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. du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi fédérale sur la Banque nationale.

(Du 7 septembre 1923.)

1. Le 24 mars 1922, lors des délibérations relatives à l'arrêté fédéral concernant l'approbation de la convention additionnelle à la convention monétaire internationale de 1885, conclue à Paris le 9 décembre 1921, le Conseil des Etats a formulé le postulat suivant : « L arrêté fédéral du 18 février 1921 modifiant la loi sur la Banque nationale et prévoyant que les pièces de cinq, francs étrangères mises hors de cours par arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1920 seront dévolus à la Confédération le 31 décembre 1923, le Conseil fédéral est invité, vu la convention additionnelle du 9 décembre 1921 à la Convention monétaire de 1885, à examiner de concert avec la Banque nationale s'il y a lieu de proposer un nouvel acte législatif remplaçant l'arrêté fédéral sus-indiqué et, éventuellement, d'y pourvoir en temps utile. » L'alinéa 3 de l'arrêté fédéral du 18 février 1921 modifiant la loi fédérale sur la Banque nationale suisse, lequel expire le 31 décembre 1923, est rédigé en ces termes : Art. 20. « La contre-valeur des billets en circulation, en tant qu'elle est représentée par des pièces de cinq francs des Etats d,e l'Union latine, est calculée au cours de l'argent entrant dans" la composition des dites pièces. La partie argent de la réserve métallique ne pourra, toutefois, excéder le cinquième de celle-ci. »

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2. Eri vertu de cet arrêté fédéral il fut conclu dès lors entre le Conseil fédéral et la Banque nationale un accord de même durée, d'après lequel la Banque recevrait de la Confédération une rescription sans intérêts pour la part du monta.nt en pièces de cinq francs qui n'entrait pas dans la composition, de la couverture métallique.

Les autorités de la Confédération et celles de la Banque nationale considéraient cette manière de faire comme d'autant plus justifiée qu'en vertu des conventions monétaires, des 6 novembre et 12 décembre 1885, les membres de l'Union latine avaient élaboré d'un commun accord des dispositions de liquidation accordant à la Suisse le droit de demander le retrait partiel ou total des pièces de cinq francs appartenant aux autr,es Etats contractants. Toutefois, lorsque les délibérations furent reprises à Paris le 21 novembre 1921 avec les autres pays de l'Unio'n, il devint bientôt évident qu'à moins de dénoncer la convention monétaire de 1885, la Suisse devrait consentir à une prolongation considérable du délai prévu à l'art. 4 des dispositions relatives à l'exécution de Fart. 14 de ladite convention. La convention additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885, conclue à Paris le 9 décembre 1921 *) prévoit à l'art. 3 que les membres de l'Union ne sont tenus de reprendre leurs pièces de cinq francs à la Suisse qu'à partir du 15 janvier 1927 jusqu'au 15 janvier 1932, que ces dernières seront réparties en lots égaux et livrables une fois tous les trois mois. D'après l'article 4 de la convention additionnelle, à chaque envoi de la Suisse devra correspondre immédiatement un remboursement de la même somme, dont une partie en or et le solde en écus suisses ou en traites sur la Suisse payables en monnaie ayant cours légal dans le pays.

3. En conséquence, la Confédération n'étant pas en état de débarrasser la Banque nationale de ces écus étrangers avant la fin de l'année 1923, la seule solution économiquement rationnelle qui s'impose consiste en ce que la Banque continue à garder en dépôt les pièces de cinq francs en question et les utilise comme couverture des billets dans la mesure indiquée par la valeur de l'argent qu'elles contiennent. L'autre moyen consistant en ce que la Confédéra*) Feuille fédérale, 1922. vol. I, page 97 et suivantes et Recueil officiel des lois, tome XXXVIII, page 453 et suivantes.

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iion. prenne livraison de ces écus et devienne débitrice de leur valeur nominale est également impraticable. En effet, même si l'Etat payait les intérêts de cette dette à la Banque nationale, celle-ci verrait son pouvoir d'émission réduit, puis·qu'ayant livré en son temps une quantité de billets correspondante à l'argent reçu en dépôt, elle serait privée de la couverture métallique équivalente à ces mêmes billets. Déjà dès le mioiso d'avril 1921, époque à laquelle les pièces de cinq francs étrangères ont cessé d'avoir cours, la Banque nationale pouvait malaisément renoncer à la réserve métallique que constituait l'argent pur contenu dans ces dernières, d'autant plus qu'à maintes reprises, la couverture or des billets était inférieure à 55 %. La Banque ne saurait donc se passer à l'avenir de cet appoint, si l'on veut éviter que la réserve métallique ne devienne insuffisante en cas d'augmentation imprévue du papier en circulation.

