.

N° 43

37

FEUILLE FÉDÉRALE

75e année.

Berne, le 17 octobre 1923.

Volume III.

Paraît une fois par semaine. Prix : 2O francs par an ; 10 franca pour six mois plus la finance d'abonnement on de remboursement par la poste.

Insertions: 5O centimes la ligne on son espace: doirent être adressées franco à l'imprimerie K.-J.Wyss Erben, à Berne.

Délai d'opposition : 14 janvier 1924.

# S T #

Arrêté fédéral modifiant

les articles 30 et 46, chiffre 7, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

(Du 5 octobre 1923.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en application de l'article 24 de la Contitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1921, arrête : I. L'article 30 de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est rédigé comme suit : «Art. 30. Sont seuls applicables aux forêts non-protectrices des particuliers les articles 20 (maintien de la superficie forestière actuelle des pâturages boisés), 31 (interdiction de défricher), 32 (repeuplement des coupes), 42, chiffre 4 (subvention à l'établissement d'installations pour le transport des bois), 47 (exécution des travaux prescrits aux frais du propriétaire récalcitrant) et 49, 2e alinéa (dispositions transitoires concernant les défrichements et les coupes).

Feuille fédérale. 75e année. Vol. III.

4

38

« Les coupes rases et les exploitations dont l'effet serait semblable à celui de ces coupes ne peuvent avoir lieu dans les futaies qu'avec l'autorisation de l'instance cantonale compétente.

«Les cantons édictent les mesures d'exécution nécessaires. » IL L'article 46 de la loi fédérale déjà mentionnée est ainsi modifié au chiffre 7 : « Les coupes interdites : de 5 à 20 francs par mètre cube. » III. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté fédéral et de fixer l'époque à la^ quelle il entrera en vignieur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 octobre 1923.

Le président, BÖHI.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 octobre 1923.

Le président, J. JENNY.

Le secrétaire, F. VON ERNST.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'art. 89 de la constitution fédérale et de l'art. 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1923.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 17 octobre 1923.

Délai d'opposition : 14 janvier 1924.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral modifiant les articles 30 et 46, chiffre 7, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts. (Du 5 octobre 1923.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1923

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

43

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1923

Date Data Seite

37-38

Page Pagina Ref. No

10 083 777

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.