613 Délai d'opposition: 4 janvier 1956

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LOI FÉDÉRALE sur

la préparation de la défense nationale économique (Du 30 septembre 1955)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 3e alinéa, lettre e, 32, 64 et64biss de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 1955 (1), arrête: Introduction Article premier La Confédération prend, pour le temps de guerre, les mesures de précaution spécifiées ci-après, en tant qu'elles sont nécessaires pour assurer l'approvisionnement de la population et de l'armée en marchandises indispensables et pour protéger les avoirs suisses.

Objet

CHAPITRE PREMIER ' Mesures préparatoires

Art. 2 Le Conseil fédéral prépare les mesures et la législation applicables sous le régime de l'économie de guerre et pourvoit à l'organisation de cette économie.

2 Le Conseil fédéral recourt aux services de personnes qualifiées appartenant à l'économie ou à l'administration publique.

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(!) FF 1955, I, 789.

Préparatifs d'ordre administratif et juridique

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Inventaires et autres enquêtes

Art. 3 Le Conseil fédéral peut ordonner l'inventaire des stocks de marchandises indispensables, ainsi que des enquêtes sur les besoins du pays et les possibilités de production.

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Pour compléter ces enquêtes, le Conseil fédéral est autorisé à exiger des rapports périodiques.

3 Lorsqu'un inventaire ou une autre enquête a été prescrit conformément au 1er alinéa, chacun est tenu de renseigner l'autorité compétente sur tous les éléments importants pour l'approvisionnement de la population et de l'armée et de présenter, sur demande, toute documentation utile.

CHAPITRE DEUXIÈME Mesures à prendre en période troublée

A. Stocks I. Généralités

Art. 4 Si la situation internationale l'exige, le Conseil fédéral peut encourager, par des contrats et d'autres moyens appropriés, la constitution, le maintien et l'accroissement de stocks par des tiers et assurer le ravitaillement du pays par des mesures de même nature.

Il y a lieu notamment d'encourager la constitution de stocks en laissant à la disposition de leurs propriétaires, en tant que le permet l'intérêt du pays, les réserves qu'ils ont faites de plein gré, de façon qu'ils puissent en tirer parti dans l'exercice de leur activité ou ravitailler la clientèle, tout en observant d'éventuelles prescriptions sur la réglementation des marchandises.

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2

Pour compléter les réserves faites de plein gré par des tiers, la Confédération peut constituer elle-même des stocks ou augmenter le volume de ceux qu'elle possède déjà.

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Les dispositions légales relatives à la constitution de stocks de céréales panifiables sont réservées.

II. Stocks minimums de denrées alimentaires

Art. 5 Si des entreprises qui sont nécessaires pour assurer l'approvisionnement quotidien de la population en denrées alimentaires n'obtempèrent pas dans une mesure suffisante aux exhortations officielles les invitant à constituer des réserves, elles peuvent être obligées à détenir des stocks dont le volume minimum sera prescrit suivant leur capacité financière. Ces stocks doivent permettre de ravitailler 1

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la population durant la période au cours de laquelle le réapprovisionnement des entreprises est suspendu.

2 Lorsque l'obligation de détenir des stocks minimums s'applique aux boulangeries et que l'on ne peut raisonnablement exiger de certaines d'entre elles qu'elles disposent de réserves de farine suffisantes, les cantons sont tenus, avec le concours des communes, de pourvoir par d'autres moyens à la constitution des stocks de farine nécessaires.

3 Le Conseil fédéral peut imposer aux cantons l'obligation de détenir des stocks de sel appropriés.

Art. 6 Si le Conseil fédéral invite la population à constituer des provisions de ménage, il peut obliger les cantons à prendre, avec le concours des communes, des mesures en faveur des personnes ne disposant pas des ressources nécessaires pour faire dés provisions.

Art. 7 Aux termes des contrats portant constitution de réserves obligatoires, les propriétaires s'engagent à détenir des stocks déterminés en des endroits convenus, sur territoire suisse, à leur vouer les soins qui s'imposent et à les compléter au fur et à mesure des prélèvements.

