# S T #

N °

4 2

7 1 3

FEUILLEFÉDÉRALE 107e année

Berne, le 20 octobre 1955

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

6956

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions sur les facilités douanières en faveur du tourisme (Du 14 octobre 1955)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message et un projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation des conventions conclues à New-York lors de la conférence des Nations Unies de mai/juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme.

I. INTRODUCTION Au cours des années 1947/1949, la « Commission économique pour l'Europe» instituée par les Nations Unies a élaboré les projets suivants: a. Convention internationale douanière sur le tourisme; b. Convention internationale douanière sur les véhicules routiers commerciaux ; c. Convention douanière sur le transport international des marchandises par la route.

Comme il n'était pas possible de mettre en vigueur ces projets de convention (appelés ci-après «projets de Genève») dans les pays non européens, un accord fut conclu en vue de l'application provisoire de ces projets sur sol européen à partir du 1er janvier 1950 (RO 1950, 97 s.). Le 3 juin 1949, nous décidâmes de signer cet accord; nous le ratifiâmes le 15 novembre 1949. Vu le caractère tout à fait provisoire de l'accord de Genève et la perspective de son prochain remplacement par une convention mondiale, nous crûmes pouvoir renoncer à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Feuille fédérale. 107" année. Vol. II.

'

53

714

Les facilités prévues par les projets de Genève n'outrepassaient d'ailleurs pas celles qui étaient accordées par la Suisse sur la base de sa propre législation.

Par lettre du 22 décembre 1953, le secrétaire général des Nations Unies invita la Suisse à participer à une conférence qui devait se tenir à New-York à partir du 11 mai 1954, en vue de la conclusion de conventions douanières universelles sur le tourisme. La Suisse étant tout spécialement intéressée au tourisme, nous décidâmes, le 9 avril 1954, de déléguer un représentant à cette conférence avec pouvoir de signer, sous réserve de ratification, les conventions envisagées. La conférence aboutit à la conclusion des accords ci-après (appelés par la suite «conventions de New-York»): 1. Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme; 2. Protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique; 3. Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés; 4. Acte final.

Les facilités prévues dans les trois conventions sont tirées essentiellement du projet de convention internationale douanière sur le tourisme (projet de Genève). Les facilités plus étendues instituées par les conventions de New-York sont mentionnées sous chiffre III ci-après.

Selon l'article V de l'accord du 16 juin 1949 sur l'application provisoire des projets de Genève, l'adhésion aux accords conclus à New-York est réputée simultanément dénonciation du projet de Genève relatif à une convention internationale douanière sur le tourisme. En conséquence, ce projet deviendra sans objet pour la Suisse une fois les conventions de New-York ratifiées et entrées en vigueur.

Les projets de Genève concernant les véhicules routiers commerciaux et le transport international des marchandises par la route n'ont été ni remplacés ni modifiés à la conférence de New-York. En effet, une réglementation internationale ne s'impose qu'en Europe pour les questions (transports routiers) traitées dans ces projets. C'est pourquoi les organes compétents des Nations Unies ont envisagé de remplacer ces projets par des conventions européennes.

II. REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LES CONVENTIONS DE NEW-YORK Les conventions de New-York ne sont pas réservées
aux seuls pays signataires. Elles sont ouvertes à tous les membres des Nations Unies et à tout autre Etat invité à la conférence des Nations Unies à New-York.

La convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme et la con-

715

vention douanière sur l'importation temporaire de véhicules routiers privés n'entreront en vigueur que lorsque 15 Etats les auront ratifiées ou y auront adhéré. En revanche, le protocole additionnel relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique entre déjà en vigueur après 5 ratifications ou adhésions. L'accord sur les facilités douanières en faveur du tourisme et l'accord sur l'importation temporaire des véhicules routiers privés deviendront sans effet lorsque le nombre des Etats contractants sera inférieur à 8. Le protocole additionnel sera inapplicable lorsque le nombre de ces Etats sera inférieur à 2.

Les différends relatifs à l'application des 3 conventions seront soumis à un arbitre s'ils ne peuvent être liquidés entre Etats contractants.

Les textes qui ne sont signalés ni ci-devant ni au chapitre III, chiffres 1 a 3, représentent surtout des recommandations en vue d'alléger d'une manière générale le tourisme international, des dispositions de détail en matière de procédure, des dispositions en vue de combattre les abus, des stipulations sur la dénonciation ou la modification des accords, de même que sur l'admissibilité des réserves formulées par des Etats contractants.

Ils n'appellent pas de commentaires ni de remarques spéciales.

III. FACILITÉS PRÉVUES 1. Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme L'article 2 établit le principe de l'exonération des redevances pour les effets personnels des voyageurs et contient une liste des objets entrant surtout en ligne de compte. L'énumération est un peu plus étendue que celle du projet de Genève, du fait de l'adjonction des objets suivants: un appareil portatif d'enregistrement. du son, un cycle sans moteur, un canoë ou kayac d'une longueur inférieure à 5 m 50, 5 rouleaux de pellicules (au lieu de 2) pour les appareils photographiques ordinaires, 2 bobines de film (au lieu d'une) pour les appareils cinématographiques de prise de vues, 50 cartouches importées avec une arme de chasse.

L'article 3 prévoit l'exemption des redevances pour des quantités peu importantes et dûment délimitées de tabac manufacturé, de vin, spiritueux et parfumerie.

Les articles 2 et 3 se rapportent à l'importation. L'article 4, en revanche, prévoit des facilités relatives au transit "à travers un Etat contractant et les
exportations en provenance d'un Etat contractant. Les souvenirs de voyage peuvent être importés en transit, sans titre d'importation temporaire, dans la limite d'une valeur totale de 50 dollars USA. Les souvenirs de voyage achetés dans un Etat contractant peuvent en être exportés, avec dispense des formalités relatives aux contrôles des changes et en exoné-

716

ration des droits d'exportation, dans la limite d'une valeur totale de 100 dollars USA; cette disposition ne revêt aucune importance pour la Suisse, car notre pays ne perçoit pas de droit de sortie et ne connaît pas de restriction en matière de devises.

2. Protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en îaveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique II fut d'abord question de grouper dans une seule et même convention les facilités concernant l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, et les facilités en faveur du tourisme. Or, la conférence de New-York démontra que ce mode de procéder aurait empêché certains Etats de signer la convention. C'est pourquoi un accord spécial fut conclu en ce qui concerne les documents et le matériel de propagande touristique.

Cet accord ayant toutefois des points communs avec la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme (développement du tourisme), il fut conclu sous forme de protocole additionnel.

L'accord en question tend à développer le tourisme international par des facilités en faveur des organismes touristiques officiels. Les facilités concernent les documents de propagande, tels que dépliants, brochures, guides, affiches, catalogues de foires, etc. (art. 2), ainsi que les objets d'étalage, les films de propagande, les enregistrements sonores, les clichés pour l'impression, etc. (art. 3 et 4). Alors que les imprimés publicitaires sont admis définitivement en franchise, l'exonération n'est prévue pour les autres articles de propagande touristique qu'aux conditions stipulées à l'article 4, notamment sous réserve de réexportation.

La liste des imprimés et objets entrant en ligne de compte a été allongée, pour satisfaire aux demandes tendant à une réglementation un peu plus libérale que celle qui est prévue par le projet de Genève (art. 4, 1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa). Ce projet ne considère comme documents et matériel de propagande touristique que ce qui constitue des invitations à participer à des manifestations touristiques ou sportives à l'étranger. Or le protocole additionnel de New-York ajoute les manifestations de caractère religieux, culturel ou professionnel. Il précise les conditions auxquelles sont subordonnées les facilités.
3. Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés Aux termes de cette convention, les Etats contractants sont tenus de dédouaner sans percevoir les redevances d'entrée, sur le vu de titres de douane internationaux (carnets de passages en douane, triptyques et diptyques) délivrés par les associations habilitées, les véhicules à moteur

717

routiers importés temporairement par les voyageurs étrangers pour leur usage personnel (art. 1, 2, 6 et 7). L'administration des douanes suisses reconnaît déjà comme titre de douane les carnets de passages et triptyques, conformément au règlement du Conseil fédéral du 24 août 1926 concernant le traitement en douane des vélocipèdes, motocyclettes et automobiles dans le trafic des voyageurs, de tourisme et de la zone frontière. Le diptyque mentionné par la convention de New-York sert, en substance, aux mêmes fins que le triptyque. L'avantage du diptyque réside dans le fait que les entrées et sorties intérimaires n'y sont pas notées par la douane. Cette simplification louable se heurte cependant à des difficultés lors de la décharge définitive des titres de douane. C'est surtout pour cette raison que le diptyque ne sera probablement pas utilisé en Suisse.

Les articles 3 et 4 stipulent l'exemption des redevances pour le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules et pour les pièces détachées destinées à réparer un véhicule déjà importé temporairement. Selon l'article 5, les formulaires de carnets de passages en douane, triptyques et diptyques, que les associations étrangères correspondantes expédient aux associations autorisées, seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes d'entrée.

Les dispositions fondamentales de la convention de New-York sont, elles aussi, déjà contenues dans le projet de Genève. La différence essentielle quant au fond réside dans le fait que la nouvelle convention ne mentionne que les véhicules à moteur routiers, alors que le projet de Genève visait aussi les cycles sans moteur, les embarcations de plaisance, avec ou sans moteur, ainsi que les aéronefs privés avec ou sans moteur. Les bicyclettes sans moteur, de même que les canoës et les kayacs jusqu'à 5 m 50 de longueur, usagés, peuvent être admis en franchise comme effets personnels aux termes de l'article 2, chiffre 3, de la convention de New-York sur les facilités douanières en faveur du tourisme. L'inclusion dans la convention de New-York des aéronefs et des embarcations de plaisir (à l'exception de celles que nous venons de noter) a été déclinée au cours des pourparlers. En revanche, les organes compétents des Nations Unies ont déjà entrepris les travaux préliminaires en vue de la conclusion
d'une convention spéciale pour l'Europe en ce qui concerne ces véhicules.

Pour le traitement douanier des véhicules à moteur routiers importés temporairement, nous nous permettons de renvoyer à notre message du 8 juillet 1955 concernant la modification de l'article 48 de la loi fédérale sur les douanes. Selon le chiffre IV de ce message, le traitement en douane de véhicules à moteur étrangers sur le vu des titres de douane suisses et internationaux doit être simplifié d'urgence, vu l'ampleur actuelle du trafic. Il peut paraître surprenant que la Suisse s'apprête à ratifier les conventions de New-York tout en prenant déjà des mesures pour déroger au mode de procéder qui y est prévu. Ainsi que le relève le chiffre 11 de l'acte final

718 signé à New-York, les conventions de New-York ne déterminent que des facilités minimums que chaque Etat contractant aura expressément la faculté d'étendre. L'assouplissement consacré légalement par l'article 48, complété, de la loi fédérale sur les douanes serait justement une facilité plus étendue en faveur des touristes étrangers. La convention apporte aux automobilistes et motocyclistes suisses un grand avantage, du fait que tous les Etats contractants accepteront les carnets de passages en douane et les triptyques délivrés par l'«Automobile-Club de Suisse» et le «Touring-Club suisse», alors que certains ne les acceptaient pas jusqu'à présent. Notre pays a donc, quelle que soit sa législation, intérêt à se rallier à la convention.

4. Acte final L'acte final contient, en substance, une énumération des Etats invités et représentés à la conférence de New-York, un certain nombre de décisions intervenues au cours de la conférence et non comprises dans les conventions, ainsi que diverses recommandations. Il indique en outre les réserves formulées par certains Etats signataires. Aucune convention n'a fait l'objet de réserves de la part de la Suisse. L'acte final n'impose pas de nouvelles obligations à la Suisse, de sorte que l'on peut s'y rallier sans appréhensions.

