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FEUILLE FÉDÉRALE 107e année

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6829

Berne, le 21 avril 1955

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Du 14 avril 1955) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui du 8 octobre 1948 qui concerne l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants (RO 1949, 81). L'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 devait tout d'abord sortir effet jusqu'à fin 1950; un arrêté du 5 octobre 1950 l'a prorogé, avec quelques modifications, jusqu'à fin 1955. Le projet que nous vous soumettons aujourd'hui tend à une nouvelle prorogation pour une période de cinq ans. Il appelle les commentaires suivants: I. INTRODUCTION 1. La nécessité de maintenir l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants Juridiquement et financièrement indépendante de l'assurance-vieillesse et survivants, l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants a été créée en 1948 pour éliminer ou tout au moins atténuer les situations pénibles qui, ainsi qu'on le prévoyait dès le début, se présenteraient durant la période d'introduction de l'assurance. Le message du 26 août 1948 désignait notamment comme telles: le cas des personnes, nées avant le 1er juillet 1883, qui n'ont droit à une rente que si elles sont dans le besoin ; celui des bénéficiaires de rentes transitoires qui souvent ne peuvent assurer leur existence avec ces seules rentes; celui des femmes dont le mari assuré n'a pas encore Feuille fédérale. 107e année. Vol. I.

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accompli sa 65e année et qui ne touchent aucune rente de vieillesse si elles n'ont pas payé elles-mêmes des cotisations; et enfin celui des étrangers, qui n'ont droit à une rente que s'ils ont payé des cotisations durant dix années au moins.

Il apparaît clairement que ces situations pénibles ont été en partie éliminées et en partie sensiblement atténuées depuis lors. Leur nombre et leur gravité ont en effet notablement diminué au cours des temps, grâce au fait que les limites de revenu et de fortune ont été élevées à plusieurs reprises depuis l'entrée en vigueur de l'assurance, que les rentes ont été sensiblement augmentées dès le 1er janvier 1954 et enfin que des conventions ont été conclues avec tous les pays limitrophes et avec quelques autres pays. Les deux exemples suivants montrent combien la dernière revision de la loi, pour ne parler que d'elle, a profité aux bénéficiaires de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants: Dans le canton d'Uri, les 291 personnes qui bénéficiaient en 1953 de l'aide complémentaire ont touché à ce titre des prestations atteignant 30 280 francs. L'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants revenant à ces personnes s'est élevée à 33 406 francs. Prise en bloc, la différence entre les anciennes et les nouvelles rentes était donc plus forte que la somme des prestations de l'aide complémentaire versée jusqu'alors. Dans le canton des Grisons, le montant des rentes revenant aux bénéficiaires de l'aide complémentaire a été augmenté, au 1er janvier 1954, de 240 000 francs environ. Ces mêmes personnes avaient reçu en 1953, au titre de l'aide complémentaire, des prestations d'un peu moins de 230 000 francs. Là aussi, l'augmentation globale des rentes a été plus forte que la somme des prestations versées avant le 1er janvier 1954 au titre de l'aide complémentaire.

D'autre part, les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants augmentent chaque fois qu'une nouvelle classe d'âge est mise au bénéfice de la rente. Ainsi, la rente de vieillesse pour couple qui pouvait être octroyée au début de 1953, c'est-à-dire après une durée de cotisations de cinq ans, était en moyenne de 192 francs plus élevée que celle qui était accordée au début de 1949, c'est-à-dire après une année de cotisations seulement.

La différence entre la moyenne des rentes
de vieillesse pour couples partielles octroyées en 1953 (échelle 5) et la moyenne des rentes transitoires de vieillesse pour couples versées la même année s'élève même à 484 francs.

En d'autres termes, les couples mis au bénéfice d'une rente en 1953 reçoivent une rente qui est en moyenne de 500 francs supérieure à celle qui est versée aux couples dont le droit a pris naissance en 1948 déjà.

Ces quelques remarques montrent que la nécessité d'une aide complémentaire destinée à combler les lacunes inhérentes à la période d'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants est devenue beaucoup moins impérieuse aussi bien quant au nombre des cas que quant à la situation des personnes qu'ils concernent. Mais si la proportion de ces cas a diminué,

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leur nombre absolu n'est pas encore négligeable. La cause en est que l'assurance-vieillesse et survivants n'existe, en somme, que depuis peu de temps. Et ces cas subsisteront, tout en devenant de moins en moins nombreux, jusqu'au moment où l'assurance déploiera ses pleins effets. Donc, pendant quinze à vingt ans encore, l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants répondra certainement à un besoin, mais à un besoin qui -- à moins que les conditions ne se modifient fondamentalement -- ira en s'atténuant d'année en année. La commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants partage cette manière de voir et s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la prorogation de l'aide complémentaire.

2. Les ressources à disposition Le fonds créé en vertu de l'article premier de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 s'élevait à 140 millions de francs. Le tableau 1 ci-après en montre l'évolution : Montants en millions de francs Bubriques

Tableau 1

1948-1950

1951

1952

1953

1954

140,00 11,85

127,77 3,62

121,39 3,43

114,82 3,24

108,06

Total Dépenses

151,85 24,08

131,39 10,00

124,82 10,00

118,06 10,00

108,06 9,25

Etat du fonds à la fin de l'année

127,77

121,39

114,82

108,06

98,81

Etat du fonds au début de l'année

-- (')

0) Conformément au chiffre 11 de la loi du 23 décembre 1953 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération, le service des intérêts a été supprimé à partir du 1er janvier 1954.

Les dépenses restant les mêmes en 1955, le montant du fonds sera de 90 millions de francs environ à fin 1955 lorsque l'arrêté actuellement en vigueur cessera ses effets.

3. La prorogation de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948/5 octobre 1950 En prenant l'arrêté du 5 octobre 1950, le législateur savait que l'aide complémentaire ne pourrait pas être supprimée, à l'expiration des cinq ans.

Si la durée de validité de l'arrêté a été limitée, c'est uniquement parce qu'on ne pouvait prévoir avec une sûreté suffisante les ressources à affecter à l'aide après ces cinq ans. Comme le maintien de l'aide se révèle nécessaire

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et que les ressources disponibles sont de l'ordre de 90 millions de francs, il paraît indiqué de proroger les dispositions en la matière. Il y aura lieu, toutefois, de tenir compte du fait que les besoins ont déjà diminué, et continueront de diminuer d'année en année, et que les ressources à disposition devront être utilisées parcimonieusement si l'on veut qu'elles suffisent jusqu'à la fin de la période d'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, c'est-à-dire pratiquement pendant quinze à vingt ans encore.