2 Les contrats de stockage spécifieront que même si le régime de la livraison obligatoire est institué pour des raisons d'économie de guerre, la moitié au moins du stock restera attribuée à son propriétaire pour qu'il puisse en tirer parti dans l'exercice de son activité ou ravitailler la clientèle, tout en observant d'éventuelles prescriptions sur la réglementation des marchandises.

3 Les contrats portant constitution de réserves obligatoires sont exempts du droit de timbre cantonal.

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III. Mesures en faveur des personnes de condition modeste

IV. Eéserves obligatoires1 1, Conclusion et teneur des contrats portant constitution de réserves obligatoires (contrats de stockage)

Art. 8 A l'effet de promouvoir la constitution de réserves, le Conseil 2. Régime du permis d'imporfédéral est autorisé à soumettre au régime du permis l'importation tation et réserves obligatoires de marchandises déterminées. L'octroi des permis et la vente de marchandises importées par la Confédération ou un organisme mandaté par elle peuvent être subordonnés à la condition que l'intéressé conclue et exécute un contrat de stockage et prenne en charge des marchandises du même genre, susceptibles de détérioration, qui seront · prélevées sur les stocks appartenant à la Confédération. Le Conseil fédéral peut admettre que l'obligation de détenir des réserves de marchandises déterminées soit exécutée par des tiers.

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3. Fonds de garantie et autres mesures analogues

Art. 9 Les contrats portant constitution de réserves obligatoires peuvent prévoir que les détenteurs de stocks sont tenus de contribuer à alimenter des fonds de garantie ou de se soumettre à d'autres mesures analogues instituées par la branche à laquelle ils appartiennent en vue de couvrir les frais d'entreposage et les risques inhérents à une baisse des prix des marchandises composant les réserves obligatoires.

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Toutes ces mesures sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Si, pour assurer l'exécution de ces mesures, l'on fait appel à collectivités ou si l'on en constitue, leurs statuts doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Si l'intérêt public l'exige, ils peuvent déroger aux dispositions du droit privé en ce qui concerne tant l'acquisition et la perte de la qualité de membre que l'obtention et l'utilisation des ressources.

4. PacUitéa aocordées aux détenteurs de réserves obligatoires

B. Droit de disjonction de la Confédération a. Règle générale

Art. 10 Pour faciliter la constitution de réserves obligatoires, la Confédération peut se porter garante des pertes consécutives à l'octroi de crédits bancaires ainsi que des dommages découlant de risques non assurables.

2 Dans la mesure où, lors de la taxation en matière d'impôts fédéraux, l'estimation des stocks de marchandises a une répercussion sur le calcul de l'impôt, il y a lieu de tenu- équitablement compte des risques particuliers qu'assument les détenteurs de réserves obligatoires. Le Conseil fédéral règle les détails.

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Art. 11 Si le propriétaire d'une réserve obligatoire est déclaré en faillite ou demande à être mis au bénéfice d'un concordat, la Confédération a le droit d'exiger la remise du stock et d'en disposer exclusivement, à condition qu'elle prenne à sa charge, dans la mesure où elle s'en est portée garante, les pertes que les bailleurs de fonds peuvent avoir subies par suite du financement de cette réserve.

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Les droits de gage et de rétention, conventionnels ou légaux, ne sont pas opposables au droit de disjonction de la Confédération, à l'exception du droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances visées par l'article 485, 1er alinéa, du code des obligations. L'émission de titres représentatifs des marchandises composant les réserves obligatoires n'est pas admise.

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Art. 12 Dès que la déclaration de faillite ou l'octroi du sursis concordataire est passé en force, la Confédération devient propriétaire des réserves obligatoires et, s'il y a lieu, est subrogée aux droits que la perte ou la diminution de valeur des réserves confère au débiteur.

