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6753 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse et survivants (Du 1er février 1955)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention en matière d'assurance-vieillesse et survivants (appelée ci-après «convention») que la Suisse et la principauté de Liechtenstein ont signée le 10 décembre 1954.

A. GÉNÉRALITÉS er

1. Le 1 janvier 1954, la loi du Liechtenstein sur l'assurance-vieillesse et survivants, très semblable à la loi suisse, est entrée en vigueur. Dès cette date, il fallut se demander si la Suisse et la principauté ne devraient pas conclure une convention en matière d'assurance-vieillesse et survivants.

Même si les ressortissants suisses habitant le Liechtenstein et les ressortissants du Liechtenstein habitant la Suisse ne sont pas très nombreux (selon les renseignements les plus récents, les premiers sont environ 1100 et les seconds environ 1800), il est particulièrement important pour les deux Etats de régler aussi rapidement que possible leurs rapports en matière d'assurance-vieillesse et survivants. La conclusion d'une convention s'imposait, en effet, non seulement en raison des étroites relations de voisinage et des relations économiques des deux pays, mais aussi et surtout parce que le double principe d'assujettissement prévu dans les deux législations (assujettissement en raison du domicile et assujettissement en raison du lieu de travail) suscite de nombreux cas où les intéressés doivent payer des cotisations de part et d'autre ; ce cumul de charges est peu souhaitable,

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souvent insupportable et doit être supprimé rapidement. Ce que nous venons d'indiquer vaut en particulier pour les frontaliers.

2. Les négociations officielles entre une délégation suisse, dont le chef était M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et une délégation du Liechtenstein présidée par M. Alexander Frick, chef du gouvernement, eurent lieu à Vaduz du 5 au 9 octobre 1954 et à Berne les 9 et 10 novembre 1954. Si, malgré la situation tout à fait particulière, il a été possible d'arriver aussi rapidement à une entente, on le doit au fait que les deux parties, conscientes du caractère unique de cette situation, étaient prêtes à admettre les solutions, elles aussi, particulières qui s'imposaient.

3. La convention ne concerne, de part et d'autre, que l'assurancevieillesse et survivants. Il était superflu de prévoir des dispositions sur l'assurance-accidents, car une convention sur l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats dans l'assurance sociale contre les accidents existe déjà sous la forme d'un échange de notes du 31 décembre 1932; cette convention assimile entièrement les ressortissants de l'un des Etats à l'autre, soit dans l'assurance contre les accidents professionnels, soit dans l'assurance contre les accidents non professionnels.

Selon la tendance actuelle générale des accords internationaux en matière d'assurances sociales, la convention que nous vous soumettons est fondée sur le principe de l'égalité de traitement. Ce principe déploie presque tous ses effets, même si, parfois, il est appliqué sous une forme différente de celle qui est prévue habituellement.

B. CONDITIONS SPÉCIALES D'UNE CONVENTION CONCLUE AVEC LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN Vu la similitude de l'assurance-vieillesse et survivants du Liechtenstein avec l'assurance suisse, et, en particulier, la quasi-égalité des prestations des deux assurances, on peut affirmer, dès l'abord, que les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention avec la principauté sont remplies. Toutefois, la situation est très différente de celle qui existait dans les autres cas où la Suisse a conclu des conventions internationales. Voici les principales particularités de cette situation: 1. Similitude des deux systèmes d'assurance L'assurance suisse et l'assurance du Liechtenstein sont,
à quelques exceptions près, identiques en ce qui concerne le système de cotisations et le système de prestations. La similitude est encore accentuée du fait que les deux Etats ont la même monnaie. Quant aux rentes, il convient de relever que celles de l'assurance du Liechtenstein sont égales à celles

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de l'assurance suisse, telles qu'elles étaient prévues au moment où cette assurance était instituée. Les rentes suisses ont entre-temps été assez sensiblement élevées, lors de la revision de la loi, qui date du 30 septembre 1953 et a eu effet dès le 1er janvier 1954. Tout le territoire du Liechtenstein est considéré, en ce qui concerne les rentes transitoires, comme une région rurale, au sens de la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Cette similitude pose des problèmes particuliers du point de vue de la réciprocité. Un premier problème concerne le cercle des assurés obligatoires; en effet, les deux assurances englobent obligatoirement aussi bien les personnes habitant dans le pays que celles qui y exercent une activité lucrative, ce qui entraîne pour les frontaliers notamment un peu souhaitable cumul des charges. Un second problème difficile à résoudre est celui des conditions à remplir pour l'obtention d'une rente, car les deux assurances allouent, déjà après une très courte période de cotisation (1 année), une rente minimum relativement élevée ; en l'absence de mesures spéciales, certains assurés recevraient ainsi, de façon injustifiée, deux rentes, ce qui pourrait inciter à des spéculations, et surtout entraînerait des charges financières disproportionnellement lourdes pour les deux assurances.

