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LVIIe année. Vol. V. N° 42

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11 octobre 1905

Loi fédérale sur

la Banque nationale suisse.

(Du 6 octobre 1905.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution de l'article 39 revisé de la constitution fédérale du 29 mai 1874 ; Vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 1904, décrète :

I. Dispositions générales.

Article 1er. La Confédération confère le droit exclusif d'émettre des billets de banque à une banque centrale d'émission créée conformément aux dispositions de la présente loi, sous le nom de : « SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK », « BANQUE NATIONALE SUISSE », « BANCA NAZIONALE SVIZZERA ».

Cette banque jouit de la personnalité civile ; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération..

Feuille fédérale suisse. Année LVII. Vol. V.

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Art. 2. La Banque nationale a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l'argent et de faciliter les opérations de paiement. Elle se charge en outre, sans frais, du service de trésorerie de la Confédération, en tant que ce service lui est confié.

Art. 8. La Banque nationale a son siège juridique et administratif à Berne, où ont lieu les assemblées générales des actionnaires, les séances du conseil de banque et aussi, dans la règle, celles du comité de banque.

Le siège de la direction générale est à Zurich.

Les villes de Berne et de Zurich sont tenues de mettre gratuitement à la disposition de la banque un emplacement convenable pour les installations nécessaires, ou de payer une somme équivalente.

Art. 4. La Banque nationale est autorisée à établir des succursales à Berne et à Zurich; elle peut aussi, après avoir entendu les gouvernements cantonaux, en établir dans les villes importantes de la Suisse et créer des agences dans les autres villes.

S'il y a contestation entre un canton et la Banque nationale au sujet de la création d'une succursale ou d'une agence, le Conseil fédéral tranche définitivement la question.

Chaque canton ou demi-canton ne possédant pas de succursale peut exiger qu'il soit établi une agence sur son territoire.

A la demande des gouvernements cantonaux, ces agences sont confiées aux Banques cantonales.

La Banque nationale est autorisée à acquérir à l'amiable et à exploiter, comme succursales, des banques existantes dont les opérations sont semblables aux siennes, en liquidant les affaires qui ne rempliraient pas cette condition.

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Art. 5. Le fonds-capital de la Banque nationale est de cinquante millions de francs. Il est divisé en cent mille actions nominatives de cinq cents francs.

Le capital social doit être entièrement souscrit et la moitié (25,000,000 francs) doit en être versée le jour où la banque commencera ses opérations. Le reste devra être versé à la date fixée par l'administration de la banque, moyennant un avertissement préalable de six mois.

Les actionnaires qui n'ont pas opéré leurs versements dans le délai fixé sont tenus de payer un intérêt moratoire de 6 °/0 l'an. Ils peuvent, si trois sommations légales par lettres recommandées demeurent sans résultat, être déclarés déchus de leurs droits de souscripteurs, leurs versements partiels déjà effectués étant alors acquis à la banque. .

De nouvelles actions seront émises en remplacement des actions ainsi annulées.

Art. 6. Le fonds-capital est fourni par souscription, de la manière suivante : Deux cinquièmes sont réservés aux cantons, proportionnellement au chiffre de leur population de résidence ordinaire, ou en leur lieu et place aux banques cantonales.

Un cinquième est réservé aux banques d'émission actuelles, proportionnellement à leur émission effective au 31 décembre 1904.

En cas de rachat d'une banque d'émission par la Banque nationale, le canton intéressé a un droit de préemption au cours du jour sur les actions possédées par cette banque d'émission.

· Les deux cinquièmes restants, de même que les quotes-parts non souscrites des cantons et des banques d'émission, seront mis en souscription publique.

Art. 7. Le droit de souscrire, ainsi que celui de posséder des actions de la Banque nationale, sont subordonnés aux conditions suivantes :

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Seuls les citoyens suisses ou les raisons sociales et les personnes morales domiciliées en Suisse, ou les corporations qui ont leur principal domicile en Suisse, auront le droit de souscrire des actions ou pourront dans la suite être inscrits comme propriétaires d'actions dans le registre des actionnaires.

Lors de la répartition des actions, la préférence sera donnée aux petits souscripteurs, de telle sorte qu'une action au moins soit attribuée à chaque souscripteur.

Il sera procédé de la même manière en cas d'augmentation ultérieure du capital social.

Art. 8. Le fonds - capital de la Banque nationale peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires (art. 41, chiffre 4, et art. 42).

Cette décision doit être approuvée par l'Assemblée fédérale, qui fixera les règles d'après lesquelles Je nouveau capital-actions sera fourni.

Art. 9. Le transfert des actions de la Banque nationale s'opère par endossement.

Chaque transfert doit être approuvé par le comité de banque. Toutefois, si l'approbation n'est pas donnée par l'unanimité des membres du comité, le conseil de banque statue.

En cas d'approbation, le comité de banque fait inscrire le transfert dans le registre des actionnaires au siège de la Banque nationale, à Berne, ainsi que sur le titre même.

Dès l'inscription dans le registre des actionnaires, le transfert de l'action est légalement valable pour la Banque nationale, et les droits et obligations de l'ancien propriétaire de l'action passent au nouvel acquéreur.

Art. 10. La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires, et notamment comme possédant le droit de vote en assemblée générale, que les actionnaires inscrits dans son registre.

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La Banque nationale n'admet qu'un titulaire pour chaque action.

Si une action devient la copropriété de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un représentant collectif.

Art. 11. Les actions de la Banque nationale portent les signatures du président du conseil de banque et du président de la direction générale en fac-similé imprimé, et, en outre, la signature manuscrite du fonctionnaire chargé de la tenue du registre des actionnaires.

Art. 12. Les avis aux actionnaires sont donnés valablement par lettres recommandées, qui leur sont envoyées à la dernière adresse indiquée dans le registre des actionnaires, et par publication dans la Feuille officielle siiisse du commerce.