Il ne serait certes pas exclu de proroger jusqu'à l'épuisement du fonds le régime instauré par l'arrêté en vigueur et d'échelonner les prestations de manière que le fonds suffise jusqu'en 1970 par exemple. Mais il ne paraît guère possible d'établir d'avance une telle répartition avec suffisamment de précision ; il conviendrait donc de limiter de nouveau à cinq ans la durée de validité de l'arrêté de prorogation, mais sans manquer de perdre en considération, dans la rédaction de l'arrêté, que cette aide devra se poursuivre ultérieurement pendant plusieurs années encore.

On devra en outre tenir compte des expériences faites jusqu'ici. Elles ont en général été satisfaisantes et montrent que la voie choisie en 1948 était la bonne. Des modifications s'imposent toutefois sur certains points, en particulier en ce qui a trait à la clé de répartition. La commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants a examiné attentivement les modifications envisagées; ses propositions forment la base du présent projet d'arrêté.

II. L'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL ACTUEL 1. L'organisation Les mesures d'organisation prises par les'cantons pour appliquer l'arrêté ont déjà été exposées dans notre message du 23 mai 1950 (FF 1950, I, 1276). L'organisation qui y est indiquée n'a pas subi de modifications importantes. Comme par le passé, les solutions adoptées diffèrent profondément suivant les circonstances particulières et les besoins des cantons. On peut affirmer que les modes d'organisation choisis ont, d'une manière générale, donné satisfaction et assurent une application adaptée aux conditions particulières.

Les fondations suisses pour la vieillesse et pour la jeunesse ont, elles aussi, accompli d'une manière en général adéquate les tâches qui leur ont été confiées par l'arrêté fédéral du
8 octobre 1948/5 octobre 1950. La coordination de l'activité des organes des cantons et des organes des fondations a été assurée presque partout par des arrangements conclus entre les cantons et ces organes en vertu de l'article 6, 5e alinéa, de l'arrêté fédéral, par l'échange de listes de bénéficiaires, ainsi que par la délégation de représentants des cantons dans les organes des fondations et de représentants des fondations dans les commissions cantonales. L'expérience a

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montré que les craintes exprimées précédemment au sujet du chevauchement d'activités et de l'éparpillement des ressources, qui résulteraient du fait que les cantons et les fondations seraient chargés simultanément de l'aide complémentaire n'étaient pas dépourvues de tout fondement; mais les mesures susmentionnées ont permis une collaboration toujours plus étroite et éliminé pour une grande part les chevauchements d'activités.

Il sera certainement possible d'améliorer encore la collaboration entre les organes des cantons et des fondations, là où elle a laissé à désirer.

2. Les subventions versées aux cantons et aux fondations Le tableau 2 ci-après indique les subventions ordinaires et supplémentaires versées jusqu'ici aux cantons et aux fondations'pour la vieillesse et pour la jeunesse.

Montants en millions de francs Fondation pour la vieillesse

Cantons Subv.

ord.

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

5,00 5,00

5,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Subv.

suppl.

--

0,22 0,85 0,85 0,85 0,35

Total

Subv.

ord.

5,00

0,89 2,00 2,00

5,00 5,22 6,85 6,85 6,85 6,35

2,00 2,00 2,00 2,00

Tableau 2 Fondation pour la jeunesse

Subv.

suppl.

Total

Subv.

ord.

-- --

0,89 2,00 2,00 2,30

0,10 0,75 0,75 0,75 0,75

0,30 0,30 0,30

0,15

2,30 2,30 2,15

0,75 0,75

Subv.

suppl.

-- --

0,10 0,10

0,10 --

Total général Total

0,10

5,99

0,75 0,75 0,85 0,85 0,85 0,75

7,75 7,75 10,00 10,00 10,00 9,25

Ce tableau montre que le Conseil fédéral, usant du pouvoir conféré par l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral, a élevé les subventions pour les années 1950 à 1954. En premier lieu, il a tenu compte du renchérissement de la vie de 1948 à 1950 et accordé un supplément de 10 pour cent des subventions ordinaires pour les années 1951 à 1953; cette augmentation n'a plus été nécessaire en 1954, le renchérissement ayant été largement compensé par le relèvement des rentes à partir du 1er janvier 1954. Le versement de subventions supplémentaires a été motivé par la charge résultant du fait que, lors de la prorogation de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948, l'aide a été étendue dès le 1er janvier 1951 aux étrangers et apatrides qui n'avaient pas versé de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants; ainsi que cela était prévu déjà dans le message du 23 mai 1950 (FF 1950, I, 1284), il a été accordé une subvention supplémentaire aux cantons et à la fondation pour la vieillesse, pour lesquels le fait d'inclure ces étrangers

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dans l'aide complémentaire entraînait de plus grandes dépenses. Enfin, le Conseil fédéral a alloué des subventions supplémentaires aux cantons qui, faute de fonds et malgré des limites de revenu très basses, ne pouvaient éviter de réduire les prestations versées les années précédentes.

Le tableau 3 ci-contre indique comment les cantons ont employé les subventions versées pour 1953.

3. Les bénéficiaires et les prestations de l'aide complémentaire Les cantons répartissent les ressources mises à leur disposition, conformément aux prescriptions qu'il ont adoptées en exécution de l'arrêté fédéral; ainsi que le prévoit l'arrêté, ces prescriptions nous ont été soumises pour approbation. Les fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse ont établi des directives qui règlent l'octroi des prestations prélevées sur les subventions et sur leurs fonds propres; ces directives ont été approuvées par l'office fédéral des assurances sociales.

Les prestations varient d'un canton à l'autre. On a toutefois cherché à obtenir que l'aide annuelle s'élève au moins à 120 francs pour les personnes seules et à 200 francs pour les couples. Des prestations uniques peuvent être inférieures à ces montants.

