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N° 41

FEUILLE FÉDÉRALE

75e année.

Berne, le 3 octobre 1923.

Volume III.

Paraît une fois par semaine. Prix : 80 francs par an ; 10 franc» pour six mois plus la finance d'abonnement on de remboursement par la poste.

Insertions : 5O centime» la ligne ou son espace : doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

Délai d'opposition : 31 décembre 1923.

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Loi fédérale sur

le registre des bateaux.

(Du 28 septembre 1923.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , vu les articles 24ter, 64 et 64bis de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 1922, décrète : I. Registre des bateaux, a. Autorités.

Article premier.

Les bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a A. Office du re·déclarés compétents (offices du registre des bateaux, dénom- gistre des bamés « offices » dans la présente loi) tiennent un registre fédé- teaux.

ral des bateaux, dans lequel doivent être faites les inscriptions et annotations prévues par la loi.

Art. 2.

Les autorités cantonales de surveillance du registre fon- B. Surveillance.

cier surveillent la tenue du registre des bateaux (dénommé « registre » dans la présente loi).

L'autorité supérieure de surveillance est le Conseil fédéral.

Les dispositions relatives à la surveillance du registre .foncier sont applicables par analogie.

Feuille fédérale. 75e année. Vol. III.

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Art. 3.

ti. Recours.

Il y a recours à l'autorité cantonale de surveillance et, endernier, ressort, au Conseil fédéral, contre la gestion de l'office.

Le délai de recours est chaque fois de vingt jours, si le recours est dirigé contre le rejet d'une réquisition d'inscription, d'annotation, de modification ou de radiation, ou contre une immatriculation d'office ordonnée par l'autorité de surveillance. Dans tous les autres cas, le recours n'est soumisà aucune condition de délai.

b. Immatriculation.

Art. 4.

A. Immatriculation.

I. Obligatoire.

II. Facultative.

III. Exclue.

B. Procédure d'immatriculation.

I. Obligation de requérir l'immatriculatiou.

Seront immatriculés au registre tous les bateaux d'un tonnage d'au moins quinze tonnes, qui sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises et qui ont leur port d'attache en Suisse.

Art. 5.

Les bateaux ayant leur port d'attache en Suisse et tm tonnage d'au moins deux tonnes peuvent être immatriculés, sur réquisition du propriétaire, même s'ils ne sont pas affectés, au transport professionnel de personnes ou de marchandises.

Art. 6.

Les bateaux d'une entreprise de navigation au bénéfice d'une concession de la Confédération ne sont pas immatriculés; la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises leur est applicable.

La présente loi n'est pas applicable aux bateaux des.

chemins de fer fédéraux.

Art. 7.

Le propriétaire d'un bateau remplissant les conditions, de l'article 4 doit le faire immatriculer avant d'entreprendre, les courses régulières.

Si le bateau est en copropriété, chacun des propriétairesest tenu de requérir l'immatriculation. Cette obligation incombe, dans les sociétés en nom collectif, en commandite et.

en commandite par actions, aux associés personnellement res-

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ponsables et, dans les sociétés anonymes et les sociétés coopératives, à leurs représentants investis du droit de signer.

Si plusieurs personnes sont tenues de requérir l'immatriculation, la réquisition d'une d'entre elles suffit.

Art. 8.

Lorsque l'immatriculation d'un bateau remplissant les conditions de l'article 4 n'est pas requise, l'office somme la personne responsable d'y procéder dans les dix jours ou de lui indiquer par écrit dans ce délai les motifs de son refus.

Si la personne sommée refuse de requérir l'immatriculation ou n'indique pas dans le délai imparti les motifs de son refus, l'office défère le cas à l'autorité de surveillance.

Celle-ci décide sans retard si les conditions de l'article 4 sont remplies.

Dans l'affirmative et s'il n'y a pas eu recours au Conseil fédéral, ou si le recours a été écarté, l'autorité de surveillance ordonne à l'office de procéder à l'immatriculation..

II. Immatriculation d'office.

Art. 9.

La réquisition d'immatriculation, consistant en une déclaration écrite revêtue de la signature du requérant, est remise à l'office compétent du port d'attache.

III. Réquisition d'immatriculation.

a. Forme.

Art. 10.

