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6943 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant des amendements aux articles 45, 48, 49 et 61 de la convention relative à l'aviation civile internationale (Du 24 août 1955)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message relatif à un projet d'arrêté approuvant deux protocoles concernant certains amendements à la convention relative à l'aviation civile internationale, adoptés le 14 juin 1954 à Montréal par la 8e assemblée annuelle de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Par arrêté du 13 décembre 1946 (RO 63, 1377), l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédéral à ratifier la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (RS 13, 619).

L'adhésion de la Suisse à cette convention a été donnée le 6 février 1947.

Les droits et les devoirs qui en résultent sont devenus effectifs pour la Suisse le 4 avril 1947. La convention de Chicago constitue aujourd'hui le fondement du droit aérien international public.

Cette convention a créé une organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui a pour tâche de développer les principes et la technique de la navigation aérienne internationale, de favoriser l'établissement et de stimuler le développement des transports aériens internationaux. Cette organisation se compose d'une assemblée, d'un conseil et de tous autres organismes qui pourront être nécessaires. L'organisation, dont le siège est à Montréal (Canada), compte aujourd'hui soixante-six membres. Notre pays participe activement à ses travaux, ainsi qu'à ceux des divers comités spéciaux qu'elle a créés.

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La 8 assemblée annuelle de l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté deux résolutions recommandant des amendements aux dispositions de la convention de Chicago relatives à la fréquence des sessions de l'assemblée (art. 48, 49 et 61), ainsi qu'à la procédure de transfert éventuel du siège de l'organisation (art. 45). Les décisions prises sont consignées dans deux protocoles du 14 juin 1954 dont nous avons reproduit la teneur dans les annexes n° I et n° II.

Les articles 48, alinéa a, 49, alinéa e, et 61 de la convention sont rédigés comme suit, dans le texte actuel et dans le texte amendé : Texte actuel: Art. 48, al. a L'assemblée se réunit chaque année et est convoquée par le conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du conseil ou sur requête adressée au secrétaire général par dix Etats contractants.

Texte amendé: Art. 48, al. a L'assemblée se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le conseil en temps et lieu utiles. (La 2e phrase reste inchangée.)

Art. 49, al. e Voter un budget annuel et déterminer le régime financier de l'organisation, conformément aux dispositions du chapitre XII;

Art. 49, al. e Voter des budgets annuels et déterminer le régime financier de l'organisation, conformément aux dispositions du chapitre XII;

Art. 61 Le conseil soumet chaque année à l'assemblée un budget, des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses. L'assemblée vote le budget en y apportant les modifications qu'elle juge à propos et, exception faite des contributions demandées en vertu du chapitre XV à des Etats qui y consentent, répartit les dépenses de l'organisation entre les Etats contractants dans les proportions qu'elle détermine de temps à autre.

Art. 61 Le conseil soumet à l'assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles.

L'assemblée vote les budgets en y apportant les modifications qu'elle juge à propos et, exception faite des contributions demandées en vertu du chapitre XV à des Etats qui y consentent, répartit les dépenses de l'organisation entre les Etats contractants dans les proportions qu'elle détermine de temps à autre.

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Aux termes de l'article 48, alinéa a, l'assemblée tient une session ordinaire annuelle. Cependant, lors de sa deuxième session de 1948, l'assemblée notait que l'organisation avait déjà tenu deux grandes assemblées au cours desquelles nombre des principaux problèmes de l'OACI avaient été étudiés à fond et que la préparation et la tenue de sessions annuelles imposaient une lourde charge aux Etats contractants, au conseil et au secrétariat.

Aussi, en 1950, il a été décidé de réunir tous les trois ans seulement une grande session de l'assemblée, l'ordre du jour des sessions intermédiaires étant limité aux questions administratives et budgétaires et aux questions importantes de caractère urgent. Mais au fur et à mesure que les .règles touchant le personnel et le budget étaient mieux établies, la nécessité d'une assemblée annuelle, même restreinte, est apparue discutable. En effet, lors de la 7e session de l'assemblée en 1953, il a été constaté qu'une très forte majorité des Etats désirait que les sessions de l'assemblée eussent lieu tous les deux ou trois ans, ce qui entraînerait une économie pour les Etats et un rendement accru pour le secrétariat. D'ailleurs, la plupart des autres institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies tiennent des sessions d'assemblée beaucoup plus espacées.