La Feuille officielle suisse du commerce est désignée comme organe officiel pour les publications visées aux articles 665 et 669 du code fédéral des obligations.

Pour l'avis de paiement des dividendes, il suffit d'une seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, sans envoi d'une lettre chargée à chaque actionnaire.

Art. 13. La Banque nationale et ses succursales sont exemptes de tout impôt dans les cantons.

Sont réservées les lois cantonales sur les droits de mutation, ainsi que celles sur le timbre des effets de change et autres engagements. Ne sont exempts des droits de timbre que les actes émanant de la Banque nationale, les quittances qu'elle délivre, les mandats généraux te les chèques tirés sur elle (art. 830 à 837 du code fédéral des obligations).

Art. 14. Les dispositions du titre vingt-sixième du code fédéral des obligations sur les sociétés par actions

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sont applicables à la Banque nationale, dans les cas où la présente loi ne contient pas de prescriptions particulières sur l'organisation et l'administration de la banque.

II. Des opérations de la Banque nationale.

Art. 15. La Banque nationale étant une banque d'émission, de virement et d'escompte, elle n'est autorisée à faire que les opérations suivantes: 1° Emission de billets de banque conformément aux dispositions de la présente loi.

2° Escompte d'effets de change sur la Suisse à l'échéance de trois mois au plus et portant au moins deux signatures notoirement solvables. Les effets de change d'agriculteurs reposant sur une opération commerciale sont assimilés aux autres effets de change.

8° Achat et vente d'effets de change et de chèques sur les pays étrangers à circulation monétaire métallique. Les effets devront être à l'échéance de trois mois au plus et porter au moins deux signatures notoirement solvables.

4° Avances à intérêts sur dépôt de titres et valeurs (avances sur nantissement), à l'exclusion d'actions, pour un terme maximum de trois mois.

5° Dépôts de fonds sans intérêts ; dépôts en comptecourant, avec intérêts, de fonds de la Confédération et des administrations placées sous la surveillance de la Confédération.

6° Virements et compensations, mandats et recouvrements.

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7? Achat, pour son propre compte, d'obligations de la Confédération ou des cantons et d'Etats étrangers, stipulées au porteur et facilement réalisables; ces opérations ne peuvent avoir lieu que pour un emploi temporaire des disponibilités de la banque.

'8° Achat et vente, pour son propre compte et pour le compte de tiers, de matières d'or et d'argent (lingots ou monnaies étrangères) et avances sur ces matières.

9° Emission de certificats d'or et d'argent.

10° Garde et administration de titres et d'objets de valeur.

11° Souscription, en commission et pour compte de tiers, à des emprunts 'de la Confédération et des cantons, à l'exclusion toutefois de toute participation à la prise ferme de ces emprunts.

Art. 16. La Banque nationale est tenue : 1° d'accepter sans frais, dans toutes ses succursales, des paiements au compte de la Confédération et de ses services et d'effectuer aussi des paiements pour leur compte, également sans frais, mais seulement jusqu'à concurrence de l'avoir de la Confédération auprès de la banque ; 2° de recevoir en dépôt, à la demande de la Confédération, et de gérer sans frais les valeurs lui appartenant ou placées sous son administration.

Art. 17. La Banque nationale est tenue de publier régulièrement le taux d'escompte et le taux d'intérêt pour les avances. Elle publiera ses comptes annuels et, ·chaque semaine, l'état de son actif et de son passif.

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III. De l'émission, du remboursement et de la couverture des billets de banque. -- De la couverture des autres engagements à courte échéance.

Art. 18. La Banque nationale est autorisée à émettre des billets de banque suivant les besoins dû commerce et aux conditions fixées par la présente loi ; elle est seule responsable de ces billets.

La confection, le retrait et la destruction des billets de banque ont lieu sous le contrôle du département fédéral des finances.

Art. 19. Les billets de banque sont émis en coupures de 50, 100, 500 et 1,000 francs.

Le Conseil fédéral peut, dans des circonstances extraordinaires, autoriser temporairement l'émission de · coupures de 20 francs.

Art. 20. La contre-valeur totale des billets en circulation doit être représentée par des espèces légales ou par des lingots d'or, dont la valeur est calculée au cours du jour, ou par des monnaies d'or étrangères, ou enfin par des effets de change escomptés sur la Suisse ou sur l'étranger.

La réserve métallique doit s'élever à 40 °/0 au moins des billets en circulation; les effets de change doivent toujours porter deux signatures indépendantes l'une de l'autre.

Art. 21. La Banque nationale est en outre tenue de posséder en tout temps la contre-valeur de tous ses engagements à courte échéance ; cette contre-valeur doit consister en effets de change escomptés sur la Suisse ou sur l'étranger, en espèces légales, en monnaies d'or étrangères ou en lingots d'or.

325* Sont considérés comme engagements à courte échéance les engagements échus ou exigibles dans les dix jours.

Art. 22. La Banque nationale est tenue de rem-bourser ses billets au pair et en espèces légales : a. à son siège à Berne, à présentation et sans limi-tation du montant ; o. aux succursales et aux agences, dans la mesure?

où l'encaisse et leurs propres besoins le permettent, mais en tout cas après le délai nécessaire pour faire venir les espèces de la caisse centrale.

Le service du remboursement des billets dans les succursales et agences sera organisé de manière à répondre aux besoins de la place.

Art. 23. La Banque nationale est tenue d'accepter en tout temps ses propres billets au pair, soit en paiement soit pour former des dépôts.

Les caisses publiques fédérales sont de même tenues d'accepter en paiement, au pair, les billets de la Banque nationale.

Une obligation plus générale . d'accepter des billets de la Banque nationale ne pourra être décrétée qu'en, cas de nécessité, en temps de guerre.