2 Dans la mesure où la disjonction ne suffit pas à désintéresser la Confédération, elle est seule habilitée, en exerçant l'action révocatoire conformément aux articles 285 et suivants de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, à attaquer les actes par lesquels le débiteur a disposé de ses réserves obligatoires.

3 Si la contre-valeur des réserves obligatoires et des droits mentionnés au 1er alinéa est supérieure au montant que peut exiger la Confédération pour avoir désintéressé les bailleurs de fonds, elle est tenue d'exécuter d'abord les obligations du débiteur à l'égard du fonds de garantie ou dérivant d'autres mesures analogues instituées en vue de couvrir les frais d'entreposage et les risques inhérents à une baisse des prix des marchandises composant les réserves obligatoires. L'excédent doit être versé à la masse ou, dans la procédure concordataire, au débiteur. Au droit de gage dont serait grevée la réserve obligatoire en faveur du bailleur de fonds se substitue un gage sur le droit à l'excédent.

4 Si la Confédération n'est pas entièrement désintéressée par la disjonction et, s'il y a lieu, par sa subrogation aux droits mentionnés au 1er alinéa, elle participe à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert.

5 Les litiges se rapportant au droit de disjonction sont du ressort des tribunaux civils.

Art. 13 1 Pour faciliter la constitution de réserves de bois, le Conseil fédéral peut ordonner une extension de l'exploitation forestière.

2 La Confédération participera équitablement aux charges supplémentaires qui en résultent.

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Art. 14 Le Conseil fédéral peut encourager par des subventions, des prêts ou d'autres moyens appropriés les études, recherches et autres préparatifs ayant trait à l'utilisation des ressources naturelles du pays, à l'accroissement de la production indigène et à la conservation de marchandises d'importance vitale, ainsi qu'à la fabrication de produits nouveaux et succédanés indispensables. Il peut régler contractuellement les rapports juridiques.

b. Particularités

B. Sylviculture

C. Etudes et recherohes

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D. Transports

E. Protection d'avoirs

F. Importations et exportations

Art. 15 Le Conseil fédéral prend les mesures propres à assurer des possibilités de transport suffisantes et à maintenir ouvertes les voies d'accès pour le cas où les importations seraient compromises.

2 La Confédération peut instituer une assurance des transports contre le risque de guerre et faire bénéficier de la réassurance les risques ordinaires de transport.

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Art. 16 Pour le cas où la Suisse serait entraînée dans un conflit international, le Conseil fédéral prend toutes les dispositions nécessaires à l'effet de protéger les biens, les droits, ainsi que les intérêts économiques et financiers du peuple suisse, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

Art. 17 Si l'évolution de la situation internationale compromet l'approvisionnement de la population et de l'armée en marchandises indispensables, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que dure cet état de choses: a. Surveiller l'importation de marchandises déterminées, la soumettre, pour contrôle, au régime du permis et subordonner l'octroi des permis ou la vente de telles marchandises importées par la Confédération ou un organisme mandaté par elle à des conditions appropriées, telles que la non-réexportation des marchandises ou leur affectation à des fins prescrites ; b. Soumettre, pour contrôle, au régime du permis l'exportation de marchandises déterminées, la restreindre ou l'interdire, de même que subordonner l'octroi des permis à des conditions appropriées.

CHAPITRE TROISIÈME

Mesures à prendre lorsque l'importation de marchandises indispensables est sérieusement entravée ou en cas de danger de guerre imminent A. Réglementation des marchandises et proscriptions sur les prix

Art. 18 Lorsque l'importati on de marchandises indispensables est sérieusement entravée ou en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral peut, pour une durée limitée : a. Edicter des prescriptions sur la production, la transformation, l'emploi, la vente et l'achat de marchandises déterminées;

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b. Edicter pour ces marchandises, en tant qu'elles sont destinées à la consommation intérieure, des prescriptions sur les prix maximums et prendre des mesures de compensation des prix; c. Soumettre des marchandises déterminées au régime de la vente forcée et, sous réserve de l'article 7, 2e alinéa, à celui de la livraison obligatoire. Les marchandises faisant l'objet de telles mesures sont écoulées aux prix du jour; d. Ordonner la réquisition d'entrepôts contre versement d'une indemnité fixée selon l'usage propre à la branche dont il s'agit.

