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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

la troisième et la quatrième Conférence internationale du Travail. » (Du 4 mai 1923.)

A. Introduction.

Aux termes des traités de paix (Traité de Versailles: articles 391 et 392), c'est au siège de la Société des Nations que doit s'établir le Bureau international du Travail et que doivent se tenir les conférences du travail, à moins que la conférence n'ait, dans une session antérieure, fixé un autre lieu, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Le transfert à Genève du siège de la Société des Nations fit de.cette ville le siège du Bureau international du Travail et le lieu de réunion ordinaire des conférences annuelles du travail.

La troisième et la quatrième conférence tinrent donc leurs assises à Genève en 1921 et 1922: celle-là du 25 octobre au 19 novembre 1921, celle-ci du 18 octobre au 3 novembre 1922.

L'ordre du jour de la troisième conférence comportait entre autres certaines questions concernant le travail agricole. Sur la demande du Gouvernement français, le Conseil de la Société des Nations décida, en date du 12 mai 1922, d'inviter la Cour permanente de justice internationale à donner son avis sur la compétence de l'Organisation internationale du Travail en ces questions. Un, avis négatif de la Cour eût modifié la situation et entraîné la caducité des décisions de la troisième Conférence internationale du Travail relatives au travail dans l'agriculture. Il était donc indiqué

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d'attendre l'avis de la Cour permanente de justice internationale avant d'arrêter notre attitude à l'égard des dédisions en cause. Le retard qui en est résulté ne nous à pas permis de vous soumettre les décisions de la troisième Conférence internationale du Travail dans le délai normal d'un, an à compter de la clôture de la conférence, si bien que nous avons dû recourir, exceptionnellement, au délai extraordinaire de dix-huit mois, prévu par l'article 405 du Traité de Versailles.

B. La troisième Conférence internationale du Travail.

(25 octobre--19 novembre 1921.)

Prévue primitivement pour le mois d'avril, la troisième conférence fut renvoyée par la suite au mois d'octobre afin que plus de temps puisse être consacré à sa préparation.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail avait établi l'ordre du jour suivant: 1. Eéforme de la constitution du Conseil d'administration du Bureau international du Travail.

2. Adaptation au travail agricole de la résolution de Washington concernant la réglementation des heures de travail.

3. Adaptation au travail agricole des autres résolutions de Washington : a. Moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences ; 5. Protection des femmes et des enfants.

4. Mesures de protection spéciales pour les travailleurs agricoles: i a. Enseignement technique agricole; 6. Logement et couchage des travailleurs agricoles; c. Garantie des droits d'association et de coalition; d. Protection contre les accidents, la maladie, l'invalidité et la vieillesse.

5. Désinfection des laines contaminées par les spores char' bonneuses.

· . , .

..

6. Interdiction de l'emploi de la céruse dans la peinture.

7. Le repos hebdomadaire dans l'industrie et le commerce.

8. a. Interdiction de l'emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans au travail des soutes et des chauf° fériés; 6. Visite médicale obligatoire des enfants employés à bord des bateaux.

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Une certaine inquiétude s'empara -des milieux agricoles suisses à l'idée que le travail des champs allait faire l'objet d'une réglementation internationale, us craignaient pour l'agriculture suisse l'établissement de règles qui n'auraient pas tenu compte de ses caractères particuliers et qui auraient aggravé ses conditions' d'existence.

Le Conseil fédéral ne put rester sourd à ces appréhensions. Par une lettre du 7 janvier 1921, il attira l'attention du Conseil d'administration du Bureau international du Travail sur les raisons qui lui paraissaient rendre inopportun l'examen des questions agricoles et lui demanda de retirer cet objet de l'ordre du jour, ou tout au moins d'en renvoyer la discussion à plus tard. Le Conseil d'administration ne crut pas pouvoir donner suite à cette demande. Il invoqua à l'appui de sa décision l'article 402, alinéas 1 et 2, du Traité de Versailles qui prévoit que: « Chacun des Gouvernements des Membres aura le droit de contester l'inscription, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire explicatif adressé au Directeur, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation permanente.

Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents. » Par la suite, le Gouvernement français ayant déposé, les 13 mai et 7 octobre 1921, deux mémoires réclamant le retrait de l'ensemble des questions agricoles de l'ordre du jour, la Suisse put renoncer à recourir elle-même à la procédure instituée par l'article 402.

Le groupement, dans un même ordre du jour, de sujets si disparates suscita des difficultés pour la composition de la délégation suisse à la conférence. En effet, le choix des délégués patronal et ouvrier devait différer suivant que l'on considérait comme prépondérantes dans l'ordre du jour les questions agricoles ou les questions industrielles. Toutefois, la réserve que la Suisse entendait observer à l'égard des questions agricoles permit tout d'abord de s'accorder pour faire appel à des délégués pris dans les milieux industriels et pour leur adjoindre des experts en agriculture. Mais, tandis que du côté patronal, l'on s'entendit sans peine sur la

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désignation et le rôle de ces experts, il n'en fut pas de même du côté ouvrier. L'Union syndicale suisse réclama, en tant qu'organisation ouvrière la plus importante, le droit de présenter non seulement le délégué ouvrier, mais encore les conseillers techniques, et cela même pour les questions intéressant l'agriculture. Or, en Suisse, les ouvriers agricoles ne sont pas organisés corporativement. Il n'était donc pas possible de considérer l'Union syndicale suisse comme leur représentant. L'accord s'établit finalement en ce sens que seuls les délégués gouvernementaux disposeraient de conseillers techniques agricoles et qu'il n'en serait pas attribué aux délégués des patrons et des ouvriers. En conséquence, la délégation fut composée comme suit: 1. Représentants gouvernementaux: a. Délégués: M. le Dr. Riifenacht, ci-devant Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, M. Pfister, avocat, Directeur de l'Office fédéral du travail; 6. Conseillers techniques: M. Porchet, Conseiller d'Etat, à Lausanne, M. le Prof. Moos, à Zurich, M. le Dr. Carrière, Directeur du Service fédéral de l'hygiène publique, M. Maillard, Inspecteur fédéral des fabriques, à Lausanne, . Mme. Gillabert-Randin, à Moudon.

2. Représentants patronaux: a. Délégué: M. Colomb, Secrétaire général de l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie, à Bienne; b. Conseillers techniques: M. Schellenberg, industriel, à Burglen, M. Cuénod, architecte, à Genève, M. Gassmann, Vice-président de la Société zuricoise des maisons de commerce, à Zurich.

3. Représentants ouvriers: a. Délégué: » M. Schüren, Secrétaire romand de l'Union syndicale suisse; 6. Conseillers techniques: M. Stickel, peintre, à'Zurich, M. Baumann, Conseiller national, Secrétaire de l'Union « Helvetia », à Lucerne.

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n.

Sur les cinquante-quatre Etats Membres, trente-neuf s'étaient fait représenter à la conférence. Vingt-cinq avaient envoyé une délégation complète et quatorze une délégation incomplète (un ou deux délégués gouvernementaux seulement).

La Conférence comptait en tout cent dix-neuf délégués et deux cent trente-cinq conseillers techniques. Elle fut présidée par Lord Burnham, ancien membre de la Chambre des communes.

L'opposition formulée par la France à l'égard de l'ordre du jour donna lieu à une discussion approfondie sur lacompétence de l'Organisation internationale du Travail dans le domaine du travail agricole et sur l'opportunité d'une réglementation internationale en cette matière. La question de compétence fut tranchée par l'affirmative et, à l'exception de la réglementation de la durée du travail, la conférence maintint les autres sujets agricoles à son ordre du jour à la majorité requise des deux tiers des voix.

Les différentes questions portées à l'ordre du jour firent l'objet des décisions suivantes: 1. Réforme du Conseil d'atâmimAstraction. Comme nous l'avons exposé dans notre message du 10 décembre 1920, concernant la première Conférence internationale du Travail, tenue à Washington, la Suisse fut rangée au nombre des huit Etats qui, en raison de leur importance industrielle, occupent de droit un siège gouvernemental au sein du Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Des réclamations contre la liste des huit Etats, telle que l'avait arrêtée la Conférence de Washington, furent présentées par la Suède, la Pologne, le Canada et l'Inde. Par la suite, les trois premiers de ces Etats retirèrent leur protestation; l'Inde, par contre, la maintint. Aux termes de l'article 393 du Traité de Versailles, c'est au Conseil de la Société des Nations qu'il appartient de trancher les contestations de ce genre. La conférence se borna donc à adopter une résolution invitant le Conseil de la Société des Nations à rendre sa décision avant le renouvellement de l'ensemble du Conseil d'administration qui devait avoir lieu en 1922.

Pour le surplus, la commission chargée de l'étude de cette question de l'ordre du jour discuta longuement les différents moyens de réformer la composition du Conseil d'administration et d'arriver à une solution satisfaisante. Elle

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finit par reconnaître que la seule méthode consistait à reviser l'article 393 du Traité de Versailles, conformément à la procédure instituée par l'article 422. Sur la proposition de sa commission, la conférence invita le Conseil d'administration à examiner cette question de plus près et à l'inscrire au programme de la conférence suivante.

Enfin, différentes recommandations concernant la représentation des pays extra-européens au Conseil d'administration et la nomination des suppléants des membres du Cony seil furent encore adoptées par la Conférence. Ces recommandations devaient être soumises à l'examen des gouvernements, des employeurs et des ouvriers.

Aucune décision définitive ne fut donc prise sur cette question de l'ordre du jour.

2. Questions agricoles. Nous avons vu plus haut que la question de la durée du travail fut retirée de l'ordre du jour. Quant aux autres sujets agricoles, ils firent l'objet des décisions suivantes, revêtant la forme de projets de convention ou de recommandations (v. annexe III, chiffres 1 à 10).

a. Recommandation concernant le travail de nuit des femmes dans l'agriculture; 6. Projet de convention concernant i'.'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture; c. Recommandation concernant le travail de nuit des enfants et des jeunes gens dans l'agriculture; d. Recommandation concernant le logement et le couchage des travailleurs agricoles; e. Recommandation concernant les moyens de prévention contre le chômage dans l'aigriculture ; /. Recommandation concernant la protection, avant et après l'accouchement, des femmes employées dans l'agriculture ; g. Recommandation concernant le développement de l'enseignement technique agricole; h. Projet de convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles; i. Projet de convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture; k. Recommandation concernant les assurances sociales dans l'agriculture.