La réquisition d'immatriculation indique :

1° l'époque et le lieu de construction du bateau, ainsi que le nom du constructeur; 2° le type du bateau et le matériel de construction; 3° le tonnage du bateau et, s'il s'agit d'un bateau automobile, la force en chevaux;

4° le nom et les autres signes distinctifs du bateau; 5° le tirant d'eau; 6° le nomale domicile et la nationalité du propriétaire; 7« le port dfattache actuel et, le cas échéant, le port d'attache précédent; Si des modifications interviennent dans les faits indiqués sous chiffres 2 à 5, elles sont communiquées sans retard à l'office par les personnes tenues de requérir, l'immatriculation

b. Contenu.

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en conformité de l'art. 7, s'il s'agit de bateaux dont l'immatriculation est obligatoire, et par. le propriétaire pour les bateaux dont l'immatriculation est facultative.

Art. 11.

c. Justification.

Celui qui requiert l'immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit de propriété et les indications figurant à l'article 10, 1er alinéa.

Il en est de même pour les modifications dont l'inscription est requise conformément à l'article 10, 2e alinéa.

Art. 12.

d. Pièces requises pour les bateaux étrangers.

Si le bateau a été ou est encore immatriculé à l'étranger, la réquisition doit être accompagnée : dans le premier cas, d'une attestation de l'office étranger constatant que le bateau était immatriculé et que les inscriptions et annotations le concernant ont été radiées; dans le second) cas, d'un extrait du registre étranger.

Art. 13.

IV. Examen de la réquisition.

o. Publication.

Si le bateau n'est pas encore immatriculé en Suisse ou si Tautorité de surveillance ordonne l'immatriculation en conformité de l'article 8, 3e alinéa, l'office fait une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la Feuille officielle cantonale et dans un journal paraissant au précédent port d'attache ou, pour les bateaux nouvellement construits, au lieu de la construction. Cette publication contient, outre la description sommaire du bateau (nom, signes distinctifs, époque et lieu de construction, port d'attache, niom du. propriétaire) : 1° la sommation de déposer par écrit dans les vingt jours à l'office les oppositions éventuelles à l'immatriculation; 2° la sommation à tous ceux qui prétendent posséder des droits réels sur le bateau ou des titres à la constitution de droits réels ou à l'inscription d'une annotation, de déclarer leurs droits par écrit dans les vingt jours à l'office, en produisant leurs moyens de preuve, faute de quoi ils seront réputés avoir renoncé au droit réel ou à l'annotation.

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Une copie de la publication est communiquée sans-retard et sous pli recommandé au constructeur, pour les bateaux nouvellement construits, ou aux ayants droit indiqués dans l'extrait du registre (art. 12, 3e al.), pour les bateaux immatriculés à l'étranger.

Art. 14.

Lorsqu'il est fait opposition, l'office somme le requérant et, dans le cas de l'article 8, le propriétaire du bateau de déclarerj par écrit dans le délai de dix jours s'il admet l'opposition.

Si l'opposition est contestée, l'office impartit à l'opposant un délai de dix jours pour, requérir une décision de l'autorité de surveillance sur l'opposition, faute de quoi le bateau sera immatriculé.

S'il est fait opposition à l'immatriculation ordonnée par l'autorité de surveillance en conformité de l'article 8, l'office se borne à soumettre le cas à l'autorité de surveillance.

L'autorité de surveillance prononce après avoir entendu le propriétaire du bateau; elle peut ordonner l'immatriculation provisoire.

6. Opposition.

1. Procédure.

Art. 15.

Lorsqu'il n'a pas été fait opposition ou que l'opposition a été définitivement écartée ou encore que l'autorité de surveillance a ordonné l'immatriculation provisoire, l'office immatricule le bateau, en inscrivant les droits réels déclarés et les annotations.

Les nantissements, ainsi que les hypothèques constituées à l'étranger, sont convertis en hypothèques régies par la présente loi et inscrits comme telles. Sont également convertis les usufruits établis à l'étranger.

Lorsqu'un bateau est encore immatriculé à l'étranger, il en est fait mention au registre. Cette mention est radiée s'il est prouvé que le bateau a été radié du registre étranger.

2. Inscription.

Art. 16.

L'office remet immédiatement au propriétaire du bateau, ainsi qu'à ceux qui ont requis l'inscription de droits réels ou d'annotations, une copie intégrale du feuillet du registre concernant le bateau.

