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# S T #

Arrêté f é d é r a l prescrivant

des mesures propres à amortir les dépenses militaires extraordinaires et à ordonner les finances fédérales.

(Du 11 avril 1940.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1940, arrête :

La constitution fédérale est complétée par les dispositions transitoires suivantes :

I. AMORTISSEMENT DE LA DETTE ET COUVERTURE DES DÉPENSES Article premier.

Le solde passif de la Confédération, sans les dépenses à la charge des crédits extraordinaires alloués jusqu'en 1940 pour le renforcement de la défense militaire du pays, ni les frais du service actif, doit être amorti d'après un plan dans un délai de soixante ans au plus. Les excédents de recettes des comptes d'Etat seront mis en réserve pour assurer l'exécution de ce plan.

2 Pour assurer le service d'intérêt et l'amortissement des dépenses à la charge des crédits extraordinaires alloués jusqu'en 1940 pour le renforcement de la défense militaire du pays et des frais du service actif, ainsi que pour assurer l'exécution du plan d'amortissement de la dette et combler 1

429

les déficits des comptes d'Etat, la Confédération prescrit les mesures indiquées aux chapitres V à VIII du présent arrêté.

3 L'Assemblée fédérale fixe le solde passif à amortir par le plan d'amortissement, et, à la fin du service actif, les frais de ce dernier.

II. COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE EN MATIÈRE DE DÉPENSES Art. 2.

L'Assemblée fédérale ne peut allouer des crédits plus élevés ou destinés à un autre but que ceux qui sont proposés par le Conseil fédéral qu'à la majorité de tous les membres de chacun des conseils; ces arrêtés sont au surplus sujets au referendum, à l'exception des arrêtés fédéraux urgents et des arrêtés approuvant le budget, les reports de crédits et les crédits supplémentaires.

III. PROROGATION DE MESURES D'ORDRE FINANCIER ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Art. 3.

L'Assemblée fédérale a le droit d'édicter, dans les limites de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant l'application du régime transitoire des finances fédérales, les mesures propres à améliorer la situation financière, ainsi que le crédit du pays, et à réduire les dépenses de la Confédération.

IV. PRESTATIONS DE LA CONFÉDÉRATION AUX INSTITUTIONS DE SECOURS ET D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS Art. 4.

1 De 1942 à 1949, la Confédération allouera aux institutions de secours et d'assurance-vieillesse et survivants: a. 18 millions de francs prélevés sur les recettes générales de la Confédération ; 6. La part de la Confédération au bénéfice net de la régie des alcools, après amortissement de la part de la Confédération à ses déficits; c. Les intérêts du fonds de l'assurance-vieillesse et survivants.

L'Assemblée fédérale édicté les dispositions d'exécution.

2 Durant la même période, le produit de l'imposition du tabac sera versé à la caisse fédérale et l'avoir dû fonds de l'assurance-vieillesse et survivants auprès de la caisse fédérale portera intérêt au taux d'escompte de la banque nationale suisse.

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V. SACRIFICE POUR LA DÉPENSE NATIONALE ET IMPÔT POUR LA DÉFENSE NATIONALE

Art. 5.

Les cantons prélèvent pour la Confédération, au titre de sacrifice pour la défense nationale et d'impôt pour la défense nationale, les contributions mentionnées aux articles 6 à 9.

2 La Confédération veille à ce que ces deux impôts soient perçus d'une manière uniforme.

Art. 6.

1 Le sacrifice pour la défense nationale est exigé une fois.

2 Le sacrifice pour la défense nationale imposé aux personnes physiques est de 1,5 à 4,5 pour cent de la fortune nette au 1er janvier 1940; pour les personnes morales, le taux est de 1,5 pour cent. La fortune des personnes physiques qui n'atteint pas 5000 francs est exonérée. Le sacrifice pour la défense nationale est exigible en trois tranches annuelles.

3 Le sacrifice pour la défense nationale pourra s'accompagner d'une amnistie fiscale quant au droit de la Confédération, des cantons et des communes de réclamer le paiement d'impôts éludés ou de percevoir des impôts supplémentaires et des amendes.

