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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la prorogation de la durée de validité de l'arrêté du 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tarif douanier.

(Du 16 avril 1923.)

I. La situation extrêmement difficile dans laquelle la production suisse a été placée après la guerre du fait de la crise économique générale et plus spécialement de la crise des changes nous engagea à saisir, les Chambres fédérales, par message du 24 janvier 1921, d'un double projet relatif à la modification provisoire du tarif douanier et à la limitation des importations.

Nous ne reviendrons pas sur les motifs invoqués à l'appui de ces mesures; ils sont exposés en détail dans le message prérappelé, dans le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 15 juillet 1921, concernant la modification provisoire du tarif douanier, et dans le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 28 décembre 1922, sur; l'initiative concernant la garantie des droits populaires en matière douanière (initiative douanière).

L'arrêté du 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tar.if douanier a. la teneur suivante : « Article premier. Le Conseil fédéral est autorisé à adapter provisoirement, en tenant compte des prescriptions de l'article 29, chiffre 1, a--c, de la Constitution, les droits du tarif douanier à la situation économique actuelle et à mettre les nouveaux droits en vigueur à l'époque qui lui paraîtra opportune.

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L'Assemblée fédérale statuera avant le 30 juin 1923 sur le maintien des décisions du Conseil fédéral ou, le cas échéant, sur les modifications qui devront y être apportées.

Art. 2. Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, au fur et à mesure de ses décisions, un rapport sur les mesures prises en ver,tu du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté est déclaré urgent et entre immédiatement en vigueur. » Alors que, d'après le projet dont nous vous avions saisi, la durée de validité de .Varrete devait être indéterminée, le deuxième alinéa de l'article premier de l'arrêté adopté par les Chambres limite cette durée de validité au 30 juin 1923.

Nous avions pu -accepter cette modification, dans l'espoir que, .jusqu'à la date susindiquée, la situation économique géné[rale se stabiliserait et les travaux d'élaboration d'un tarif général seraient terminés.

IL En date du 15 juillet 1921, no\is vous avons présenté un rapport sur la modification provisoire du tarif douanier, suivant arrêté fédéral du 18 février 1921. Le nouveau tarif d'usage entra en vigueur le l01' juillet 1921. Son introduction n'occasionna pas de difficultés, même en ce qui concerne les traités de commerce existants.

Le tarif dont noiis avions besoin à ce moment-là devait pouvoir outrer en vigueur immédiatement, que la négociation de traités de commerce commençât prochainement ou non. Dès lors, les taux de droits durent être fixés de façon .à pouvoir être appliqués sans svibir de modifications essentielles, quelles que fussent les concessions éventuelles qui pourraient être faites par la voie de négociations. Dans ces circonstances, on adopta un tarif d'usage, c'est-à-dire un tarif à tans modérés. En le comparant avec les tarifs douaniers généraux modifiés pani l'étranger, on put constateti ·que notre tarif d'usage ne serait qu'une arme insuffisante, si la situation politique ou commerciale s'aggravait ou si des conflits douaniers surgissaient. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, par arrêté du Z février 1922 concernant l'élévation des droits du tarif douanier suisse (tarif général du 10 octobre 1902), l'instrument qui devait nous donner la possibilité de nous défendre, si cela était nécessaire.

Il s'agissait là d'une nouvelle mesure qui tenait compte des perturbations économiques; toutefois, pas plus que la mise ·en vigueur dm tarif d'usage du 1er juillet 1921, elle ne rendait

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superflu l'établissement, par la voie législative, d'un nouveau tarif général. Eelativement au tarif de défense, nous renvoyons à notre rapport à l'Assemblée fédérale, du 24 février 1922.