IV. RÉPERCUSSIONS ET CONSIDÉRATIONS FINALES La convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme et la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés ont été signées par 31 Etats; le protocole additionnel relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, par 25 Etats. On peut s'attendre que d'autres Etats qui n'ont pas signé les conventions y adhéreront par la suite, ce qu'a déjà fait le Canada. La convention sur l'application provisoire des projets de Genève n'avait été signée que par 7 Etats. En ce qui concerne la Suisse, les conventions de New-York n'entraînent pas une grande extension des facilités qu'elle accorde sur la base de la législation et des projets de Genève. En outre, les franchises douanières sont, en majeure partie, subordonnées à la réexportation. Lorsque ce n'est pas le cas, notamment pour les tabacs, les spiritueux et la parfumerie, les quantités sont si limitées que la revente en Suisse n'entre guère en ligne de compte. L'expérience
montre que les facilités de ce genre, dépassant le cadre de la législation et des projets de Genève, ne seraient revendiquées que par un nombre très restreint de voyageurs étrangers. Il ne faut donc craindre ni des répercussions défavorables pour l'artisanat et les détaillants suisses ni une diminution sensible des recettes douanières.

En revanche, le fait qu'un grand nombre d'Etats européens et d'outremer s'engagent à accorder aux touristes étrangers les facilités convenues à

719

New-York constitue un progrès marquant qui, parallèlement avec la simplification progressive des formalités douanières dans les différents pays, est de nature à développer le tourisme international. A cela s'ajoute que la signature des conventions entraîne, pour nombre d'Etats, un assouplissement notable de leurs prescriptions actuelles. Les touristes et commerçants suisses voyageant à l'étranger en tireront, eux aussi, des avantages.

Notons que les conventions de New-York ne prévoient des facilités douanières que pour les voyageurs étrangers; les habitants d'un Etat contractant ne peuvent les revendiquer dans leur propre pays. La conférence de New-York a laissé à chaque Etat la faculté de fixer les facilités douanières en faveur de sa propre population. Dans notre message précité du 8 juillet 1955 nous avons fait connaître notre intention de tenir compte de l'évolution également dans ce domaine et d'admettre dorénavant en franchise les marchandises dont la valeur ne dépasse pas une limite qui sera fixée par voie d'ordonnance, destinées à l'usage particulier de personnes domiciliées en Suisse et qui les importent en rentrant d'un voyage à l'étranger. Le 23 septembre 1955, les chambres se sont ralliées à nos propositions.

Des décisions de l'Organisation européenne de coopération économique à Paris (OECE) ont également prévu des facilités en faveur du tourisme pour les 17 Etats appartenant à cette organisation, dont la Suisse. Leur validité étant arrivée à échéance au début de cette année, le conseil de l'OECE a repris, dans deux décisions, les facilités arrêtées par la convention de New-York et par le protocole additionnel à cette convention. Nous avons approuvé ces deux décisions; elles sont déjà appliquées. Cela a pour avantage que les facilités sont accordées également par les Etats membres de l'OECE qui n'ont pas signé les conventions de New-York et qui n'y veulent pas adhérer. Les facilités supplémentaires que les Etats de l'OECE ont accordées jusqu'à présent aux voyageurs de pays autres qu'européens, notamment pour attirer en Europe les touristes venant des Etats-Unis d'Amérique, sont maintenues.

V. PROPOSITION Vu ce qui précède, nous vous proposons d'approuver, par un arrêté selon projet ci-joint, les conventions ci-après signées le 4 juin 1954 à la conférence de New-York et de nous
autoriser à les ratifier: convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme; protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique ; convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés.

720

Chacune de ces trois conventions peut, au bout de trois ans après son entrée en vigueur, être dénoncée par chaque Etat contractant par avis donné 15 mois d'avance. L'arrêté n'est donc pas soumis au referendum prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 octobre 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: n

10797

Le 'président de la Confédération, Max Petitpierre Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

721

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les conventions douanières relatives au tourisme et à l'importation temporaire de véhicules routiers privés

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, 5e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 octobre 1955, arrête:

..

c

Article unique Les conventions ci-après, signées à New-York le 4 juin 1954, sont approuvées : convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme; protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique; convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

10797

722

CONVENTION sur

les facilités douanières en faveur du tourisme

Les Etats contractants, Désireux de faciliter le développement du tourisme international, Ont décidé de conclure une Convention et sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Aux fins de la présente Convention, on entend: a. Par «droits et taxes d'entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation ; b. Par «touriste», toute personne qui, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, pénètre sur le territoire d'un Etat contractant autre que celui où elle réside habituellement et y séjourne pendant vingt-quatre heures au moins et six mois au plus, au cours d'une même période de douze mois, si son voyage est dû à un motif légitime, autre que l'immigration, tel que: tourisme, agrément, sport, santé, famille, études, pèlerinages religieux ou affaires; c. Par «titre d'importation temporaire», le document douanier permettant de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d'entrée exigibles en cas de non-réexportation des objets importés temporairement.

Article 2 1. Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants admettra en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée les effets personnels importés par un touriste à condition que ces effets soient destinés à son usage personnel, que le touriste les transports sur lui ou dans les bagages qui l'accompagnent, qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus, et que ces effets soient réexportés par le touriste lorsqu'il quitte le pays.

2. Par «effets personnels», on entend tous vêtements et autres articles, neufs ou usagés, dont un touriste peut personnellement et raisonnablement

723

avoir besoin, compte tenu de toutes les circonstances de son voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales.

3. Les effets personnels comprennent, entre autres articles, les objets suivants, à condition qu'ils puissent être considérés comme étant en cours d'usage : bijoux personnels; un appareil photographique et douze châssis ou cinq rouleaux de pellicules ; un appareil cinématographique de prise de vues de petit format et deux bobines de film ; une paire de jumelles; un instrument de musique portatif; un phonographe portatif et dix disques ; un appareil portatif d'enregistrement du son; un appareil récepteur de radio portatif; une machine à écrire portative; une voiture d'enfant; une tente et autre équipement de camping; engins et articles de sport (un attirail de pêcheur, une arme de chasse avec cinquante cartouches, un cycle sans moteur, un canoë ou kayac d'une longueur inférieure à 5 m 50, une paire de skis, deux raquettes de tennis, et autres articles analogues).