Art. 19 1

Si des achats massifs se produisent lorsque l'importation est sérieusement entravée ou en cas de danger de guerre imminent, les cantons sont autorisée, en vue d'économiser les stocks de marchandises indispensables, à faire fermer par la police certaines catégories de magasins pour 48 heures au plus et à interdire la vente de marchandises pendant ce temps.

2 Une fermeture de plus longue durée est subordonnée à l'approbation du département de l'économie publique.

B. Fermeture de magasina

CHAPITRE QUATRIÈME Exécution

Art. 20 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi, dans la mesure où cette tâche n'est pas confiée aux cantons.

2 Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les dispositions d'exécution nécessaires. Les départements établissent les règlements fixant les émoluments à percevoir pour les actes d'exécution relevant de leurs attributions ou de celles des services qui leur sont subordonnés.

3 Ayant de décréter des mesures, on donnera aux cantons et aux groupements économiques intéressés l'occasion de faire connaître leur avis. Des exceptions ne sont admises que si l'observation du secret ou l'urgence des mesures à prendre l'exigent.

4 Le Conseil fédéral remettra chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des articles 17 et 18.

L'Assemblée fédérale décidera si ces mesures restent en vigueur ou si elles doivent être modifiées ou complétées.

A. Assemblée federalo et Conseil fédéral

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3. Délégué à la défense nationale économique

C. Cantons, communes et groupements économiques

D. Contrôle

B. Obligation de garder le secret

Art. 21 Le Conseil fédéral désigne un délégué à la défense nationale économique et définit ses fonctions et attributions.

Art. 22 Le Conseil fédéral peut confier certaines tâches aux cantons, qui, à leur tour, peuvent faire appel au concours des communes; les offices chargés d'exécuter ces tâches sont soumis à la haute surveillance de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral peut confier certaines tâches à des collectivités de droit public et groupements économiques placés sous sa surveillance; leurs organes et employés sont soumis aux mêmes dispositions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne leur responsabilité en matière pénale et civile et l'obligation de garder le secret.

Art. 23 1 Les offices et les personnes chargés de contrôler le résultat des enquêtes et l'état des stocks sont en droit de vérifier les renseignements et rapports obtenus en examinant tous les documents existants, ainsi qu'en visitant les magasins et les locaux de fabrication.

2 Les autorités compétentes peuvent confier le contrôle à des experts-comptables ou fiduciaires indépendants.

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Art. 24 Les offices et les personnes chargés de l'exécution de la présente loi sont tenus de garder le secret professionnel sur leurs constatations et observations. Ils rie sont autorisés à fournir des renseignements qu'aux services désignés par le Conseil fédéral.

OHAPITBE CINQUIÈME Mesures administratives

A. Sanctions .administratives

Art. 25 Si les prescriptions de la présente loi, ses dispositions d'exécution ou des décisions particulières sont violées ou si des conditions imposées ne sont pas observées, les services administratifs fédéraux compétents peuvent en exiger l'exécution par la contrainte et prendre des mesures subrogatoires, ainsi qu'ordonner des saisies provisoires par précaution, infliger aux personnes en faute des amendes disciplinaires de deux cents francs au plus, leur retirer des autorisations ou refuser l'octroi de permis à titre temporaire, leur imposer des restric1

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tions spéciales de vente et d'achat, réduire des attributions et révoquer des subsides ou autres privilèges. Des autorisations ne doivent être retirées que si l'intérêt public l'exige.

2 Au besoin, le retrait d'autorisations ou la suspension de l'octroi des permis peut être ordonné à titre de précaution dans l'intérêt de l'enquête.