1. Epuration des charges.

S'il s'agit de réquisitions fondées sur des titres, l'office impartit au propriétaire un délai de dix jours pour ouvrir action en contestation de ces droits, faute de quoi ils seront inscrits définitivement. En l'absence de titres, le propriétaire est sommé de se prononcer dans les dix jours sur le droit dont l'inscription est requise. S'il y a contestation, le requérant est tenu de faire valoir son droit en justice dans les dix jours, à défaut de quoi il sera réputé déchu de ce droit.

Toute personne se prétendant lésée par une inscriptio'n de l'office en faveur d'un tiers, est tenue d'ouvrir action contre ce dernier dans les dix jours dès la communication de l'inscription.

Le juge du port d'attache connaît des actions prévues aux 2e et 3« alinéas du présent article.

Art. 17.

V. Marque distinctive.

C. Radiation..

I. Changement de port d'attache.

a. En Suisse.

Tous les bateaux immatriculés sont pourvus d'une marque distinctive extérieure.

Le Conseil fédéral détermine la forme, les dimensions et l'emplacement de cette marque.

Art. 18.

Lorsqu'un bateau immatriculé en Suisse transfère son port d'attache dans un autre arrondissement, une nouvelle réquisition d'immatriculation n'est pas nécessaire.

Le propriétaire du bateau est tenu de déposer à l'office du précédent port d'attache une requête, accompagnée du certificat d'immatriculation, tendant au transfert des inscriptions dans le registre du nouveau port. L'office du précédent port transmet à celui du nouveau port un relevé complet des inscriptions et annotations, ainsi que les pièces justificatives relatives au bateau.

L'office du nouveau port fait ensuite, dan's la Feuille officielle suisse du commerce et dans un journal paraissant atì précédent port, une erpublication!e contenant les données préer vues à l'article 13, 1 alinéa, 2 phrase, et chiffre 1 .

L'article 14, 1« et 2e alinéas, est applicable par analogie.

Lorsqu'il n'a pas été fait opposition ou que l'opposition a été écartée définitivement, l'office du nouveau port procède aux inscriptions dans son registre et en avise les titulaires

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de droits réels et d'annotations, ainsi que l'office de l'ancien port, et il délivre au propriétaire du bateau un nouveau certificat d'immatriculation. Après accusé de réception de l'avis, le feuillet du bateau est cancellò au registre du précédent port.

Art. 19.

Lorsqu'un bateau immatriculé en Suisse transfère son 6 Al'étranger.

port d'attache à l'étranger, déclaration doit en être faite sans retard à l'office. Cette déclaration est obligatoire pour l'aliénateur et l'acquéreur dans le cas d'aliénation contractuelle, ·et pour l'acquéreur s'il s'agit de dévolution successorale ou d'exécution forcée. L'article 7, 2e et 3e alinéas, est applicable.

L'office mentionne la déclaration dans son registre et en informe, par. lettre recommandée, les titulaires d'inscriptions et d'annotations, en les sommant de faire opposition dans le délai de vingt jours, à défaut de quoi il sera procédé à la canieeHation du feuillet concernant le bateau.

Il cancelle dans son' registre le feuillet concernant le bateau, si le transfert du port d'attache ne lèse pas les droits des créanciers gagistes, usufruitiers et titulaires d'annotations.

Art. 20.

En cas de perte ou d'innavigabilité durable d'un bateau II. Perte. Inimmatriculé, le propriétaire est tenu ed'en faire sans retard navigabilité.

la déclaration à l'office. L'article 1, 2 et 3e alinéas, est applicable.

L'office mentionne la déclaration dans son registre et en informe1, par lettre recommandée, les titulaires d'inscriptions et d'annotations, en les prévenant que si aucune opposition n'est faite dans les six mois, le feuillet du registre sera cancelle.

En cas d'opposition, un délai d'un mois dès la communication est assigné à l'opposant pour faire valoir, ses droits en justice. Si l'action n'est pas introduite ou si l'opposant, est débouté, la cancellation a lieu.

Artj 21.

Lorsqu'un bateau ne remplit plus les conditions de l'im- III.tionDisparides conditions de matr.iculation obligatoire, en conservant toutefois son port l'art.

4.

d'attache suisse, il en est fait mention au registre.