Art. 24. La Banque nationale est tenue de rembourser intégralement tout billet détérioré, si le porteuren présente un fragment plus grand que la moitié, ou s'il en présente un fragment de moindre dimension et fournit la preuve que le reste du billet a été détruit.

Elle n'est pas tenue d'accorder un dédommagement pour les billets perdus ou complètement détruits.

Art. 25. Il est interdit à la Banque nationale et a ses succursales ou agences de remettre en circulation les billets usés ou détériorés.

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IV. Reddition des comptes. Bénéfice net.

Fonds de réserre.

Art. 26. Les comptes de la Banque nationale doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant -d'être présentés à l'assemblée générale des actionnaires. ' Ils sont arrêtés à la fin de l'année civile.

Les bilans annuels doivent être établis conformé.ment aux principes du code fédéral des obligations.

Art. 27. Sur le bénéfice net accusé par le compte · de profits et pertes de la banque, il est en premier .'lieu prélevé 10% à verser au fonds de réserve, sans que ce prélèvement puisse dépasser cinq cent mille francs ·.pour un exercice.

Il est ensuite payé, au capital-actions effectivement ·versé, un dividende de 4 °/0 au maximum.

Le bénéfice net restant est réparti comme suit : 1. Les cantons reçoivent les indemnités qui leur sont allouées par l'art. 28; 2. l'excédent éventuel revient, sous réserve de l'article 29, pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. La répartition à ces derniers a lieu sur la base de leur population de résidence ordinaire constatée par le recensement fédéral le plus récent.

Art. 28. L'indemnité annuelle qui, à teneur de l'art. 27, ·3e alinéa, doit être versée par la Banque nationale à la 'Confédération et abandonnée par celle-ci aux cantons se «compose des éléments suivants : a. de cinquante centimes par cent francs de l'émission autorisée au 31 décembre 1904 sur le territoire de chaque canton; ·b. de trente centimes par tête de la population de résidence ordinaire de chaque canton constatée par le recensement fédéral le plus récent.

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Pendant la période de trois ans fixée à l'art. 86 de la présente loi pour le retrait des billets, l'indemnité prévue sous lettre a sera calculée non sur le total de l'émission, mais sur le montant des billets livrés à l'autorité de contrôle pour les détruire, et seulement à dater du moment de la livraison. Les montants en espèces payés en lieu et place des billets non retirés sont assimilés aux billets livrés. Ce n'est qu'à la fin de la période de retrait de trois ans que les cinquante centimes par cent francs de l'émission autorisée doivent «tre entièrement versés.

A partir du sixième exercice d'exploitation de la Banque nationale, c'est-à-dire dès la troisième année d'exploitation normale après la période de retrait des ·billets, le calcul de l'indemnité aux cantons sera modifié comme il suit : la cote basée sur l'émission se réduira annuellement de cinq centimes et la cote basée sur la population de résidence ordinaire s'augmentera chaque année de cinq centimes, de sorte que, dès la quinzième .année d'exploitation, la partie de l'indemnité déterminée par l'importance de l'émission sera complètement .supprimée. A partir de ce quinzième exercice, il ne restera plus à verser à chaque canton que l'indemnité de quatre-vingts centimes par tête de population.

La fixation de la somme due annuellement à chaque ·canton a lieu par le Conseil fédéral.

Art. 29. Si, dans un exercice, le bénéfice réalisé par la Banque nationale est insuffisant pour payer intégralement la redevance abandonnée aux cantons, la Caisse fédérale avancera les sommes nécessaires pour combler l'insuffisance. Ces avances seront remboursées à la Confédération avec les intérêts à 31/2 °/0 l'an, dès que les bénéfices nets de la banque le permettront. La réparti-

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tion supplémentaire prévue à l'article 27, alinéa 3, chiffre 2, n'aura lieu que lorsque la Confédération aura été remboursée de ses avances.

Art. 30. Pour couvrir les pertes éventuelles sur le fonds-capital, il sera formé un fonds de réserve, qui devra être alimenté jusqu'à ce qu'il ait atteint 30 °/0 du fonds-capital versé.

Le fonds de réserve fait partie du fonds de ronlenient de la banque.

Si le fonds de réserve, après avoir atteint son montant maximum de 30 °/0 du fonds-capital versé, est mis à contribution pour couvrir des pertes, on devra de nouveau l'alimenter jusqu'à ce qu'il remonte à 30 % du fonds-capital versé.

Y. Organes de la Banque nationale.

Art. 81. Les organes de la Banque nationale sont : a. Pour la surveillance et le contrôle : L'assemblée générale des actionnaires; le conseil de banque ; le comité de banque ; les comités locaux ; la commission de contrôle.

b. Pour, la direction : La direction générale ; les directions locales.

1° Des différents organes de la banque.

a. L'assemblée générale des actionnaires.

Art. 32. .Tout actionnaire inscrit au registre des actions, ou son fondé de pouvoirs dûment autorisé, a le droit de prendre part à l'assemblée générale. Ce fondé de pouvoirs doit être lui-même actionnaire.

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Toutes les actions inscrites à un seul nom ne peuVent être représentées que par une seule personne.

Le conseil de banque édictera les prescriptions nécessaires sur la forme de la procuration.

Art. 33. L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil de banque, trois semaines au moins avant le jour de la réunion.

Le président du conseil de banque peut, s'il juge le ·cas urgent, réduire ce délai à huit jours.

La convocation doit indiquer l'ordre du jour. Les propositions que dix actionnaires au moins présentent par ·écrit au conseil .de .banque, avant l'expédition de la convocation, doivent aussi figurer à l'ordre du jour.

Il ne peut être · pris aucune décision sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, excepté toutefois sur la proposition qui serait faite à l'assemblée générale même de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les propositions et les délibérations ^qui ne doivent pas être suivies d'un vote n'ont pas besoin d'être annoncées d'avance.