3. Désmfection des lames oonfxûrninées porr les spores charbonneuses. Une recommandation adoptée par la première

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'-Conférence internationale du Travail, à Washington en 1919, "invitait les Membres de l'Organisation internationale du Travail à prendre des mesures en vue d'assurer, soit dans le pays d'origine, soit, au cas où cela ne serait pas possible, au port de débarquement, la désinfection des laines suspectes ·de contenir des spores charbonneuses (voir, à ce sujet, notre message du 10 décembre 1920).

La Conférence du Travail de 1921 devait décider s'il n'y avait pas lieu de rendre cette recommandation, plus efficace, en lui substituant un projet de convention qui aurait -consacré le principe de la désinfection obligatoire des laines suspectes de renfermer des spores charbonneuses. Un projet fut élaboré dans ce sens pax le Bureau international du Travail et soumis à la conférence.

En examinant la question de près, nous pûmes constater que les laines travaillées en Suisse ne présentent aucun danger ·d'infection charbonneuse. Depuis plus de vingt ans, il n'a pas été relevé un seul cas de charbon causé par la manipulation -des laines. Celles-ci proviennent, pour la plupart, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, du Cap et de quelques contrées ·d'Europe, c'est-à-dire de pays qui luttent contre la propagation du charbon chez les animaux. Les laines dangereuses sont celles de certaines régions de l'Asie où aucune mesura n'est prise pour la défense des troupeaux contre l'infection ·charbonneuse. Elles ne sont toutefois pas utilisées chez nous.

Il nous parut que la question n'était pas suffisamment mûre pour pouvoir faire l'objet d'un engagement international, d'autant plus que le procédé de désinfection envisagé rendrait impossible le triage des laines, opération indispensable pour le travail des laines fines. Nous nous déclarâmes ·dès lors, dans un premier avis donné au Bureau international du Travail, en faveur du renvoi de l'ensemble de la question à une commission d'experts pour plus ample étude et de l'ajournement de toute décision de la conférence sur ce sujet.

La conférence se prononça dans le même1 sens et il est probable que la question reviendra à nouveau à l'ordre du jour de la session de 1923.

4. Interdiction de l'emploi de la C&TUS& dctns la peintîM'e.

L'interdiction de l'emploi de la céruse est un problème déjà ancien qui a provoqué de nombreuses discussions et fait couler beaucoup d'encre. Il n'est donc pas étonnaoït que cette Feuille fédérale. 75e année. Vol. II.

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question ait donné lieu, en séances plénières de la conférence et, plus particulièrement, au sein de la commission, à d'âpres débats et que, tout au moins au débui;, partisans et adversaires de l'interdiction se soient livrés à de rudes controverses.

L'entente finit cependant par se faire sur le texte d'un « Projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture» qui recueillit 90 voix contre 0 (annexe III, chiffre 11).

5. Repos hebdomadaire dans l'industrie et le commerce.

Les décisions prises par la conférence en cette matière sont: a. Projet de convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (annexe III, chiffre 12); b. Puecommandation concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux (annexe III, chiffre 13).

6. La dernière question portée à l'ordre du jour de la conférence avait trait uniquement à la navigation maritime.

Elle fit l'objet des deux projets de convention suivants: a. Projet de convention fixant l'âge d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers; ou chauffeurs (annexe III, chiffre 14); &. Projet de convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux (annexe III, chiffre 15).

III.

Deux questions qui occupèrent la troisième conférence furent, par la suite, soumises à la décision de la Cour perma-* nente de justice internationale. Nous croyons utile de les mentionner ici en raison de l'importance de principe qu'elles revêtent.

La première de ces questions concerne, comme nous l'avons dit dans notre introduction, la compétence de l'Organisation internationale du Travail en matière agricole.

La conférence s'était prononcée affirmativement à ce sujet.

Sa décision, cependant, ne pouvait pas être considérée comme définitive, car il s'agissait d'une interprétation de la Partie XIII du Traité de Versailles qui, à teneur de l'article 423, rentre dans les attributions de la Cour permanente de justice internationale. Sur la requête de la Francs, le Conseil de la-

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Société des Nations invita la Cour, le 12 mai 1922, conformément à l'article 14 du Pacte, à donner un avis consultatif sur la question de savoir si la compétence de l'Organisation; internationale du Travail s'étendait à la réglementation des conditions du travail des personnes employées dans l'agriculture. Sollicité à nouveau par le Gouvernement français, la Conseil soumit, le 18 juillet 1922, à la même instance, la.

question complémentaire suivante: l'examen de propositions tendant à organiser et à développer les moyens de production agricole et l'examen de toutes autres questions de même nature rentrent-ils dans la compétence de l'Organisation internationale du Travail? En date du 12 août 1922, la Cour donna une réponse affirmative à la première des questions qui lui étaient posées et une réponse négative à la seconde.

Ainsi se trouve définitivement délimitée la compétence de l'Organisation internationale du Travail en matière agricole: sa compétence est reconnue pour tout ce qui concerne les conditions du travail; elle ne l'est pas, par contre, dans le domaine de la production.

La seconde question de principe que la Cour permanente de justice internationale eut à trancher concernait l'interprétation de l'article 389, alinéa 3, du Traité de Versailles, conçu comme suit: ; «Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs au pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent. » La désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième Conférence internationale du Travail donna lieu à contestation. Il existe, aux Pays-Bas, les cinq associations ouvrières suivantes: 1. La Confédération, néerlandaise des syndicats comptant, au mois d'avril 1921, 218 596 membres ; 2. Le Bureau de l'Organisation professionnelle catholique romaine comptant, au mois d'avril 1921, 155642 membres; 3. La Fédération professionnelle chrétienne nationale comptant, au mois d'avril 1921, 75618 membres; 4. La Fédération professionnelle générale néerlandaise comptant, au mois d'avril 1921, 51195 membres; 5. Le Secrétariat national ouvrier comptant, au 1er janvier 1921, 36038 membres.

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Les organisations mentionnées sous n03 2, 3 et 4 s'entendirent pour présenter à la nomination un candidat unique, tandis que la Confédération des syndicats, refusant de se rallier à cet accord, réclamait le droit, en tant qu'association la plus importante, de présenter le délégué des ouvriers.

Le Gouvernement néerlandais désigna, pour cette fois, comme délégué ouvrier, le candidat des trois organisations. C'est contre cette désignation que la Confédération néerlandaise des syndicats adressa une protestation à la conférence. Celleci admit à siéger le délégué ouvrier nom.mé par le Gouvernement néerlandais, mais décida, en même temps, d'inviter le Conseil de la Société des Nations à soumettre la contestation à laquelle cette nomination avait donné lieu à la Cour permanente de justice internationale. En date du 31 juillet 1922, la Cour décida que le délégué ouvrier des Pays-Bas avait bien été désigné en conformité des dispositions de l'article 389, alinéa 3, du Traité de Versailles. Elle motiva son avis en relevant que ce n'est pas nécessairement l'organisation qui compte le plus grand nombre d'adhérents qui doit être considérée comme la plus représentative et être admise à présenter de droit le délégué, mais qu'il peut se trouver plusieurs associations qui, dans leur ensemble, sont les plus repr è senta tives.

C. La quatrième Conférence internationale du Travail.

(18 octobre --· 3 novembre 1922.)

I.

L'ordre du jour de cette conférence avait été établi comme suit par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail: 1. Communication au Bureau international du Travail des informations, statistiques ou autres, concernant l'émigration, l'immigration, le rapatriement et le transit des émigrants ; 2. Révision de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres traités de paix: a. en vue de permettre la réforme de la composition du Conseil d'administration, 6. en vue de permettre des modifications en ce qui concerne la périodicité des sessions.

En outre, la conférence devait procéder au renouvellement du Conseil d'administration, prendre connaissance du

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rapport du Directeur et du rapport sur le chômage, reviser son règlement et traiter quelques autres questions encore.

La délégation à la conférence fut composée des personnes1 suivantes : 1. Représentants gouvernementaux: M. Pf ister, avocat, Directeur de l'Office fédéral du travail; M. le Prof. Delaquis, Chef de la Division de police du Département fédéral de justice et police.

2. Représentant patronal: M. Colomb, Secrétaire général de l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie.

3. Représentant ouvrier: M. Schurch, Secrétaire romand de l'Union syndicale suisse.

Ces deux derniers représentants furent nommés d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives.

La délégation ne comptait pas primitivement de conseillers techniques. Cependant, sur la demande expresse du représentant des employeurs et d'accord avec l'organisation professionnelle intéressée, il en fut attribué un, au cours de la conférence, au délégué patronal en la personne de M. le Dr. Secretan, secrétaire de l'Union centrale des associations patronales suisses. Cette adjonction fut motivée par le fait que M. Colomb, qui était membre de plusieurs commissions, désirait pouvoir se faire suppléer dans certaines d'entre elles.

Nous devons mentionner ici qu'à plusieurs reprises dea associations ouvrières, représentantes de minorités, se sont plaintes que seule l'Union syndicale suisse soit prise en considération lors de la désignation du délégué ouvrier. En présence des règles établies par l'article 389, alinéa 3, du Traité de Versailles, il n'était pas loisible jusqu'à maintenant au Conseil fédéral de procéder différemment. Dans une requête datée du 26 juillet 1922, l'Union ouvrière chrétienne sociale suisse souleva la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de provoquer la modification de ces règles par une revision des dispositions correspondantes des traités de paix ou s'il. ne serait pas possible, tout au moins, de permettre aux associations, qui n'ont pu le faire jusqu'ici, de collaborer à l'examen des questions internationales du travail, en choisissant des conseillers techniques parmi leurs représentants.

Il serait évidemment très heureux que les organisations oùTrières pussent aboutir à une entente dans ce sens.

J

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II.