Article 3 Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants admettra en franchise des droits et taxes d'entrée les produits ci-après lorsqu'un touriste les importe pour son usage personnel, à la condition qu'il les transporte sur lui ou dans ses bagages à main et qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus : a. 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes; 6. Une bouteille de vin de capacité normale et un quart de litre de spiritueux ; c. Un quart de litre d'eau de toilette et une petite quantité de parfums.

Article 4 Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants accorde au touriste, sous réserve qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus: a. L'autorisation d'importer en transit, sans titre d'importation temporaire, et dans la limite d'une valeur totale de 50 dollars (des EtatsUnis d'Amérique) les souvenirs de voyage qu'il transporte sur lui ou

724

dans les bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des fins commerciales; b. L'autorisation d'exporter, avec dispense des formalités relatives au contrôle des changes et en exonération des droits d'exportation, dans la limite d'une valeur totale de 100 dollars (des Etats-Unis d'Amérique), les souvenirs de voyage que le touriste a achetés dans le pays, qu'il emporte sur lui ou dans les bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des fins commerciales.

Article 5 Chacun des Etats contractants peut exiger que ceux des objets visés à l'article 2 soient placés, lorsqu'ils ont une grande valeur, sous le couvert d'un titre d'importation temporaire.

Article 6 Les Etats contractants s'efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver le développement du tourisme international.

Article 7 En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, les Etats contractants limitrophes s'efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières respectives et de faire coïncider les heures d'ouverture des bureaux et postes de douanes correspondants.

Article 8 Les dispositions de la présente Convention ne portent aucune atteinte à l'application des règlements de police et autres, concernant l'importation, la possession et le port d'armes et de munitions.

Article 9 Chacun des Etats contractants reconnaît que les prohibitions qu'il impose à l'importation ou à l'exportation des objets visés par la présente Convention ne doivent s'appliquer que dans la mesure où. ces prohibitions sont basées sur des considérations qui n'ont pas un caractère économique, telles que des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique, ou d'ordre vétérinaire ou phytopathologique.

Article 10 Les franchises et autres facilités prévues par la présente Convention ne sont pas applicables au trafic frontalier.

Elles ne sont pas non plus automatiquement applicables:

725 o a. Dans le cas d'un produit ou objet déterminé, lorsque, pour ce produit ou objet, la quantité totale importée par un touriste excède sensiblement la limite fixée par la présente Convention; b. En ce qui concerne les touristes qui entrent plus d'une fois par mois dans le pays d'importation; c. En ce qui concerne les touristes âgés de moins de 17 ans.

Article 11 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats contractants ont le droit d'intenter des poursuites pour recouvrer les droits et taxes d'entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises et autres facilités auraient encourues.

Article 12 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d'importation prévu par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Article 13 Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Etats contractants qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.

Article 14 1. La présente Convention sera, jusqu'au 31 décembre 1954, ouverte à la signature au nom de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout-autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New-York en mai et juin 1954 et ci-après dénommée «la Conférence».

2. La présente Convention devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.

Article 15 er 1. A partir du 1 janvier 1955, tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 14 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention.

L'adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l'Organisation des Nations Unies est l'Autorité administrante.

726

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 16 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserve ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 20.

2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifiée ou y aura adhéré après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 20.

Article 17 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra la dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.

Article 18 La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats contractants est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs.

Article 19 1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n'est pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l'article 20, soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour l'Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable

727

à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 17, dénoncer la Convention en ce qui concerne ce seul territoire.

Article 20 1. Les réserves à la présente Convention faites avant la signature de l'Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l'Acte final.

2. Les réserves à la présente Convention présentées après la signature de l'Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci-après.

·3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 19, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou du rejet de la réserve.

4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Convention, mais ne l'aura pas ratifiée, cessera d'avoir effet si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie pas la Convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection cesse d'avoir effet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n'aura pas ratifié la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.

5. L'Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification ou d'adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l'article 19, prendra alors effet pour cet
Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu'en application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.

6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.

7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder à l'Etat auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention

728

qui ont fait l'objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.

Article 21 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats en litige.

2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'un quelconque des Etats contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Etats en litige-n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats pourra demander au Président de la Cour international de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. !La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats contractants intéressés.

Article 22 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de re vision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois'mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats
contractants et tous les autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une des institutions spécialisées.

Article 23 1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amendement sera corn-

729

muniqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants.

2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat contractant ne formule d'objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d'amendement.

3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à .tous les Etats contractants si une objection a été formulée contre le projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 24 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence: a. Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux articles 14 et 15; b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 16; c. Les dénonciations reçues conformément à l'article 17; d. L'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 18; e. Les notifications reçues conformément à l'article 19; /. L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 23.

Article 25 L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à New-York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu'il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l'article 25 de la présente Convention.

Feuille fédérale. 107" année. Vol. II.

54

730

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la

Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique

Les Etats contractants, Au moment de, la conclusion, par la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, d'une Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, Désireux de faciliter aussi la circulation des documents et du matériel de propagande touristique, Sont convenus des dispositions complémentaires suivantes: Article premier Aux fins du présent Protocole, on entend par «droits et taxes d'entrée» non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation.

Article 2 Chacun des Etats contractants admet en franchise des droits et taxes d'entrée, à condition qu'ils soient importés d'un autre de ces Etats et qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus: a. Les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;

731

b. Les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée; c. lue matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.

Article 3 Sous réserve des conditions prévues à l'article 4, est admis en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée, avec dispense de la garantie ou de la consignation de ces droits et taxes, le matériel visé ci-dessous, importé de l'un des Etats contractants, et ayant pour objet essentiel d'amener le public à visiter cet Etat, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel : a. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du pays d'importation: tableaux et dessins; photographies et agrandissements photographiques encadrés; livres d'art; peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres oeuvres d'art similaires; b. Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement ; c. Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le pays d'importation ; d. Drapeaux, en nombre raisonnable; e. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques ; /. Spécimens, en nombre raisonnable, de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.