3 Avant de recourir aux mesures mentionnées aux 1er et 2e alinéas, on donnera aux personnes en faute la possibilité d'exprimer leur avis par écrit dans un délai approprié, à moins que la défense nationale économique n'exige que les sanctions soient prononcées immédiatement.

Art. 26 Des peines peuvent être stipulées pour le cas de violation de contrats portant constitution de réserves obligatoires.

2 L'office compétent fixe dans chaque cas particulier le montant à percevoir dans les limites de la peine stipulée. Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, l'office compétent soumet la cause à la commission arbitrale en matière de réserves obligatoires.

3 Le recouvrement d'une peine conventionnelle ne délie pas le détenteur du stock de ses obligations contractuelles.

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Art. 27 La restitution de subsides ou d'autres privilèges analogues peut être requise s'ils ont été accordés à tort ou si le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.

2 II n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins, cependant : a. Qu'il n'ait, pour obtenir le subside, fourni intentionnellement ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes ; b. Qu'il n'ait négligé, par sa faute, de remplir les conditions qui lui ont été imposées ou c. Qu'il ne se soit dessaisi de ce qu'il a reçu en sachant qu'il pouvait être tenu à restituer.

3 Le Conseil fédéral désigne les offices habilités à réclamer la 'restitution et, au besoin, à engager, conformément à l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, une action devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique.

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Feuille fédérale. 107« année. Vol. II.

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B. Peines QonventionneUes

C. Restitution de subsides

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D. Dévolution d'avantages pécnniaires acquis illioitement

E. Prescription

F. Mesures administratives et poursuite pénale

Art. 28 Les avantages pécuniaires acquis par suite d'une violation de la présente loi, de ses prescriptions d'exécution ou de décisions particulières sont dévolus à la Confédération, abstraction faite de la sanction qu'entraîné cette violation.

2 Le montant à rembourser sera fixé compte tenu des droits légaux et conventionnels dont des personnes lésées pourraient se prévaloir à l'égard de celui qui est tenu à restitution.

3 Le Conseil fédéral désigne les offices habilités à réclamer le remboursement et, au besoin, à engager, conformément à l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, une action devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique.

4 Les personnes lésées peuvent exiger de la Confédération qu'elle leur attribue la part qui leur revient sur l'avantage pécuniaire remboursé. Elles supporteront une part proportionnelle des frais que peut impliquer le procès intenté par la Confédération en vertu du 3e alinéa. Si leur revendication n'est pas reconnue par l'office compétent, les personnes lésées peuvent, conformément à l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, engager une action devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique.

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Art. 29 Les droits de la Confédération spécifiés aux articles 26 à 28 se prescrivent par un an à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits dont ils sont nés, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour où la Confédération les a acquis. Si la revendication que peut faire valoir la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante.

2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription ; elle est suspendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être poursuivie en Suisse.

3 Les revendications que des personnes lésées peuvent faire valoir en vertu de l'article 28, 4e alinéa, se prescrivent par un an à compter du jour où ces personnes ont eu connaissance du recouvrement, par la Confédération, de l'avantage pécuniaire acquis illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter du recouvrement.

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Art. 30 L'application de mesures administratives n'empêche pas la poursuite pénale.

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Les organes compétents mentionneront dans leurs dénonciations les mesures administratives déjà prises ou engagées.

CHAPITRE SIXIÈME Procédure administrative

Art. 31 Les décisions d'autorités cantonales et d'organes de collectivités de droit public et de groupements économiques agissant en vertu de la présente loi peuvent être déférées dans les trente jours au département de l'économie publique.

2 L'article 23 ois de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale est applicable par analogie.

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Art. 32 Les décisions d'organes fédéraux peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité supérieure conformément à l'article 23 ois de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale. Le Conseil fédéral peut prescrire, en matière de sanctions administratives, que le recours n'est ouvert que s'il a été précédé d'une procédure d'opposition.

2 En vertu de l'article 124, lettre a, de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, les décisions du département peuvent être déférées dans les trente jours au Conseil fédéral, si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable.