2. liberté de séjour prévue entre les deux Etats Les liens économiques étroits qui résultent du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein, concernant la réunion de la principauté au territoire douanier suisse, et la très large liberté de séjour prévue dans l'accord conclu le 3 juin 1948 entre la Suisse et la principauté au sujet de la police des étrangers ont pour conséquence qu'il est plus aisé de changer de domicile ou de lieu de travail entre la Suisse et le Liechtenstein que cela n'est le cas avec d'autres Etats, ce qui favorise la double affiliation en matière d'assurance-vieillesse et survivants.

3. Possibilités financières de l'assurance-vieillesse et survivants du Liechtenstein Le versement d'une rente suisse aux assurés qui reçoivent déjà une rente de l'assurance liechtensteinoise serait peu souhaitable, mais il n'entraînerait pas des charges insupportables pour l'assurance suisse. En revanche, le fait qu'il y aurait quelques centaines
de rentiers de plus ou de moins pourrait avoir une forte influence sur l'équilibre financier de l'assurance du Liechtenstein. En délimitant le cercle des assurés obligatoires, on doit en outre tenir compte de l'ordre de grandeur des deux assurances; en effet, la situation financière de l'assurance du Liechtenstein pourrait, par exemple, être sensiblement modifiée si, en vertu de la convention, certaines catégories de personnes faisant partie jusque-là de cette assurance étaient rattachées à l'assurance suisse.

159 Tenant compte des particularités que nous venons de décrire, la convention indique clairement quelle est la législation applicable à l'assujettissement, ce qui évitera les cas de double assujettissement obligatoire ; d'autre part, elle règle de manière spéciale le droit aux rentes en cas d'affiliation aux assurances des deux Etats.

C. PRINCIPES DE LA CONVENTION 1. Législation applicable à l'assujettissement Les personnes exerçant une activité lucrative qui sont ressortissantes de l'un ou de l'autre Etat sont soumises exclusivement à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elles exercent leur activité, même si elles ont leur domicile dans l'autre Etat (art. 3, 1er al., de la convention). Si elles exercent leur activité dans les deux Etats, elles ne doivent payer des cotisations à chacune des assurances que sur le revenu qu'elles acquièrent dans l'Etat dont dépend cette assurance. Les cotisations dues sur le revenu acquis dans des Etats tiers doivent être payées à l'assurance du pays de domicile (art. 2 du protocole annexé à la convention).

L'assujettissement au lieu de travail, avec suppression simultanée de l'assujettissement dans le pays de domicile, a la conséquence suivante: un frontalier suisse qui vit en Suisse et exerce son activité au Liechtenstein est assujetti exclusivement à l'assurance liechtensteinoise. S'il devait travailler toute sa vie au Liechtenstein, il ne pourrait faire valoir un droit qu'à une rente de l'assurance du Liechtenstein plus basse -- à l'heure actuelle du moins --· qu'une rente de l'assurance suisse. Des cas de ce genre ne se présentent que très rarement. Comme nous l'indiquerons dans le chapitre relatif au droit à la rente, il suffit eii effet qu'un Suisse ait versé pendant une année seulement des cotisations à l'assurance suisse pour qu'il ait droit à des prestations égales -- dans l'ensemble du moins -- à une rente minimum suisse.

Il existe un cas spécial de double assujettissement obligatoire. C'est celui des salariés qui, ressortissants d'un Etat, travaillent dans l'autre Etat pour le compte d'un employeur dont le siège se trouve dans leur pays d'origine, et qui sont payés par cet employeur. Ces salariés sont, selon les deux législations, assurés obligatoirement aussi bien dans l'Etat où leur employeur a son siège que dans celui où ils travaillent. Aux
termes de la convention, ils ne seront dorénavant assujettis qu'à la législation déterminante pour leur employeur.

2. Le droit à la rente a. Rentes ordinaires Les cas de double assurance ne peuvent naturellement se présenter que lorsqu'un assuré a été affilié aux assurances des deux Etats, et non pas

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lorsqu'il n'a jamais fait partie que de l'assurance d'un seul Etat. En réglant la question du droit à la rente, on a fait par conséquent une distinction entre les deux cas.

aa. S'il y a affiliation à l'une des deux assurances seulement, le principe de l'égalité de traitement produit ses pleins effets. Cela signifie que les ressortissants de l'un des Etats qui ont été affiliés uniquement à l'assurance de l'autre Etat auront droit à une rente ordinaire de cette assurance dès qu'ils lui auront versé des cotisations pendant une année entière. Les survivants d'un assuré qui remplissait ces conditions auront le même droit.

Conformément au principe de l'égalité de traitement, la réduction d'un tiers des rentes, prévue pour les étrangers, est supprimée de part et d'autre.