Art. 34. La présidence de l'assemblée générale est exercée par le président du conseil de banque ou, s'il est empêché, par le vice-président, ou au besoin par un autre membre du comité de banque désigné à cet effet par le conseil de banque.

Les scrutateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour la durée de la réunion, à la majorité absolue des membres présents et à main levée. Les membres du · conseil de banque ne peuvent pas être élus scrutateurs.

Les délibérations et les décisions de l'assemblée générale sont consignées aux procès-verbaux, qui doivent être signés par le président, par le secrétaire et par les scrutateurs.

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Les extraits de ces procès-verbaux doivent être certifiés conformes par la présidence et par un autre membre du conseil de banque.

Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

Art. 35. Il est tenu une liste de présence, qui doit contenir les noms et domiciles des actionnaires présents o« représentés à l'assemblée générale et le nombre de& actions représentées par chacun d'eux.

La liste de présence doit également être signée par le président, par le secrétaire et par les scrutateurs.

Lorsqu'il s'agit de résolutions pour la validité desquelles la loi exige un acte authentique, un notaire public doit assister aux délibérations et rédiger cet acte.

Art. 36. Les actionnaires doivent déposer leur demande de carte d'admission pour l'assemblée générale au moins trois jours avant la date de l'assemblée, auprès des succursales ou des agences. La délivrance des cartes d'admission se fait conformément aux inscriptions contenues dans le registre des actions.

Art. 37. L'assemblée générale délibère valablement pourvu qu'au moins trente actionnaires, représentant au moins dix mille actions, soient présents.

Si à la première convocation l'assemblée généralen'est pas en nombre, une nouvelle assemblée doit être convoquée immédiatement; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées. Sont réservées les dispositions de l'article 42 de la présente iol.

Art. 38. Chaque action donne droit à une voix ; aucun actionnaire privé ne pourra toutefois disposer de plus de cent voix.

33r Art. 39. Sous réserve des dispositions de l'article 42' de la présente loi, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix représentées. En cas d'égalité du nombre des voix, le président départage.

Les votations ont lieu dans la règle à main levée, mais au scrutin secret lorsque le président le décide ou que cinq actionnaires présents en font la demande. L'élection des membres du conseil de banque dont la nomination appartient à l'assemblée générale, ainsi que celle des membres et des suppléants de la commission de contrôle,, doivent avoir lieu au scrutin secret.

Art. 40. L'assemblée générale ordinaire doit seréunir chaque année, au plus tard au mois d'avril, pour prendre connaissance du rapport de gestion et descomptes annuels, ainsi que pour décider de l'emploi du bénéfice net conformément aux articles 27 et 28.

Le rapport écrit de la commission de contrôle doit être lu avant le vote.

L'acceptation sans réserve des comptes implique décharge, pour les organes de l'administration, de leur gestion pendant l'exercice.

Des assemblées générales extraordinaires ont lieu, lorsque le conseil de banque ou les contrôleurs le jugent nécessaire.

En outre, des assemblées générales extraordinaires, doivent être convoquées lorsque l'assemblée générale le décide, ou lorsque des actionnaires possédant ensemble le dixième au moins du fonds-capital en présentent la, demande signée par eux, avec indication du but de la convocation.

Art. 41. Outre les objets mentionnés à l'article 40,.

premier alinéa, qui doivent être liquidés par l'assemblée générale ordinaire annuelle, celle-ci a encore dans sescompétences les objets suivants :

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1° Nomination de quinze membres du conseil de banque.

2° Nomination de la commission de contrôle.

3° Décision sur toutes les affaires de la banque que le conseil de banque lui soumet de sa propre initiative ou qui lui sont soumises en vertu de l'article 40, cinquième alinéa, de la présente loi.

4° Décision sur l'augmentation du fonds-capital, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

5° Propositions à faire au Conseil fédéral, pour être transmises à l'Assemblée fédérale, relativement a des modifications de la présente loi.

·6° Décision sur le renouvellement ou la liquidation de la société, un an au moins avant l'expiration du privilège (art. 76, alinéa 4), sous réserve, en ce qui concerne le renouvellement, des limites fixées a la Banque nationale pour l'exercice du monopole des billets de banque.

7° Décision sur l'acquisition de banques existantes.

(Art. 4, al. 5).

Art. 42. Les augmentations du fonds-capital et 3es propositions au Conseil fédéral en vue de modifier la présente loi ne peuvent être votées par l'assemblée générale que si le quart au moins de toutes les actions est représenté ; de même, les décisions concernant le renouvellement ou la liquidation de la société, conformément à l'article 41, chiffre 6, ne pourront être prises valablement que si la moitié au moins de toutes les actions est représentée à l'assemblée.

Si l'assemblée n'est pas en nombre à la première convocation, une seconde assemblée doit être convoquée pour une date d'au moins trente jours plus éloignée.

Cette seconde assemblée pourra délibérer valablement sur les objets prévus alors même que le nombre des .actions exigé au premier alinéa du présent article ne

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aérait pas représenté, ce dont il devra être fait mention dans la seconde convocation.

Pour qu'une décision au sujet du renouvellement ou ·de la liquidation après expiration de la 'concession soit valable, elle doit réunir les deux tiers au moins de tous les votes exprimés.

b. Le conseil de banque.

Art. 43. Le conseil de banque se compose de quarante membres, nommés pour quatre ans et dont quinze sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires «et vingt-cinq par le Conseil fédéral. L'année comprend la période entre la clôture d'une assemblée générale -ordinaire et la clôture de l'assemblée ordinaire suivante.

Art. 44. Les membres du conseil de banque doivent ·être citoyens suisses et résider en Suisse. Le conseil ·devra comprendre, à côté des représentants de la finance, ceux du commerce, de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture.