Les inscriptions et annotations subsistent aussi longtemps que le propriétaire n'a pas fait usage du droit prévu à l'article 22.

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Art. 22.

IV. Bateaux immatriculés facultativement.

D. Frais.

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Art. 23.

Le propriétaire du bateau supporte les frais dus à l'office pour la procédure prévue aux articles 13 à 22. L'office peut exiger du propriétaire une avance convenable.

c. Organisation et tenue du registre.

A. Grand livre.

B. Journal; pièces justificatives.

C. Inscriptions et mentions.

Art. 24.

Chaque bateau immatriculé est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d'ordre.

Les droits indiqués à l'article 26, chiffres 1er à 3, sont inscrits sur chaque feuillet, à côté de l'état descriptif contenu dans la réquisition d'immatriculation, sous des rubriques spéciales.

Art. 25.

Les réquisitions d'inscription au registre sont portées sans retard dans le journal dans leur ordre chronologique, avec indication de leur auteur et de leur objet.

Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment, classées et conservées.

Art. 26.

Le registre des bateaux est destiné à l'inscription des droits suivants sur les bateaux : 1° la propriété; 2° les usufruits; 3° les hypothèques..

Ces droits naissent, prennent leur rang- et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.

L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a.

été faite dans le journal, mos'ennant que les pièces justifi-

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catìves prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation comp¥mentaire ait lieu en temps utile.

A la demande du propriétaire, les accessoires peuvent être mentionnés au feuillet. Ils ne sont radiés que du consentement de tO'US ceux dont les droits sont constatés par le registre.

Art. 27.

Les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés.

Peuvent en outre être annotées les restrictions apportées au droit d'aliéner, lorsqu'elles résultent : 1° d'une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2° d'une saisie, d'une déclaration de faillite ou d'un sursis concordataire; 3° d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la. substitution fidéieommissaire.

Les droits personnels et restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis.

Art. 28.

Les articles 955, 961, 963 à 966, 967, 1« et 2e alinéas, 969 à 971, 973 à 977 du code civil sont applicables par analogie.

D. Annotations.

E. Application du C. C.

d. Certificat d'immatriculation.

Art. 29.

Un certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du bateau. Il reproduit exactement le contenu du registre, sauf les restrictions du droit d'aliéner.

Les inscriptions de droits réels et les annotations de droits personnels ne sont faites dans le registre que moyennant rectification simultanée du certificat. De même, la cancellation du feuillet concernant le bateau fait l'objet d'une remarque dans le certificat.

En cas d'aliénation du bateau, l'office détruit le certificat et en délivre un nouveau à l'acquéreur.

A. Principes généraux.

10 B. Perte.

Art. 30.

La perte du certificat d'immatriculation est annoncée sans retard à l'office et rendue* vraisemblable.

Si l'office juge la perte vraisemblable, il publie dans la FeuiUie officielle suisse du commerce et, au besoin, dans d'autres journaux une sommation au porteur du certificat de déposer celui-ci à l'office dans le délai d'un mois, faute de quoi le document sera annulé.

Si le certificat n'est pas déposé dans ce délai, l'office eu1 prononce l'annulation. Cette annulation est publiée un« fois dans les mêmes journaux.

Un nouveau certificat est délivré au propriétaire après la publication.

Le propriétaire supporte les frais de la procédure; il peut être astreint à faire une avance suffisante.

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés.

A. Propriété.

I. Acquisition.

a. Inscription.

6. Modes d'acquisition.

1. Transfert.

2. Prescription acquisitive.

a. Propriété et usufruit.

Art. 31.

L'inscription au registre est nécessaire pour l'acquisition de la propriété du bateau.

Celui qui acquiert un bateau par succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre qu'après que cette formalité a été remplie.

Art. 32.

Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété d'un bateau immatriculé ne sont valables qu'en la forme écrite.

La signature des parties sur un' acte contenant les indi-, cations requises pour l'inscription est nécessaire pour constituer la forme écrite. L'article 13, 2e alinéa, du code des obligations n'est pas applicable.

Art. 33.

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitima au registre comme propriétaire d'un bateau ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé ce bateau de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant cinq ans.

11 Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la computation, des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

Arti 34.

Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que, le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du djoit de propriété.

L'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer 1'inscrAption de son chef.

