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Loi fédérale

complétant la loi fédérale sur le travail dans les fabriques du 23 mars 1877 (durée de la journée de travail du samedi, etc.).

(Du 1er avril 1905.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

Vu l'article 34 de la constitution fédérale ; Vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 1902, décrète : Article 1er. Dans les établissements industriels soumis à la loi sur les fabriques, la journée de travail, le samedi et la veille des jours fériés légaux, ne doit pas dépasser neuf heures, y compris le temps nécessaire pour les travaux de nettoyage, ni se prolonger, en aucun cas, après cinq heures, du soir.

Art. 2. Il est interdit d'éluder, en donnant aux ouvriers du travail à faire à domicile, la limitation de la durée du travail fixée à l'article 11 de la loi sur les fabriques et à l'article 1er de la présente loi.

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Art. 3. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux exploitations qui doivent interrompre le travail les dimanches et les jours fériés, mais qui sont autorisées à le continuer la nuit, conformément à l'article 13 de la loi sur les fabriques. Le Conseil fédéral a, toutefois, le droit d'établir une exception pour les exploitations qui justifient de la nécessité du travail de nuit la veille des dimanches et des jours fériés.

Art. 4. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables : a. aux ouvrages accessoires prévus par l'article 12 de la loi sur les fabriques ; 6. aux procédés de fabrication pour lesquels l'autorisation de travailler sans interruption est accordée à teneur des articles 13 et 14 de la loi sur les fabriques (travail de nuit et travail du dimanche).

Art. 5. L'autorisation de prolonger d'une manière exceptionnelle et passagère la journée de travail, le samedi et la veille des jours fériés légaux, peut être accordée pour toutes les industries s'il est établi que des circonstances impérieuses rendent la prolongation nécessaire.

L'autorisation ne peut être accordée que pour deux semaines au plus.

Le Conseil fédéral désignera, en outre, les industries qui, en raison de leurs conditions particulières d'exploitation, peuvent obtenir, par d'autres motifs et pour une plus longue durée, l'autorisation de prolonger la journée de travail le samedi.

Il appartient aux autorités cantonales désignées dans l'article 11, alinéa 4, de la loi sur les fabriques d'accorder ces autorisations.

Art. 6. Les dispositions exécutoires et pénales (art. 17 à 19) de la loi sur les fabriques sont aussi valables pour la présente loi.

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Sont abrogées les dispositions de la loi sur les fabriques qui sont contraires à la présente loi.

Art. 7. Le Conseil fédéral est chargé, à teneur des dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de faire publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 81 mars 1905.

Le président, E. ISLER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 1er avril 1905.

Le président, SCHOBINGER.

Le secrétaire, RINOIER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 4 avril 1905.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, RUCHET.

Le chancelier de la Confédération, EINGIER.

Note. Date de la publication: 5 avril 1905.

Délai d'opposition : 4 juillet 1905.

Feuille fédérale suisse. Année LVII. Vol. II.

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Loi fédérale complétant la loi fédérale sur le travail dans les fabriques du 23 mars 1877 (durée de la journée de travail du samedi, etc.). (Du 1er avril 1905.)

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1905

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05.04.1905

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