732

Article 4 1. Les facilités visées à l'article 3 sont accordées aux conditions suivantes : a. Le matériel doit être expédié soit par un organisme officiel de tourisme, soit par un organisme national de propagande touristique relevant de celui-ci. Il en est justifié par la présentation, aux autorités douanières du pays d'importation, d'une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe, du présent Protocole, établie par l'organisme expéditeur; o. Le matériel doit être importé à destination et sous la responsabilité, soit au représentant accrédité de l'organisme officiel national du tourisme du pays expéditeur, soit du correspondant désigné par l'organisme précité et agréé par les autorités douanières du pays d'importation. La responsabilité du représentant accrédité ou du correspondant agréé s'étend notamment au paiement des droits et taxes d'entrée qui seraient exigibles si les conditions prévues par le présent Protocole n'étaient pas remplies; c. Le matériel importé doit être réexporté à l'identique par l'organisme importateur; toutefois, la destruction de ce matériel, effectuée dans les conditions que les autorités douanières auront fixées, libère l'importateur de l'obligation de le réexporter.

2. Le bénéfice de l'importation en franchise temporaire est accordé pour une période d'au moins douze mois.

Article 5 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats contractants ont le droit d'intenter des poursuites pour recouvrer les droits et taxes d'entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises et autres facilités auraient encourues.

Article 6 Toute infraction aux dispositions du présent Protocole, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d'importation prévu par ce Protocole expose le contrevenant aux sanctions prévues par la législation du pays où l'infraction a été commise.

Article 7 1. Les Etats contractants s'engagent à ne pas imposer de prohibitions de caractère économique relativement au matériel visé par le présent Protocole et à supprimer progressivement les prohibitions de cette nature qui pourraient être encore en vigueur.

733

2. Les dispositions du présent Protocole ne portent cependant pas atteinte à l'application des lois et règlements concernant l'importation de certains objets lorsque ces lois et règlements prévoient des prohibitions basées sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique.

Article 8 1. Le présent Protocole sera, jusqu'au 31 décembre 1954, ouvert à la signature au nom de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New-York en mai et juin 1954 et ci-après dénommée «la Conférence».

2. Le présent Protocole devra être ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 9 er 1. A partir du 1 janvier 1955, tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 8 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer au présent Protocole. L'adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l'Organisation des Nations Unies est l'Autorité administrante.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 10 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 14.

2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifié ou y aura adhéré après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion prévu au paragraphe précédent, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 14.

Article 11 1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra le dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

734

2. La dénonciation prendre effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.

Article 12 Le présent Protocole cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats contractants est inférieur à deux pendant une période de douze mois consécutifs.

Article 13 1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout Ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. Le Protocole sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n'est pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingtdixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l'article 14, soit à la date à laquelle le Protocole sera entré en vigueur pour l'Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 11, dénoncer le Protocole en ce qui concerne ce seul territoire.

Article 14 1. Les réserves au présent Protocole faites avant la signature de l'Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l'Acte final.

2. Les réserves au présent Protocole présentées après la signature de l'Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci-après.

3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 13, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié le Protocole ou qui y auront adhéré. La réserve ne séra pas acceptée si un tiers
de ces Etats formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou du rejet de la réserve.

735

4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé le Protocole, mais ne l'aura pas ratifié, cessera d'avoir effet si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie pas le Protocole dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection cesse d'avoir effet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n'aura pas ratifié le Protocole dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.

5. L'Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification ou d'adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l'article 13, prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu'en application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.

6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.

7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder à l'Etat auteur d'une réserve les avantages prévus dans les. .dispositions du Protocole qui ont fait l'objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.

Article 15 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application du présent Protocole sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats en litige.

2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'un quelconque des Etats contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Etats en litige n'arrivent pas à s'entendre
sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats contractants intéressés.

Article 16 1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général

736

de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de revisionai, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. « 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats contractants et tous les autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une des institutions spécialisées.

Article 17 1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants.

2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat contractant ne formule d'objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d'amendement.

3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous les Etats contractants si une objection a été formulée contre le projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 18 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence: a. Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux articles 8 et 9; 6. La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 10; c. Les dénonciations reçues conformément à l'article 11;

737

d. L'abrogation du présent Protocole conformément à l'article 12; e. Les notifications reçues conformément à l'article 13 ; /. L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 17.

e

Article 19 L'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à New-York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Protocole, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu'il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l'article 19 du présent Protocole.

738

Annexe MODÈLE D'ATTESTATION (A rédiger dans la langue du pays d'exportation avec traduction en anglais ou en français) ATTESTATION pour l'importation en franchise temporaire, avec dispense de la garantie ou de la consignation des droits et taxes d'entrée, du matériel de propagande touristique L' (nom de l'organisme) expédie, sous le couvert de la présente attestation, le matériel de propagande touristique ci-après, adressé au représentant accrédité (ou correspondant agréé) désigné ci-dessous, pour importation temporaire, à charge de réexportation dans un délai de douze mois.

Cette expédition est. faite dans le seul but d'encourager les touristes à visiter le pays d'exportation du matériel en question.

L' (nom de l'organisme) s'engage à ne pas céder ce matériel à titre gratuit ou onéreux sans le consentement de l'Administration des douanes du pays d'importation du matériel et sans avoir accompli au préalable les formalités que cette administration pourrait exiger.

Cette importation temporaire est effectuée sous la responsabilité et la garantie du représentant accrédité ou du correspondant agréé mentionné ci-dessous.

a. Inventaire du matériel:

6. Nom et adresse du représentant accrédité ou du correspondant agréé, à qui le matériel est adressé:

Date, signature et cachet de l'organisme ofßciel national du tourisme du pays expéditeur

739

CONVENTION DOUANIÈRE relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés

Les Etats contractants, Désireux de faciliter le développement du tourisme international, Considérant les objets de la Convention sur la circulation routière adoptée par la ' Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles tenue à Genève, du 23 août au 19 septembre 1949, et ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.