Les critères adoptés pour apprécier le degré de nécessité varient aussi suivant les cantons et dépendent de divers facteurs. Sept cantons ont fixé des limites de revenu dans leurs dispositions d'exécution (Zurich, Lucerne, Fribourg, Soleure, Baie-Ville, Neuchâtel et Genève). Quatre cantons ont prévu ces limites dans les instructions destinées aux organes d'exécution (Berne, Saint-Gali, Vaud et Valais). Les autres cantons se fondent sur les limites de revenu prévues à l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, ou bien appliquent des critères individuels tels que l'état de santé, les possibilités de gain, la situation matérielle des parents débiteurs de la dette alimentaire, etc. ; il va sans dire que, dans ces cas, les organes d'exécution décident dans une large mesure selon leur pouvoir d'appréciation si quelqu'un est nécessiteux ou ne l'est pas. Ce qui montre combien les conditions sont différentes d'un canton à l'autre, c'est que dans celui de Baie-Ville, par exemple, les limites de revenu sont de 2750 francs pour les personnes seules et de 4300 francs pour les couples, alors que le canton du
Valais a adopté, à l'égard des personnes seules, des limites de 900 francs pour les régions rurales et 1200 francs pour les régions urbaines et, pour les couples, de 1400 francs et 1900 francs. Il faut donc se garder de vouloir uniformiser ou réglementer les limites de revenu.

L'article 6, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral dispose que les prestations doivent être fixées, dans la mesure du possible, de manière à préserver le bénéficiaire de tomber à la charge de l'assistance publique. En application de ce principe, l'article 6 de l'ordonnance d'exécution prescrit que les per-

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Tableau 3 Affectation des fonds disponibles en 1953, par cantons Montants en francs Affectation des fonds

Cantons

Lucerne Uri

976 118 998 873 409 922 38292 110 955

Unterwald-le-Haut .

Unter^ald-le-Bas Glaris . .

Zouff Frïbourg

36 531 24 565 58715 48615 261 774

Soleure . . .

Baie-Ville Baie-Campagne . .

Schafîhouse . . . .

AppenzellRh.-Ext. .

197 226 378 484 248 065 76 769 128 200

Appenzell Rh.-Int. .

Saint- Gali Grisons . .

Argovie Thurgovie . .

32 764 504 878 266 961 562 699 180 733

Tessin Vaud ' .

Valais . . . .

Neuchâtel Genève . . . .

415 997 618265 349 012 218 416 333 151

Zurich

Suisse

Couverture financière d'institutions cantonales d'aide à la vieillese et aux survivants (!)

Total des fonds disponibles

932 193 749 851

Versements effectués directement par des organes cantonaux

Fonds remis par les cantons (a) à la fondation pour la vieillesse

Fonds inemployés en 1953

à la fondation pour la jeunesse

43925 249 022 245 224 30280 102 945

72000 7000

92698 1 012 8010 872

35 659

18424

6 141

37661

10954

47035

11 680

265 215

-- 3441

197 226 171 246 248 065 39 881

38960

72 203

28788

8 100

370 147

134 731

96075

128200 32 992

--

228

265 890 443 787

1 071 118912

391 157

24840

180 733 618 265 300 290

35000

13 722 181 -- 8894

267 129

356510

218 235 316 145

25900

7 475 980( ) 2 936 384 3 273 152

642 805

3

C1) Selon l'article 7 d e l'arrêté tèderai du 8 oc tobre 1948/5 octobre 1950.

(2) Selon l'article 10 de l'ordonnai] ce d'exécu tion du 28 janvier 1949.

(3) Ce montant comp fend: la subventio a selon l'arrêté fédéral la suvention supplémentai ~e les subventi sns des canto as, les soldes des exercices antérieurs, les intérêt s etc

6 000 000

850 000 625 980

628

sonnes placées dans un établissement à la charge de l'assistance publique ne peuvent toucher des prestations conformément à l'arrêté fédéral que si celles-ci leur permettent de ne plus'être assistées. Cette disposition a été appliquée strictement par tous les cantons et par les deux fondations.

Mais cinq cantons et huit comités cantonaux de la fondation pour la vieillesse, allant plus loin encore, ont exclu du bénéfice des prestations de l'aide complémentaire toutes les personnes régulièrement assistées. Neuf cantons, seize comités cantonaux de la fondation pour la vieillesse et tous les organes de la fondation pour la jeunesse n'accordent qu'exceptionnellement des prestations à des personnes secourues par l'assistance publique. Un seul canton n'a prévu jusqu'ici aucune exclusion quelconque des assistés. Il est donc certain qu'on tend de plus en plus à exclure de l'aide complémentaire les bénéficiaires de l'assistance publique, à moins que cette aide ne leur permette de ne plus être assistés.

Il n'existe pas de statistique indiquant le nombre des bénéficiaires de prestations de l'aide complémentaire qui touchent simultanément une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants. Les conditions à remplir pour prétendre une rente transitoire sont en général moins sévères que celles qu'il faut remplir pour bénéficier des prestations de l'aide complémentaire. Elles ne sont en tout cas pas plus sévères. Il est donc certain que les bénéficiaires de nationalité suisse qui n'ont pas droit à une rente ordinaire touchent pour ainsi dire tous une rente transitoire. D'autre part, le nombre des personnes au bénéfice d'une rente ordinaire qui requièrent des prestations de l'aide complémentaire paraît être relativement faible.

Le tableau 4 indique le nombre des bénéficiaires et le montant des prestations de l'aide à la vieillesse et aux survivants versées par les cantons et les fondations, pendant les années 1949 à 1953. Il montre que de 1949 à 1952 le nombre des bénéficiaires et le montant des prestations ont constamment augmenté. Cela doit être attribué au fait que pendant cette période l'aide complémentaire cantonale à la vieillesse et aux survivants s'est développée de façon importante dans plusieurs cantons et communes et a aussi été renforcée. Les limites de revenu ont en outre, ici ou là, été
relevées de façon sensible. Le nombre des bénéficiaires s'est réduit légèrement pour la première fois en 1953 et aura probablement diminué plus fortement en 1954.

Le tableau 4 montre en outre que les dépenses totales pour l'aide à la vieillesse et aux survivants sont presque cinq fois plus fortes que les subventions versées en vertu de l'arrêté fédéral. A l'exception de trois, tous les cantons ont apporté une contribution financière à l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants. Quelques communes en ont fait de même. Les subventions cantonales et communales atteignent des sommes considérables, en particulier dans les cantons qui possèdent leur propre

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aide cantonale à la vieillesse et aux survivants (Zurich, Berne, Soleure, Baie-Ville, Baie-Campagne, Schaff house, Saint-Gali, Thurgovie, Vaud, Neuchâtel et Genève).

III. LES DISPOSITIONS DU PROJET 1. La provision pour l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (art. 1er) Les ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et destinées à l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants figurent comme «provision» dans le compte d'Etat, conformément aux principes observés depuis quelques années; il est dès lors plus juste de parler de provision que d'un fonds. Au surplus, il convient de ne pas reprendre la disposition selon laquelle le fonds portait intérêt et était administré par le département des finances et des douanes, puisqu'il ne porte plus intérêt en vertu du chiffre 11 de la loi du 23 décembre 1953 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération.