Trente-six des cinquante-cinq Etat« membres étaient représentés à la conférence. Vingt-deux avaient envoyé une délégation complète et quatorze une délégation incomplète (un ou deux délégués gouvernementaux seulement). Il y avait en tout cent-sept délégués et quatre-vingt-sept conseillers techniques. La, présidence de la conférence fut de nouveau confiée à Lord Burnham.

Les différents sujets portés à l'ordre du jour appellent les observations suivantes: 1. Emigration et immigration. Conformément à une résolution de la Conférence de Washington, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail institua, au mois de mars 1920, une commission internationale de l'émigration qui devait faire rapport sur les mesures à adopter en vue de réglementer les migrations des travailleurs hors de leur pays d'origine et de protéger les intérêts des salariés résidant dans un autre pays que leur pays d'origine.

Après avoir examiné les nombreuses résolutions adoptées par cette commission, le Conseil d'administration fut d'avis qu'elles ne pouvaient pas figurer à l'ordre du jour d'une conférence avant d'avoir fait encore l'objet d'études appro-1 fondies. Il considéra cependant que, pour permettre à ces études d'aboutir, il importait avant tout de leur assurer une documentation scientifique sur le problème de l'émigration.

C'est pourquoi il inscrivit, à l'ordre du jour de la quatrième conférence, la communication au Bureau international du Travail de données statistiques sur l'émigration, l'immigration et le rapatriement des émigrés.

La conférence aboutit à l'adoption d'une «Recommandation concernant la communication au Bureau international du Travail de toutes informations, statistiques et autres, relar tives à l'émigration, à l'immigration, au rapatriement et au transit des émigrants » (annexe IV, chiffre 1).

2. Réforme du Conseil d'administration. Nous avons dit plus haut que cette question avait déjà occupé la conférence de l'année précédente. Le Conseil d'administration donna suite à la résolution qui lui avait été renvoyée et envisagea, sur les bases suivantes, la revision de l'article 393 du Traité de Versailles: a. augmentation du nombre des membres du Conseil de 24 à 32 (16 représentant les gouvernements, 8 représentant les patrons et 8 représentant les ouvriers).;

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5. suppression de la disposition en vertu de laquelle les huit Etats dont l'importance industrielle est la plus considérable ont, de droit, un siège au Conseil, pour la remplacer par une disposition prévoyant que les six Etats suivants seraient représentés: Allemagne, EtatsUnis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon; ·«. attribution d'un nombre minimum de sièges aux Etats extra-européens ; d. admission d'un Etat qui n'est pas représenté au Conseil aux délibérations portant sur une question qui l'intéresse particulièrement ; e. inéligibilité au Conseil d'administration des Etats qui ne se sont pas acquittés, envers la Société des Nations, de leurs obligations financières pour l'année précédente.

La Conférence décida de reviser l'article 393 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Dans sa nouvelle teneur, l'article 393 reproduit les modifications exposées sous lettres a et c ci-dessus. Les trois autres propositions ont par contre été laissées de côté (annexe IV, chiffre 2).

Pour devenir exécutoire, l'article 393 amendé doit être .ratifié par les Etats dont les représentants forment le Con,seil de la Société des Nations ainsi que par les trois quarts des Membres (art. 422 du Traité de Versailles).

3. Périodicité des sessions de la Conférence. Les traités -de paix prescrivent que la conférence tiendra des sessions ·chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an (art. 389 du Traité de Versailles).

Les dissemblances qu'accusent entre elles la législation ·«t les conditions politiques, sociales et économiques des différents pays; les variétés de races, de langues et de conceptions; la diversité des intérêts professionnels en présence, sont tout autant de facteurs qui entravent considérablement l'activité des conférences du travail. Leur préparation n'en ré«clame donc que plus de soins, tant de la part des Etats que du Bureau international du Travail. Toutefois l'ordre rapide dans lequel les conférences se succèdent ne permet pas de «consacrer toujours suffisamment de temps à l'étude des problèmes figurant à leur programme.

D'autre part, la tâche des Gouvernements ne prend pas fin avec la clôture de la conférence. C'est au contraire à ce '.moment-là que prend naissance pour eux l'obligation d'exa-

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miner l'application et la mise à exécution, dans leur pays, des; décisions internationales adoptées. Bien souvent la législation nationale doit être amendée pour être adaptée aux règles internationales, entreprise qui n'est pas toujours facile et réalisable en peu de temps. Cependant l'époque d'une nouvelle session de la conférence est arrivée; de nouvelles décisions vont être prises et, ne pouvant suivre la même allure, le législateur national se trouve débordé.

Le danger que présente ce système est que les déciskm®.

des conférences ne tiennent pas toujours suffisamment compte des difficultés que rencontre leur application, qu'ainsi de nombreux Etats ne puissent pas leur faire porter effet et que, par conséquent, le nombre des décisions demeurées sans réalisation ou attendant de pouvoir être examinées n'aille toujours en augmentant. C'est pour prévenir ce risque que 1© représentant du Gouvernement suisse a a Conseil d'administration fut chargé, pour le cas où l'amendement d'autres dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles serait envisagé, de proposer de donner la, teneur suivante à la première phrase de l'article 389: «La Conférence générale des représentants des Membres tiendra, des sessions chaque fois que besoin sera et, a,u moins, une fois tous les deux ans ».

Le Conseil d'administration se rallia à cette proposition et porta la question à l'ordre du jour de la quatrième conférence. De leur côté, la plupart des Gouvernements, consultés par le Bureau international du Travail, firent savoir qu'ils verraient avec une certaine faveur la diminution du nombredés sessions. Une forte opposition ne s'en dessina pa,s moins jusqu'au moment de l'ouverture de l'a. session, si bien que la.

conférence rejeta la, proposition qui lui était faite, après que sa commission se fut prononcée da,ns le môme sens par 17 voix contre 15. En revanche, la conférence vota une résolution, invitant le Conseil d'a(dministration à examiner si la conférence ne pourrait paß tenir alternativement des sessions consacrées, .une a,nnée, à la préparation et, l'année suivante, à l'adoption des décisions.

4. Renouvellement du Conseil d'administration. Nous avonsdit plus haut que l'Inde protesta, contre la liste des huit principaux Etats industriels établie par la Conférence deWashington. En date du 30 septembre 1932,
le Conseil de la Société des Nations déclara bien fondée la contestation del'Inde et arrêta une nouvelle liste qui comprend, par ordres alphabétique, les Etats suivants: Allemagne, Belgique, Ça.«

8t

nada, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie et Japon. La.

Suisse ne figure donc plus au nombre des huit Etats donfir l'importance industrielle est la plus considérable et ne peut par conséquent plus prétendre à être représentée de droit au Conseil d'administration.

La nouvelle teneur donnée à l'article 393 du Traité deVersailles n'ayant pas encore force de loi, l'élection du Conseil se fit conformément aux dispositions de l'ajicien article 393. En ce qui concerne les huit principaux Etants industriels, la conférence était liée par la décision du Conseil de la Société des Nations. Un siège gouvernemental était donc réservé par avance à ces huit Etats. Il n'en restait ainsi que quatre à pourvoir par voie d'élection, élection à laquelle ne prenaient pas part les délégués gouvernementaux des huit Etats représentés de droit. Ces quatre sièges furent attribués a,ux Etats suivants dans l'ordre alphabétique: Chili,, Espagne, Finlande et Pologne. La Suisse perdit donc définitivement le siège gouvernemental qu'elle a,vait occupé jusqu'alors. Ses délégués patronal et ouvrier furent désignéschacun comme suppléant.

5. En ce qui concerne les autres questions qui occupèrent encore la conférence, il importe de mentionner la résolution adoptée au sujet du chômage. Elle est conçue comme suit:.

«La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail prend la résolution suivante: 1. La Conférence décide que l'effort commencé en vuedé rendre plus comparables internationalement et d'améliorer nationalement les statistiques du chômage, devra, être poursuivi.

2. La Conférence décide que le Bureau international du Travail devra poursuivre activement ses travaux de documentation et de coordination internationales, relatifs au chômage, conformément aux décisions antérieures delà Conférence internationale du Travail; que, notamment, l'enquête documentaire permanente poursuivie par le Bureau devra porter sur les mouvements respectifs de la production et de la consommation des différentes catégories de marchandises.

3. La Conférence décide que la publication périodiquedû résultat de ces travaux devra être envisagée par le · Conseil d'administration, conformément au voeu émis par la Conférence économique internationale de Gênes.

&2

4. La Conférence décide que des recherches spéciales devront être faites par le Bureau international du Travail sur les causes et les remèdes des chômages saisonniers.

5. La Conférence décide que, dans le but de combattre les crises de chômage, le Burea,u international du Travail devra être chargé d'étudier spécialement, en collaboration avec la Section économique et financière de la Société des Nations, le problème des crises de chômage, de leur renouvellement et des fluctuations de l'activité économique; de recueillir et de compa.rer nota.mment les résultats des recherches faites dans divers pays et de faire connaître les mesures prises e:n vue de soutenir l'activité économique et de stabiliser le marché du travail.

6. En ce qui concerne la crise actuelle, la Conférence prenant a,cte de la résolution de la troisième Assemblée ·de la Société des Nations ainsi conçue: «L'Assemblée, ayant pris note des décisions de la Conférence générale du Travail c.e 1921, qui a demandé une enquête sur les aspects nationaux et internationaux de la crise du chômage et sur les moyens de la combattre, et qui a invité le Bureau international du Travail à faire appel à la collaboration de la Section économique et financière de la» Société des Nations pour la solution à donner a,ux questions financières et économiques soulevées par 1,'enquête, «Invite l'Organisation économique et financière à déterminer très prochainement la- portée et la méthode de cette collaboration et à fournir toute information dont elle dispose à l'enquête entreprise pa,r le Bureau international du Travail », Décide que le Bureau international du Travail, conformément à la résolution déjà prise pa,r la Conférence elle-même à sa troisième session, et tout en réglant, d'accord avec l'Organisation économique et financière de la Société des Nations, la marche à suivre pour la compilation des statistiques nécessaires, devra demander à ladite Organisation tous renseignements pertinents relatifs aux effets de la politique monétaire, financière et commerciale des différents pays sur les possibilités d'emploi des travailleurs des deux sexes. » En outre, un certain nombre de résolutions furent renvoyées à l'examen du Conseil d'administration.