4 L'occasion sera donnée à chacun de faire une offrande à la patrie.

1

Art. 7.

L'impôt pour la défense nationale est perçu annuellement, sous réserve des dispositions du 6e alinéa. L'Assemblée fédérale fixe les périodes de taxation.

2 Les personnes physiques paient annuellement : a. Un impôt de 0,4 à 6,5 pour cent sur le revenu dans la mesure où celui-ci n'est pas frappé en application du 6e alinéa. L'impôt n'est pas perçu si l'ensemble des revenus n'atteint pas 3000 francs, et 2000 francs pour les célibataires; b. Un impôt complémentaire de 0,5 à 3,5 pour mille sur la fortune nette. L'impôt n'est pas perçu si la fortune nette n'atteint pas 5000 francs; 3 Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée paient annuellement: a. Un impôt de 2 à 8 pour cent sur le bénéfice net; b. Un impôt complémentaire de 0,75 pour mille sur le capital social versé et les réserves.

1

431 4

Les sociétés coopératives paient annuellement : a. Un impôt de 3 pour cent sur le bénéfice net restant après déduction des rabais et ristournes; 6. Un impôt complémentaire de 0,75 pour mille sur la fortune nette.

5

Les personnes morales qui ne sont pas visées par les alinéas 3 et 4 sont imposées comme les personnes physiques.

8

La Confédération perçoit à la source, au titre d'impôt pour la défense nationale, un droit de 5 pour cent sur les intérêts, rentes et parts aux bénéfices qui sont soumis au droit de timbre sur les coupons de titres suisses, sur les intérêts des obligations de la Confédération, des chemins de fer fédéraux et des cantons, qui sont exemptés du droit de timbre sur les coupons, ainsi que sur les intérêts des avoirs auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. L'Assemblée fédérale décide dans quels cas l'impôt est remboursé totalement ou partiellement.

7

Si, par l'application des alinéas 2 et 6, le revenu de personnes physiques est imposé dans une mesure moindre que par l'application des taux d'impôt prévus au 2e alinéa, lettre a, pour la totalité du revenu imposable, la différence est compensée par une taxe additionnelle.

8

La part des rabais et ristournes dépassant 5 pour cent qui sont accordés aux membres et aux clients d'une entreprise pour achats de marchandises est soumise à un impôt de 3 pour cent.

9 Un impôt supplémentaire de 5 à 10 pour cent par an est perçu sur les tantièmes alloués par les personnes morales aux personnes chargées de leur administration ou de leur direction.

Art. 8.

Sont exonérés dû paiement du sacrifice et de l'impôt pour la défense nationale : a. La Confédération et les cantons et leurs établissements ainsi que les fonds spéciaux placés sous leur administration, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne, la régie fédérale des alcools, les centrales d'émission des lettres de gage, dans la mesure prévue par les lois y relatives; b. Les communes, ainsi que les autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastique, pour la fortune et le revenu affectés à des buts publics; c. Les autres corporations et établissements pour la fortune et le revenu affectés à des buts cultuels et éducatifs, à l'assistance des pauvres, des malades, des vieillards et des invalides, ou à d'autres buts exclusivement d'utilité publique; 1

432

d. Les caisses d'assurance contre le chômage, la maladie, la vieillesse et l'invalidité et en faveur des survivants, à l'exception des sociétés d'assurance concessionnaires. Demeure réservée l'imposition des immeubles de ces caisses ne servant pas directement à l'exploitation.

2 Dès allégements pour charges de famille seront accordés aussi bien au sujet du sacrifice que de l'impôt pour la défense nationale. L'Assemblée fédérale décide des autres exceptions ou allégements qui peuvent être accordés. Elle tiendra compte en particulier du cas des contribuables gravement atteints dans leur situation par suite de longues périodes de service actif.

Art. 9.

1

Les cantons remettent à la Confédération neuf dixièmes des sommes perçues au titre de sacrifice pour la défense nationale et trois quarts du produit de l'impôt pour la défense nationale.

2 La portion de l'impôt pour la défense nationale, visée à l'article 7, e 6 alinéa, est perçue par la Confédération. Un quart du produit net est attribué aux cantons, proportionnellement à leur population de résidence.