Art. 35.

La propriété d'un bateau immatriculé s'éteint par la radiation de l'inscription.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Demeurent réservées, dans le cas de radiation par. cancellation du feuillet (art. 19 à 22), les dispositions du code civil concernant la propriété mobilière.

Art. 36.

L'usufruit conventionnel sur un bateau immatriculé n'est établi que sous la forme d'un contrat écrit (art. 32, 2s al.) et moyennant inscription au- registre.

L'usufruit légal est opposable, même sans inscription, aux tiers qui en ont connaissance.

Sont applicables par analogie, pour le surplus, les dispositions du code civil sur l'usufruit.

c. Droit àl'^nacription.

II. Extinction.

B. Usufruit.

Art. 37.

L'action concernant la propriété et l'usufruit d'un bateau immatriculé peut être portée devant le juge compétent dû port d'attache.

C. FOP.

b. Hypothèques.

Art. 38.

Un droit de gage conventionnel (hypothèque sur bateau) peut être constitué pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

A. Hypothèque ' sur bateau.

I. Conditions.

a. Créance.

1. En général.

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L'hypothèque sur bateau ne peut être constituée que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en! monnaie suisse.

Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie.

2. Obligations.

Art. 39.

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par gage: 1° en constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l'emprunt et en désignant un représentant des créanciers et dhi débiteur; 2° en constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l'emprunt au profit de l'établissement chargé de l'émission et en grevant la créance ainsi garantie d'un gage en faveur des obligataires.

Art. 40.

6. Bateau.

Le bateau doit être exactement désigné lors de la constitution de l'hypothèque; il peut ne pas appartenir · au débiteur.

Plusieurs bateaux peuvent être grevés d'une seule hypothèque pour là même créance, lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Dans tous les autres cas de constitution d'hypothèque sur plusieurs bateaux pour, une même créance, chacun de ceux-ci doit être grevé pour une part déterminée de la créance, la répartition de la garantie se faisant, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des bateaux.

Art. 41.

II. Constitution et extinction.

a. Constitution.

L'hypothèque sur. bateau est constituée par l'inscription au registre; demeurent réservées les exceptions prévues par, la loi. Le contrat d'hypothèque n'est valable qu'en la forme écrite. L'article 32, 2e alinéa, est applicable.

Chacun des copropriétaires d'un bateau peut grever sa quote-part d'une hypothèque. Dans les cas de propriété commune, le bateau ne peut être grevé d'une hypothèque qu'en totalité et au nom de tous les communistes.

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L'office délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l'inscription, n'est pas un papier,-valeur.

Art. 42.

L'hypothèque sur bateau s'éteint . par la radiation de l'inscription. Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire du bateau hypothéqué a le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.

L'extinction, dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, est régie par les lois spéciales en matière d'expropriation!.

Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son bateau aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.

Ar,t. 43.

L'hypothèque frappe le bateau avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

Les droits des tiers sur. les accessoires demeurent réservés.

Ar,t. 44.

Le gage grevant un bateau donné à bail comprend également les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.

Ce droit n'est opposable aux locataires qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas. opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où le loyer est devenu exigible.

6. Extinction.

III. Effets.

a. Etendue du droit du créancier.

b. Loyers.

Art. 45.

L'inscription, d'une hypothèque sur bateau rend la créance imprescriptible.

c. Imprescrip«tibiïité.

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Art. 46.

d. Dépréciation.

En cas de dépréciation, le créancier peut exercer les droits que tes articles 808 à 810 du code civil attribuent au créancier bénéficiaire d'un droit de gage immobilier.

Art. 47.

e. Case hypothécaire.

f. Réalisation.

g. Indemnité d'assurance.

Les articles 813 à 815 au code civil sont applicables en ce qui concerne la case hypothécaire.

Art. 48.

Les articles 816 à 819 du code civil sont applicables en ce qui concerne les droits du créancier à la réalisation.

Art. 49.

Les, indemnités d'assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers dont le droit de gage résulte du registre.

Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire pour le rétablissement du bateau grevé.

Ait. 50.

7i. Aliénation.

L'aliénation du bateau hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.

Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier, ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Si l'acquéreur se charge de la dette, l'office en avise le créancier, en se référant à la disposition de l'alinéa précédent.

Le créancier doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.