2. Le montant des subventions annuelles (art. 2) Si l'on continuait à verser aux cantons et aux deux fondations des subventions annuelles de l'ordre de 9 à 10 millions de francs (cf. tableau 2), la provision serait épuisée en neuf ou dix ans. Or, comme nous l'avons relevé, l'aide complémentaire devrait être maintenue pendant encore quinze à vingt ans. Des raisons financières imposent par conséquent de réduire les subventions à verser depuis 1956. Sur le plan social, on peut tenir une telle réduction pour possible. Comme nous l'avons exposé dans l'introduction, le besoin de prestations complétant l'assurance-vieillesse et survivants, considéré du point de vue de la Confédération, diminuera en effet d'année en année.

A noter toutefois qu'il est souvent difficile de réduire les prestations de l'aide complémentaire, même lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants servie au bénéficiaire a subi une augmentation sensible. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire est encore dans le besoin en dépit de cette augmentation. Dans d'autres cas également, il ne serait pas indiqué que les prestations de l'aide complémentaire soient réduites de l'augmentation apportée à la rente de l'assurance-vieillesse et survivants; en effet, une telle réduction aurait pour conséquence que les bénéficiaires d'une aide complémentaire ne profiteraient pas des
améliorations apportées à tous les autres bénéficiaires d'une rente par la deuxième revision de l'assurance-vieillesse et survivants. Pour cette raison, on doit maintenir l'ampleur de la réduction dans des limites étroites.

Tableau 4

Bénéficiaires et prestations de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants en 1953 Financement assuré par l'arrêté fédéral et par les fonds propres des cantons et des fondations Bénéficiaires Cantons

Aide cantonale

Fondation pour la vieillesse

Prestations en francs

Fondation pour la jeunesse

Total

Aide cantonale

Fondation pour la vieillesse

Fondation pour la jeunesse

Total

28 639 11 337 1 304 311 963

3001 3499 1 128 192 655

1 430 445 228 46 116

33070 15281 2660 549 1 734

18 948 684 2 741 364 245 224 30280 102 945

930 371 466 376 196 606 29550 64155

109 145 93771 39065 6832 12440

19 988 200 3301 511 480 895 66662 179 540

Unterwald-le-Haut .

Unterwald-le-Bas .

Glaris

355 285 380 275 1 945

138 86 185 135 668

46 28 14 14 166

539 399 579 424 2779

35658 32290 47035 47440 265 215

13345 9337 28055 30451 82006

8080 3 640 4400 2450 29 724

57 083 45267 79490 80341 376 945

Soleure . .

. . .

Baie-Ville Baie-Campagne . .

Schafihouse . . . .

Appenzell Eh.-Ext. .

2 324 6318 1 250 3 070

604 493

123 119

562 276 356

61 69 56

3051 6930 1 873 3415

590 206 5 746 823 248 065 371 350,, 128 200

89 654 165 992 83037 59286 77665

21 090 21 020 10270 16601 9750

700 950 5 933 835 ' 341 372 447 237 215615

Berne. . .

Lucerne Uri

. . .

. . .

568

980

Appenzell Rh.-Int. .

Saint- Gali.

Grisons Argovie . . . .

Thurgovie

Vaud Neuchâtel Genève . . . .

Suisse : 1953 1952 1951 ( " ) . . . .

1950 1949

222 _(i) 2475 2677 1 912

224 4054 772 1 576 763

16 883 281 203 113

462 4937 3 528 4456 2788

32992 -- H 267 210 443 788 309 273

17 807 1 628 114 92030 198 126 125 355

2540 292 065 37 982 34365 19403

53339 1 920 179 397 222 676 279 454 031

3545 6263 2551 3885 5091

2 290 984 864 173 422

453 314 708 84 99

6288 7561 4 123 4142 5612

391 157 1 634 075 300 290 .1 192 540 5 373 208

210815 312 366 107 888 58940 133 899

60670 69897 90 179 16 500 18468

662 642 2 016 338 498 357 1 267 980 5 525 575

87945 88 106 85830 75422 64608

24 100 23 811 22 665 19102 18271

6115 5703 5634 5759 5352

118 160 117 620 114129 100 283 88231

39 525 312 37 625 835 33 514 364 23 764 775 19 540 241

5 211 226 5 114455 4 726 688 3 651 733 3 244 859

1 030 347 1 196331 1 027 467 1 155 432 841 954

45 766 885 43 936 621 39 268 519 28 571 940 23 627 054

(*) Le canton a remis l'ensemble de ses fonds aux fondations, qui les répartissent.

(s) Les données particulières aux propres institutions cantonales d'aide à la vieillesse et aux survivants de Baie-Ville et de Genève ont été englobées dans la présente statistique pour la première fois en 1951, tant en ce qui concerne les bénéficiaires que les prestations.

632

Partant de ces considérations, la commission fédérale de l'assurancevieillesse et survivants s'est prononcée en faveur d'une réduction de 8,75 à 8 millions de francs pour chacune des années 1956 à 1960. La majorité de la commission était de l'avis que la subvention totale devait être invariablement de 8 millions pour chacune de ces cinq années, tandis qu'une forte minorité avait proposé de la diminuer par degré suivant les besoins décroissant d'année en année. Nous nous sommes ralliés à la proposition de la minorité parce qu'une réduction graduelle répond mieux à l'évolution, fait moins sentir ses effets et facilitera, à l'expiration des cinq ans, le passage à la période ultérieure. C'est pourquoi nous prévoyons de fixer à 8,5 millions de francs la subvention pour 1956 et de la réduire de 250 000 francs les années suivantes, de façon à verser en 1960 une somme s'élevant encore à 7,5 millions. De cette manière également, les subventions s'élèveront en tout, conformément au voeu de la commission de l'assurance-vieillesse et survivants, à 40 millions de francs pour ces'cinq prochaines années. La répartition de ces sommes entre les cantons, la fondation pour la vieillesse et la fondation pour la jeunesse se fera en principe dans les mêmes proportions que jusqu'ici.