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D. Attitude adoptée à l'égard des décisions des troisième et quatrième Conférences internationales du Travail.

Seules les décisions qui revêtent la forme d'une recommandation ou d'un projet de convention internationale et, en outre, la décision portant amendement de l'article 393 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres traités de paix demandent à être examinées ici.

Chaque Etat est tenu de soumettre,, dans le délai d'un an ou au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de la conférence, les projets de convention et les recommandations à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentrent les décisions à prendre à leur sujet. Nous avons exposé tout au long, dans notre message sur la première Conférence internationale du Travail, que l'autorité compétente en la matière était, en Suisse, l'Assemblée fédérale.

Dans les pages qui suivent, nous prendrons position à l'égard des décisions en cause et nous vous soumettrons nos propositions.

I. Les questions agricoles.

(Annexe III, chiffres 1 à 10.)

Alors que la Constitution fédérale autorise la Confédération à légiférer dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers et du commerce, elle ne îui confère pas le même droit en ce qui concerne l'agriculture. La raison doit en être recherchée dans les caractères particuliers de cette branche de l'activité économique. En effet, comparativement aux autres pays et toutes proportions gardées, on ne recontre «n Suisse que la petite propriété paysanne. La grande propriété foncière y est inconnue. Le paysan cultive ses champs avec l'aide de sa famille et, s'il doit recourir à de la main d'oeuvre supplémentaire, il lui fait faire, en règle générale, ménage commun avec lui, partager ses conditions de vie et son travail. Il est compréhensible dès lors que les cantons, dont la souveraineté législative est demeurée intacte en cette matière, n'aient jugé ni utile ni opportun de réglementer les conditions du travail des personn.es employées dans l'agriculture. C'est pour la même raison d'ailleurs que l'on n'a jamais estimé nécessaire de transférer à la Confédération le droit que les cantons détiennent encore dans ce domaine. Il importe de ne pas perdre de vue ces différentes considérations lorsque l'on examine l'essai de réglementation internationale

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issu de la troisième conférence. D'ailleurs, les appréhensions que celui-ci a fait naître dans les milieux agricoles suisses ne sont pas à rapporter pour le moins à la crainte que des obligations internationales ne fassent perdre- à l'agriculture la.

situation traditionnelle que lui reconnaît la législation nationale.

Ces circonstances imposaient au Conseil fédéral la plus stricte réserve à l'égard d'une tentative de réglementation internationale. Aussi ses délégués à la, troisième Conférence internationale du Travail s'abstiarent-ils de prendre part au vote final sur les questions agricoles. Ils motivèrent le,ur abstention dans une déclaration faite en séance plénièrev Aujourd'hui encore, le Conseil fédéral ne peut, en. présence desdécisions de la conférence, qu'en restar à l'attitude qu'il a observée dès le principe.

Du point de vue constitutionnel, la Confédération ne peut, à défaut des compétences voulues en la matière, traiter les différentes décisions suivantes: 1. Recommandation concernant le travail de nuit des femmes dans l'agriculture; 2. Projet de convention concernant l'âg-s d'admission des enfants au travail dans l'agriculture; 3. Recommandation concernant le travail de nuit des anfanisi et des jeunes gens dans l'agriculture; 4. Recommandation concernant le logement et le couchage des travailleurs agricoles.

En effet, pour être appliquées en Suisse,, ces quatre décisions nécessiteraient des mesurös législatives que la Confédération n'a pas le droit de prendre. Toutefois, ein, ce qui concerne l'âge d'admission des enfants dans l'agriculture>, il importe de relever ici que les lois scolaires .cantonales font porter effet au projet de convention.

Quant aux autres décisions, elles appellent les observations suivantes: 5. Recommandation concernant les moyens de prévention contre le chômage dans l'agriculture. Ceite recommandation, réclame l'adoption de mesures spéciales de lutte contre le chômage dans l'agriculture. En temps normaux, l'agriculturesuisse ignore le chômage et souffre au contraire, depuis long-* temps, de la pénurie de main d'oeuvre. Il e.st vrai que la crise économique d'après guerre a, apporté quelques changements1 à cet état de fait, en ce sens que beaucoup d'ouvriers indus-

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triels sont retournés au travail des champs et que l'afflux, que l'on constatait habituellement, des jeunes campagnards vers l'industrie a cessé. Mais la situation ne s'est pas modifiée» à un point qui justifie des mesures spéciales en faveur de l'agriculture.

Il importe de remarquer, d'autre part, que les différents moyens de prévention énumérés par la recommandation sont plutôt destinés à des pays dont les conditions sont différentes') des nôtres. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs appliqués
Nous estimons que la recommandation ne nécessite pas
6. Recommandation concernant la protection, avant et après l'accouchement, des femmes employées dans l'agriculture. Aux termes de cette recommandation, les Etats sont invités à assurer aux femmes salariées employées dans les entreprises agricoles une protection, avant et après l'accouchement, semblable à la protection accordée par le projet de convention adopté par la Conférence internationale du Travail de Washington aux femmes employées dans l'industrie et le commerce. Nous avons pris position à l'égard de ce projet de convention dans notre message sur la Conférence du Travail de Washington (pages 45 à 58). Notre conclusion fut alors qu'il n'était pas possible à la Suisse d'adhérer à la convention, mais que l'idée qui en était à la base devait trouver sa réalisation dans l'introduction de l'assurance maternité par voie de revision de la loi sur l'assurance maladie et accidents. Le message s'exprimait comme suit: «Le 24 septembre 1920 déjà, le Département de l'économie publique a chargé l'office fédéral des assurances

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sociales d'étudier l'introduction de l'assurance maternité par cette voie et d'examiner, en même temps, si elle> devait être limitée aux personnes prévues par la convention de Washington, ou s'il n'y avait pas lieu de l'étendre aussi à l'agriculture. La question dans son ensemble fera l'objet d'un examen a.pprofondi à l'occasion, de la revision totale de l'assurance maladie quie le Conseil fédéral a, décidée le 27 septembre 1920. Nous nous prononcerons d'une façon plus complète à cet égard sitôt en possession des résultats de catte étude. » L'Assemblée fédérale acquisça à ces déclarations pardécisions des 20 octobre 1921 et 3 février 1922.

Les explications que nous donnions en 1920 ont encore aujourd'hui toute leur valeur. Dès lors, la question de l'assurance maternité à été soumise à une commission d'experts avec celle de la re vision de la loi sur l'assurance maladie et accidents. Les études n'en étant encore qu'au stade préliminaire, nous nous abstiendrons d'entrer dans les détails, mais nous bornerons à constater que la commission d'experts part de l'idée que l'introduction éventuelle de l'assurance maternité devrait s'étendre à toutes les professions et par conséquent également à l'agriculture.

Il est préférable de laisser les travaux de révision suivre leur cours normal, l'examen du projet de loi qui en sortira, devant vous donner l'occasion, de prendre position à l'égard de l'assurance maternité. Il n'y a donc pas lieu d'envisager d'autres mesures en ce qui concerne la, recommandation ellemême.

7. 'Recommandation concernant le développement de l'enseignement technique agricole. En vertu de cette recommandation, chaque Etat, membre de l'Organisation internationale du Travail, doit s'efforcer de dévebpper l'enseignement professionnel agricole et de mettre les salariés agricoles en mesure d'en bénéficier dans les mêmes conditions que toutes autres personnes.

L'enseignement professionnel agricole est affaire des cantons. Leurs efforts dans ce domaine son.t encouragés par la Confédération, sous la forme de subventions allouées conformément à la loi du 22 décembre 1893.

Au fond, il est donc déjà satisfait, chez nous, aux exigences de la recommandation. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures.

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8. Projet de Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Ce projet de convention demande que les travailleurs agricoles jouissent des mêmes droits d'association et de coalition que les ouvriers de l'industrie. En vertu de la Constitution fédérale, ce droit est garanti à tous les citoyens (art. 56). Le but que poursuit cette convention est donc rempli chez nous.

Il y a lieu de rappeler cependant qu'en Suisse, les ouvrier» agricoles ne sont pas organisés corporativement. Cela tient aux caractères propres à notre agriculture et plus particulièrement au fait que les ouvriers font, en règle générale, ménag© commun avec l'employeur.

Etant données ces conditions spéciales, nous ne voyonspas la nécessité d'assumer, en cette matière, une obligation internationale et nous renonçons dès lors à vous ^proposer d'adhérer au projet de convention en question.

9. Projet de Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture. A teneur de ce projet de convention, les lois nationales sur l'indemnisation des accidenta du travail devraient être étendues aux travailleurs agricoles. L'adhésion à cette convention nécessiterait donc pour nous la revision de la loi sur l'assurance maladie et accidents dans le sens de l'extension de l'assurance accidents obligatoire à l'agriculture. On ne saurait se dissimuler qu'une revision faite dans ce but aurait actuellement fort peu de chance d'aboutir. Il ne peut donc être question d'adhérer à ce projet de convention.

10. Recommandation concernant les assurances sociales dans l'agriculture. Ici encore la décision de la Conférence tend à mettre les travailleurs agricoles sur le même pied que les ouvriers de l'industrie en ce qui concerne les assurances sociales contre la maladie, l'invalidité, la vieillesse et autres risques sociaux analogues.

D'après la loi présentement en vigueur, l'assurance maladie est facultative, mais les cantons peuvent la déclarer obligatoire en général ou pour certaines catégories de personnes.

La future revision de la loi, à laquelle nous avons déjà fait allusion plus haut, établira si et dans quelle mesure le système actuel doit être modifié.

Quant à l'assurance vieillesse et invalidité, elle est actuellement pendante devant les Chambres et, comme vous le savez, le projet ne prévoit pas pour l'agriculture un traitement différent de celui des autres catégories professionnelles.

D'autres mesures ne s'imposent pas pour le moment.

Il résulte des considérations qui précèdent que les déaßisions de la troisième Conférence internationale du Travail en matière agricole ne donnent pas lieu à l'adoption de mesures spéciales.

Nous vous proposons de prendre acte, en l'approuvant, ··de cette déclaration.

II. Projet de Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture.

(Annexe III, chiffre 11.)