III. Le 22 mars 1922, le comité central compétent a remis au Conseil fédéral un'e demande d'initiative concernant la garantie des droits populaires en matière douanière. Les dispositions transitoires de cette demande d'initiative sont ainsi ·conçues : « L'arrêté fédéral urgent diu' 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tarif douanier ainsi que le tarif d'usag-e revisé en vertu dudit arrêté fédéral (arrêté du Conseil fédéral du 8 juin 1921) sont abrogés. Le tarif d'usage revisé du 8 juin 1921 'doit être mis hors de vigueur immédiatement, en tout cas le 90e jour après la votation populaire ».

En ce qui concerne l'attitu'de que ntous avons prise à l'égard de cette initiative et plus spécialement de ses dispositions transitoires, nous renvoyons à notre rapport à l'Assemblée fédérale, du 28 décembre 1922.

Se rangeant à notre proposition, l'Assemblée fédérale a ·décidé de recommander, au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative. Cette initiative a été rejetée en votation populaire, le 15 avril 1923.

Dans notre rapport sur, l'initiative douanière, nous avons déjà signalé les conséquences funestes qu'entraînerait la suppression immédiate dû tarif d'usage. Comme il s'écoulera encore un laps de temps assez long jusqu'au moment ou un tarif général aura force dte loi, on ne peut faire face aux exigences de la situation actuelle qu'en maintenant en vi.gueur aussi bien l'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tarif douanier que les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de cet arrêtés, L'arrêté fédéral du 18 février 1921 énonce une disposition aux termes de laquelle le parlement statuera, avant le 30 juin 1923, sur le maintien des décisions du Conseil fédéral ou, le cas échéant, sur les modifications qui devront y être apportées. Lorsque ledit arrêté fut adopté, on envisageait .donc déjà sa prolongation; sa durée de validité fut limitée, -surtout er raison du fait qu'on le déclara urgent.

L'évolution qui s'est accomplie dans le domaine économique depuis l'adoption dudit arrêté justifie pleinement la voie suivie et l'établissement du tarif d'usage provisoire.

Feuille fédérale. 74e année. Vol. I.

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Nous avons pu conclure, sur la base de ce tarif, deux traitésde commerce importants, et l'on n'osß pas songerj aujourd'hui à ce qui serait arrivé, si l'ancien tarif d'usage était demeuré eu vigueur avec ses taux tout à fait insuffisants. Le nouveau, tarif d'usage a donné à notre industrie la protection qui lui était absolument indispensable, vu les. changements survenus dans la situation, économique. En outre, la conclusion de nouveaux traités de commerce a amélioré la situation de notre industrie d'exportation. Nous nous abstenons d'autres commentaires à ce sujet, car nous ne ferions que répéter ce .que nous avons déjà dit dans notre rapport sur, l'initiative douanière.

Dans la votation sur cette initiative, la question de la.

suppression du tarif d'usagé a été soumise indirectement au verdict populaire. Le peuple a répondu négativement.

Quant à la durée de prorogation, elle dépendra 'de la date à laquelle il sera possible de mettre en vigueur, un nouveau' taïif général.

Nous avons envisagé de vous soumettre, si possible jusqu'au 1er octobre 1923, le projet de loi concernant le tarif douanier. La commission d'experts instituée pan nous a, discuté le tarif en première lecture, tant en ce qui concerne le texte que les taux de droits. La commission sera en mesure, sans procéder à l'audition des intéressés, de terminer ses travaux assez tôt pour que, vraisemblablement, nous puissions vous soumettre le nouveau tarif général au mois de juin. Eeste à savoir, si ce projet devra encore être discuté par une grande commission, dans laquelle seraient représentés les divers groupements économiques du pays ou s'il pourra être considéré comme suffisant, pour être transmis immédiatement aux commissions douanières des deux Chambres, dans lesquelles tous les partis et sans doute aussi les principaux groupements économiques auront l'occasion, de se faire entendre. Soumettre le projet à une deuxième commission instituée sur. de plus larges bases, ne permettrait au parlement de le discuter que beaucoup plus tard.

De même, la question de savoir par qui les intéressés devraient être entendus n'est pas encore résolue aujourd'hui.

Nous ne pouvons pas dire d'avance quelle sera la durée des délibérations parlementaires.