3 Pour les deux premières années de perception de l'impôt pour la défense nationale, la part des cantons est fixée à 30 pour cent du produit.

* La part de la Confédération au produit du sacrifice et de l'impôt pour la défense nationale, ainsi que le produit total de l'offrande à la patrie et les donations faites en faveur de la défense nationale sans indication particulière, sont affectés au paiement de l'intérêt et de l'amortissement des dépenses militaires extraordinaires de la Confédération indiquées à l'article 1er, .2e alinéa.

,

VI. PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS D'ÉGALISATION DES CHANGES

Art. 10.

1

Sont prélevés sur le fonds d'égalisation des changes de la banque nationale suisse, calculé sur la base de la modification réelle de la monnaie résultant de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septembre 1936 : 250 millions pour le but désigné à l'article 1er, 2e alinéa; 75 millions pour l'amortissement partiel des dépenses faites par la Confédération pour créer des occasions de travail; 150 millions pour être répartis aux cantons proportionnellement a leur population de résidence. .

2 Le solde reste acquis à la banque nationale.

433 3

Est abrogé le chapitre 1er, article 4, de l'arrêté fédéral du 6 avril 1939 complétant la constitution fédérale en vue de l'octroi et de la couverture partielle de crédits destinés au renforcement de la défense nationale et à la lutte contre le chômage.

VII. IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Art. 11.

1

La Confédération est autorisée à percevoir un impôt sur le chifire d'affaires résultant de la livraison de marchandises.

2

L'impôt sera perçu de telle façon que, de la production à la consommation, la marchandise ne soit pas grevée de plus de 2 pour cent du prix de vente au détail.

3

L'eau, le gaz et l'électricité, ainsi que les denrées alimentaires les plus importantes seront exonérés de l'impôt. L'Assemblée fédérale désigne ces denrées. Si une marchandise est soumise en même temps à l'impôt sur le chiffre d'affaires et à l'impôt compensatoire prévu par l'arrêté fédéral du 6 avril 1939, il sera fait en sorte que la charge totale en résultant soit supportable.

' 4

Pour le calcul des impôts directs de la Confédération et des cantons, les sommes acquittées au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires doivent être admises comme frais généraux justifiés et ne doivent pas être grevées comme partie du revenu net du travail ou du capital.

5

Un tiers au moins du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires est affecté au service d'intérêt et à l'amortissement des dépenses militaires indiquées à l'article 1er, 2e alinéa ; le solde sert à assurer l'exécution du plan d'amortissement et à combler les déficits du compte d'Etat.

VIII. RÉDUCTION DES DÉPENSES ET PLAN DE RÉPARTITION DES CHARGES

Art. 12.

1

Les dépenses annuelles ordinaires de la Confédération subiront, dès et y compris l'année 1941, une réduction méthodique.

2

Dans un délai échéant trois ans après la fin du service actif, le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée fédérale un plan comportant une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, dans le sens d'une réduction des attributions actuelles de la Confédération.

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B.

1

Le présent arrêté porte effet jusqu'au 31 décembre 1949, à l'exception des dispositions sur l'impôt pour la défense nationale.

2 Si les recettes de la Confédération provenant du sacrifice et de l'impôt pour la défense nationale et de l'impôt sur le chiffre d'affaires ne suffisent pas à payer l'intérêt et à amortir dans un délai convenable les dépenses militaires extraordinaires indiquées à l'article 1er, 2e alinéa, l'Assemblée fédérale peut augmenter à cet effet d'un quart au maximum l'impôt pour la défense nationale.

3 L'Assemblée fédérale se prononce, avant la fin de l'année 1949, sur la prorogation de l'impôt pour la défense nationale, si les buts indiqués à l'article 1er, 2e alinéa, ne sont pas atteints.

4 Lorsque le présent arrêté aura cessé de porter ses effets, l'imposition directe de la fortune et du revenu sera de nouveau réservée entièrement aux cantons.

5 L'Assemblée fédérale arrête en dernier ressort les dispositions d'exécution.

C.

Le présent arrêté est soumis à la votation du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 11 avril 1940.

Le 'président, ZUST.