Ainsi, toutes les clauses restrictives tombent pour les Suisses qui sont affiliés à l'assurance du Liechtenstein sans avoir jamais fait partie de l'assurance suisse. Il en est de même pour les ressortissants liechtensteinois affiliés à l'assurance suisse sans avoir jamais fait partie de l'assurance du Liechtenstein.

bb. Toutes les clauses restrictives ne pouvaient pas être supprimées dans les cas où il y a affiliation aux deux assurances. Cette suppression eût signifié que les ressortissants des deux Etats, après avoir versé des cotisations aux deux assurances durant une année seulement, auraient eu droit, dans chacun des deux Etats, à la rente minimum, relativement élevée.

Même si l'on avait réduit la durée de cotisation de 10 à 5 ans comme les conventions passées avec d'autres Etats le prévoient, l'assuré aurait eu droit aux rentes des deux assurances après avoir payé les cotisations pendant un an dans son pays d'origine et cinq ans dans l'autre pays. On ne tarda donc pas à voir qu'il serait impossible de trouver une solution satisfaisante en restant dans la ligne des conventions internationales déjà conclues par la Suisse. La similitude des deux assurances et la situation particulière en découlant imposaient, au contraire, inéluctablement une très profonde interpénétration des deux assurances. Cette interpénétration se manifeste ainsi: Lorsqu'il y a affiliation aux deux assurances, chacune d'elles, pour déterminer le droit à la rente, prend en considération les années accomplies dans l'assurance obligatoire ou facultative de
l'autre Etat comme si elles avaient été accomplies chez elle. Ainsi, les ressortissants des deux Etats qui ont. versé des cotisations aux assurances obligatoires ou facultatives des deux Etats en tout pendant une année entière au moins ont droit à l'égard de chacune des deux assurances à une part correspondante de la rente ordinaire (art. 6 et 7, lettre a, de la convention).

Chacune des deux assurances procédera de la manière suivante pour déterminer la partie de la rente qu'elle doit accorder: Pour fixer l'échelle de rente applicable et la cotisation annuelle moyenne déterminante, elle tiendra compte des années de cotisations accomplies dans les deux Etats

161 dans l'assurance obligatoire ou facultative, ainsi que des cotisations versées; les périodes d'assurance qui se superposent ne seront comptées qu'une fois. L'assurance du Liechtenstein ne tient naturellement pas compte des années précédant son institution, soit des années 1948 à 1953. Une fois fixées l'échelle de rente et la cotisation annuelle moyenne, chaque assurance calcule la rente d'après la législation qui est déterminante pour elle.

Elle n'en allouera cependant qu'une partie à l'assuré, quelle que soit la rente minimum prévue par la loi. Par rapport au total de la rente ainsi caloulée, cette partie de la rente sera ce que les cotisations payées à ladite assurance sont par rapport à la somme des cotisations versées aux deux assurances.

En cas d'égalité entre les taux des rentes et les durées de cotisations, le système prévu aurait la conséquence suivante : l'assuré recevrait au total une rente identique à celle qui lui aurait été versée par l'une des deux assurances s'il avait payé toutes ses cotisations à cette assurance. Comme les taux des rentes de l'assurance du Liechtenstein sont -- à l'heure actuelle du moins -- un peu plus bas que ceux de l'assurance suisse, la somme des deux parts de rente sera toutefois légèrement supérieure à une rente du Liechtenstein, mais légèrement inférieure à une rente suisse. Dans des cas exceptionnels, il se peut que la somme des deux parts de rentes soit même un peu inférieure à la rente suisse calculée seulement sur la base des cotisations versées à l'assurance suisse. La convention prévoit que, dans ces cas, l'assurance suisse ajoutera à sa part de rente, en faveur des ressortissants suisses, la différence en question (c'est ce que l'on appelle la compensation de la différence; art. 8 de la convention). Pour illustrer ce que nous venons de dire, nous donnerons deux exemples, l'un sans compensation de la différence, et l'autre avec compensation: Exemples: (1) Un ressortissant suisse marié, né durant le second semestre de 1894, a versé de 1948 à la fin de septembre 1954 des cotisations de 1500 francs au total à l'assurance suisse; ayant pris un emploi dans la principauté de Liechtenstein le 1er octobre 1954, il a versé jusqu'à là fin de 1959 des cotisations, de 1200 francs au total, à l'assurance du Liechtenstein. Dès le 1er janvier 1960, il a droit
à une rente de vieillesse pour couple. Cette rente se calcule ainsi : Somme des cotisations versées aux deux assurances: 2700 francs.

Cotisation annuelle moyenne 2700:12 = 225 francs.

Part suisse: Rente de vieillesse pour couple conformément -à l'échelle 12 (durée de cotisations déterminante: 1er janvier 1948 au 31 décembre 1959): 1872 francs.

Feuille fédérale. 107« année. Vol. I.

12

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Rapport entre les cotisations versées à l'assurance suisse et le montant * * ! A

*· *· total des cotisations :

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°

5

= ---

5 Part: -- de 1872 = 1040 francs.

y

Part du Liechtenstein: Rente de vieillesse pour couple conformément à l'échelle 6 (durée de cotisations déterminante : 1er janvier 1954 au 31 décembre 1959 seulement) : 1493 francs.