La répartition des subventions au cours des années 1956 à 1960 donnera le tableau ci-après: En millions de francs

Tableau 5

Fondations Année

Cantons

1956 1957 1958 1959 1960 Total 1956-1960

Total

Pour la vieillesse

Pour la jeunesse

5,830 5,660 5,485 5,315 5,140

1,945 1,885 1,830 1,770 1,715

0,725 0,705 0,685 0,665 0,645

8,50 8,25 8,00 7,75 7,50

27,430

9,145

3,425

40,00

Les montants prévus devraient permettre aux cantons de poursuivre leur aide au moins dans la même mesure que par le passé. En revanche, les cantons ne seront pas à même, avec ces ressources, d'élargir l'aide d'une manière sensible et générale, ni de retendre à des personnes dont le besoin d'aide n'est pas inhérent au fait que les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants sont plus modiques dans la période d'introduction que plus tard. La Confédération ne saurait se charger de financer une aide générale à la vieillesse et aux survivants, destinée non seulement à combler les

633

lacunes de l'assurance-vieillesse et survivants, mais encore à compléter cette assurance; cette tâche est du ressort des cantons et des communes, seuls compétents en matière d'assistance. Quant aux deux fondations, les subventions réduites devraient les mettre en mesure de poursuivre leur oeuvre dans les mêmes limites que jusqu'ici.

Conformément à l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral, le Conseil fédéral était autorisé à augmenter jusqu'à 10 millions de francs au total, selon les besoins et de manière adéquate, les subventions de 6 millions aux cantons, de 2 millions à la fondation pour la vieillesse et de 0,75 million à la fondation pour la vieillesse. De 1950 à 1954, le Conseil fédéral a fait usage de cette autorisation, ainsi que nous l'avons déjà relevé. Considérant que les moyens à disposition sont limités et que l'expérience acquise permettra de mieux tenir compte des besoins réels lors de l'établissement de la clé de répartition, nous désirons renoncer à la possibilité d'augmenter les subventions allouées. Une telle renonciation s'impose d'autant plus que chaque année on ne pouvait que difficilement procéder dans des cas particuliers à une augmentation des subventions sans être lié par des critères bien établis.

Si les subventions sont allouées aux cantons et aux deux fondations dans la mesure où nous le proposons, la provision pour l'aide complémentaire a la vieillesse et aux survivants s'élèvera encore à 50 millions de francs à l'expiration de validité de l'arrêté proposé. Des ressources de cet ordre de grandeur devraient permettre de poursuivre l'aide complémentaire aussi longtemps et dans la mesure où, du point de vue de la Confédération, un besoin se fera sentir.

3. La clé de répartition (art. 3,4 et 5) a. L'actuelle clé de répartition et ses effets Selon l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral en vigueur, la subvention allouée aux cantons doit être répartie comme suit: -- une moitié d'après le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires, de vieillesse et survivants, résidant dans chacun des cantons; -- l'autre moitié d'après la somme des rentes transitoires, de vieillesse et de survivants versées dans chacun des cantons.

Les rentes transitoires n'étant, en principe, versées qu'aux personnes dans le besoin, le nombre des bénéficiaires de ces rentes constitue sans
aucun doute un bon critère pour déterminer le nombre des personnes qui auront probablement recours à l'aide complémentaire dans chacun des cantons.

La moitié des subventions étant répartie d'après le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires, la clé actuelle tient certainement compte des différences existant entre les cantons quant au pourcentage des personnes dans le besoin. D'autre part, le fait que plus le coût de la vie est élevé dans un canton plus les prestations d'aide doivent être élevées, est considéré dans la

634

répartition de l'autre moitié de la subvention selon la somme des rentes transitoires versées dans chacun des cantons. Les rentes transitoires étant échelonnées selon les régions urbaines, mi-urbaines et rurales, et les localités étant classées d'après le coût de la vie, il y a un certain rapport entre la moyenne du coût de la vie dans chaque canton et les sommes qui y sont versées au titre de rentes transitoires.

Les subventions allouées aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse sont distribuées dans les différents cantons d'après les mêmes critères, en vertu des articles 4, 2e alinéa, et 5, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral.

En ce qui concerne la fondation pour la vieillesse, la clé de répartition est uniquement fondée sur le nombre des bénéficiaires et sur la somme des rentes transitoires de vieillesse; la clé appliquée à la fondation pour la jeunesse se fonde uniquement sur le nombre des bénéficiaires et sur la somme des rentes transitoires de survivants.

Cette clé a eu de bons effets durant les premières années. Elle a fait affluer une part importante des subventions dans les cantons qui comptaient le plus de bénéficiaires de rentes transitoires et où, par conséquent, ces bénéficiaires représenteront une plus forte proportion de la totalité des personnes âgées de 65 ans ou plus. Il s'agissait des cantons de montagne et des cantons surtout agricoles. L'élévation sensible des limites de revenus lors de la première revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants a toutefois entraîné un élargissement notable du cercle des bénéficiaires de rentes transitoires, qui ne comprenait dès lors -plus seulement des personnes réellement dans le besoin. De ce fait, la proportion s'est élevée d'une manière beaucoup plus forte dans les villes et dans les cantons industriels, ainsi que cela ressort du tableau ci-après: Tableau 6 Cantons

Unterwald-le-Haut . . . .

Unterwald-le-Bas . . . .

Grisons Tessin Valais

Baie-Ville . .

Proportion des bénéficiaires de rentes transitoires par rapport à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus en pour-cent

1948

1952

Augmentation

65,5 54,3 61,1 67,2 74,0

75,4 64,2 80,2 83,7 81,6

9,9 9,9 19,1 16,5 7,6

40,9 43,0 41,4 44,5

69,2 66,8 62,7 69,2

28,3 23,8 21,3 24,7

635

Le nombre des bénéficiaires, mais aussi la somme des rentes .versées, augmentèrent plus fortement dans les cantons urbains et industriels que dans les autres cantons. L'augmentation de cette somme était même plus prononcée encore, car la moyenne des rentes est plus élevée dans les cantons urbains et industriels que dans les cantons de montagne et agricoles.

Cet état de fait a entraîné un décalage au détriment des cantons qui, au début, avaient été favorisés à juste titre. Ainsi, par exemple, la subvention allouée au canton du Valais a été réduite successivement de 289 431 francs en 1951 à 280 626 francs en 1952, à 259 683 francs en 1953 et enfin à 239 578 francs en 1954. Les subventions allouées au canton du Tessin ont baissé de 325 225 francs en 1951 à 289 715 francs en 1954. En revanche et pour la même période, les subventions au canton de Baie-Ville ont passé de 216 596 à 233 381 francs et celles au canton de Genève de 245 596 à 278 631 francs.