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Art. 33 Une commission arbitrale "connaît des contestations auxquelles donnent lieu les contrats de stockage, ainsi que des contestations entre une partie contractante ou un autre détenteur de stock dont les intérêts sont lésés et l'organe chargé de la gestion du fonds de garantie ou de l'exécution d'autres mesures analogues instituées en vue de couvrir les frais d'entreposage et les risques inhérents à une baisse des prix des marchandises composant les réserves obligatoires. L'article 12, 5e alinéa, est réservé.

2 Le Conseil fédéral peut confier aussi à la commission arbitrale le jugement des différends portant sur la contre-valeur de marchandises soumises au régime de la vente forcée ou de la livraison obligatoire conformément à l'article 18, lettre c.

3 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure de la commission arbitrale et en nomme les membres; ils ne doivent pas faire partie de l'administration fédérale.

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A. Recours contre les décisions d'autorités indépendantes de l'administration fédérale

B. Recours contre les décisions d'organes fédéraux

C. Commission arbitrale en matière de réserves obligatoires

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D. Recours de droit administratif au Tribunal fédéral

Un des membres au moins, par ses connaissances professionnelles, doit être au courant des questions économiques en.corrélation avec la cause à juger.

Art. 34 Les décisions du département relatives à des émoluments de droit fédéral ou à des sanctions administratives prises en vertu de la présente loi ou de ses prescriptions d'exécution, ainsi que les décisions de la commission arbitrale peuvent être déférées dans les trente jours au Tribunal fédéral, par voie de recours de droit administratif, conformément aux articles 97 et suivants de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

CHAPITRE SEPTIÈME Dispositions pénales

A. Contraventions

B. Délits

Art. 35 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions légales, les prescriptions d'exécution ou décisions particulières relatives aux inventaires et autres enquêtes prévus à l'article 3, celui qui, dans un dessein de lucre, aura intentionnellement articulé ou propagé des allégations fausses ou tendancieuses à propos de mesures en vigueur ou prochaines se rapportant à la préparation de la défense nationale économique du pays à la guerre, et qui n'avait pas de raisons sérieuses de considérer de bonne foi ses déclarations comme véridiques, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 36 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, .aura enfreint, en Suisse ou à l'étranger, les dispositions du deuxième ou du troisième chapitre de la présente loi ou les prescriptions d'exécution et décisions particulières fondées sur ces dispositions, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Celui qui, intentionnellement, et sans autorisation du service fédéral compétent, aura réduit le volume ou altéré la qualité des marchandises composant un stock stipulé, pour le financement duquel il a bénéficié d'un crédit bancaire garanti par la Confédération, et qui aura négligé de rétablir un état de choses conforme au contrat dans le délai imparti par le service compétent, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3 Lorsque l'importation de marchandises indispensables est sé- " rieusement entravée ou en cas de danger de guerre imminent, le 1

625 Conseil fédéral peut en outre disposer que les infractions visées par l'article 35 seront également punies de l'emprisonnement ou de l'amende; il peut aussi menacer de ces mêmes peines les infractions, commises par négligence, aux prescriptions concernant les inventaires et autres enquêtes.

Art. 37 Si l'inculpé est condamné à une peine privative de liberté, le jugement doit être inscrit au casier judiciaire. Dans les autres cas, le juge peut ordonner l'inscription, si la gravité de l'infraction le justifie.

2 Si un condamné bénéficiant du sursis commet intentionnellement, pendant le délai d'épreuve, un délit au sens de l'article 36, la peine qui a donné lieu au sursis ne sera mise à exécution que si le nouveau jugement doit être inscrit au casier judiciaire d'après la loi ou une décision du juge. Ce n'est également qu'à cette condition que peut être révoquée la radiation conditionnelle de condamnations à l'amende inscrites au casier judiciaire.

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Art. 38 La poursuite des infractions conformément aux dispositions spéciales du code pénal est réservée.

