638 Délai d'opposition: 4 janvier 1956

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant et modifiant

celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Du 30 septembre 1955)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 avril 1955 (1), arrête:

La validité de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 ( 2 )/5 octobre 1950 (3) concernant l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants est prorogée, sous réserve des modifications apportées sous chiffre II, jusqu'au 31 décembre 1958.

II L'arrêté fédéral du 8 octobre 1948/5 octobre 1950 est modifié comme il suit: Article premier Les prestations versées en application du présent arrêté seront prélevées sur la provision qui a été formée par la somme de 140 millions de francs attribuée à l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

(!) FF 1955, I 621.

(") RO 1949, 81.

(3) RO 1951, 33.

639

y

Art. 2 II sera prélevé sur la provision et alloué annuellement : a. 6 millions de francs aux cantons; b. 2 millions de francs à la fondation suisse pour la vieillesse; c. 750 000 francs à la fondation suisse pour la jeunesse.

2 Le Conseil fédéral est autorisé' à augmenter de manière adéquate, selon les besoins, les subventions fixées au 1er alinéa. La somme des subventions annuelles ne dépassera toutefois pas 10 millions de francs.

1

Art. 3 Les subventions allouées aux cantons conformémentr à l'article 2 seront réparties comme il suit: a. Neuf dixièmes d'après le nombre moyen des bénéficiaires de rentes transitoires qui résidaient dans le canton durant les années 1948 à 1951 ; b. Un dixième d'après le nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans qui résidaient dans le canton lors du recensement fédéral de la population de 1950.

Art. 4 Les subventions allouées a la fondation suisse pour la vieillesse conformément à l'article 2 seront réparties comme il suit entre les comités cantonaux : a. Neuf dixièmes d'après le nombre moyen des bénéficiaires de rentes transitoires de vieillesse qui résidaient dans le canton durant les années 1948 à 1951; b. Un dixième d'après le nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans qui résidaient dans le canton lors du recensement fédéral de la population de 1950.

. Art. 5; 7er et 2e al.

1

Les subventions allouées à la fondation suisse pour la jeunesse conformément à l'article 2 seront pour deux tiers à disposition des organes de la fondation dans les cantons et pour un tiers à disposition de la commission de la fondation.

2

Les parts attribuées aux organes de la fondation dans les cantons seront réparties d'après le nombre moyen des bénéficiaires de rentes transitoires de survivants qui résidaient dans chacun des cantons durant les années 1948 à 1951.

Art. 6, 2* al.

Abrogé

640 III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956. Le Conseil fédéral 'pourvoira à sa publication conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

· Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 30 septembre 1955.

Le président, A. Locher Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1955.

Le président, Häberlin Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1955.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 10573

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 6 octobre 1955 Délai d'opposition: 4 janvier 1956

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant et modifiant celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Du 30 septembre 1955)

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1955

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06.10.1955

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