Rapport entre les cotisations versées à l'assurance du Liechtenstein et le 1200 4 montant total des cotisations =-- .2700 9 4 Part: -- de 1493 == 664 francs.

y La rente totale est donc de 1040 + 664 = 1704 francs par an. En se fondant sur les cotisations payées à l'assurance suisse, on pourrait, conformément à la législation suisse, allouer une rente de 1516 francs; par conséquent, il n'y a pas lieu à compensation de la différence.

0

(2) Une femme seule, de nationalité suisse, née durant le second semestre de 1897, a payé, de 1948 à 1958, sur un revenu provenant d'occupations occasionnelles, des cotisations de 550 francs au total à l'assurance suisse. En 1958, elle a travaillé de temps à autre aussi dans la principauté de Liechtenstein, puis s'est établie dans ce pays à la fin de l'année, et a versé, jusqu'au 31 décembre 1962, des cotisations de 200 francs au total à l'assurance du Liechtenstein. Dès le 1er janvier 1963, elle a droit à une rente de vieillesse simple, qui se calcule ainsi: Somme des cotisations versées aux deux assurances: 750 francs.

Cotisation annuelle moyenne (l'année 1958 n'est cpmptée qu'une seule fois) 750:15 = 50 francs.

Part suisse: --- = ---- de la rente minimum de 720 francs = 528 francs.

750 15 Part du Liechtenstein: = -- de la rente partielle de l'échelle 9 correspondant à une cotisation 750 15 mOyenne
La rente totale s'élève donc à 528 francs + 162 francs = 690 francs.

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Supplément à la part suisse: Comme l'assurée, en raison de ses cotisations à l'assurance suisse, recevrait la rente minimum de 720 francs, un supplément à la part suisse, de 720--690 = 30 francs doit lui être accordé.

La rente totale à verser en raison de la convention correspond, par conséquent, à la rente minimum suisse, et s'élève à 720 francs par an.

La rente d'un ressortissant du Liechtenstein qui a versé des cotisations à l'assurance suisse et à l'assurance du Liechtenstein se calcule de manière analogue -- à l'exception du supplément spécial de l'exemple (2).

On peut caractériser brièvement les avantages du système prévu de la manière suivante: -- il permet aux ressortissants des deux Etats de ne pas perdre leur droit à la rente du fait de cotisations insuffisantes, et de ne pas avoir à se contenter du remboursement de leurs cotisations; -- il garantit aux assurés une prestation correspondant, au total, à leurs cotisations ; -- il permet la complète égalité de "traitement entre les ressortissants des deux Etats, il est vrai sous une forme différente de la forme usuelle ; -- il exclut le cumul choquant des rentes, qui peut donner lieu à des spéculations ; -- il garantit une mise à contribution des deux assurances tout à fait satisfaisante du point de vue actuariel.

Pour que ce système fonctionne bien, une entraide administrative particulièrement intense est, cela va sans dire, indispensable. Elle pourra être réalisée sans difficultés, vu les rapports étroits existant entre les deux Etats (union postale, union monétaire, union douanière).

b. Rentes transitoires Le principe dé l'égalité de traitement a aussi été étendu, de part et d'autre, aux rentes transitoires. Ne peut naturellement avoir droit à une rente transitoire que celui qui ne remplit dans aucun des deux Etats les conditions d'obtention d'une rente ordinaire. Pour éviter des changements de domicile effectués en vue de l'obtention d'une rente, la convention prévoit que les ressortissants d'un Etat pourront bénéficier d'une rente transitoire dans l'autre Etat seulement s'ils y ont eu leur domicile au moins durant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de leur demande.

Afin que ce délai ne soit pas trop préjudiciable aux survivants, il a été convenu (art. 9 de la convention) que, pour fixer le droit à une rente transitoire de survivants, on tiendrait compte de la durée pendant laquelle le défunt (époux, père ou mère) a eu son domicile dans le pays.

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3. Le paiement des prestations à l'étranger Puisque les deux Etats versent les rentes ordinaires à leurs ressortissants où que soit leur domicile, les ressortissants d'un des Etats contractants qui ont droit aux rentes ordinaires de l'autre Etat doivent, vu le principe de l'égalité de traitement, recevoir ces rentes quel que soit l'Etat où ils sont domiciliés. En vertu du même principe, les ressortissants d'un des Etats ne recevront' les rentes transitoires de l'autre Etat que tant qu'ils seront domiciliés dans celui-ci.