Art. 51.

Peuvent requérir, l'inscription d'une hypothèque légale : B. Hypothèques légales.

1° le vendeur d'un bateau, sur ce bateau, en garantie de sa créance; 2° les cohéritiers et autres indivis, sur les bateaux ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;

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3° ceux qui ont réparé un bateau, sur ce bateau, en garantie de leurs créances.

Les hypothèques légales indiquées au présent article ne sont valables que moyennant leur inscription au registre.

Cette inscription a lieu pour les cas prévu® aux chiffres, 1er et 2, dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété et pour le cas prévu au chiffre, S dans, lesi trois mois dès la prise de possession par le propriétaire du bateau réparé.

Les articles 38 à 50 sont applicables aux hypothèques légales.

ArtL. O£.

^9 £\.i

Les actions en matière d'hypothèque sur des bateaux C. For.

immatriculés peuvent être portées devant le juge compétent du port d'attache.

Art. 53.

On ne petit ni constituer un nantissement ni exercer un droit de rétention sur un bateau immatriculé.

D. Exclusion Eu nantissement et du droit de rétention.

III. De l'exécution forcée.

Art. 54.

L'exécution forcée à l'égard de bateaux immatriculés a lieu selon les règles de l'exécution forcée en matière d'immeubles, sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'ordonnance d'exécution. Les fonctions du bureau du registre foncier sont exercées par l'office du registre des bateaux.

L'hypothèque sur bateau est assimilée, dans la procédure d'exécution, à l'hypothèque immobilière.

Art. 55.

La poursuite en réalisation de gage est requise à l'office des poursuites du port d'attache et cet office dirige la poursuite même lorsque le bateau ne se trouve pas dans son arrondissement.

L'office des poursuites du port d'attache est également chargé de la saisie, de radministÉation et de la vente du bateau.

A. Droit appuicable.

B. Dispositions spéciales.

I.Compétence.

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Art. 56.

II. Poursuite par voie de saisie.

a. Ordre des saisies.

b. Effets.

c. Délai de réquisition de vente.

En cas de poursuite par voie de saisie, les bateaux ne sont saisis qu'à défaut de biens mobiliers et immobiliers suffisants pour couvrir la créance ou lorsque le créancier eet le débiteur le demandent. Demeure réservé l'article 95, 3 al., de la loi fédérale sur là poursuite pour dettes et la faillite.

Parmi plusieurs bateaux, sont saisis en premier lietì ceux qui ne sont pas en cours de route, en dernier lieu ceux qui naviguent à l'étranger.

Ajt. 57.

En cas de saisie d'un bateau, le certificat d'immatriculation doit être remis sans retard à l'office des poursuites, qui le prend sous sa garde. Le propriétaire et le capitaine ou patron clu bateau sont tenus de mettre celui-ci à première réquisition à la disposition de l'office des poursuites.

Durant la saisie, le capitaine ou patron du bateau doit se conformer aux instructions de l'office des poursuites.

Celui-ci se fait remettre les recettes de transport .

Si le propriétaire est à la fois capitaine ou patron du bateau, l'office des poursuites peut en tout temps le remplacer, par un tiers.

L'office des poursuites prend sous sa gardte le bateau saisi, lorsqu'il est à craindre que celui-ci soit transféré à l'étranger; est toutefois excepté le cas où les créanciers poursuivants renonceraient par écrit à cette mesure.

Des répartitions provisoires sur les montants encaissés au cours de la saisie peuvent être faites au profit des créanciers poursuivants.

Art. 58.

Le créancier peut requérir la vente du bateau saisi un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent dès la dernière réquisition de saisie.

Art. 59.

III. Poursuite en réalisation du gage.

Dans la poursuite en réalisation de gage, l'office des poursuites est chargé de l'administration du gage dès la notification du commandement de payer, à moins que le créancier, n'y renonce expressément ou en omettant de faire

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l'avance des frais. L'article 57 est applicable durant l'administration.

Si le débiteur ou le propriétaire du gage a fait opposition au commandement de payer, l'office des poursuites fixe au créancier un délai de vingt jours pour intenter action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les vingt jours dès le prononcé définitif, intenter devant les tribunaux ordinaires une action en constatation de la créance ou du droit de gage.