Ce projet de convention pose en principe l'interdiction ·de l'emploi de la céruse et de tous produits analogues dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Il admet cependant des dérogations à ce principe dans certains cas bien déterminés. L'interdiction ne doit entrer en vigueur que six ans après la date de la clôture de la troisième Conférence internationale du Travail. Enfin, la convention stipule que les jeunes gens de moins de dix-huit ans eb les femmes ne peuvent être employés aux travaux de pointure pour lesquels l'usage de la céruse est autorisé exceptionnellement et prescrit en outre certaines mesures de protection pour les ouvriers occupés à ces travaux.

Nous avons déjà rappelé que le problème de la céruse ne date pas d'aujourd'hui. L'interdiction de ce produit est revendiquée depuis longtemps et, si elle n'a pas abouti jusqu'ici, c'est qu'elle vint toujours s'échouer contre la question de savoir s'il existait un succédané complet de la céruse. Cette question joua également un grand rôle au sein même de la troisième Conférence internationale du Travail «t c'est de la solution qui lui siérait donnée que devait dépendre la possibilité d'arriver à une entente.

Sous sa forme actuelle, le projet de convention est le résultat d'une transaction qui fut votée par nos délégués.

Nous pouvons nous y rallier, pour autant qu'il nous est possible de juger'dès maintenant de la question.

Cependant, avant de pouvoir adhérer à la convention, la Suisse doit encore mettre sa législation en harmonie avec les dispositions de cet acte international. Ceci nécessite l'élaboration d'une loi spéciale dont les travaux préparatoires .sont actuellement en cours. Malheureusement, l'instance qui on est chargée, l'Office fédéral du travail, a été dans l'im-

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possibilité de les achever jusqu'ici, en raison du surcroît de besogne qui lui incombe d'autre part. Nous vous soumettrons ce projet de loi par la suite et nous prononcerons alors en détail, dans le message qui l'accompagnera, sur l'ensemble du problème de l'interdiction de l'emploi de la céruse.

Jusque-là nous vous proposons de prendre acte des déclarations qui précèdent et de renvoyer toute décision sur l'adhésion de la Suisse au projet de convention jusqu'au moment où nous serons fixés sur le sort du projet de loi annoncé.

III. Le repos hebdomadaire dans l'industrie et le commerce.

1. Projet de Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (annexe III, ·chiffre 12). La convention s'applique aux «établissements industriels» et en particulier au transport de personnes et de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau intérieure, à l'exception du transport à la main. Le personnel occupé dans ces établissements doit jouir, en principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos de vingtquatre heures consécutives au moins. Les établissements dams lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille peuvent ne pas être soumis à cette règle. D'autres ex'Ceptions sont encore admissibles, en/ raison notamment de considérations économiques et humanitaires. La liste des exceptions doit être communiquée au Bureau international du Travail, ainsi que, tous les deux ans, les modifications qui y auront été apportées.

En Suisse, le principe du repos hebdomadaire dans les établissements industriels est appliqué d'une manière générale, soit en vertu de la législation fédérale, soit en vertu des lois cantonales sur la protection ouvrière ou le repos dominical; soit simplement enfin en vertu d'une tradition déjà ancienne. Des engagements internationaux ne peuvent être as.sûmes qu'en ce qui concerne les établissements soumis à la législation fédérale, c'est-à-dire à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques des 18 juin 1914 et 27 juin 1919 et à la loi fédérale, du 6 mars 1920, sur la durée du travail dans> l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications.

Quant aux établissements qui ne tombent pas sous le coup -des dispositions de la législation fédérale, ils sont soustraits Feuille fédérale, 75e année. Vol. II.

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au contrôle et à la surveillance de la Confédération et nepeuvent, par conséquent, faire l'objet d'un engagement international. L'adhésion de la Suisse à la convention n'est donc possible qu'à la condition que ces établissements puissent être exceptés du champ d'application du traité. L'article 4 de la convention nous paraît autoriser cette exception.

Il est vrai qu'il ne s'agirait pas de tenir compte, dans le cas particulier, de considérations économiques et humanitaires, qui, bien que prédominantes, ne sont cependant pas seules déterminantes, mais de motifs d'ordre constitutionnel. La raison de l'exception ne serait donc pas à rapporter au dessein de ne pas mettre ces établissements au bénéfice du. re-- pos hebdomadaire, mais bien à l'impossibilité d'assumer, en ce qui les concerne, une obligation internationale.

La question n'avait pas échappé aux délégués gouvernementaux suisses à la troisième Conférence internationale du Travail. N'étant pas représentés dans la commission chargée de l'examen de ce sujet de l'ordre du jour, ils profitèrent de la discussion du projet de convention en séance plénière pour exposer ce qui précède et déclarer qu'à leur avis, ladite disposition devait être comprise dans le sens que nous lui avons attribué ci-dessus, à moins que la conférence n'en donne expressément une autre interprétation. Dans sa réponse, le rapporteur de la commission, Sir Montague Bario w, délégué gouvernemental de Grande-Bretagne, releva que' si la Suisse, en tant qu'Etat fédératif, devait se heurter à des difficultés de droit constitutionnel pour la ratification, il lui était loisible, en vertu de l'article 405 du Traité de Versailles, de considérer la convention comme une simple recommandation. Il ne fit par ailleurs aucune objection à l'interprétation présentée par nos délégués. La conférencen'en souleva pas davantage. On peut donc admettre que notre interprétation est conforme à la volonté de la conférence,, soit de l'organe qui a élaboré cette disposition.

Nous nous trouvons donc dans la situation suivante..

Au fond, les exigences posées par la convention sont remplies, dans notre pays. Son adoption ne rencontre donc aucune difficulté de droit matériel et ne nécessite pas de nouvelles dispositions légales. A la forme, l'adhésion à la convention peut se faire de deux manières différentes :
nous pouvons, ou bien considérer la convention comme une simple recommandation (art. 405 du Traité de Versailles), ou bien excepter du champd'application de la convention, lors de sa ratification, les éta-

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blissements qui ne sont pas soumis à la législation fédérale.

Nous nous prononçons pour la seconde de ces alternatives.

De cette manière, nous ne serons liés internationalement que dans les limites des deux lois fédérales rappelées cidessus. Les exceptions que celles-ci apportent au principe du repos hebdomadaire demeurent en vigueur. Il y a lieu de relever expressément ici que la ratification de la convention n'empêchera en rien une modification ultérieure de ces lois.

Car, le principe du repos hebdomadaire n'étant contesté par personne et devant être admis encore à l'avenir par notre législation nationale, il ne saurait s'agir, lors d'une revision éventuelle, de revenir de ce principe, mais seulement d'apporter .des modifications aux exceptions consenties actuellement. Or, la convention n'interdit pas aux Etats d'introduire de telles modifications dans leur législation; elle se borne à en réclamer la communication au Bureau inter-.

national du Travail.

A teneur de son article 13, la convention peut être dénoncée à l'expiration d'une période de dix années à partir de la date de sa mise en vigueur initiale. La dénonciation ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat général de la Société des Nations. La convention n'est donc pas conclue pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans; sa ratification éventuelle ne serait par conséquent pas soumise au referendum.

Vu ce qui précède, nous vous proposons d'adhérer, avec la réserve formulée ci-dessus, à la convention et d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint nous autorisant à la ratifier (annexe I).

2. Recommandation concernant: l'application du repos hebdomadaire dams les établissements commerciano} (annexe III, chiffre 13). Aux termes de cette recommandation, le personnel des établissements commerciaux doit également jouir d'un repos hebdomadaire. Des exceptions peuvent être accordées et leur liste doit être communiqué au Bureau international du Travail. Celui-ci doit également être informé, tous les deux ans, des modifications subies par cette liste.

En Suisse, le repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux est demeuré jusqu'ici en dehors du champ d'application de la législation fédérale. Les seules règles appliquées en cette matière sont prévues par les lois cantonales, ou découlent de la tradition. Des modifications ne pourront

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pas être apportées à cet état de fait avant l'élaboration de la législation sur les arts et métiers.

Au fond, la situation existante correspond aux exigences formulées par la recommandation. A la forme, il ne serait guère possible de dresser une liste des exceptions, celles-ci faisant l'objet d'une réglementation différente de canton à canton, voire même, dans certains cas, de commune à commune.

Nous devons donc renoncer à vous proposer de prendre des mesures spéciales en ce qui concerne cette décision de la conférence.

IV. Projet de Convention fixant l'âge d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs et Projet de Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux.

(Annexe III, chiffres 14 et 15.)

Ces deux décisions ont uniquement trait à la navigation maritime et sont donc sans objet pour notre pays. En conséquence, il est inutile que nous vous fassions une proposition à leur sujet.

V. Recommandation concernant la communication au Bureau international du Travail de toutes informations, statistiques et autres, relatives à l'émigration, à l'immigration, au rapatriement et au transit des emigrante.

(Annexe IV.)

Les paragraphes I et II de cette recommandation invitent les Membres de l'Organisation internationale du Travail à communiquer régulièrement au Bureau international du Travail des informations statistiques sur l'émigration et l'immigration. Ainsi que nous l'avons déjà fait savoir, l'année dernière, au Bureau international du Travail, en réponse à un questionnaire qu'il nous avait adressé, nous sommes prêt à donner suite à cette prescription. Toutefois, nous devonsi relever que la Suisse ne dispose pas d'une statistique complète des mouvements migratoires. En effet, la statistique dressée par l'Office fédéral de l'émigration n'embrasse que l'émigration à destination des pays situés hors d'Europe et, dans cette limite encore, que les personnel qui se sont adressées à une agence suisse d'émigration, soit, d'après les constatations faites jusqu'à maintenant,

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le 97% environ de l'ensemble des emigrante.-En fait de statistique de l'immigration, nous ne possédons rien de certain, les recensements décennaux de la population n'indiquant que les fluctuations survenues dans le nombre des étrangers établis chez nous. Enfin; des données sur le rapatriement et le transit font complètement défaut. On en vient ainsi à s& demander s'il ne serait pas dans l'intérêt même du pays de développer, avec le temps, notre statistique des mouvements migratoires.