4. L'assurance facultative L'interpénétration des deux assurances prévue dans la convention a pour conséquence que les ressortissants d'un des Etats contractants qui o.nt leur domicile dans l'autre Etat n'ont plus besoin d'adhérer à l'assurance facultative ou de maintenir cette assurance pour accomplir la durée de cotisations minimum ou pour éviter qu'il y ait, dans leur pays d'origine, des interruptions dans leur assurance. L'adhésion à l'assurance facultative ou le maintien de cette assurance pourrait encore avoir pour but d'augmenter la part de rente à accorder par l'assurance du pays d'origine. Cela ne pourra cependant se produire que lorsque l'assuré paie des cotisations relativement élevées à l'assurance facultative. Mais le résultat obtenu ne sera pas, de manière générale, en relation avec les cotisations supplémentaires payées. Par conséquent, l'adhésion à l'assurance facultative ou le maintien de cette assurance n'aura plus guère d'intérêt pour l'assuré.

Il n'est guère possible à un assuré, en vertu de la législation des deux Etats, de mettre fin à une assurance facultative sans perdre les droits acquis par le paiement de cotisations. C'est pourquoi, il a été prévu, dans le protocole annexé à la convention, que les ressortissants de l'un des Etats contractants pourront, tant qu'ils seront domiciliés dans l'autre Etat, cesser de payer des cotisations à l'assurance facultative de leur pays d'origine sans préjudice de leurs droits. Cette solution s'imposait tout particulièrement dans l'intérêt de ceux des ressortissants suisses vivant au Liechtenstein qui n'avaient adhéré précédemment à l'assurance facultative suisse que parce que la principauté n'avait pas encore d'assurance-vieillesse et survivants.

Si ces personnes devaient aujourd'hui rester dans l'assurance-vieillesse
et survivants facultative, il en résulterait pour elles un cumul de charges très difficile à supporter (art. 7, 1er al., du protocole). Mais la disposition du protocole est aussi favorable aux assurés d'un des Etats contractants qui prennent domicile dans l'autre Etat après avoir résidé quelque temps dans un Etat tiers où ils ont adhéré à l'assurance facultative de leur pays d'origine.

Ces assurés peuvent également, tant qu'ils ont leur domicile dans l'autre Etat, cesser de payer des cotisations à l'assurance facultative de leur pays d'origine sans préjudice de leurs droits. Comme l'assuré peut, dans des cas spéciaux, avoir un certain intérêt à payer des cotisations à l'assurance

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facultative de son pays d'origine lorsqu'il est domicilié dans l'autre Etat contractant, la convention prévoit toutefois la possibilité de payer des cotisations à l'assurance facultative.

La logique imposait d'indiquer dans le protocole, en ce qui concerne l'assurance facultative, que pour les ressortissants des deux Etats l'affiliation à l'assurance obligatoire de l'autre Etat est assimilée à l'affiliation à l'assurance obligatoire du pays d'origine. Cela signifie que les ressortissants d'un des Etats contractants qui se rendent dans un pays tiers y peuvent, quel que soit leur âge, adhérer à l'assurance facultative de leur pays d'origine également lorsqu'ils ont fait partie auparavant, non de l'assurance obligatoire de leur pays d'origine, mais de celle de l'autre Etat.

D. EFFETS FINANCIERS Les quelque 1800 ressortissants du Liechtenstein vivant en Suisse ne représentent qu'environ 4 pour mille des étrangers habitant notre pays.

Ce chiffre à lui seul indique que les effets financiers de la convention auront une importance minime pour l'assurance suisse. Il n'y aura, d'ailleurs, de charge supplémentaire découlant de la convention que dans les deux cas suivants: lorsque des ressortissants du Liechtenstein n'ont jamais appartenu à l'assurance-vieillesse et survivants de leur pays, mais ont fait partie de l'assurance suisse et ont droit à une rente ordinaire après moins de dix ans de cotisations, et lorsque de telles personnes ont droit à une rente transitoire.

Dans les cas les plus fréquents où il y a affiliation aux deux assurances, la convention n'entraîne pas de charges supplémentaires ou n'en entraîne que d'insignifiantes ; en effet, chaque assurance ne verse que les prestations correspondant à peu près aux cotisations qui lui ont été payées. D'ailleurs, les charges supplémentaires découlant d'une convention entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein ont déjà été prises en considération lors de l'établissement du bilan technique de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

E. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION En raison de l'interpénétration des deux assurances, l'assuré n'a, règle générale, pas avantage à payer simultanément des cotisations ; comptant qu'une convention serait conclue, les deux Etats ont en outre renoncé dans de nombreux cas, à percevoir les cotisations pour 1954;
pour ces diverses raisons, il convient que la convention ait effet rétroactif au 1er janvier 1954 (entrée en vigueur de l'assurance du Liechtenstein). De cette façon, tous les cas de double perception des cotisations pour 1954 seront évités, et- les assurés se verront rembourser les cotisations versées indûment pour ladite année. En revanche, les prestations dues en vertu de la convention seront allouées, de part et d'autre, au plus tôt dès le 1er janvier 1955.