Il le prévient enfin qu'en cas d'inobservation des délais fixés, les montants déjà encaissés par l'office des poursuites seront transmis au débiteur ou propriétaire du gage.

Le créancier peut requérir la vente du gage un mois au plus tôt et un an au plus tard après la notification du com.man'dement de payer.

Art. 60.

Lorsque le propriétaire a été déclaré en faillite, l'ad:ministration de la faillite désigne le lieu où le propriétaire, 4m le capitaine ou patron, doit immédiatement amener le bateau. La masse supporte les frais ainsi occasionnés.

Le certificat d'immatriculation doit être transmis sans retard à l'administration de la faillite.

Açt. 61.

Lorsqu'un bateau est vendu aux enchères, le montant des -dettes hypothécaires, y compris les arrérages d'intérêts garantis par, l'hypothèque, est remboursé sur le produit de la ·vente, même si le capital n'est pas exigible.

IV. Dispositions pénales.

Art. 62.

Celui qui contrevient à l'obligation prévue aux articles 7, 10, 19 et 20 de requérir l'immatriculation ou la cancellation est passible d'une amendé d'ordre de 10 à 1000 francs. Les cantons désignent l'autorité compétente et règlent la procédure.

IV. Faillite.

V. Vente.

A. Amende» d'ordre.

Art. 63.

Celui qui requiert l'immatriculation d'un1 bateau déjà immatriculé en Suisse ou à l'étranger, en celant à l'office l'immatriculation antérieure, Feuille fédérale. 75» année. Vol. III.

2

B. Pénalités.

I. Atteinte au:£ droits des tiers.

18

celui qui, à l'étranger, constitue des droits de gage ou' des usufruits ou fait annoter des droits personnels sur un bateau immatriculé en Suisse et porte ainsi préjudice aux ayants droit inscrits au registre suisse, est passible de l'emprisonnement.

La peine est l'amende jusqu'à 10000 francs, si le délinquant a agi par négligence.

II. Délits en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

III. Procédure Application du code pénal fédéral.

Art. 64.

Le propriétaire ou le capitaine ou patron du bateau qui contrevient aux instructions de l'office des poursuites ou des faillites ou de l'administration de la faillite, notamment à la sommation de mettre le bateau à leur disposition, est passible d'une amende de 100 à 10000 francs ou de l'emprisonnenement. Les deux peines peuvent être cumulées.

Si l'une des infractions prévues au premier alinéa est commise au cours de l'exécution forcée contre une personne morale, les poursuites pénales sont dirigées contre les directeurs, fondés de pouvoirs, liquidateurs, administrateurs ou membres d'un organe de surveillance qui ont commis l'infraction'.

Si l'une de ces infractions a lieu au cours de l'exécution forcée contre une société en nom collectif ou une société en commandite, les poursuites pénales sont dirigées contre les membres d'un organe de surveillance qui ont commis l'infraction.

Art. 65.

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont du ressort des cantons.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable aux infractions prévues aux articles 63 et 64.

Lorsque l'un des actes prévus aux articles 63 et 64 constitue une infraction punie plus sévèrement par le droit pénal fédéral ou1 cantonal, celui-ci est applicable.

T. Dispositions finales et transitoires.

Art. 66.

Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires A.Ordonnances du Conseil pour l'exécution de la présente loi, en particulier sur l'orfedirai.

ganisation et la tenue du Registre et sur les émoluments à percevoir,.

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II est autorisé à édicter par voie d'ordonnances, jusqu'à l'adoption d'une loi fédérale sur les rapports de droit public concernant la navigation, toutes les dispositions de droit public nécessaires, exigées par les traités internationaux ou le droit international en général.

Art. 67.

Délai d'imLe Conseil fédéral fixera le délai dans lequel l'immatri- B,matriculation.

culation des bateaux remplissant les conditions de l'article 4 devra être requise.

Art. 68.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur C. Entrée en vigueur.

de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 septembre 1923.

Le président, J. JENNY.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1923.

Le président, BÖHI.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'art. 89 do la constitution fédérale et de l'art. 3 de la loi du 17 juin L874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1923.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 3 octobre 1923.

Délai d'opposition : 31 décembre 1923.

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Loi fédérale sur le registre des bateaux. (Du 28 septembre 1923.)

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Foglio federale

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1923

Année Anno Band

3

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41

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03.10.1923

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