1487 Délai d'opposition: 29 mars 1956

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 22 décembre 1955)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 1955 (1), arrête: La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée et complétée comme il suit:

Art. 42, 1erai, 1

Ont droit à une rente transitoire les ressortissants suisses habitant en Suisse qui ne peuvent pas prétendre une rente ordinaire conformément à l'article 29, premier alinéa, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites suivantes: Pour les bénéficiaires de Bentes de vieillesse simples et rentes de veuves

Rentes de vieillesse pour couples

Bentes d'orphelins simples et doubles

Fr.

Fr.

Fr.

2500

4000

1100

Art. 42, 4e al.

Abrogé (*) FF 1955, II, 1141.

1488 Art. 43, 7er al 1

Les rentes transitoires s'élèvent annuellement, sous réserve du 2e alinéa, aux montants suivants: Ben tes de vieillesse simples

Sentes de vieillesse pour couples

Ken tes de veuves

Eentes d'orphelins simples

Eentes d'orphelins doubles

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

840

1360

680

260

390

Art. 43Us Exceptions

Les limites de revenu mises à l'octroi des rentes transitoires par l'article 42, 1er «alinéa, et la réduction des rentes prévue à l'article 43, 2e alinéa, première phrase, ne sont pas applicables: a. Aux personnes nées avant le 1er juillet 1883 et à leurs survivants; b. Aux femmes devenues veuves et aux enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948.

II

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1956.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 décembre 1955.

Le président, Burgdorf er Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1955.

Le président, Rud. Weber Le secrétaire, F. Weber

1489 Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 décembre 1955.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1083o

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication.: 30 décembre 1955 Délai d'opposition: 29 mars 1956

Feuille fédérale. 107« année. Vol. II.

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Jahr

1955

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.12.1955

Date Data Seite

1487-1489

Page Pagina Ref. No

10 094 110

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