L'adoption d'un système permettant de réduire la fréquence des sessions de l'assemblée nécessitait des amendements aux articles 48, 49 et 61 de la convention. Ces amendements ont reçu un accueil très favorable de la part des Etats consultés dans l'intervalle entre la 7e et la 8e assemblée et ils ont été adoptés par cette dernière sans aucune opposition.

L'article 48 amendé prévoit que l'assemblée se réunira désormais au moins une fois tous les trois ans. Les modifications apportées aux articles 49 et 61 sont la conséquence de l'amendement à l'article 48. Bien dans la convention n'interdit aux sessions de l'assemblée de voter un budget annuel pour chacun des trois exercices suivants.

Le deuxième protocole constate que l'assemblée a amendé également l'article 45 de la convention, qui a trait au siège permanent de l'organisation.

L'article 45 de la convention, qui règle ce point, est rédigé comme suit, dans le texte actuel et dans le texte amendé.

Texte actuel Art. 45 L'organisation a son siège permanent
au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l'assemblée intérimaire de l'organisation provisoire de l'aviation civile internationale, établie par l'accord intérimaire Feuille fédérale, 107<> année. Vol. II.

Texte amendé Art. 45 L'organisation a son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l'assemblée intérimaire de l'organisation provisoire de l'aviation civile internationale, établie par l'accord intéri37

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sur l'aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944.

Ce siège pourra être transféré pròvisoirement en tout autre lieu par décision du conseil.

maire sur l'aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembro 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du conseil, et autrement que de façon provisoire par décision de l'assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l'assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des Etats contractants.

La conférence de Chicago avait décidé que le siège permanent de l'organisation devrait être fixé ultérieurement par l'assemblée intérimaire de l'organisation provisoire de l'aviation civile internationale. Celle-ci s'est prononcée en 1946 en faveur de Montréal (Canada).

Afin de pouvoir exercer leurs fonctions d'une manière appropriée, les organisations internationales comme l'OACI doivent obtenir certains privilèges et immunités des autorités du pays où sont situés le siège ou d'autres services de ces organisations. L'OACI a donc obtenu du gouvernement du Canada certains privilèges et immunités qui font l'objet d'un accord entre l'OACI et le gouvernement du Canada relatif au siège de l'organisation.

Toutefois, cet accord n'a trait qu'à la législation fédérale. Au cours des négociations préliminaires, le gouvernement fédéral avait précisé que l'OACI devrait conclure un accord séparé a,vec le gouvernement de la province de Québec afin d'obtenir des privilèges et immunités concernant la législation provinciale. Cependant, les négociations avec la province de Québec n'ont, jusqu'à maintenant, donné aucun résultat. En avril 1954, le conseil a alors examiné la situation qui se présentait du fait que cette province n'avait pas conféré à l'organisation les privilèges et immunités nécessaires à son activité à Montréal, ainsi que les problèmes que posait l'adoption de la loi d'impôt provinciale sur le revenu, promulguée le 5 mars 1954. Dans l'attente de certaines précisions, le conseil a réservé son jugement sur ces questions. Toutefois, il a estimé qu'il pourrait devenir souhaitable, selon les circonstances, que l'assemblée soit en mesure de transférer le siège permanent de l'organisation de Montréal en un autre lieu.

A cet effet, il était nécessaire d'amender l'article 45 qui ne prévoit qu'un déplacement provisoire du siège par décision du conseil. A l'initiative de ce dernier, la question a été soulevée à nouveau à la 8e assemblée qui, après une discussion prolongée, a adopté par quarante-deux voix contre une et une abstention une résolution suivant laquelle le siège de l'organi-

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sation pourra être transféré, en vertu d'une décision d'assemblée devant recueillir un nombre de suffrages fixé par celle-ci, mais au moins égal aux trois cinquièmes du nombre total des Etats contractants. Cette formule, qui permet un transfert éventuel, mais à condition qu'une forte majorité des Etats contractants le désire, nous paraît raisonnable. D'ailleurs, pour prévenir toute décision trop hâtive, l'assemblée a décidé, par une résolution distincte, qu'aucune proposition de transfert du siège permanent de l'organisation ne devrait être examinée au cours de l'une quelconque de ses sessions ultérieures sans que notification de la proposition ait été adressée à tous les Etats contractants, accompagnée de toute la documentation, cent vingt jours au moins avant l'ouverture de la session.