2 Si l'acte punissable est un délit douanier au sens de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes, il sera réprimé conformément aux dispositions pénales et de procédure arrêtées dans cette loi. Elles seront également applicables aux personnes prévenues d'instigation ou de complicité. Une sérieuse perturbation des mesures qu'entraîné la défense nationale économique doit être considérée comme circonstance aggravante.

C. Casier judiciaire ; révocation du sursis & l'exécution de la peine

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Art. 39 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom ; la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

2 Le 1er alinéa est applicable par analogie aux infractions commises dans la gestion et l'administration des collectivités et établissements de droit public.

D. Dispositions pénales d'autrea lois

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E. Infractions commises dans la gestion d'entreprises

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F. Application du code pénal; procédure

Les personnes solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

Art. 40 1 Sont, au surplus, applicables les dispositions générales du code pénal.

2 Les cantons sont chargés de poursuivre et de juger les infractions, à moins que le Conseil fédéral ne défère le cas à la cour pénale fédérale.

3 Tous les jugements et ordonnances de non-lieu seront communiqués sans délai, en expédition intégrale, au Conseil fédéral par l'entremise du ministère public de la Confédération.

CHAPITRE HUITIÈME Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur; abrogation dea dispositions antérieures

Art. 41 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Seront abrogés à cette date : -- la loi du 1er avril 1938/29 septembre 1949 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables; -- l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 avril 1951 concernant de nouvelles mesures propres à assurer, en période troublée, l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables, prorogé par l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 23 mars 1954.

Seront par conséquent caduques: -- la Ire ordonnance d'exécution de la loi du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (inventaire et constitution de stocks), du 30 décembre 1938; -- l'ordonnance d'exécution Ibis de la loi du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (nouvelles mesures), du 15 août 1939; -- la IIe ordonnance d'exécution de la loi du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (procédure relative aux demandes litigieuses susceptibles d'une évaluation pécuniaire), du 20 septembre 1939; -- la IIIe ordonnance d'exécution de la loi du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (droit de disjonction de la Confédération sur les réserves obligatoires), du 3 mars 1950.

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627 3 Les arrêtés du Conseil fédéral mentionnés ci-après restent valables pour une période transitoire de trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi: -- arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1949 sur la constitution de réserves d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture ; -- arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1949 sur la constitution de réserves de denrées fourragères; -- arrêté du Conseil fédéral du 7 novembre 1950 sur la constitution de réserves d'huiles et graisses comestibles, ainsi que des matières premières et des produits semi-fabriques destinés à leur fabrication ; -- arrêté du Conseil fédéral du 7 novembre 1950 sur la constitution de réserves de riz comestible; -- arrêté du Conseil fédéral du 8 mai 1951 sur la constitution de réserves de fèves et de graisse de cacao; -- arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1951 sur la constitution de réserves de semences; -- arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1951 sur la constitution de réserves de maïs de semence et de vesces de semence; -- arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 1952 sur la constitution de réserves de flocons d'avoine; -- arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1952 sur la constitution de réserves d'antibiotiques; -- arrêté du Conseil fédéral du 18 juin 1951 concernant la surveillance des exportations de marchandises indispensables.

4 Pendant la validité de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 juin 1951 concernant la surveillance des exportations de marchandises indispensables, le département de l'économie publique est autorisé, en dérogation à l'article 20 de la présente loi, à désigner les marchandises qui ne peuvent être exportées qu'avec une autorisation spéciale.

' 5 Les faits et les actes juridiques intervenus sous l'empire des textes législatifs abrogés demeurent régis par eux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1955.

Le président, Häberlin Le secrétaire, Ch. Oser

628

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 30 septembre 1955.

Le président, A. Locher Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1955.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 1060a

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 6 octobre 1955 Délai d'opposition: 4 janvier 1956

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LOI FÉDÉRALE sur la préparation de la défense nationale économique (Du 30 septembre 1955)

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Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1955

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.10.1955

Date Data Seite

613-628

Page Pagina Ref. No

10 094 013

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