Or, un tarif général n'est ordinairement pas destiné» comme un tarif d'usage, à être appliqué tel qu'il ^ est issu des délibérations. En vue des négociations avec l'étçanger, il

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contient une série de taux sur lesquels des concessions peuvent être faites. Bien .qu'en principe il soit établi de façon à pouvoir être appliqué tel quel sans nuire à notre économie nationale, on a toujours cherché jusqu'ici à ouvrir des négociations avec l'étranger sur, la base du tarif général ayant acquis force de loi. Les négociations ont amené des modifications de ce 'tarif général. Ce n'est qu'à la suite des principales négociations relatives aux traités de commerce que le tarif général modifié par les traités a été mis en vigueur comm-i tarif d'usage. Or, il n'est pas possible de prévoir, surtout dans l'état actuel d'insécurité économique, le temps qui s'écoulera jusqu'au moment où le tarif général 'ayant acquis force de loi pourra être mis en vigueur comme tarif d'usage; aussi estimons-nous qu'il y a lieu de proroger sans fixation de délai l'arrêté fédéral du 18 févrien 1921.

Le peuple s'étant prononcé contre l'initiative douanière et, parlant, contre la suppression du tarif d'usage, il est naturel que ce dernier; reste en vigueur jusqu'au moment où il pourra être remplacé par la loi révisée sur le tarif dèsdouanes, accompagnée d'un nouveau tarif général. La limitation, de la1 durée de validité du tarif serait d'autant moins opportune qu'il ne peut évidemment pas y avoir solution de continuité entrje l'état die choses actuel et la mise en vigueur, d'un nouveau tarif général. Le tarif d'usage provisoire devra conduire am régime qui sera instauré par la nouvelle loi suis le tarif des douanes. Le temps qui se passera jusqu'alors dépendra en premier lieu de la durée des discussions parlementaires, puis de la situation politico-commerciale et -de la possibilité de conclure des traités de commerce. Ainsi que nous en avons fait l'expérience, la fixation d'un délai déter,miné, alors que i'on ne sait pas quel régime existera à l'expiration de ce délai, n'est pas sans projeter une ombre sur la politique des traités. Or, il faudrait éviter cet inconvénient autant que possible, dans l'intérêt de notre économie nationale.

L'arrêté fédéral du 18 février 1921 a été déclaré urgent.

Les conditions économiques sont aujourd'hui les mêmes .qu'à l'époque où il a été adopté; le tarif d'usage, sur lequel le peuple suisse s'est prononcé indirectement le 15 avril, est une nécessité économique, jusqu'au moment
où le tarif général pourra lui être substitué. Aucun doute ne peut subsister, aujourd'hui sur la nécessité de maintenir, en vigueur, au delà du 30 juin 1923 et jusqu'à nouvel ordre, le tarif d'usage pso-

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visoire. Nous vous recommandons dès loris d'inserfire la clause d'urgence dans l'arrêté de prorogation et de traiter la question dans votre session d'avril.

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons de décider, conformément au projet ci-annexé, que la durée de validité de l'arrêté fédéral concernant la modification provisoire du tarif douanier, du 18 février 1921, est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur, de la loi fédérale revisée sur le tarif des douanes suisses.

Berpe, le 16 avril 1923.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, SCHEUEER.

·ri

ANNEXE : Projet d'arrêté fédéral.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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Projet.

Arrêté fédéral prorogeant

la durée de validité de l'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tarif douanier.

!

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

i

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 1923, arrête:

Article premier. La durée de validité de l'arrêté fédéral concernant la modification provisoire du: tarif douanier, du, 28 février 1921*), est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale revisée sur, le tarif des douanes suisses.

Art. 2. Le présent arrêté est déclaré urgent et entre immédiatement en vigueur.

·) Voir Recueil officiel, tome XXXVII, page 129.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la prorogation de la durée de validité de l'arrêté du 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tarif douanier. (Du 16 avril 1923.)

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18.04.1923

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