Si la clé actuellement appliquée était maintenue, cette évolution s'accentuerait encore sensiblement en raison de la nouvelle élévation indirecte des limites de revenu au 1er janvier 1954. Pour éviter une telle évolution et pour assurer à nouveau des subventions relativement plus importantes aux cantons qui comptent proportionnellement le plus grand nombre de personnes nécessiteuses, l'établissement d'une nouvelle clé de répartition s'impose.

b. La nouvelle clé

La nouvelle clé doit, bien entendu, avant tout tenir compte du besoin réel de chaque canton en subventions pour l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants. Ainsi que l'expérience l'a démontré, ce besoin est d'autant plus grand que le nombre des personnes pouvant prétendre cette aide est élevé. Ce nombre ne saurait être déterminé d'une manière plus précise que par le nombre des personnes ayant été au bénéfice de rentes transitoires durant les années 1948 à 1950, c'est-à-dire durant une période pendant laquelle seules les personnes réellement dans le besoin touchaient des rentes transitoires. Il semble donc indiqué de répartir les subventions en premier lieu d'après le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires durant les années 1948 à 1950.

Etant données les répercussions décrites plus haut, il est clair que la somme des reîites transitoires versées ne peut plus intervenir autant que par le passé dans l'établissement de la clé de répartition. Nous sommes d'avis qu'il faut même entièrement renoncer à cet élément, qui ne peut que désavantager les cantons qui précisément ont le plus besoin de subventions pour l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants.

En revanche, il y a heu de tenu- compte d'un nouvel élément, c'est-à-dire du nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans vivant dans chacun des cantons. L'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 ne permettait de verser l'aide complémentaire aux étrangers et aux apatrides que s'ils avaient payé des

636

cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants pendant une année au moins, étaient établis en Suisse depuis 10 ans au moins et remplissaient les conditions générales mises à l'obtention d'une rente de vieillesse ou de survivant. Par l'arrêté du 5 octobre 1950, la condition de la durée minimum de cotisations d'une année fut supprimée; ainsi nombre d'étrangers et d'apatrides purent être mis au bénéfice de l'aide complémentaire. On a tenu compte des dépenses supplémentaires qui en résultaient en mettant depuis 1951 les cantons dans lesquels résident un nombre relativement élevé d'étrangers âgés de plus de 65 ans au bénéfice de subventions augmentées conformément à l'article 2, 2e alinéa.

Comme les subventions ne pourront dorénavant plus être augmentées, il est nécessaire de tenir compte, dans la clé même, du nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans ; une telle manière de faire s'impose d'autant plus que sans cela plusieurs cantons, comme le canton du Tessin, ne seraient plus à même de faire bénéficier, dans la même mesure que par le passé, les étrangers de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants.

D'ailleurs, des raisons d'ordre social ne militent pas seules en faveur d'un maintien de l'aide complémentaire aux étrangers nécessiteux. Il y a aussi le fait que pour amener certains Etats étrangers, lors des pourparlers relatifs à une convention en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à renoncer à exiger l'octroi de rentes transitoires à leurs ressortissants il a fallu les rendre attentifs à l'aide complémentaire.

Etant donné ce qui précède, nous proposons une clé selon laquelle les subventions devraient être réparties de la manière suivante entre les cantons : -- neuf dixièmes d'après le nombre moyen des bénéficiaires de rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants qui résidaient dans le canton de 1948 à 1950; -- un dixième d'après le nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans dans chaque canton selon les données du recensement de 1950.

Les subventions accordées aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse devraient, en principe, être attribuées de la même manière aux organes cantonaux ; mais à la première selon le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse seulement et à la seconde selon le nombre de bénéficiaires de rentes de survivants
seulement. Pour la fondation pour la jeunesse, on peut renoncer à tenir compte du nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans. Les répercussions de la nouvelle clé sont présentées dans l'annexe.

4. La répartition des subventions aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse (art. 4 et 5) La subvention de 2 millions de francs allouée à la fondation pour la vieillesse était répartie jusqu'ici à raison de 1,5 million directement aux

637

comités cantonaux sur la base de la clé de répartition, et 0,5 million au comité de direction pour être répartie par lui entre les comités cantonaux auxquels la quote-part qui leur est versée directement ne permettait pas d'accomplir les tâches dont ils étaient chargés en vertu de l'arrêté fédéral (art. 4, 1er et 3e al., de l'arrêté fédéral). Sur la subvention de 750 000 francs versée à la fondation pour la jeunesse, une somme de 250 000 francs était, de même, mise à la disposition de la commission de la fondation pour être répartie entre les organes cantonaux de la fondation pour lesquels la quotepart qui leur est attribuée en vertu de la clé de répartition était insuffisante.

On connaît aujourd'hui les besoins réels et on peut en tenir compte dans la nouvelle clé de répartition ; il ne paraît plus absolument nécessaire de séparer une partie de la subvention pour permettre aux organes directeurs des fondations de les attribuer après coup suivant les besoins. C'est pourquoi il est prévu, d'entente avec les organes directeurs de la fondation, d'attribuer aux comités cantonaux toute la subvention revenant à la fondation pour la vieillesse. Les comités cantonaux recevront ainsi une somme plus grande que' jusqu'ici, puisque la réduction de la subvention se traduira par la suppression de la part attribuée au comité de direction.

La situation est quelque peu différente pour la fondation pour la jeunesse. Alors qu'elle n'épuisait pas la quote-part afférente à certains cantons, pour d'autres cantons la quote-part était insuffisante pour intervenir dans tous les cas. Aussi est-il prévu de continuer de mettre à disposition de la commission de la fondation le tiers de la subvention, pour qu'elle l'affecte aux cantons où la quote-part se révèle insuffisante.

5. L'emploi des subventions (art. 6) a. Les prestations allouées L'énumération des catégories de bénéficiaires à l'article 6, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral a donné satisfaction. Elle comprend tous les cas qui, pendant la période d'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, peuvent être considérés comme des situations pénibles. Aucune modification n'est donc nécessaire.

Comme l'article 6, 1er alinéa, permet de tenir compte de tous les cas pouvant se présenter et que le Conseil fédéral ne doit pas conserver le pouvoir d'augmenter les subventions,
on peut abroger la disposition de l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à prescrire le versement de prestations à d'autres catégories de personnes et d'allouer à cet effet des subventions particulières.

b. L'emploi de fonds pour la construction d'asiles de vieillards et l'agrandissement de ceux qui existent Dans un postulat du 14 juin 1951, M. Meister, conseiller national, a signalé qu'un plus grand nombre d'asiles de vieillards devraient être Feuille fédérale. 107« année. Vol. I.