166 F. CONSIDÉRATIONS FINALES Vu les circonstances particulières, la convention conclue entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein prévoit des solutions spéciales. Celles-ci peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme donnant satisfaction ; la convention tient équitablement compte des justes intérêts des ressortissants des deux Etats en ce qui concerne l'obligation de payer des cotisations et le droit aux prestations et n'entraîne, pour les deux assurances, que des charges tout à fait supportables et bien réparties. Certes, elle diffère sensiblement des conventions conclues jusqu'ici; elle contient môme des dispositions que nous avons refusé d'admettre dans lesdites conventions; mais il a fallu tenir compte de la situation tout à fait spéciale qui existait en l'occurrence: similitude totale des deux systèmes d'assurance, même monnaie, très large liberté de séjour pour les ressortissants des deux Etats, rapports particulièrement étroits existant, de façon générale, entre les deux pays. Etant donné le caractère unique de ces relations, cette convention ne pourra pas être considérée comme un précédent par d'autres Etats.

Nous avons la conviction que la convention ci-jointe, qui répond à un besoin pressant de part et d'autre, renforcera les liens d'amitié qui nous unissent à la principauté de Liechtenstein.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, par l'adoption du projet d'arrêté fédéral ci-joint, la convention en matière d'assurance-vieillesse et survivants conclue le 10 décembre 1954 entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er février 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 10505

Le chancelier de la Confédération Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention relative à l'assurance-vieillesse et survivants conclue entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; .vu le message du Conseil fédéral du 1er février 1955, arrête: Article premier La convention relative à l'assurance-vieillesse et survivants, signée le 10 décembre 1954 entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les dispositions d'exécution nécessaires.

168 Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse et survivants

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, animés du désir de garantir dans la mesure du possible le bénéfice des législations suisse et liechtensteinoise en matière d'assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants des deux pays, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Arnold SAXER, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, Son Altesse serenissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Alexandre FRICK, chef du gouvernement de la principauté de Liechtenstein, lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1. La présente convention s'applique: a. En Suisse: à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; &. Dans la principauté de Liechtenstein: à la législation sur l'assurancevieillesse et survivants.

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2. La convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au 1er alinéa.

Article 2 Sous les réserves prévues par la présente convention et par le protocole qui en fait partie intégrante; les ressortissants de l'un des pays contractants, bénéficient des avantages de la législation de l'autre pays dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier.

Article 3 1. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, les ressortissants de l'un ou l'autre dés pays contractants qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l'un des pays sont soumis à la législation indiquée, pour ce pays, à l'article 1er, 1er alinéa, même s'ils sont domiciliés sur le territoire de l'autre pays contractant.

- 2. Les personnes sans activité lucrative sont soumises à la législation du pays contractant sur le territoire duquel elles sont domiciliées.

Article 4 Le principe énoncé à l'article 1er, 1er alinéa, souffre les exceptions suivantes : a. Les ressortissants de l'un des pays contractants occupés sur le territoire de l'autre et rémunérés par un employeur ayant son siège sur le territoire du premier sont soumis à la législation déterminante pour l'employeur.

6. Si des personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des deux pays contractants sont envoyées sur le territoire de l'autre pays, les dispositions du pays où l'entreprise a son siège leur demeurent applicables durant les 12 premiers mois de leur séjour dans l'autre pays. Si l'occupation sur le territoire de l'autre pays se prolonge au-delà de ce délai, l'application de la législation du premier pays pourra être maintenue exceptionnellement avec l'accord des autorités compétentes du premier pays et pour la durée que ces dernières autoriseront.

c. Les personnes occupées dans les services officiels (douanes, contrôle des passeports, postes, etc.) par l'un des pays contractants sur le territoire de l'autre sont soumises à la législation du premier pays, qu'elles soient ressortissants de l'un ou de l'autre des pays contractants.

d. Si, dans les régions frontières, des entreprises artisanales ou agricoles s'étendent du territoire de l'un des pays contractants sur le territoire de l'autre pays, les dispositions applicables aux personnes occupées dans lesdites entreprises sont exclusivement celles du pays où l'entreprise a son siège.

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e. Les ressortissants de l'un ou l'autre des pays contractants appartenant au personnel ambulant d'entreprises de transport routier et occupées tantôt sur le territoire de l'un des pays contractants tantôt sur le territoire de l'autre sont soumises à la législation du pays sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.