Art. 45. La nomination des quarante membres du «conseil de banque a lieu de la manière suivante : Le Conseil fédéral nomme en premier lieu le président et le vice-président.

L'assemblée générale nomme ensuite quinze membres ·et donne connaissance au Conseil fédéral des nominations .qu'elle a faites. Le Conseil fédéral procède alors à la nomination des vingt-trois autres membres, dont cinq au plus peuvent faire partie des Chambres fédérales et cinq -au plus des gouvernements cantonaux.

Dans le choix de ces vingt-trois membres, une représentation équitable sera assurée aux principales places de banque et aux principaux centres du commerce ·et de l'industrie. Les membres du conseil de banque ·De sont pas tenus de déposer des actions.

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Art. 46. Le conseil de banque est chargé de la surveillance générale de la marche et de la direction de» affaires de la Banque nationale.

Il statue sur toutes les questions dont la solution n'est pas expressément réservée par la présente loi à d'autres organes de la banque.

Il est chargé spécialement : 1° de nommer cinq membres du comité de banque ; 29 de nommer les comités locaux; 3° de soumettre au Conseil fédéral des propositions,, qui ne lient pas ce dernier, pour la nomination de la direction générale et des directions locales.

4° d'examiner et d'adopter définitivement les règlements et les rapports, ainsi que lös comptes annuels, élaborés ou arrêtés par le comité de banque de concert avec la direction générale et qui doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral; 5° d'édicter des prescriptions concernant le transfert d'actions (art. 9) ; 6° de fixer les traitements conformément à l'article 64; 7° d'arrêter et de préparer les propositions à faire à l'assemblée générale; 8° de prendre toutes décisions concernant la conclusion d'affaires d'une importance supérieure à cinq millions de francs ou l'estimation du crédit de clients de la banque lorsqu'il s'agit de sommes dépassant trois millions de francs.

S'il s'agit de la conclusion d'affaires ou de l'ouverture de crédits dont le montant dépasse la cinquième partie du fonds-capital, le conseil de banque ne peut prendre de décision valable qu'avec l'assentiment d'au moins trente membres. Le même quorum sera nécessaire pour toute nouvelle ouverture de crédit au delà du montant ci-dessus.

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Dans tous les autres cas, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas d'égalité du nombre des voix, le président départage.

Art. 47. Les délibérations du conseil de banque sont consignées dans un procès-verbal, qui, après approbation, doit être signé par le président et par le secrétaire. Le secrétaire est désigné par le conseil de banque..

Art. 48. Tous les actes et documents émanant du conseil de banque doivent être revêtus de la signature du président du conseil et d'un membre de la direction générale.

Art. 49. Les membres du conseil de banque peuvent se retirer en tout temps, mais le conseil doit être informé de leur intention trois mois d'avance.

S'il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres du conseil de banque élus par l'assemblée générale, l'élection des nouveaux membres doit se faire dans la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Toutefois,, si le nombre des membres élus par l'assemblée générale est réduit à douze, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour procéder à l'élection.

des remplaçants.

Si les membres à remplacer sont nommés par le Conseil fédéral, cette autorité procédera aussitôt que possible à la nomination des remplaçants.

Les nominations de remplaçants ont lieu chaque, fois pour le reste de la période administrative.

Les nominations périodiques de renouvellement sefont conformément aux prescriptions énoncées ci-haut pour la composition du conseil de banque.

Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 50. Le conseil de banque se réunit au moins une fois par trimestre ; il peut cependant aussi être con^-

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voqué extraordinairement par la présidence ou à la demande de dix membres.

Pour que les délibérations soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.

Si les membres du conseil de banque ne peuvent se réunir en nombre, la présidence est autorisée à convoquer comme remplaçants des membres des comités locaux; dans ce cas, un roulement équitable doit avoir lieu.

c. Le comité de banque.

Art. 51. Un comité de banque de sept membres, nommé pour la durée d'une période administrative de quatre ans, est chargé, en sa qualité de délégation du conseil de banque, de la surveillance et du contrôle régulier de la gestion de la Banque nationale.

Ce comité comprend le président, le vice-président du conseil de banque et cinq autres membres ; ces derniers sont nommés par le conseil de banque. Un canton ne peut être représenté dans le comité par plus d'un membre.

Le conseil de banque désigne en outre trois suppléants comme remplaçants des membres empêchés.

Les séances du comité de banque ont lieu aussi souvent que les affaires l'exigent et au moins une fois par mois.

Lorsqu'il s'agit d'affaires que la direction générale envisage comme particulièrement urgentes, ou bien de trop peu d'importance pour justifier la convocation d'une réunion extraordinaire, les décisions peuvent être prises valablement par voie de circulaire. Toutes les décisions par voie de circulaire doivent être soumises, dans la plus prochaine réunion, à une nouvelle discussion, puis être consignées au procès-verbal.

Art. 52. Le comité de banque est chargé de l'examen préalable de toutes les affaires à traiter par le

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conseil de banque. Il donne son préavis sur la fixation du taux officiel d'escompte et du taux d'intérêt des avances.

Toutes les affaires ou estimations de crédit supérieures à la somme d'un million de francs et qui, en vertu de l'article 46, chiffre 8, ne sont pas de la compétence du conseil de banque, doivent être soumises à l'approbation du comité de banque.

Le comité de banque doit présenter au conseil de banque, pour être transmises au Conseil fédéral, des propositions pour la nomination de la direction générale et des directions locales. Le Conseil fédéral n'est pas lié par ces propositions.

Le comité de banque nomme, sur la proposition de la direction générale, mais sans être lié par cette proposition, tous les employés de la banque dont le traitement dépasse quatre mille francs, à moins que cette nomination n'appartienne au Conseil fédéral. S'il s'agit d'employés des succursales, le comité de banque doit, au préalable, requérir les propositions tant des comités locaux intéressés que des directions locales. Si les propositions de ces deux organes concordent avec celles de la direction générale, les propositions lient le comité de banque.

