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Délai d'opposition: 16 juillet 1940.

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Arrêté fédéral relatif

aux mesures à prendre en faveur de la caisse de crise des brodeurs-façonniers suisses sur machine à navette.

(Du 9 avril 1940.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 1940, arrête : Article premier.

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Si les recettes ordinaires de la caisse de crise des brodeurs-façonniers sur machine à navette restent, dans les années 1940 et 1941, sensiblement au-dessous des dépenses, la Confédération pourra contribuer, par des subventions annuelles appropriées, à la couverture du déficit.

2 Ces subventions ne seront toutefois attribuées qu'à la condition que les cantons intéressés allouent de leur côté à la même fin des subventions annuelles.

3 Les subventions de la Confédération et des cantons ne dépasseront pas, au total, quatre-vingts pour cent de chaque déficit annuel de la caisse de crise. La part contributive de la Confédération sera de cinq huitièmes, celle de l'ensemble des cantons, de trois huitièmes. La subvention de chaque canton sera proportionnelle à la somme des indemnités payées par la caisse au cours de l'année précédente aux brodeurs-façonniers établis sur son territoire.

4 Le Conseil fédéral peut subordonner à d'autres conditions encore l'octroi des subventions prévues au 1er alinéa.

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Art. 2.

Pour le cas où l'article 10 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1932 accordant une aide aux brodeurs-façonniers suisses sur machine à navette, n'aurait pas permis de déclarer les statuts et règlements de la caisse de

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crise des brodeurs-façonniers suisses sur machine à navette également obligatoires pour les brodeurs-façonniers qui ne font pas partie de la caisse; le Conseil fédéral pourra, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, proclamer l'obligation pour l'ensemble des brodeurs-façonniers sur machine à navette.

Art. 3.

Le crédit nécessaire à l'octroi des subventions de la Confédération sera ouvert au Conseil fédéral jusqu'à concurrence de deux cent mille francs.

Art. 4.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 9 avril 1940.

Le président, ZUST.

Le secrétaire, LEIMGRUBEB.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 9 avril 19éO.

Le président, H. STÄHLI.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 9 avril 1940.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1647

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 17 avril 1940.

Délai d'opposition: 16 juillet 1940.

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Arrêté fédéral relatif aux mesures à prendre en faveur de la caisse de crise des brodeursfaçonniers suisses sur machine à navette. (Du 9 avril 1940.)

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1940

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16

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17.04.1940

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406-407

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