/. Les chefs et les membres des missions diplomatiques ou consulaires de chacun des deux pays, ainsi que le personnel de chancellerie, sont soumis, s'ils sont ressortissants d'un des deux pays, aux prescriptions on vigueur dans l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article 5 Les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants peuvent, d'un commun accord, prévoir, pour certains cas, des exceptions aux dispositions des articles 3 et 4.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS Article 6 1 Les ressortissants de l'un ou l'autre des pays contractants qui ont payé des cotisations aux assurances obligatoires ou facultatives des deux pays pendant une année entière au moins ont droit à une part des rentes ordinaires de l'assurance de chacun des deux pays, calculée selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

2 En cas de décès d'un assuré qui satisfait aux conditions du 1er alinéa, ses survivants ont droit à une part des rentes ordinaires de l'assurance de chacun des deux pays, calculée selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

Article 7 Dans les cas prévus à l'article 6, chacune des deux assurances calcule la rente dont le paiement lui incombe de la manière suivante: a. Lorsqu'il s'agit de déterminer la durée de cotisations en vue de fixer la rente, conformément aux articles 29, 38 et 39 de la loi suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants ou aux articles 63, 72 et 73 de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants, chaque pays tient compte des années de cotisations accomplies dans l'assurance obligatoire ou facultative de l'autre pays, comme si ces années de cotisations avaient été accomplies dans sa propre assurance.

b. Pour déterminer la cotisation annuelle moyenne conformément aux articles 30 à 33 de la loi suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants ou aux articles 64 à 67 de la loi liechtensteinoise sur l'assurancevieillesse et survivants, chacune des assurances tient compte des années de cotisations accomplies et des cotisations payées dans les assurances obligatoires ou facultatives des deux pays.

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c. Chacune des assurances détermine ensuite la rente selon sa propre législation et en tenant compte des dispositions des lettres a) et b), mais sans cumuler les périodes pour lesquelles des cotisations ont été payées simultanément tant à l'assurance obligatoire ou facultative suisse que liechtensteinoise. De la rente ainsi fixée, chaque assurance accorde à l'assuré une part déterminée par le rapport entre les cotisations encaissées par elle et la somme totale des cotisations versées aux deux assurances depuis le 1er janvier 1948.

Article 8 Lorsque le total des parts de rentes déterminées par les deux assurances conformément à l'article 7 est inférieur à la rente que, si les articles 6 et 7 n'étaient pas appliqués, l'ayant droit pourrait prétendre de l'assurance de son pays d'origine en vertu de la législation interne et sur la base des cotisations payées et des années de cotisations accomplies dans cette assurance, la rente est augmentée du montant constituant la différence.

Article 9 Les ressortissants de l'un des deux pays domiciliés dans l'autre qui ne remplissent dans aucun des deux pays les conditions mises à l'octroi d'une rente ordinaire peuvent prétendre une rente transitoire de l'assurance de leur pays de domicile selon la législation de ce pays, à condition qu'ils y aient habité sans interruption pendant cinq ans au moins immédiatement avant la demande. Pour la détermination des droits des survivants, il est tenu compte de la durée de résidence de la personne décédée.

III. DISPOSITIONS D'EXÉCUTION TRANSITOIRES ET FINALES Article 10 1 Les autorités administratives suprêmes : a. Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention. Elles peuvent notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurance des deux pays, convenir de désigner un organisme centralisateur, et décider que, dans les cas prévus à l'article 6, les rentes dues par les organismes d'assurances des deux pays seront versées par un seul organisme ; b. Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention ; c. Se communiquent régulièrement toutes informations concernant les modifications de leur législation.

2 Les autorités administratives suprêmes peuvent décider, d'un commun accord, sous quelles conditions il y a lieu de considérer, pour l'application des articles 6 et 7, qu'une année de cotisations est accomplie.

»

172 3

Sont considérés comme autorités administratives suprêmes au sens, de la présente convention: a. Pour la Suisse: L'office fédéral des assurances sociales; 6. Pour la principauté de Liechtenstein : Le gouvernement de la principauté de Liechtenstein.

Article 11 1. Pour l'application de la présente convention, les autorités et organismes compétents des deux pays contractants se prêteront leurs bonsoffices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.

2. Les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants, se prêteront un concours mutuel pour l'application, sur leur territoire, de l'assurance facultative suisse et liechtensteinoise.

Article 12 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits, de timbre et.

de taxes prévues par la législation de l'un des pays contractants pour lespièces ou documents à produire en application de la législation de ce pays est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre pays.

2. L'autorité ou l'organisme compétent de l'un ou l'autre des pays contractants n'exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l'application de la présente convention.

Article 13 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dansun délai déterminé auprès d'un organisme désigné à cet effet de l'un des pays contractants sont considérés comme recevables s'ils sont présentés, dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre pays..

Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdites demandes,, déclarations ou recours à l'organisme compétent du premier pays.

Article 14 Pour les ressortissants suisses et liechtensteinois domiciliés en Suisseou dans un pays tiers, le délai pour recourir à la cour d'appel du Liechtenstein, ou pour présenter une demande de revision à la cour suprême de ce pays.

,est de trente jours.

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Article 15 1. Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention seront réglées d'un commun accord par les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants.

2. S'il n'a pas été possible d'arriver à une solution par cette voie dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à un organe arbitral. Dans ce cas, chacun des pays contractants désignera un arbitre. Faute d'accord des deux arbitres sur le litige, ils désigneront un tiers-arbitre. S'ils ne peuvent s'entendre sur la personne du tiers-arbitre, celui-ci sera désigné par le président de la cour internationale de justice.