46

638

construits pour des citoyens suisses qui, en raison de leur âge, ne peuvent plus avoir leur propre ménage et qui, malgré l'assurance-vieillesse et survivants et les prestations de l'aide complémentaire, ne peuvent subvenir à leur entretien hors d'un asile. Pour cette raison, le Conseil fédéral était prié d'examiner de quelle manière la fondation pour la vieillesse, notamment, pourrait être soutenue, afin que ses sections soient en mesure d'encourager la construction et l'agrandissement d'asiles de vieillards. Ce postulat a été accepté par le Conseil national le 28 mars 1952. Nous avons chargé l'office fédéral des assurances sociales d'étudier la question à l'occasion de la prorogation de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948/5 octobre 1950.

La fondation pour la vieillesse a fait en 1953, d'entente avec l'office fédéral des assurances sociales; une enquête sur les asiles de vieillards existant en Suisse. En bref, cette enquête a abouti aux résultats suivants : II existe en tout 685 asiles et maisons de repos dont 293 sont des asiles publics, 199 sont des maisons privées, 154 appartiennent à des institutions d'utilité publique et 39 ont un caractère mixte. Ces asiles et maisons de repos disposent ensemble de 34 542 places, dont 32 064 étaient occupées au moment de l'enquête et 2478, ou 7,2 pour cent, étaient libres. 22 980 places étaient occupées par des personnes âgées d'au moins 65 ans. En d'autres termes, 4,6 pour cent environ de la population âgée de 65 ans ou plus avaient trouvé abri dans des asiles de vieillards et maisons similaires. Sur ces 22 980 pensionnaires, 10 853 payaient eux-mêmes leur pension et 12 127 étaient entretenus aux frais de la commune.

L'enquête montre donc qu'il y a encore des places inoccupées dans des asiles de vieillards. Mais il faut considérer que le vieillissement progressif de la population et la nécessité urgente de décharger les hôpitaux des vieillards atteints de maladies chroniques augmenteront rapidement le besoin de créer de nouvelles places dans les maisons de repos, où il y a avantage à placer des vieillards incurables.

Les ressources disponibles pour l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants, ainsi qu'il ressort du présent message, suffiront probablement juste pour aider les vieillards et survivants qui, en dépit des prestations de
l'assurance-vieillesse et survivants, sont encore dans le besoin.

Ce but ne pourrait plus être atteint si l'on devait affecter une partie des ressources à la construction et à l'agrandissement d'asiles de vieillards.

Cette raison démontre à elle seule qu'il n'est pas possible d'étendre la destination de la provision. On devrait d'autant plus se garder d'éparpiller ces ressources que l'agrandissement et la construction d'asiles de vieillards exigent des sommes beaucoup plus considérables que celles dont dispose l'aide complémentaire.

Il ne serait au surplus pas normal d'appeler la Confédération à l'aide.

La création et l'entretien d'asiles de vieillards et de maisons de repos sont affaire des cantons, des communes, des institutions d'utilité publique

639

et des particuliers. C'est à eux, seuls ou en commun, qu'il appartient de résoudre le problème. La Confédération n'en possède ni la compétence ni les moyens. L'article 98 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont on n'a pas fait usage jusqu'ici, donne au Conseil fédéral uniquement la possibilité d'allouer aux fondations suisses pour la vieillesse et pour la jeunesse des subventions, prélevées sur les ressources 'générales de la Confédération, aux fins de secourir les vieillards, veuves et orphelins nécessiteux qui n'ont pas droit à une rente ordinaire et auxquels la rente transitoire ne suffit pas en raison de circonstances particulières. Cette disposition ne permet pas non plus à la Confédération de subventionner la construction ou l'agrandissement d'asiles de vieillards.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer de discuter et d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 avril 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Feldmann 10573

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

640 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant et modifiant

celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 avril 1955, arrête:

La validité de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 H/5 octobre 1950 ( 2 ) concernant l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants est prorogée, sous réserve des modifications apportées sous chiffre II, jusqu'au 31 décembre 1960.

II

L'arrêté fédéral du 8 octobre 1948/5 octobre 1950 est modifié comme il suit: Article premier Les prestations versées en application du présent arrêté seront prélevées sur la provision qui a été formée par la somme de 140 millions de francs attribuée à l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

(!) BO 194,9, 81.

(") RO 1951, 33.

641

Art. 2 II sera prélevé sur la provision et alloué aux cantons, à la fondation suisse pour la vieillesse et à la fondation suisse pour la jeunesse les subventions suivantes: Montants en millions de francs Années

Cantons

Fondation suisse pour la vieillesse

Fondation suisse pour la jeunesse

1956

5,830 5,660 5,485 5,315 5,140

1,945 1,885 1,830 1,770 1,715

0,725 0,705 0,685 0,665 0,645

1957 1958 1959

1960

Art. 3 Les subventions allouées aux cantons conformément à l'article 2 seront réparties comme il suit: a. Neuf dixièmes d'après le nombre moyen des bénéficiaires de rentes transitoires qui résidaient dans le canton durant les années 1948 à 1950; b. Un dixième d'après le nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans qui résidaient dans le canton lors du recensement fédéral de la population de 1950.

Art. 4 Les subventions allouées à la fondation suisse pour la vieillesse conformément à l'article 2 seront réparties comme il suit entre les comités cantonaux : a. Neuf dixièmes d'après le nombre moyen des bénéficiaires de rentes transitoires de vieillesse qui résidaient dans le canton durant les années 1948 à 1950; 6. Un dixième d'après le nombre des étrangers âgés de plus de 65 ans qui résidaient dans le canton lors du recensement fédéral de la population de 1950.

Art. 5, Jer et 2« al.

Les subventions allouées à la fondation suisse pour la jeunesse conformément à l'article 2 seront pour deux tiers à disposition des organes de la fondation dans les cantons et pour un tiers à disposition de la commission de la fondation.

1

642 2

Les parts attribuées aux organes de la fondation dans les cantons seront réparties d'après le nombre moyen des bénéficiaires de rentes transitoires de survivants qui résidaient dans chacun des cantons durant les années 1948 à 1950.

Art. 6, 2e al.

Abrogé III

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956. Le Conseil fédéral pourvoira à sa publication conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

10573

643

ANNEXE Tableau 1

Répartition de la subvention allouée aux cantons selon le projet d'arrêté Montants en francs Cantons

1955 (')

1956

1957

1958

1959

889 334 913 570 268 559 31 878 96006

814 800 826 377 263 200 32 323 94329

791 041 802 280 255 526 31 380 91 578

766 583 777 475 247 625 30410 88747

742 824 753 378 239 950 29467 85996

718 366 728 572 232 050 28497 83 165

.

