci-joint qui, tenant compte des variations reconnues et possibles, passées et futures des maladies animales contagieuses, permet d'adapter aux circonstances les mesures fondamentales de la prophylaxie des épizooties.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 octobre 1940.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, R. MINGER.

Le chancelier de la Confederatimi, G. BOVET.

1145

(Projet.)

Loi fédérale modifiant

l'article premier de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LÀ CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1940, arrête : Article premier.

L'article premier de la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties est complété par un 3e alinéa ainsi rédigé: Le Conseil fédéral peut également abroger les prescriptions de la présente loi applicables aux maladies pour lesquelles il est démontré qu'elles ne présentent plus le caractère de danger général qui justifiait les mesures de prophylaxie prises à leur égard.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2211

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de l'article premier de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. (Du 22 octobre 1940.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1940

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

44

Cahier Numero Geschäftsnummer

4090

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.10.1940

Date Data Seite

1141-1145

Page Pagina Ref. No

10 089 315

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.