3. La décision de l'organisme arbitral sera prise conformément aux principes et à l'esprit de la présente convention; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 16 1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Vaduz, aussitôt que possible.

2. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification avec effet au 1er janvier 1954. Il ne sera toutefois versé de prestations en vertu de ses dispositions qu'à partir du 1er janvier 1955.

Pour le calcul des parts de rentes selon les dispositions des articles 6 à 8, les années de cotisations accomplies et les cotisations versées à partir du 1er janvier 1948 seront prises en considération sous réserve de l'alinéa 3 ci-dessous.

3. Pour l'application de l'article 7, lettre a, de la convention, les années de cotisations accomplies en Suisse de 1948 à 1953 ne seront pas prises en considération lorsqu'il s'agira de déterminer conformément aux articles 63, 72 et 73 de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants, la durée de cotisations de la classe d'âge de l'assuré et la durée de cotisations de l'assuré lui-même.

» Article 17 1. La présente convention est conclue pour une période d'une année.

Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des pays contractants, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

2. En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu.

Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu des dispositions de la présente convention.

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Article 18 Les dispositions de la présente convention sont également applicables aux cas d'assurance qui se sont produits avant son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Berne, le 10 décembre 1954.

Pour la Confédération suisse: (signé) Saxer 10505

Pour la Principauté de Liechtenstein: (signé) A. Frick

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PROTOCOLE relatif

à la convention entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Lors de la signature de la convention entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la principauté de Liechtenstein, les plénipotentiaires sont convenus des déclarations suivantes: Article premier En application des dispositions de l'article 2 de ladite convention: a. Les ressortissants de l'un des pays contractants qui ont payé des cotisations dans l'autre pays pendant une année entière au moins, ainsi que leurs survivants, peuvent, quel que soit leur domicile, prétendre une rente ordinaire de ce pays. Dans les cas prévus à l'article 6 de la convention, la rente est calculée selon les dispositions des articles 7 et 8 ; b. L'article 74 de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants n'est pas applicable aux ressortissants suisses, ni l'article 40 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants liechtensteinois ; c. Les religieux et religieuses de nationalité suisse vivant dans des monastères sont traités, en ce qui concerne l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants liechtensteinoise, sur le même pied que les religieux et religieuses liechtensteinois.

Article 2 Les ressortissants de l'un ou l'autre des pays contractants qui, parce qu'ils exercent une activité lucrative dans les deux pays, sont soumis à la législation des deux pays en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention ne paient à chacune des deux assurances des cotisations que sur la part du revenu de leur travail qu'ils ont acquise dans le pays en cause. Sur le revenu du travail acquis dans un pays tiers, ils paient des cotisations à l'assurance de leur pays de domicile.

Article 3 La notion du domicile au sens des articles 3 et 9 de la convention se détermine selon les articles 23 du code civil suisse ou 32 de la loi liechtensteinoise sur les personnes et les sociétés.

176 Article 4 Le calcul des parts de rentes en vertu de l'article 7, lettre c, de la convention s'effectue sans égard aux rentes minimums fixées par la législation des deux pays contractants.

Article 5 Si les parts de rente déterminées selon les dispositions de l'article 7, lettre c, de la convention sont inférieures à certains montants à convenir entre les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants, elles peuvent être payées par périodes de trois, six ou douze mois, soit au ·début, soit à la fin de chaque période.

Article 6 Les recours contre la fixation des parts de rentes selon l'article 7, lettre c, de la convention doivent être adressés à l'autorité de recours du pays dont l'assurance a fixé la part de rente.

Article 7 Les ressortissants de l'un des pays contractants qui sont affiliés à l'assurance facultative vieillesse et survivants de ce pays, peuvent, aussi longtemps qu'ils sont domiciliés sur le territoire de l'autre pays, interrompre le paiement des cotisations à l'assurance facultative sans que, pour autant, s'éteigne, conformément à l'article 19 de la loi suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants ou à l'article 53, 2e alinéa, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants, le droit aux rentes dérivant des cotisations payées antérieurement.

2 Les articles 2, 2e alinéa, de la loi suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants et 35, 2e alinéa, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants sont également applicables aux ressortissants suisses qui étaient assurés obligatoirement dans la principauté de Liechtenstein et aux ressortissants liechtensteinois qui étaient assurés obligatoirement en Suisse.

Article 8 Les articles 1er, 2e alinéa, lettre b, de la loi suisse sur l'assurancevieillesse et survivants et 34, 2e alinéa, lettre b, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas applicables aux assurés affiliés à l'assurance facultative de leur pays d'origine.

Le présent protocole aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la convention dont il fait partie intégrante.

1

Ainsi fait, en double exemplaire, à Berne, le 10 décembre 1954.

Pour la Confédération suisse: (signé) Saxer 10505

Pour la Principauté de Liechtenstein: (signé) A. Frick

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse et survivants (Du 1er février 1955)

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03.02.1955

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