III

Dans une recommandation votée par l'assemblée, les Etats contractants ont été invités à faire diligence pour que soient ratifiés les protocoles du 14 juin 1954 concernant des amendements à la convention relative à l'aviation civile internationale. Au 25 avril 1955, le protocole portant amendement aux articles 48, alinéa a, 49, alinéa e, et 61 de la convention avait été ratifié par treize Etats. Onze Etats avaient ratifié l'amendement à l'article 45 figurant dans un autre protocole portant la même date. Ces deux protocoles doivent, pour entrer en vigueur, être ratifiés par quarantedeux Etats contractants et c'est à cette condition seulement que l'on pourra tirer profit des nouvelles dispositions.

Les amendements apportés à la convention relative à l'aviation civile internationale n'impliquent aucune innovation à laquelle la Suisse ne pourrait acquiescer. On peut notamment aussi souscrire aux considérations dont s'inspire cette revision, d'autant plus qu'elle répond aux idées que nous n'avons cessé de soutenir par la voie de nos délégués. La commission de la navigation aérienne s'est prononcée également en faveur des projets d'amendements à la convention de Chicago.

Nous fondant sur les explications qui précèdent, nous vous recommandons d'accepter le projet d'arrêté ci-joint et saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 août 1955.

" !0736

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpicrre Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

deux protocoles concernant des amendements aux articles 45, 48, 49 et 61 de la convention relative à l'aviation civile internationale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 août 1955, arrête: Article unique Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les deux protocoles du 14 juin 1954 concernant des amendements aux articles 45, 48, 49 et 61 de la convention relative à l'aviation civile internationale.

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Annexe N° I

Texte original français

PROTOCOLE concernant

certains amendements à la Convention relative à l'aviation civile internationale

(Art. 48, 49 et 61)

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, s'étant réunie à Montréal, le premier juin 1954, en sa huitième session, et ayant estimé souhaitable d'apporter certains amendements à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, a approuvé, le quatorze juin mil neuf cent cinquante-quatre, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a, de la Convention susmentionnée, les projets d'amendements à ladite Convention dont le texte suit: A l'article 48, alinéa a, remplacer les mots «chaque année» par les mots «au moins une fois tous les trois ans»; A l'article 49, alinéa e, remplacer les mots «un budget annuel» par les mots «des budgets annuels»; et A l'article 61, remplacer les mots «soumet chaque année à l'Assemblée un budget, des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses» par les mots: «soumet à l'Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles» et remplacer les mots «vote le budget» par les mots «vote les budgets», a spécifié, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a, de ladite Convention, que les projets d'amendements ci-dessus n'entreront en vigueur qu'après avoir été ratifiés par quarante-deux Etats contractants, et a décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant lesdits projets d'amendements et comprenant les dispositions ci-dessous.

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En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, le présent Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée; le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré ; les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale; le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quarantedeuxième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront ratifié à cette date; le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants le dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole; le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole; le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui le ratifiera ultérieurement, le jour du dépôt de son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la huitième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal le quatorzième jour du mois de juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes en seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, ainsi qu'aux autres Etats signataires de ladite Convention.

Montréal, le 14 juin 1954.

(signé) Walter Binaghi Président de l'Assemblée (signé) Cari Ljungberg Secrétaire général de l'Assemblée

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Annexe N° II

Texte original français

PROTOCOLE concernant

un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale

(Art. 45)

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, s'étant réunie à Montréal, le premier juin 1954, en sa huitième session, et ayant estimé souhaitable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, a approuvé, le quatorze juin mil neuf cent cinquante-quatre, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a, de la Convention susmentionnée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte suit : A la fin de l'article 45, remplacer le point par une virgule et ajouter les mots suivants: «et autrement que de façon provisoire par décision de l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l'Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des Etats contractants.», a spécifié, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a, de ladite Convention, que le projet d'amendement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par quarante-deux Etats contractants, et a décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant ledit projet d'amendement et comprenant les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, le présent Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée;

508

le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré ; les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale; le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quarantedeuxième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront ratifié à cette date; le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants le dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole; le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole; le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui le ratifiera ultérieurement, le jour du dépôt de son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la huitième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal le quatorzième jour du mois de juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes en seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, ainsi qu'aux autres Etats signataires de ladite Convention.

Montréal, le 14 juin 1954.

(signé) Walter Binaghi Président de l'Assemblée 10736

(signé) Cari Ljungberg Secrétaire général de l'Assemblée

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