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Délai d'opposition : U janvier 1924.

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Loi fédérale statuant

des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce.

(Du 6 octobre 1923.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Se fondant sur l'article 64bis de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 1921, décrète : Article premier. Celui qui intentionnellement détermine le préposé au registre du commerce à opérer une inscription propre à induire en erreur soit sur la personne elle-même à inscrire au registre, son domicile ou sa nationalité, soit sur le montant, la composition ou le versement du capital d'une société, est puni, en tant que des dispositions pénales plus rigoureuses ne sont pas applicables, de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Lorsque l'auteur agit par négligence, là peine est l'amende jusqu'à 10 000 francs.

Art- 2. Celui qui, dans l'intention d'induire en erreur, emploie pour une maison inscrite au registre du commerce une raison non conforme à cette inscription, est puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à vingt mille francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Celui qui, sans intention d'induire en erreur, emploie pour une maison inscrite au registre du commerce une rai-

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son non conforme à l'inscription, est puni de l'amende jusqu'à dix mille francs. L'auteur est exempt de peine, si l'emploi de la raison incorrecte n'est pas de nature à induire gravement en erreur.

Art. 3. Celui qui, dans l'intention d'induire en erreur, emploie pour, une maison non inscrite au registre du commerce, que cette maison soit tenue ou non de se faire inscrire, une désignation propre à provoquer l'erreur, celui qui, sans autorisation, emploie pour une maison non inscrite au registre du commerce une désignation dont il ne peut être fait usage que si l'autorité en a permis l'emploi, est puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à dix mille francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 4. Celui qui, conjointement avec une raison de commerce ou désignation d'entreprise, emploie un dessin de caractère national, est puni, si cette combinaison est propre à induire en; erreur sur la nationalité de la maison, de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à dix mille francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 5. Le juge peut prononcer la confiscation d'objets qui auront servi ou devaient servir à commettre l'infraction et ordonner qu'ils soient mis bors d'usage ou détruits.

Art. 6. L'action pénale pour les contraventions prévues aux articles premier à quatre de la présente loi se prescrit par un an.

Le délai de prescription court dès le jour où l'auteur accomplit ses agissements punissables et, s'ils ont une certaine durée, à partir du jour où ils cessent.

Art. 7. En tant que la présente loi n'en dispose pas autrement, la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable.

Art. 8. La poursuite et le jugement des infractions prévues aux articles premier à quatre sont du ressort des cantons.

Art. 9. Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1923.

Le président, BÖHI.

.Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 octobre 1923.

Le président, J. JENNY.

Le secrétaire, F. v. EENST.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en' vertu de l'art. 89 de la -constitution fédérale et de l'art. 3 de la loi du 17 juin 1874 coïLcernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 octobre 1923.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 17 octobre 1923.

Délai d'opposition : 14 janvier 1924.

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Loi fédérale statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce. (Du 6 octobre 1923.)

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17.10.1923

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