.

30 165 21 112 48415 45068 208 292

33978 23 132 43 565 44028 221 394

32987 22457 42294 42 744 214 938

31 967 21 763 40987 41 423 208 292

30976 21 088 39 716 40 139 201 837

29956 20394 38409 38 817 195 191

Baie-Ville Baie-Campagne . .

Schaffhouse . . . .

Appenzell Rh.-Ext. .

185 941 236 274 127 614 71 404 101 846

151 577 210440 115 266 62483 .93 386

147 157 204 303 111 905 60662 90 663

142 607 197 987 108 445 58 786 87 860

138 187 191 850 105 084 56964 85 137

133 637 185 533 101 624 55 089 82334

Appenzell Rh.-Int. .

Saint- Gali . . . .

Grisona Argovie .

Thurgovie

22 764 444 757 207 466 342 497 166 724

22 780 456 371 214 682 319 321 165 905

22 116 443 063 208 422 310010 161 068

21 432 429 364 201 978 300 424 156 088

20768 416 057 195 718 291 113 151 250

20084 402 358 189 274 281 528 146 270

Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève

290 900 548 455 230 892 192 681 277 386

351 013 530 029 280 293 166 882 292 446

340 777 514 573 272 120 162 017 283919

330 241 498 663 263 706 157 007 275 140

320 006 483 208 255 533 152 141 266 613

309 469 467 298 247 119 147 132 257 834

Zurich.

Berne Lucerne Uri Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoue . .

.

Fribourg . . . .

Suisse

.

.

.

«.

.

1960

6 000 000 5 830 000 5 660 000 5 485 000 5315000 5 140 000

(l) Selon les dispositions de l'arrêté alors en vigueur (sans subventions supplémentaires).

644

Tableau 2 Répartition de la subvention allouée aux comités cantonaux de la fondation pour la vieillesse selon le projet d'arrêté Montants en francs 1955 l1}

1956

227 949 230 366 63668 7 264 23481

285 231 276 795 82092 9630 32201

276 432 268 256 79 559 9 333 31 208

268 366 260 429 77238 9061 30297

259 567 251 891 74 706 8764 29304

251 502 244 064 72384 8491 28 393

Unterwald-le-Haut .

Unterwald-le-Bas .

Glaris Zoug Fribourg

7 047 4 760 12763 10785 49603

10 113 6808 15 577 13 381 68507

9801 6598 15096 12 968 66394

9515 6405 14656 12590 64457

9203 6 195 14176 12 177 62343

8917 6003 13 735 11 799 60406

Baie-Ville Bàio-Campagne . .

Schaffhouse . . . .

Appenzell Rh.-Ext. .

46 59 32 17 27

928 170 349 740 350

51 763 71 479 38 663 20273 33 505

50 166 69274 37 471 19 648 32472

48702 67 253 36377 19 075 31 524

47 105 65047 35 185 18449 30491

45 042 63 026 34 091 17 876 29 543

5 665 113 333 49703 86324 42527

7 633 154 673 69098 107 091 55 871

7398 149 901 66966 103 787 54 148

7 182 145 527 65012 100 759 52 568

6946 140 756 · 62 880 97456 50 844

6731 136 382 60 927 94427 49 204

70942 138 022 50088 50 397 71 776

116735 178 486 78 373 59 718 101 304

113 134 172 980 75955 57 876 98179

109 833 167 933 73 739 56 188 95 314

106 232 162 427 71 322 54345 92 189

102 931 157 380 69 106 52 656 89324

Cantons Zurich

Berne Lucerne Uri Schwyz

Appenzell Rh.-Int. .

Saint-Gall Grisons Thurgovie

. . . .

Vaud Nouchâtel . .

Genove

1957

1958

1959

1960

1 500 000(2) 1 945 000 1 885 000 1 830 000 1 770 000 1 715000 ( J ) Selon les dispositions de l'arrêté alors en vigueur (sans subventions supplémentaires).

(2) Non compris 500 000 francs mis à la disposition du comité de direction.

645

Tableau 3 Répartition de la subvention allouée aux organes cantonaux de la fondation pour la jeunesse selon le projet d'arrêté Montants en francs Cantons

1955 (i)

Zurich

Berne Lucerne Uri

'. '

Unterwald-le-Haut .

Unterwald-le-Bas Glaris .

. . .

Zoug

Baie-Ville Baie-Campagne . .

Schaffhouse . . . .

Appenzell Rh.-Ext. .

Appenzell Bh.-Int. .

Saint -Gali . . . .

Argovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève

1956

1957

1958

1959

1960

65699 73 101 27 456 3 667 8713

54633 72363 27 712 3 805 7636

53 162 70416 26966 3 703 7430

51 692 68468 26220 3 600 7 225

50 108 66370 25417 3490 7 003

48638 64423 24671 3 387 6798

3221 2510 3 064 4470 20833

4017 2 792 2893 4774 24049

3909 2 717 2815 4645 23401

3801 2 642 2 737 4517 22 754

3684 2 561 2 654 4378 22 057

3576 2486 2 575 4250 21 410

14770 19 727 10029 .6 102 5 595

12 198 14522 9397 5458 6360

11 869 14 131 9 144 5 311 6 188

11 541 13 740 8891 5 164 6017

11 187 13 320 8619 5006 5833

10 859 12 929 8366 4859 5662

1 935 33 645 20413 27 541 12 621

2 002 35 799 20 161 27 484 13 127

1 948 34836 19619 26745 12 774

1 894 33872 19076 26005 12 421

1 836 32835 18492 25208 12040

1 782 31 871 17949 24468 11 687

27 260 44839 30 314 12 741 19734

26818 41 756 37 331 11 032 14881

26096 40632 36326 10736 14481

25 374 39508 35322 10439 14080

24597 23 875 38 298 37 174 34239 33 235 10 119 · 9 822 13649 13 248

Suisse

500 000

483 000

470 000

457 000

443 000

430 000

Commission de la fondation . . . .

250 000

242 000

235 000

228 000

222 000

215 000

Total

750 000

725 000

705 000

685 000

665 000

645 000

O Selon les dispositions de l'arrêté alors en vigueur (sans subventions supplémentaires).

10573

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Du 14 avril 1955)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1955

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

6829

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.04.1955

Date Data Seite

621-645

Page Pagina Ref. No

10 093 855

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