4. D'après l'article 8 de la convention additionnelle du 9 décembre 1921, notre pays est autorisé à refondre à ses armes pour fr. 65.730.000 de pièces étrangères. La situation de la Banque se trouve donc améliorée en ce sens qu'il peut être livré à la circulation une quantité de nouveaux écus suisses représentant le montant susmentionné. Il y a lieu d'utiliser à cet effet pour fr. 59.490.000 de pièces de cinq francs à prélever snr, le dépôt conservé à la Banque nationale. A teneur du nouvel accord à conclure entre la Confédération et la Banque, la frappe doit être activée durant l'année courante à tel point qti'au 1er janvier 1924 la Banque nationale «oit définitivement débarrassée de ces fr. 59.490.000. Elle n'aura plus dès lors à garder en dépôt que les fr. 166.000.000 en pièces de cinq francs que les pays de l'Union monétaire sont tenus de reprendre à la Suisse en vertu de l'art. 3 de la convention additionnelle.

5. Il existe encore une autre possibilité d'améliorer jusqu'à un certain point la situation de la Banque nationale.

D'après l'arrêté fédéral du 18 février 1921 actuellement en vigueur, les pièces de cinq francs qui ont légalement cours en Suisse à leur valeur nominale, ne peuvent ser,vir comme couverture des billets que dans la proportion de leur valeur métallique. Cette anomalie résulte du fait qu'on a cru devoir assimiler les pièces de cinq francs suisses
à celles des autr.es pays de l'Union latine, aussi longtemps qu'il plaiderait une certaine incertitude sur le sort réservé à ces dernières. En pratique, le fait que les écus suisses

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n'étaient admis à titre de couverture que d'après leur, valeur,, non pas nominale, mais intrinsèque, n'a qu'une importance fort secondaire, du moment que notre pays avait frappé seulement pour fr. 10.630.000 de ces pièces dont une part, minime se trouvait dans les caisses de la Banque nationale.

Du moment que les pièces de cinq francs des autres pays de l'Union latine ont été déclarées hors de cours en Suisse en vertu d'une convention conclue entre les Etats intéressés,, et cela pour une période indéterminée, que d'autre part le contingent des écus suisses a été porté par de nouvelles frappes jusqu'à 80 millions de francs, la limitation de la capacité de couverture ne se justifie juridiquement et pratiquement qu'en ce qui concerne les pièces de cinq francs des; autres pays de l'Union. Voilà pourquoi le projet de loi fédé-1 rale que nous vous soumettons renferme une modification de l'arrêté fédéral actuellement en vigueur. On a maintenu la clause d'après laquelle cet argent à capacité de couverture limitée ne peut figurer pour plus de % dans la couverture métallique totale.

6. Nous sommes arrivé à une entente avec les autorités; de la Banque nationale dans le sens du postulat dont le texte est reproduit en tête de notre message. En conséquence,, l'assemblée générale de la Banque a approuvé le 14 avril les propositions des autorités de cette dernière modifiant la loi sur la Banque du 7 avril 1921, de même que les bases d'uja nouvel accord à passer entr,e la Confédération et la Banque nationale concernant les pièces de cinq francs déclarées, hors de cours.

Nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet de loi fédérale dont vous trouverez le texte cijoint.

Veuillez agréer l'assurance de notre haute considération..

Berne, le 7 septembre 1923.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président delà Confédération, SCHEURER.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant la loi fédérale du 7 avril 1921 sur la Banque nationale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, ·

vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 1923,.

arrête : La loi fédérale du 7 avril 1921 sur la Banque nationale suisse est modifiée comme suit : Art. 19bis. Peuvent en outre être comprises dans la couveïture métallique des billets de banque, au cours de l'argent qu'elles contiennent, les pièces de cinq francs des autrespays de l'Union monétaire latine retirées de la circulation par la Banque nationale pour le compte de la Confédération, et mises hors de cours en Suisse conformément à l'article premier de la convention additionnelle à la Convention monétaire internationale du 5 novembre 1885, conclue le 9 décembre 1921.

Cette partie argent de la réser,ve métallique ne pourra, toutefois, excéder le 'Cinquième de celle-ci.

L'article 81, 2e alinéa, est supprimé.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi fédérale sur la Banque nationale. (Du 7 septembre 1923.)

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