Ont décidé de conclure une Convention et sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE PREMIER Définitions

Article premier Aux fins de la .présente Convention, on entend: a. Par «droits et taxes d'entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation ; b. Par «véhicules», à moins que le contraire ne résulte du contexte, tous véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et les remorques (importées avec le véhicule ou séparément), ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipement normaux importés avec le véhicule; c. Par «usage privé», l'utilisation à des fins autres que le transport des personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, et autres que le transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération; d. Par «titre d'importation temporaire», le document douanier permettant de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d'entrée ; e. Par «personnes», les personnes physiques et morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte.

740

CHAPITRE II Importation en franchise des droits et taxes d'entrée sans prohibitions ni restrictions d'importation Article 2 1. Chacun des Etats contractants admet en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les véhicules appartenant à des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à l'occasion d'une visite temporaire, soit par les propriétaires de ces véhicules, soit par d'autres personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire.

2. Ces véhicules sont placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes d'entrée et, éventuellement, des amendes douanières encourues, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le paragraphe 4 de l'article 27.

Article 3 Sont admis en franchise des droits et taxes d'entrée, et sans prohibitions ni restrictions d'importation, les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement, étant entendu que le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule en question.

Article 4 1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d'un véhicule déterminé déjà importé temporairement sont admises temporairement en franchise des1 droits et taxes d'entrée et sans prohibition ni restrictions d'importation. Les Etats contractants peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d'un titre d'importation temporaire.

2. Les pièces remplacées non réexportées sont passibles des droits et taxes d'entrée à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

Article 5 Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes d'entrée, et sans prohibitions ni restrictions d'importation, les formulaires de titres d'importation temporaire et de circulation internationale (destinés à être délivrés aux personnes résidant dans le pays d'importation desdits formulaires qui veulent se rendre dans d'autres pays), et qui sont expédiés aux

741

associations (de tourisme) autorisées par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Etats contractants.

CHAPITRE III Délivrance des titres d'importation temporaire Article 6 1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu'il peut déterminer, chaque Etat contractant peut habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, les titres d'importation temporaire prévus par la présente Convention.

2. Les titres d'importation temporaire peuvent être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.

3. La durée de validité de ces titres ne peut pas excéder une année à compter du jour de leur délivrance.

Article 7 1. Les titres d'importation temporaire valables pour les territoires de tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux seront désignés sous le nom de «carnets de passages en douane» et doivent être conformes au modèle qui figure à l'annexe 1 de la présente Convention.

2. Si le carnet de passages en douane n'est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l'association qui délivre le titre doit en faire mention sur la couverture et les volets d'entrée du carnet.

3. Les titres d'importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d'un seul Etat contractant peuvent être conformes au modèle figurant à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 de la présente Convention. Il est loisible aux Etats contractants d'utiliser également d'autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.

4. La durée de validité des titres d'importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l'article 6, par des associations autorisées est fixée par chaque Etat contractant suivant sa législation ou réglementation.

5. Chacun des Etats contractants transmettra aux autres Etats contractants, sur leur demande, les modèles de titres d'importation temporaire valables sur son territoire et autres que ceux figurant aux annexes de la présente Convention.

742 CHAPITRE IV Indications à porter sur les titres d'importation temporaire

Article 8 Les titres d'importation temporaire délivrés par les associations autorisées sont établis au nom des personnes propriétaires des véhicules importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Dans le cas des véhicules loués, les titres doivent être établis au nom du locataire.

Article 9 1. Le poids à déclarer sur les titres d'importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il doit être exprimé suivant les unités du système métrique. Lorsqu'il s'agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l'emploi d'un autre système.

2. La valeur à déclarer sur les titres d'importation temporaire valables pour un seul pays doit être exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane doit être exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré.

3. Les objets et l'outillage constituant l'équipement normal des véhicules n'ont pas à être spécialement déclarés sur les titres d'importation temporaire.

4. Lorsque les autorités douanières l'exigent, les pièces de rechange (telles que roues, pneumatiques, chambres à air) ainsi que les accessoires non considérés comme constituant l'équipement normal du véhicule (tels que: appareils de radio, remorques ne faisant pas l'objet d'un document distinct et porte-bagages) doivent être déclarés sur les titres d'importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur) et être représentés à la sortie du pays visité.

Article 10 Toutes modifications aux indications portées sur les titres d'importation temporaire par l'association émettrice doivent être dûment approuvées par cette association ou par l'association garante. Aucune modification n'est permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d'importation sans l'assentiment de ces autorités.

Article 11 1. Les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d'importation temporaire peuvent être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers dûment autorisés par les titulaires de ces titres, ayant leur résidence normale en dehors- du pays d'importation et remplissant les autres conditions prévues par la présente Convention. Les autorités douanières des Etats contrac-

743

tants ont le droit d'exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres et remplissent les conditions précitées.

Si les justifications fourmes ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières peuvent s'opposer à l'utilisation des véhicules dans leur pays sous couvert des titres en question. En ce qui concerne les véhicules loués, chaque Etat contractant peut, en cas de crainte d'abus, exiger que le titulaire du titre d'importation temporaire soit présent au moment de l'importation du véhicule.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières des Etats contractants peuvent tolérer, dans des cas exceptionnels et dans les conditions dont elles demeurent seules juges, qu'un véhicule circulant sous le couvert d'un titre d'importation temporaire soit conduit par une personne dont la résidence normale se trouve dans le pays d'importation du véhicule, notamment lorsque le conducteur conduit la voiture pour le compte et sur les instructions du titulaire du titre d'importation temporaire.

CHAPITRE V Conditions de l'importation temporaire

Article 12 1. Les véhicules repris sur le titre d'importation temporaire doivent être réexportés à l'identique, compte tenu de l'usure normale, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas des véhicules loués, les autorités douanières des Etats contractants ont le droit d'exiger la réexportation du véhicule au moment où le locataire quitte le pays d'importation temporaire.