Sur la proposition de la direction générale, mais sans être lié par cette proposition, le comité de banque nomme les fondés de pouvoirs : a. dans les divisions de la direction générale: b. dans les succursales, après avoir pris l'avis tant des comités locaux intéressés que des directions locales.

d. Les comités locaux.

Art. 53. La surveillance des succursales est exercée par des comités locaux. Ces comités se composent,.

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suivant l'importance de la place, de 8 ou de 4 membres, nommés par le conseil de banque, pour la durée d'une période administrative de quatre ans, de préférence parmi les négociants et industriels notables de la place et des environs.

Les comités locaux ont un droit de préavis lors de la nomination des directions locales. S'il s'agit de la nomination d'employés de leur succursale dont le traitement dépasse quatre mille francs, ils doivent présenter des propositions au comité de banque. Ces propositions ne lient pas le comité.

Les membres du conseil de banque résidant dans une localité où une succursale est établie peuvent faire partie du comité local.

Le comité de banque désigne, parmi les membres du comité local, le président de ce comité et son remplaçant.

Les comités locaux se réunissent aussi souvent que les affaires l'exigent ; leurs décisions ne sont valables que si la majorité absolue des membres est présente.

e. La commission de contrôle.

Art. 54. La commission de contrôle est nommée chaque année par l'assemblée générale ordinaire, pour l'exercice suivant; elle se compose de trois membres et de trois suppléants. Les non-actionnaires sont également éligibles. La commission de contrôle est chargée de vérifier les comptes annuels et le bilan et de soumettre à l'assemblée générale un rapport écrit sur cette opération.

Ce rapport sera chaque fois porté à la connaissance du Conseil fédéral.

La commission de contrôle a le droit absolu de prendre, en tout temps, connaissance de tout le fonctionnement de la Banque nationale, en observant toutefois les prescriptions de l'article 61.

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f. La direction générale.

Art. 55. La direction générale est l'autorité dirigeante et executive de la banque; elle est chargée de prendre, sous réserve des dispositions des articles 46 et 52 de la présente loi et conformément aux règlements et ordres de service, toutes les mesures et dispositions que comportent les tâches et le but de la Banque nationale.

En particulier, la direction générale fixe le taux officiel de l'escompté et le taux de l'intérêt des avances, mais seulement après avoir pris l'avis du comité de banque et celui des directeurs des principales succursales de la banque.

La direction générale nomme les fonctionnaires et employés de l'administration centrale, en tant que ceux-ci ne doivent pas être nommés par le Conseil fédéral ou par le comité de banque.

La direction générale représente la Banque nationale vis-à-vis des tiers ; elle est l'autorité placée immédiatement au-dessus de tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale et au-dessus des directions locales.

Art. 56. La direction générale se compose de trois membres, dont deux résident à Zurich, le troisième à Berne.

Les membres de la direction générale sont nommés par le Conseil fédéral, sur la proposition du conseil de banque et pour une période de six ans. Le Conseil fédéral n'est pas lié par la proposition du conseil de banque.

Le Conseil fédéral désigne, parmi les membres de la direction générale, un président et un vice-président.

Les affaires sont réparties entre trois départements.

Le département chargé de l'escompte et des virements et celui préposé au contrôle ont leur siège à Zurich ; le département chargé de l'émission des billets de ban-

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que, de la gestion de la réserve métallique et des relations avec l'administration fédérale et les chemins de fer fédéraux a son siège à Berne.

Dans l'administration de leurs départements, les directeurs exécutent les décisions et instructions de la direction générale.

Une ordonnance du Conseil fédéral, qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale, réglera en détail la. répartition des affaires ci-dessus prévue..

g. Les directions locales.

Art. 57. Les directions locales sont composées d'un directeur et d'un sous-directeur, nommés par le Conseil fédéral pour une période de six ans. Cette nomination a lieu sur la proposition du conseil de banque, qui doit avoir pris l'avis des comités locaux intéressés. La présentation du conseil de banque ne lie pas le Conseil fédéral. Les directions locales sont chargées, sous leur responsabilité, de la direction et de la gestion des succursales de la banque, conformément aux instructions de la direction générale et aux règlements.

Elles nomment les fonctionnaires et employés des succursales, en tant que ceux-ci ne doivent pas être nommés par le comité de banque. Les fonctionnaires et les employés des succursales sont placés sous les ordres, immédiats de leur direction locale.

2. Dispositions générales.

Art. 58. Les membres des comités locaux, de la commission de contrôle, de la direction générale et de» directions locales doivent être citoyens suisses et résider en Suisse. .

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Art. 59. Les membres de l'Assemblée fédérale, des gouvernements cantonaux et du conseil de banque ne peuvent faire partie ni de la direction générale, ni des directions locales.

Art. 60. La signature collective de deux des personnes autorisées à signer au nom de la Banque nationale est nécessaire pour engager valablement celle-ci.

Des dispositions spéciales à cet égard seront fixées par un règlement établi dans les limites de l'article 52, 'cinquième alinéa.

Art. 61. Les personnes composant l'administration de« la Banque nationale, de même que tous ses fonctionnaires et employés, sont tenus de garder le secret le plus absolu sur les relations d'affaires de l'établissement avec ses clients.

Art. 62. Tous les fonctionnaires et employés à traitement fixe de la Banque nationale ont la qualité de fonctionnaires fédéraux ; les dispositions de la législation fédérale sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération leur sont applicables.

Les membres de la direction générale et des directions locales, ainsi que tous les autres fonctionnaires et employés, peuvent être destitués par une décision motivée de l'autorité qui les a nommés.

