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Délai d'opposition : li janvier 1924.

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Loi fédérale sur

les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale.

(Du 6 octobre 1923.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE delaCONFÉDÉRATION S U I S S E , vu le message du Conseil fédéral, du 3 avril 1922, arrête: I. Indemnités de présence.

Article premier.

1 Les membres du Conseil national ont droit à une indemnité de trente francs pour chaque jour de présence aux séances du Conseil. Ils perçoivent également cette indemnité pendant la suspension des travaux parlementaires à la fin de la semaine (samedi et dimanche), s'ils répondent à l'appel de clôture de la semaine et s'ils prennent part à une séance du Conseil dans la semaine suivante.

2 Les membres des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats ont droit à la même indemnité pour, chaque jour de présence aux séances des commissions.

Article 2.

Les membres du Conseil national et des commissions participant le même jour à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, n'ont droit qu'à l'indemnité de présence la plus élevée d'une seule journée.

Article 3.

Les membres du Conseil national ou des commissions, obligés de quitter leur lieu de domicile le jour précédant une séance pour assister à l'ouverture de celle-ci, reçoivent l'indemnité de présence pour la veille de la séance. La même disposition s'applique aux membres ne pouvant regagner leur domicile que le lendemain d'une séance.

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Article 4.

Les membres du Conseil national ou des commissions tombant malades pendant une session de l'Assemblée fédérale ou une séance des commissions, à laquelle ils participent en dehors de leur lieu de domicile, reçoivent l'indemnité de présence jusqu'au moment ou leur état de santé leur; permet de rentrer chez eux.

IL Indemnités de déplacement.

Article 5..

1 Les membres du Conseil national reçoivent pour chaque session une indemnité unique de déplacement de cinquante centimes par kilomètre pour se rendre aux séances et pour rentrer à leur 'domicile; pour les séances des commissions, l'indemnité est de trente centimes.

2 L'indicateur fédéral des distances fait règle pour le calcul des kilomètres parcourus.

3 Lors de la fixation du montant des indemnités, les fractions de franc ne sont pas comptées.

Article 6.

Les membres du Conseil national et des commissions participant le même jour ou deux jours consécutifs à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, tenues dans la même localité, ne reçoivent qu'une seule fois l'indemnité de déplacement.

2 Les membres du Conseil national et des commissions participant le même jour ou deux jours consécutifs à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, tenues dans des lo'calités différentes, reçoivent l'indemnité de déplacement du lieu de domicile au lieu de première séance, de celui-ci au second, ainsi de suite, puis de la localité de dernière séance au domicile.

1

III. Dispositions communes aux indemnités de présence et aux indemnités de déplacement.

Article 7.

Les membres du Conseil national et des commissions chargés en leur qualité officielle de missions spéciales, telles

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qu'inspections locales, participation à des solennités, r.eçoivent les indemnités de présence et de déplacement fixées pour les séances de commission.

IV. Dispositions finales.

Article 8.

La présente loi abroge toutes les dispositions contraires des lois fédérales, arrêtés fédéraux, ordonnances et règlements.

Article 9.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le S octobre 1923.

Le président, J. JENNY.

Le secrétaire, F. VON ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1923.

Le président, BÖHI.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 octobre 1923.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 17 octobre 1923.

Délai d'opposition: 14 janvier 1924.

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Loi fédérale sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale. (Du 6 octobre 1923.)

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1923

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17.10.1923

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