2. La preuve de réexportation est fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur le titre d'importation temporaire par les autorités douanières du pays où les véhicules ont été importés temporairement.

Article 13 1. Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 12, en cas d'accident dûment établi, la réexportation des véhicules gravement endommagés n'est pas exigée, pourvu qu'ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent: a. Soit soumis aux droits et taxes d'entrée dus en l'espèce; 6. Soit abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire; c. Soit détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

2. Lorsqu'un véhicule admis temporairement ne peut être réexporté par suite d'une saisie différant de celles qui sont pratiquées à la requête

744

de particuliers, l'obligation de réexportation dans le délai de validité des titres d'importation temporaire est suspendue pendant la durée de la saisie.

3. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou sur leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.

Article 14 Les véhicules se trouvant dans le territoire de l'un des Etats contractants, sous le couvert d'un titre d'importation temporaire, ne peuvent pas être utilisés, même accessoirement, à des transports s'effectuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, entre des points situés à l'intérieur des frontières de ce territoire.

Article 15 Les bénéficiaires de l'importation temporaire ont le droit d'importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d'importation temporaire, les véhicules repris sur ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l'exigent, par un visa des agents des douanes intéressés. Toutefois, il peut être émis des titres valables pour un seul voyage.

Article 16 Lorsqu'il est fait usage de titres d'importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre ,la première entrée et la dernière sortie ont un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé est un visa de sortie provisoire, ce visa est admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importés temporairement.

Article 17 Lorsqu'il est fait usage de titres d'importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d'entrée comporte prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure comporte sa décharge définitive, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Article 18 Lorsque les autorités douanières d'un pays ont déchargé définitivement et sans réserve un titre d'importation temporaire, elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante le paiement des droits et taxes d'entrée à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

745

Article 19 Les visas des titres d'importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour le service des douanes pendant les heures d'ouverture des bureaux ou postes de douane.

CHAPITRE VI

Prolongation de validité et renouvellement des titres d'importation temporaire Article 20 II est passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci sont présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours de l'échéance des titres et qu'il est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.

Article 21 En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacun des Etats contractants reconnaît comme valables les prolongations de validité accordées par l'un quelconque d'entre eux conformément à la procédure établie à l'annexe 4 de la présente Convention.

Article 22 1. Les demandes de prolongation de validité des titres d'importation temporaire doivent, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, être présentées aux autorités douanières compétentes avant l'échéance de ces titres. Si le titre d'importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation doit être présentée par l'association qui le garantit.

2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés peuvent établir à la satisfaction des autorités douanières qu'ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces détachées dans le délai imparti.

Article 23 Chacun des Etats contractants autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'il juge devoir fixer, le renouvellement des titres d'importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire, sauf dans le cas où les conditions d'importation'temporaire ne se trouvent plus réalisées. La demande de renouvellement est présentée par l'association garante.

Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

«

.

55

746

CHAPITRE VII Régularisation des titres d'importation temporaire

Article 24 1. Si les titres d'importation temporaire n'ont pas été régulièrement déchargés, les autorités douanières du pays d'importation acceptent (avant ou après péremption des titres), comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 5 de la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces' détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d'importation. Elles peuvent également admettre toute autre justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus.

S'il s'agit d'un carnet, il est tenu compte, pour la justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.

2. En cas de destruction, perte ou vol d'un titre d'importation temporaire, qui n'a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d'importation acceptent, comme justification de la réexportation, la présentation d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 5 de la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d'importation postérieurement à la date d'échéance du titre. Elles peuvent également admettre toute autre justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation.

3. En cas de destruction, perte ou vol d'un carnet de passages en douane se rapportant à un véhicule ou à des pièces détachées se trouvant dans le territoire d'un des Etats contractants, les autorités douanières de cet Etat effectueront, à la demande de l'association intéressée, la prise en charge d'un titre de remplacement dont la validité expire à la date d'expiration de la validité du
carnet remplacé. Cette prise en charge annule la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d'un titre de remplacement, une licence d'exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document est accepté comme justification de la réexportation.

4. Lorsqu'un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d'importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre

747

d'importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d'entrée apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités, ce titre peut être néanmoins régularisé à condition que l'association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui seront jugées satisfaisantes.

Si le titre n'est pas périmé, son dépôt peut être exigé par les autorités douanières.

Article 25 Dans les cas visés à l'article 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

Article 26 Les autorités douanières n'ont pas le droit d'exiger le paiement des droits et taxes d'entrée de l'association garante à raison des véhicules ou pièces détachées importés temporairement lorsque la non-décharge du titre d'importation temporaire n'a pas été notifiée à cette association dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité de ce titre.

Article 27 1. Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des titres d'importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention.

2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais prescrits, l'association garante consigne sans retard ou verse à titre provisoire les droits et taxes d'entrée exigibles. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.

3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes d'entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.

4. En cas de non-décharge d'un titre d'importation temporaire, l'association garante ne peut être tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d'entrée applicables au véhicules ou pièces
détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l'intérêt de retard.

Article 28 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats contractants ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d'in-

748

tenter, pour recouvrer les droits et taxes d'entrée ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant les titres d'importation temporaire. Dans ce cas, les associations garantes doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

CHAPITRE VIII Dispositions diverses

Article 29 Les Etats contractants s'efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver le développement du tourisme international.

Article 30 En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, les Etats contractants limitrophes s'efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures d'ouverture des bureaux et postes de douane correspondants.

Article 31 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d'importation prévu par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Article 32 Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Etats contractants qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.

CHAPITRE IX Clauses finales

Article 33 1. La présente Convention sera, jusqu'au 31 décembre 1954, ouverte à la signature au nom de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New-York en mai et juin 1954 et ci-après dénommée «la Conférence».

749

2. La présente Convention devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 34 er 1. A partir du 1 janvier 1955, tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 33 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention.