Dans son paragraphe III, la recommandation demande aux Membres de l'Organisation internationale du Travail de se mettre d'accord avec d'autres Membres pour établir une définition identique du terme «émigrant», pour déter-> miner les indications qui doivent figurer uniformément sur lés pièces d'identité et pour appliquer une méthode uniforme au relevé des statistiques sur l'émigration et l'immigration. Nous prêterons également toute notre attention à cette partie de la recommandation.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne s'agit en réalité que de mesures d'ordre administratif qui sont dans la compétence exclusive du Conseil fédéral. Nous voulions 'cependant saisir l'occasion de ce message pour porter cette question à votre connaissance.

VI. Amendement apporté à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres traités de paix.

(Annexe IV.)

Comme nous l'avons exposé plus haut, ces amendements consistent à élever de vingt-quatre à trente-deux le nombre des membres du Conseil d'administration du Bureau international du Travail (16 représentants des Gouvernements, 8 représentants des employeurs et 8 représentants des travailleurs) et à réserver aux Etats extra-européens un nombre minimum de sièges. Leur but principal est d'assurer à un plus grand nombre d'Etats la possibilité d'être représentés au Conseil.

Il avait paru tout d'abord au Conseil fédéral que la» réforme de la composition du Conseil d'administration devait être recherchée en dehors de toute revision du Traité do Versailles. Cependant la Conférence internationale du Travail en ayant décidé autrement à la majorité requise des deux

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tiers, il ne semble pas qu'il y ait lieu de ne pas se rallier à cette décision.

A teneur de l'article 422 du Traité de Versailles, les amendements à la Partie XIII doivent être ratifiés par les Etats dont les représentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des membres de l'Organisation internationale du Travail. Or, l'article 393 étant incorporé à ladite Partie XIII, la question se pose de savoir suivant quel mode la Suisse doit procéder à la ratification des amendements qui y sont apportés.

La qualité de membre de la Société des Nations comporte ipso facto celle de membre de! l'Organisation internationale du Travail (a/rt. 387 du Traité de Versailles). En entrant dans la Société des Nations, la Suisse a donc par là-même adhéré · aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles, comme nous l'exposions dans notre message du 4 août 1919 concernant la question de l'accession de la Suisse! à la Société des Nations. La question fit d'ailleurs l'objet d'un exameïi particulier de l'Assemblée de la Société deè Nations. Ayant à connaître d'une réclamation du Salvador qui prétendait que, n'ayant adhéré qu'au Pacte, il n'avait pas assumé les obligations qui découlent de la Partie XIII et n'avait par conséquent pas à contribuer aux frais de l'Organisation internationale du Travail, la commission de l'Assemblée etxposa dans son rapport que les qualités de membre de' la Société des Nations et de membre de> l'Organisation internationale du Travail sont inséparables et que les dispositions de, la Partie XIII sont obligatoires pour la Société sans aucune réserve ni restriction. L'Assemblée def la1 Société se rallia à ces conclusions en date du 29 septembre! 1922.

La Partie XIII doit être considérée comme une convention spéciale en rapport avec la Société des Nations. En vertu du chiffre I de l'arrêté fédéral du 5 mars 1920 concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations, les dispositions de la Constitution fédérale relatives à la promulgation des lois fédérales sont applicables à la ratification des amendements apportés au Pacte et à l'approbation dels conventions de tout genre qui sonit en rapport aveic la Société des Nations. La même procédure doit s'appliquer également à la revision de l'article 393, car, en fait, ratifier cette décision d'amendement revienit à assumer de nouvelles obligations internationales stipulées dans une convention ein rapport avec la Société des Nations. Dans ces conditions, la

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ratification, de l'article 393 amendé doit faire l'objet d'un arrêté fédéral muni de la clause référendaire.

Vu ce qui précède, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral joint #11 .présent message (annexe II).

Berne, le 4 mai 1923.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, SCHEUEEK.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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(Projet.)

Annexe I.

Arrêté fédéral portant

ratification de la Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée par la troisième Conférence internationale du Travail.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En application de l'article .85, chiffre 5, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 1523, décrète: I. Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée par -la troisième Conférence internationale du Travail, en ce sens que la ratification doit être restreinte aux établissements qui sont soumis à la législation fédérale.

1 II. Le Conseil fédéral .est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe II.

Arrêté fédéral concernant

la ratification des amendements apportés à l'article 39S du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de paix.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Après avoir pris connaissance du message du Conseil fédéral du 4 mai 1923, décrète: I. Les amendements apportés à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de paix par la quatrième session de la Conférence generalo de l'Organisation internationale du Travail sont ratifiés.

II. Le Conseil fédéral est 'Chargé de l'exécution du présent arrêté, e ainsi que de sa publication conformément au chiffre I, 2 alinéa, de l'arrêté fédéral adopté par le peuple et les cantons en date du 16 mai 1920.

Annexe : Nouveau texte de l'article 393 du Traité de Versailles.

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Annexe III.

Conférence internationale du Travail Troisième session annuelle tenue à Genève du 25 octobre au 19 novembre 1921

Projets de convention et recommandations adoptés par la Conférence

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1.

Recommandation concernant le travail de nuit des femmes dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit des femmes dans l'agriculture, question, comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale pu autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail recommande: ' Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail prenne des mesures en vue de réglementer le travail de nuit des femmes salariées employées dans les entreprises agricoles, de manière à leur assurer une période de repos conforme aux exigences de leur consti.tiu.tion physique et ne comprenant pas moins de neuf heures, si possible consécutives.

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2.

Projet de convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation internationaledû Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'emploi des enfants dans l'agriculture pendant les heures d'école obligatoires, question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour d© la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: Article 1.

Les enfants de moins de quatorze ans ne pourront êtreemployés ou travailler dans les entreprises agricoles publiques ou privées ou dans leurs dépendances, qu'en dehors des heures fixées pour 1'enseignememt scolaire, et ce travail, (s'il a ]fieu, doit être tel qiu'il ne puisse nuire à leur assiduité à l'école.

Article 2.

Dans un but de formation professionnelle pratique les périodes et les heures d'enseignement pourront être réglées de manière à permettre d'employer les enfants à des travaux agricoles légers et, en praticulier, à des travaux légers de moisson. Toutefois, le total annuel de la période de fréquentation scolaire ne pourra être réduit à moins de huit mois.

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Article 3.

Les dispositions de l'article 1 ne s'appliqueront pas aux travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques pourvu que ces travaux soient approuvés et contrôlés par l'autorité publique.

Article 4.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 5.

La présente Convention entrera en vigueur dès qua les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification, aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 6.

° Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. D leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 7.

Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2 et 3 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

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Article 8.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants dea autres Traités de Paix.

Article 9.

Tout Membre .ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La, dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée \au Secrétariat.

Article 10.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application !de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Cqnvention.

Article 11.

Les textes0français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

loa 3.

Recommandation concernant le travail de nuit des enfants et des jeunes gens dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation international© du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921 en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions re· latives au travail de nuit des enfants et des jeunes1 gens dans l'agriculture, question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: La Conférence générale de l'Organisation international© du Travail recommande: I.

Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail prenne des mesures en vue de réglementer le travail1 Ue nuit des enfants âgés de moins de quatorze ans dans les entreprises agricoles, de manière à leur assurer une période de repos conforme aux exigences de leur constitution physique, et ne comprenant pas moins de dix heures consécutives.

II.

Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail prenne des mesures en vue de réglementer le travail!

de nuit dans les entreprises agricoles des jeunes gens de quatorze à dix-huit ans, de manière à leur assurer une période de repos conforme aux exigences de leur constitution physique et ne comprenant pas moins de neuf heures consécutives:

104

4.

Recommandation concernant le logement et le couchage des travailleurs agricoles.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à G-enève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921 en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au logement et au couchage des travailleurs agricoles, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, à soumettre à l'examen, des Membres de l'Organisation internationale du Travail1, en vue de lui faire porter effet sous forme d© loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: .'

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail recommande: Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail réglemente, s'il ne l'a déjà fait, par voie législative ou autre, les conditions de logement et de couchage des ouvriers agricoles en tenant compte des conditions spéciales, climatériques ou autres, affectant le travail agricole du pays et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, si de telles organisations existent.

II.

Qu'une telle réglementation s'applique à tous locaux fournis par des employeurs aux travailleurs qu'ils occupent, que

105 ·oeux-ci soient logés isolément, en groupes ou avec leur famille, «oit dans la maison des employeurs, soit dans des bâtiments mis à leur disposition par les employeurs.

III.

Qu'une telle réglementation contienne les dispositions sui·vantes: a) A moins que les conditions climatériques ne rendent lie chauffage inutile, les logements destinés aux familles ou··vriràes, aux groupes d'ouvriers et aux ouvriers isolés devront contenir des pièces pouvant être chauffées.

b) Les locaux destinés au logement de groupes d'ouvriers «devront être pourvus d'un lit pour chacun des 'occupants ·et être aménagés et situés de manière à permettre aux ouvriers de prendre des soin® de propreté. Des locaux distincts seront prévus pour le logement des personnes de chaque sexe.

Dans les locaux occupés par des familles, des dispositions appropriées seront prises en ce qui concerne les enfants.

c) Les étables, écuries et hangars ne pourront être utilisés comme locaux pour le couchage des ouvriers.

IV.

Que chaque Membre de l'Organisation internationale du "Travail prenne, des mesures pour assiurer l'application des ·dispositions d'une telle réglementation.

-Feuille fédérale. 75e année. Vol. II.

106

Recommandation concernant les moyens de prévention contre le chômage dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoqués à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921 en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux moyens de prévenir le chômage dans l'agriculture, question comprise dans le troisième point do l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient: la forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, à soumettre à l'examen, des Membres de l'Organisation internationalei du Travail1, en.

vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des.

autres Traités de Paix: I.

La Conférence générale de l'Organisation internationaledû Travail, Considérant que, dans leurs principes, le Projet de Convention et les Recommandations concernant le chômage adoptés à Washington s'appliquetnt aux travailleurs agricoles, et reconnaissant le caractère particulier du chômage dans l'agriculture, Recommande que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail envisage les mesures, conformes aux conditions économiques et agricoles du pays, pour prévenir ou pour diminuer le chômage parmi les travailleurs agricoles1, et qu'il examine spécialement à ce point d© vue l'opportunité: 1. d'adopter des méthodes techniques modernes en vue de la.

culture des terres qui ne sont pas actuellement cultivées ou.