Art. 63. Un règlement, élaboré par le conseil de banque et qui devra être soumis à l'approbation du Conseil fédéral, fixera les compétences des autorités de la banque et leurs rapports 'réciproques, ainsi que leminimum et le maximum des traitements ; il réglera d'une manière générale tout ce qui a rapport à la gestion.

La fixation du minimum et du maximum des traite-ments doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

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Art. 64. Les traitements de tous les fonctionnaires de la Banque nationale seront fixés par le conseil de banque, dans les limites du maximum et du minimum prévu par le règlement, sur une proposition du comité de banque et de la direction générale. Cette proposition ne lie pas le conseil de banque.

Il n'est pas accordé de tantièmes.

VI. De la surveillance de la Confédération et de son concours à l'administration de la banque.

Art. 65. En vertu de l'article 39 de la constitution fédérale, la Confédération exerce la surveillance générale sur la Banque nationale et concourt à son administration : 1° par ses représentants dans les autorités de la banque, nommés par le Conseil fédéral ; 2° par la nomination de la direction générale et des directions locales ; 8° par l'approbation, réservée au Conseil fédéral, des règlements, du rapport de gestion et des comptes annuels ; 4° par un rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale ; 5° par les organes spéciaux relevant du département fédéral des finances, dont la nomination est réservée exclusivement au Conseil fédéral et dont les fonctions sont déterminées par la loi sur l'organisation du département des finances.

VII. Dispositions pénales.

Art. 66. Celui qui, dans le but de les mettre en circulation comme authentiques, aura confectionné de faux billets de banque sera puni de la réclusion jusqu'à vingt ans.

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Art. 67. Celui qui aura attribué à des billets de banque authentiques une valeur supérieure à celle qu'ils représentent, dans le but de les mettre en circulation avec cette valeur, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement jusqu'à six mois au moins.

Art. 68. Celui qui sciemment aura mis en circulalation comme authentiques des billets de banque faux ou altérés sera puni de la réclusion jusqu'à trois ans.

Celui qui aura remis en circulation comme authentiques des billets de banque qu'il avait reçus comme tels, mais qu'il avait ultérieurement reconnus être faux ou altérés, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs.

Art. 69. Celui qui aura confectionné ou se sera procuré des gravures, planches, clichés ou autres formes en vue de la contrefaçon ou de l'altération de billets banque sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement de six mois au moins.

Art. 70. Celui qui aura confectionné ou répandu, à titre d'annonce, de réclame ou de simple plaisanterie, des imprimés ou vignettes imitant les billets de banque sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à cinq cents francs.

Art. 71. Les billets de banque faux ou altérés seront détruits, ainsi que les gravures, planches, clichés ou autres formes ayant servi ou pouvant servir à leur confection ou à leur altération.

Art. 72. Celui qui, contrairement aux prescriptions de l'article 39 revisé de la constitution fédérale, aura ·émis des billets de banque ou toute autre monnaie fiduciaire sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende du quintuple de la valeur représentée

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par les billets émis sans autorisation, sans qu'elle puisseêtre inférieure à cinq mille francs.

Art. 78. Les dispositions des articles 66 à 72' sont applicables en ce qui concerne les certificats d'or et d'argent prévus à l'article 15, chiffre 9.

Art. 74. Les peines prévues aux articles 66 à 73 de la présente loi sont de même applicables aux délits commis sur territoire étranger. Sont applicables en outre les dispositions générales du code pénal fédéral.

La répression des délits rentre dans la juridiction, pénale fédérale.

TUT. Durée (la privilège de la Banque nationale.

Art. 75. La durée du privilège de la Banque nationale pour l'émission des billets de banque est fixée à vingt ans, à partir du jour de l'ouverture de la banque.

Art. 76. La décision relative au renouvellement ou non-renouvellement du privilège de la Banque nationale, ainsi qu'à la reprise éventuelle der la banque par la Confédération, a lieu dans les formes statuées par la législation fédérale.

Dans le cas où la Confédération voudrait renouveler le privilège, la durée du nouveau privilège sera chaque fois de dix ans.

Dans le cas où la Confédération ne voudrait pas renouveler le privilège, elle se réserve le droit, moyennant une dénonciation préalable d'un an, de reprendre la Banque nationale, avec actif et passif, sur la base d'un bilan établi d'un commun accord ou, en cas de' contestation, par arrêt du Tribunal fédéral.

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Si l'Assemblée générale vote la liquidation de la ·société (art. 41, chiffre 6), la Confédération peut reprendre la banque dans les mêmes conditions.

Art. 77. En cas de transfert de la Banque nationale à la Confédération, les actions sont remboursées à leur valeur nominale, avoc intérêt de 4 °/0 pendant la durée de la liquidation.

Le fonds de réserve, en tant qu'il ne doit pas servir .à couvrir des pertes, est réparti comme suit : un tiers à la Confédération, pour être versé à la nouvelle banque d'émission; nutiers auxcantons, en proportion de leur population ; un tiers aux actionnaires.

Le solde de l'actif est attribué à la nouvelle banque 'd'émission de la Confédération.

IX. Contentieux.

Art. 78. Le Tribunal fédéral connaît en instance ;unique : a. de toutes les contestations de droit privé résultant de l'émission de billets de banque ; b. des contestations s'élevant entre la Confédération, les cantons et les autres propriétaires d'actions, ou avec la Banque nationale, au sujet des bénéfices nets ou du bénéfice de liquidation; c. des contestations relatives à la fixation du bilan pour le cas où la banque passerait à la Confédération (article 76, troisième alinéa).

Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les .autres différends d'ordre juridique avec la Banque nationale.

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X. Dispositions transitoires.

Art. 79. Après la promulgation de la présente loi, le Conseil fédéral invitera les cantons et les banques d'émission à indiquer dans quelle proportion ils veulent participer à la formation du fonds-capital de la Banquo nationale, conformément à l'article 6.