Le secrétaire, LEIMGRTJBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 11 avril 1940.

Le -président, H. STÄHLI.

Le secrétaire, G. BOVET.

17U8

435

INSTRUCTIONS aux

militaires qui ne sont pas sous les armes, concernant la conduite à tenir en cas d'attaque par surprise.

(Arrêtées par le Conseil fédéral et le Commandant de l'armée le 18 avril 1940.)

Le Conseil fédéral et le Commandant de l'armée jugent que les militaires qui ne sont pas sous les armes doivent être mis au courant des mesures envisagées pour le cas d'une attaque engagée par surprise, contre notre pays, par une puissance étrangère.

La « mobilisation en cas d'attaque par surprise » sera ordonnée dès que des combats auront lieu à la frontière ou à l'intérieur du pays. Les publications se feront par affiche, radio, courriers, crieurs publics, tocsin ou avion.

Doivent se présenter immédiatement lorsque la « mobilisation de guerre en cas d'attaque par surprise » est ordonnée : a. Tous les militaires qui ne se trouvent pas au service actuellement, ainsi que les hommes des services complémentaires tenus de rejoindre conformément à la fiche de mobilisation du livret de service (y compris le personnel de la mobilisation, du service des munitions, le service de repérage et de signalisation d'avions, la défense aérienne passive).

Les hommes en congé qui connaissent le lieu de stationnement de leur troupe s'y rendent immédiatement.

Tous les autres militaires, y compris les conducteurs, soldats du train et convoyeurs en congé, ainsi que les officiers et sous-officiers en congé de ces catégories de troupes, se rendent sur leurs places de rassemblement de corps.

Les militaires qui ne peuvent pas atteindre leur destination se présentent sur la place de rassemblement de corps la plus proche.

b. Chevaux et mulets. Les communes font conduire immédiatement sur la place de fourniture les chevaux et mulets devant être présentés.

436

c. Les véhicules à moteur visés par une fiche de mobilisation (s'ils ne sont pas encore au service ou ne font pas l'objet d'un ordre spécial) doivent être conduits immédiatement sur la place indiquée par la fiche.

N'ont pas à se présenter: d. Les militaires dispensés pour le cas de guerre, c'est-à-dire dispensés à titre permanent ou jusqu'à nouvel avis par la fiche de dispense.

Les autres hommes dispensés doivent entrer au service, comme tout autre militaire, conformément à la lettre a.

e. Les hommes en congé à l'étranger.

La « mobilisation de guerre en cas d'attaque par surprise » ordonnée, les militaires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre. Tout officier a le devoir de rassembler les militaires et de procéder avec la dernière rigueur contre les parachutistes, l'infanterie aérienne et les saboteurs.

En l'absence d'officiers et de sous-officiers, chaque soldat agit de sa propre initiative avec la plus grande énergie.

Dès qu'il apparaît qu'en certains endroits les attaques de l'ennemi ou de ses alliés peuvent être repoussées par les organisations des troupes territoriales et du service complémentaire armé, les autres militaires doivent tenter par tous les moyens de rejoindre leur état-major, leur unité ou la place de rassemblement de corps la plus proche. Il faut garder le moins d'hommes possible dans les localités, afin de ne pas affaiblir le front par une dispersion des forces.

Les nouvelles répandues par radio, par tracts ou par tous autres moyens, mettant en doute la volonté de résister du Conseil fédéral et du Commandement de l'armée, doivent être considérées comme des mensonges de la propagande ennemie. Notre pays s'opposera jusqu'au bout et par tous les moyens à l'agresseur, quel qu'il soit.

Dans de telles circonstances, la population civile devra faire preuve de sang-froid et de discipline ; elle restera chez elle, vaquera à ses occupations, évacuera les rues et les places et se conformera strictement aux ordres des autorités légales.

\ Berne, le 18 avril 1940.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, PILET-GOLAZ.

1861 Le vice-chancelier, LEIMGRUBEB.

Le général, GUISAN.

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Arrêté fédéral prescrivant des mesures propres à amortir les dépenses militaires extraordinaires et à ordonner les finances fédérales. (Du 11 avril 1940.)

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1940

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24.04.1940

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