107

me le sont que partiellement, mais qui pourraient, par de tels moyens, être rendues propres à assurer une production convenable : · 2. d'encourager l'adoption des systèmes améliorés de culture en vue d'une exploitation'plus intensive de la terre; 3. de développer la colonisation intérieure; 4. de faciliter, par des moyens de transport appropriés, l'accès des travailleurs agricoles en chômage à des travaux ayant un caractère temporaire; 5. de développer les industries efc les travaux supplémentaires susceptibles d'occuper les travailleurs agricoles qui souffrent du chômage saisonnier, mais en prenant des mesures pour s'assurer que ces travaux seront effectués dans des conditions équitables; 6. de prendre des mesures en vue d'encourager la formation de coopératives d'ouvriers agricoles pour le travail de la terre et pour l'achat ou l'affermage des terrains et de prendre, dans ce but, des mesures pour étendra le crédit agricole, surtout en faveur des associations coopératives agricoles des travailleurs de la terre qui auront pour but de gérer les exploitations agricoles.

II.

La Conférence générale recommande que .chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail adresse au Bureau international du Travail un rapport i périodique sur les mesures prises pour donner suite à la Recommandation ci-dessus.

108 6.

Recommandation concernant la protection, avant et après l'accouchement, des femmes employées dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921 en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection avant et après l'accouchement des femmes salariées employées dans l'agriculture, question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en .vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII -du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail recommande: Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail prenne des mesures pour assurer aux femmes salariées employées dans les entreprises agricoles une protection avant et après l'accouchement, semblable à la protection accordée par le Projet de Convention adopté par la Conférence internationale du Travail de Washington aux femmes employées dans l'industrie et le commerce; et que ces mesures comportent le droit à une période d'absence avant et après l'accouchement et à une indemnité pendant la même période, Soit à l'aide des fonds publics, soit par le moyen d'un système d'assurance.

109 7.

Recommandation concernant le développement de l'enseignement technique agricole.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ,et s'y étant réunie le 25 octobre 1921 en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au développement' de l'enseignement technique agricole, question comprise dans le quatrième point de ; l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en Vue de lui faire porter effet sous forma de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail recommande: Que chaque Membre de l'Organisation internationale du travail s'efforce de développer renseignement professionnel agricole; et de mettre en particulier les salariés agricoles en mesure de bénéficier de cet enseignement dans les mêmes conditions que toutes autres personnes employées dans l'agriculture. .

!

!

Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail envoie au Bureau international du Travail un rapport périodique, contenant des renseignements aussi complets que possible sur l'application des lois, sur les dépenses faites et sur les initiatives prises en faveur dm développement de l'enseignement professionnel agricole.

110

Projet de convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: i i .

Article 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente Convention s'engage à assurer à toutes les personnes occupées d'ans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie, et à abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à !l'égard des travailleurs agricoles.

Article 2.

Les ratifications officielles de la présente Convention, 3ans les conditions prévues à la Partie XIII du Tradté de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix, seront communiquées au Secrétaire généra',1 de lai Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 3.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Ili Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour obaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée -au Secrétariat.

Article 4.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées -au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement commu:niquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 5.

Sous réserve des dispositions de l'article 3, tout Membre ·qui ratifie la présente Convention, s'engage àer appliquer les ·dispositions de l'article 1 au plus tard de 1 janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre ·effectives ces dispositions.

Article 6.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à, ses colonies, possessions et protectorats conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des .articles correspondants das autres Traités de Paix.

Article 7.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut Ja dénoncer à l'expiration d'une période de dix annés après l'a date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 8.

' Le Conseil d'administration du Bureau international du 'Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter .à la Conférence général« un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de la dite Convention.

Article 9.

Les textes français et anglais de la présente Convention :feront foi l'un et l'autre.

112

9.

Projet de convention concernant la réparation de& accidents du travail dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation internationaledû Travail die la Société des Nations^ Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter 'diverses propositions relatives à la protection des travailleurs agricoles contreles accidents, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet 'de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après, à ratifier par les» Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traité* de Paix: Article 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail' ratifiant la présente convention s'engage à étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus, par le fait du travail -ou à l'occasion du travail.

Article 2.

Les ratifications officielles de "a présente Convention,, dans les conditions prévues à lai Partie XIII du Traité d© Versailles et arux Parties correspondantes des autres Traitésde Paix, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et paar lui enregistrées!.

113

Article -3.

La présente Convention entrera en vigueur dès que lest ratifications de deux Membres de l'Organisation internatinale du Travail auront été enregistrées par le .Secrétairegénéral.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la. suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la» date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 4.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Na tions notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement' communiquées par tous autres Membres de l'Organisation*.

Article 5.

Sous réserve des dispositions de l'art. 3, tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage àer appliquer les dispositions de l'article 1, au plus tard le 1 janvier 1924», et à prendre telles mesures, qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 6.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessionset protectorats, conformément aux dispositions de l'article 481.1 du Traité de Versailles et des ar.

ticles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 7.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après» la date de la mise en vigueur initiale d© la Convention par un acte communiqué au Secrétariat général de la Société-

114

des Nations et par lui enregistré. La denonciation ne prendra» effet qu'une année après avoir été enregistrée a« Secrétariat.

Article 8., Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision, ou de la modification de la dite Convention.

Article 9.

Les textes français et anglais de la présente Convention; feront foi l un et l'autre.

115

10.

Recommandation concernant les assurances sociales dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail da la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter une proposition relative à la protection des travailleurs agricoles contre la maladie, l'invalidité et la vieillesse, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que cette proposition prendrait la forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous form© de loi nationale, ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: La Conférence générale de- l'Organisation internationale du Travail recommande: Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail étende aux salariés de l'agriculture le bénéfice de ses lois et règlements instituant des systèmes d'assurances contre la maladie, l invalidite la vieillesse et autres risques sociaux analogues, dans des conditions équivalentes à celles qui sont faites aux .travailleurs de lindustrie et du com mercé.

116 11.

Projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société 'des Nations, Convoquée à Genève par 1s Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie 1© 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses1 propositions relatives à l'interdiction de l'emploi de la céruse; dans la* peinture, question formant le sixième point de Fordr'e du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: Article 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à interdire» sous réserve des dérogations prévues à l'article 2, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l'exception des gares de chemins de fer et des établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits1 contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations patronales et ouvrières.

L'emploi de pigments blancs contenant au maximum 2°/o; de plomb, exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé.

Article 2.

Les dispositions de l'article 1er ne seront applicables, ni à la peinture décorative, ni aux travaux de filage et de rechampissage.

117

Chaque Gouvernement déterminera la ligne de démarcation, entre les différents genres de peinture et réglementera l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments en vue de ces travaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente Convention.

Article 3.

Il est interdit d'employer les, jeunes gens de moins de dixhuit ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant Fusage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments.

Les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les apprentis de la peinture soient employés pour leu» éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe précédent.

Article 4.

Les interdictions prévues aux articles 1 et S entreront «n vigueur six ans après la date de clôture de la troisième session de la Conférence internationale du Travail.

J Article 5.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente Convention s'engage à réglementer, sur la base des principes suivants, l'emploi de la cerase-, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit: I. a) La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments ne peuvent être manipulés dans les travaux de peinture que sous forme de pâte ou de peinture prête à Femploi.

b) Des mesures siéront prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture par pulvérisation.

c) Des mesures seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue d'écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec.

II. a) Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres puissent prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail.

118

b) Des vêtements de travail devront être portés par Jes ouvriers peintres pendant toute la durée du travail.

c) Des dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture.

III. a) Les cas de saturnisme et les cas présumés de satur^.

nisme feront l'objet d'une déclaration et d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

b) L'autorité compétente pourra exiger un examen médical des travailleurs lorsqu'elle l'estimera nécessaire.

IV.

Des instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession seront distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6.

En vue d'assurer le respect de la réglementation prévue aux articles précédents, l'autorité compétente prendra toutes mesures qu'elle jugera nécessaires, après avoir consulté les organisations patronales et ouvrières intéressées.

Article 7., Des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies: a) Pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) Pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

Article 8.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrée^ Article 9.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire (général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

:

119' Par la suite cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Na, tions notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, II leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 11.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 3, 6 et 7 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer :à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par lun acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 14.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une1 fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revisioni ou de la modification de la dite Convention.

Article 15.

Les textes français et anglais de la présente Convention, feront foi l'un et l'autre.

J

120

12.

Projet de convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par 1a Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en, sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans l'industrie, question comprise dans le septième point de l'ordre du jour de la session, et ;' Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet 'de convention internationale, adopte le Projet' de Convention ci-après à ratifier par lesi Membres de l'Organisation "internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme «établissements industriels»:
c) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et ·édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, ça-

121

3iaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunjnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres) travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus; d) Le transport de personnes ou de marchandises par joute, voie ferrée ou voie d'eau intérieure y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et -entrepôts, à l'exception du transport à la main.

L'énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d'ordre national prévues dans la convention de Washington tendant à limiter à huit heures par jour -et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heuresi de travail dans les établissements industriels, dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention.

En sus de l'énumération qui précède, s'il est reconnu nécessaire, chaque Membre pourra déterminer la ligne de démarcation entre l'industrie d'une part, le commerce et l'agriculture d'autre part.

Article 2.

Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous Téserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.

Ce repos sera accordé autant que possible en même temps ·à tout le personnel de chaque établissement.

Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés jxar la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 3.

Chaque Membre pourra excepter de l'application des dispositions de l'article 2 les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les unembres d'une même famille.

Article 4.

Chaque Membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de Feuille fédérale. 75° année. Vol. II.

9

122

repos) aux dispositions de l'article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe.

Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d'exceptions qui auront été déjà accordées par l'application de la législation en vigueur.

Article 5.

Chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation, des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l'article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos.