Le Conseil fédéral fixera l'époque de l'émission des deux cinquièmes du fonds-capital réservés à la souscription publique.

Art. 80. Après que le fonds-capital aura été souscrit, le Conseil fédéral nommera le président et le viceprésident du conseil de banque, conformément à l'article 45.

Lorsque le premier versement sur le fonds-capital aura été effectué, les actionnaires seront convoqués par le département fédéral des finances à une assemblée constituante, présidée par le chef de ce département on qualité de représentant du Conseil fédéral ; cette assemblée procédera, conformément aux articles 41, 43 et 45 de la présente loi, à la nomination de quinze membres du conseil de banque.

Art. 81. Dès que le Conseil fédéral, de son côté, aura complété le conseil de banque par la nomination de vingt-trois autres membres et l'aura ainsi porté au chiffre prescrit de quarante membres, le conseil de banque sera convoqué pour désigner le comité de banque.

Art. 82. Le comité de banque entrera en fonctions immédiatement, dans la mesure du possible. Il devra notamment soumettre au Conseil fédéral, -dans le plus bref délai, des propositions pour la nomination des membres de la direction générale.

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Art. 88. Après que la nomination d'au moins deux membres de la direction générale aura eu lieu, le conseil de banque, sur les propositions de la direction gé-nérale, accompagnées d'un préavis du comité de banque, devra prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l'organisation et l'ouverture des opérations de la banque.

A l'exception du premier versement, qui devra être appelé par le Conseil fédéral, les autres versements de capital sur les actions souscrites seront ordonnés par le conseil de banque, après approbation préalable parle Conseil fédéral.

Les frais occasionnés pendant la période d'organisation seront avancés par la Confédération, mais devront lui être remboursés.

Art. 84. Dès la date de son inscription au registredû commerce, la Banque nationale sera considérée comme constituée. Elle pourra commencer ses opérations aussitôt que : 1° la moitié du fonds-capital aura été versée ; 2° l'administration centrale et celle des succursales sur quatre places de banque suisses, au moins, auront été organisées.

Des autres nominations définitives d'autorités de surveillance, de fonctionnaires et d'employés se feront à ce moment.

A partir de ce moment commencera la premièrepériode administrative des autorités de surveillance, fonctionnaires et employés déjà nommés, ainsi que des autres organes de la Banque nationale.

Art. 85. Dès la promulgation de la présente loi, le Conseil fédéral est autorisé à refuser toute demande de nouvelles émissions ou d'augmentation des émissions existantes de billets de banque sur la base de la loi fédérale concernant l'émission et le remboursement des billets de banque, du 8 mars-1881.

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Art. 86. Le retrait des billets des banques d'émission actuelles devra s'effectuer dans un délai de trois années au plus à partir du jour où la banque aura commencé ses opérations ; à cet effet, chaque banque sera tenue d'envoyer à la fin de chaque trimestre, en billets destinés à être détruits, le douzième au moins du montant nominal de son émission effective au jour de l'ouverture de la Banque nationale. En cas d'insuffisance de billets, la somme sera complétée par des espèces.

Toutefois, si le montant des billets envoyés par une banque d'émission dans le courant d'un trimestre dépasse le douzième ci-dessus, l'excédent sera porté au compte du trimestre suivant.

Les billets destinés à être détruits seront envoyés à l'autorité de contrôle instituée par la Confédération, et les espèces à la Banque nationale.

La Banque nationale facilitera autant que possible aux banques d'émission actuelles, par des avances sur dépôt de titres et valeurs dans le sens de l'article 15, chiffre 4, la liquidation de leurs affaires d'émission et le retrait de leurs billets.

Art. 87. A l'expiration du dernier délai d'envoi, chaque banque d'émission remettra à la Banque nationale une liste détaillée de ses billets non rentrés. La Banque nationale se charge, ainsi que ses ayants cause éventuels, de rembourser ces billets pendant un délai de trente ans à partir du terme ci-dessus. Après ce délai, la contre-valeur des billets non présentés au rem·boursement sera acquise au fonds suisse des invalides.

La Banque nationale prend l'engagement, dès le jour où remise lui en aura été faite, de rembourser tous les billets non rentrés des banques qui, avant l'expira-

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tion du délai final, lui délivreraient la contre-valeur de ces Trillets.

Art. 88. Sous réserve des dérogations déjà consa·crées par les présentes dispositions transitoires, la loi fédérale du 8 mars 1881 sur l'émission et le remboursement des billets de banque, ainsi que les ordonnances et règlements d'exécution, restent applicables tant à ·l'autorité de contrôle qu'aux banques d'émission actuelles, jusqu'au moment où ces dernières se seront libérées de tous leurs engagements envers les porteurs de billets.

Art. 89. Pendant le délai fixé pour le retrait des billets, la Banque nationale et toutes ses succursales accepteront en paiement les billets des banques d'émission actuelles et en opéreront gratuitement le recouvrement dans un délai de trois jours, à charge de réciprocité, et aussi longtemps que les banques d'émission rembourseront régulièrement leurs propres billets.

Art. 90. Le Conseil fédéral est chargé, conformé,ment aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de »fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1905.

Le président, E. ISLER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 6 octobre 1905.

Le président, SCHOBINGER.

Le secrétaire, RINGIER.

Feuille fédérale suisse. Année LVII. Vol. V.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, Je 7 octobre 1905.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, RUCHET.

Le chancelier de la Confédérationf RINOIER.

Date de la publication : 11 octobre 1905.

Délai d'opposition : 9 janvier 1906.

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Loi fédérale sur la Banque nationale suisse. (Du 6 octobre 1905.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1905

Année Anno Band

5

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.10.1905

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317-350

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10 076 537

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