Article 6.

Chaque Membre établira une liste des exceptions accordée» conformément aux articles 3 et 4 de la présente Convention et la communiquera au Bureau international du Travail, Chaque Membre communiquera ensuite, tous les deux ansi toutes les modifications qu'il aura apportées à cette liste.

Le Bureau international du Travail présentera un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation inter-nationale du Travail.

Article 7.

En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente Convention, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations ci-après: a) faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l'ensemble du personnel, les jours et heures de repas collectif au moyen d'affiches apposées d'une manière apparante dans l'établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par le Gouvernement; b) faire connaître, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel, au moyen d'un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l'autorité compétente, les ouvriers) ou employés soumis à un régime particulier de repos etindiquer ce régime.

i

123

Article 8.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 9.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres "de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 11.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer leser dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 au plus tard le 1 janvier 1024 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et desi articles correspondants des autres Traités de Paix.

124

Article 13.

Tout membre ayant ratifié lai présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années apres la date de la mise en vigueur, initiale de la, Convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendrai effet qu'une année) après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 14.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence général un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

Article 15.

Les textes français et anglais de la présente Convention, feront foi l'un et l'autre.

125

13.

Recommandation concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans le commerce, question comprise dans le septième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte la Recommandaition, ci-après, à soumettra à l'exameu des Membres de l'Organisation internationade du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Pairtie XIII du Traité de Versailles et desi Parties coirespondaintes des autres Traités de Paix: La Conférence générale recommande:

Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail prenne des mesures pour que, dans tous les établissements commerciaux, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, le personnel puisse, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe suivant, jouir au cours de chaque période de sept jours d'un repos comprenant au minimum vingtquatre heures consécutives.

La Conférence recommande que ce repos soit, autant que possible, accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement et fixé aux jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

126

n.

Que chaque Membre prenne toutes dispositions utiles en vue de l'application de la présente Recommandation, et notamment en vue de définir les exceptions qu'il pourra juger nécessaires.

Le cas échéant, la Conférence recommande que chaque, Membre dresse une liste des exceptions qu'il aura reconnues, nécessaires.

ni.

Que chaque Membre communique au Bureau international du Travail la liste des exceptions accordées en vertu du paragraphe II, et, par la suite, tous les deux ans, toutes!

modifications qu'il apporterait à cette liste, afin que le Bureau international du Travail présente un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation internationale d u Travail.

> · · , ' .

127 14.

Projet de convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en 'sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'interdiction de l'emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans au travail des soutes et des* chaufferies, question comprise dans le huitième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, .adopte le Projet de Convention ci-après, à ratifier par Ie3 Membres .de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de 'la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, le terme «navire» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

Article 2.

Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail à bord des navires en qualité de soutiers ou chauffeurs.

Article 3.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas: a) au travail des jeunes gens sur les bateaux-écoles à condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'aur torité publique; b) au travail sur les navires dont le moyen de (propulsion principal est autre que la vapeur;

128

c) au travail des jeunes gens de seize ans au moins dont l'aptitude physique aura été reconnue par un examen médical et qui seront employés sur les navires effectuant leur navigation exclusivement sur les côtes de. l'Inde ou sut les.

côtes du Japon, sous réserve de règlements à intervenir aprèsconsultation avec les organisations les plus représentativesdes employeurs et des travailleurs de ces pays.

Article 4.

Au cas où il serait nécessaire d'embaucher un chauffeur ou un soutier dans un port où il ne serait pas possible de trouver de travailleurs de cette catégorie âgés de dix-huit ans au moins, l'emploi pourra être occupé pari des jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans et dei plus de seize ans,, mais dans ce cas deux de ces jeunes gens devront être embauchés à la place du chauffeur ou soutier nécessaire.

Article 5.

Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout capitaine ou patron devra tenir un registre d'inscription ou un rôle, d'équipage mentionnant toutes les personnes de moins de dix-huit ans employées à bord, avec l'indication de la date de leurnaissance.

Article 6.

Les contrats d'engagement d'équipage contiendront un résumé des dispositions de la présente Convention.

Article 7.

Les ratifications officielles de la présente Convention; dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de; Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traitésdé Paix seront communiquées au Secrétaire général de la.

Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 8.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

129

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 9.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de POrganisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations» notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 10.

Sous réserve des dispositions de l'Articule 8, tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 11.

Tout Membre de l'Organisation internationale du. Traivail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et dea articles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 12.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article là.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de la dite Convention.

Article 14.

Les textes français! et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l autre.

130

15.

Projet de convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la visite médicale obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, question comprise dans le huitième point de l'ordre du jour de la (session,, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après, à ratifier par les!

Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions: de la Partie XIII du Traité dei Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix: Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, le terme «navire» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou.

bâtiments quels qu'ils: soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

Article 2.

A l'exception des navires sur lesquels :ne sont occupés que les membres d'une même, famille, .les enfants et jeunes gens de moins de dix-huit ans nie pourront être employés (à bord que sur présentation d'uu certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par u!n médecin, approuvé par l'autorité compétente.

131

Article 3.

L'emploi de ces enfants ou jeunes gens au travail maritime ne pourra être continuée que moyennant renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, et présentation, après chaque nouvel examen, d'un certificat médical attestant l'aptitude au travail maritime.

Toutefois, si le terme du certificat est atteint au cours d'un voyage, il sera prorogé jusqu'à la fin du voyage.

Article 4.

Dans les cas d'urgence, l'autorité compétente pourra admettre un jeune homme âgé de moins de dix-huit ans à embarquer sans avoir été soumis aux examens prévus aux articles 2 et 3 de la présente Convention, à la condition toutefois que cet examen soit passé au premier port où le bâtiment toucherait ultérieurement.

Article 5.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 6.

La présente Convention entrera en vigueur dès que lest ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suite, cette Convention entrera
Article 7.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

5

132

Article 8.

Sous réserve dea dispositions de l'article 6, tout Membre qui ratifie la présente Convention, s'engage à appliquer leä dispositions des articles 1, 2, 3 et 4, au plus tard le 1er jan-i vier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaire^ pour rendre effectives ces dispositions.

Article 9.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention, s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de Partiale 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 10.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénonoer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un aote communiqué au. Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 11.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision, ou de la modification de la dite Convention,.

Article 12.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

133

Annexe l V.

Conférence internationale du Travail Quatrième session annuelle tenue à Genève du 18 octobre au 3 novembre 1922

Recommandation et amendement au traité de Versailles, adoptés par la Conférence

134

Recommandation concernant la communication au Bureau international du Travail de toutes informations, statistiques et autres, relatives à l'émigration, à l'immigration, au rapatriement et au transit des émigrants.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 18 octobre 1922, en sa quatrième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la communication au Bureau international du Travail des informations, statistiques ou autres, concernant l'émigration, l'immigration, le rapatriement ou le transit des émigrants, question formant le deuxième point à l'ordre du jour de la session, et Après avoir, décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte, ce deuxième jour de niovembr.e, mil neuf cent vingtdeux, la Recommandation ci-après à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue d'y faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des parties correspondantes des autres Traités de Paix : I.

La Conférence générale recommande que chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail communique au Bureau international du Travail toutes informations dont il dispose concernant l'émigration, l'immigration, le rapatriement et le transit des émigrants à l'aller et au retour, ainsi que les mesures prises ou envisagées relativement à ces questions.

135

Ces informations devraient être communiquées autant que possible une fois par trimestre et au plus tard dans les trois mois de la fin de la période à laquelle elles se rapportent.

II.

La Conférence générale 'recommande que chacun; des Membres de l'Organisation internationale du Travail fasse, tous ses efforts pour communiquer au Bureau international du Travail, dans les six mois qui suivent la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, et dans la mesure des informations disponibles, les chiffres globaux des émigrants et des immigrants, en distinguant les nationaux des étrangers et en spécifiant particulièrement pour les nationaux et, autant que possible, pour les étrangers : 1) le sexe de l'émigrant ou de l'immigrant; 2) 3) 4) 5) 6)

son âge; sa profession; sa nationalité; le pays de sa dernière résidence; le pays où il se propose d'établir sa résidence.

III.

La Conférence générale trecommande que chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail se mette d'accord autant que possible avec d'autres Membres pour : a) établir une définition identique du terme «émigrant»; b) déterminer les indications qui devront figurer] uniformément sur les pièces d'identité délivrées aux émigrants et immigrants par les autorités compétentes des Membres qui se sont mis d'accord; c) employer une méthode uniforme pour relever les données statistiques sur l'émigration et rimmigr.atio_n.

136

2.

Amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres traités de paix.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 18 octobre 1922, en sa quatrième session, a adopté un amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de Paix, qu'elle a formulé comme suit : « L'article 393 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix seront rédigés de la manière suivante : Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de trente-deux personnes : seize représentant les Gouvernements, huit représentant les patrons et huit représentant les ouvriers.

Sur les seize personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par; les délégués gouvernementa,ux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés. Suri les seize Membres représentés, six devront être des Etats extra-européens.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

Les personnes représentant les patrons et les personnes représentant les ouvriers seront élues respectivement par les délégués patronaux et les délégués ouvriers

137

Nous donnons ci-dessous l'ar.ticle 393 dans sa teneur priynitive afin d'en permettre la comparaison avec le nouvetiiït.

àexte.

Texte primitif de l'article 393.

Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt> anatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes : Le Conseil d'administration du Bur.eau international du' Travail sera composé comme suit : douze personnes représentant les Gouvernements; six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons; six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur, les douze personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par, le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux Feuille fédérale, 75° année. Vol. II.

10

138

à la Conférence. Deux représentants des patrons et deux représentants des ouvriers devront appartenir à des Etatsextra-européens.

Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans.

La manière de pourvoir aux, sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira un Président dans son sein et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra, être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet: effet. »

139

Texte primitif de l'article 393 (suite).

sièges vacants et les autr.es questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d'administration sous réserve, de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres comme Président et établira son règlement, n se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la troisième et la quatrième Conférence internationale du Travail. (Du 4 mai 1923.)

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Bundesblatt

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Foglio federale

Jahr

1923

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

1738

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.05.1923

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67-139

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