L'adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont. l'Organisation des Nations Unies est l'Autorité administrante.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 35 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 39.

2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifiée ou y aura adhéré après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions-prévues à l'article 39.

Article 36 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra la dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.

Article 37 La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats contractants est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs.

Article 38 1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable aux territoires

750

mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n'est pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l'article 39, soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour l'Etat en question, la plus tardive de ces dates .étant déterminante.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 36, dénoncer la Convention en ce qui concerne ce seul territoire.

Article 39 1. Les réserves à la présente Convention faites avant la signature de l'Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l'Acte final.

2. Les réserves à la présente Convention présentées après la signature de l'Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci-après.

3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 38, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou du rejet de la réserve.

4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Convention, mais ne l'aura pas ratifiée, cessera d'avoir effet si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie pas la Convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection cesse d'avoir effet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n'aura pas ratifié la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.

5. L'Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au paragraphe 3, annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification ou d'adhésion ou,"selon le cas, la notification prévue à l'article 38, prendra alors effet pour cet Etat à

751

dater du retrait. En attendant le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu'en application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.

6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.

7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder à l'Etat auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.

Article 40 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats en litige.

2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'un quelconque des Etats contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Etats en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats contractants intéressés.

Article 41 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par .lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire
général en avisera tous les Etats contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.

752

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats contractants et tous les autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une des institutions spécialisées.

Article 42 1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants.

2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat contractant ne formule d'objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d'amendement.

3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous les Etats contractants si une objection a été formulée contre le projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 43 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence: a. Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux articles 33 et 34; b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 35; c. Les dénonciations reçues conformément à l'article 36; d. L'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 37; e. Les notifications reçues conformément à l'article 38; /. L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 42.

Article 44 L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

753

Fait à New-York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. · Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu'il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l'article 44 de la présente Convention.

754

ACTE FINAL de la

Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme

1. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme a été convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 468 F (XV) adoptée le 15 avril 1953 par le Conseil économique et social. Cette résolution a la teneur suivante: Le Conseil économique et social, Vu la résolution 5 de la Commission des transports et des communications relative aux formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, Charge le Secrétaire général: a. De réunir le plus tôt possible en 1954, de préférence à Genève, une conférence de gouvernements, en vue de la conclusion de deux conventions mondiales relatives aux formalités douanières: i) L'une concernant l'importation temporaire des véhicules routiers privés transportant des personnes et l'équipement de ces véhicules ; ii) L'autre concernant le tourisme (c'est-à-dire les effets personnels de touristes voyageant par un moyen de transport quelconque) ; b. De communiquer à tous les gouvernements invités à la conférence: i) Le rapport du Secrétaire général intitulé «Formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme», qui contient plusieurs projets des conventions précitées et des observations formulées au sujet de ces textes; ii) Les passages pertinents du rapport de la Commission des transports et des communications, (sixième session);

755

c. D'inviter les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à transmettre leurs observations sur les textes cités dans les documents E/CN. 2/135 et Add. 1 et 2; d. D'établir un ordre du jour provisoire pour cette conférence et d'établir son règlement intérieur provisoire; e. i) D'inviter à participer à la conférence tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ; ii) De prier les gouvernements des Etats qui sont invités à la conférence de donner à leurs délégués pleins pouvoirs pour signer, sous réserve de ratification, les conventions qui pourront être conclues à la conférence; /. D'inviter, comme il le jugera bon, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales dans ce domaine à envoyer des observateurs à cette conférence ; g. D'inviter à la conférence, sans leur accorder le droit de vote, les territoires qui n'ont pas entièrement la direction de leur politique étrangère, mais qui sont autonomes dans les domaines sur lesquels porte le mandat de la conférence; h. De nommer un secrétaire de la conférence et de fournir à la conférence le personnel de secrétariat et les services nécessaires.» 2. En conformité des dispositions du point i) de l'alinéa e du premier paragraphe de la résolution précitée, les Etats suivants ont été invités par le Secrétaire général à participer à la Conférence: (Suit la liste des Etats) 3. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme s'est tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New-York du 11 mai au 4 juin 1954.

4. Les Gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des représentants: (Suit la liste des Etats) Les Gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des observateurs: (Suit la liste des Etats)

756

Les organisations ci-après étaient représentées à la Conférence: (Swit la liste des organisations) 5. En conformité des articles 52, 54 et 55 du règlement intérieur adopté par la Conférence, les observateurs délégués par les Etats et les représentants des organisations susdites ont participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence.

6. La Conférence a élu M. Philippe de Seynes (France), Président, M. A. S. Lali (Inde), premier Vice-Président, et M. Orencio Nodarse (Cuba), second Vice-Président.

7. La Conférence a constitué un Comité de vérification des pouvoirs, qui a élu M. H. Scheltema (Pays-Bas), Président, et deux groupes de travail, qui ont élu comme Présidents M. Franz Luethi (Suisse) et M. Charles Hopchet (Belgique) respectivement.

Un Comité juridique a également été constitué; il a élu M. G. de Sydow (Suéde), Président.

8. Le Groupe de travail I a adopté pour base de discussion les dispositions du projet de convention douanière internationale sur le tourisme établi par la Commission économique pour l'Europe : dispositions relatives aux formalités douanières visant l'importation temporaire des véhicules de tourisme; le Groupe de travail II a adopté pour base de discussion le projet de convention sur les tolérances et facilités à accorder aux touristes, établi par le Gouvernement français, en partie d'après le projet de convention de la Commission économique pour l'Europe, mentionné ci-dessus.

9. Les délibérations de la Conférence sont rapportées dans les comptes rendus des Groupes de travail ainsi que dans ceux des séances plénières.

10. La Conférence a adopté et ouvert à la signature les instruments ci-après : Une Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme; Un Protocole additionnel à la Convention.sur les facultés douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique; Une Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés.

11. Au cours de ses travaux, la Conférence a adopté certaines autres décisions, recommandations ou déclarations qui sont enregistrées ci-après:

757

I. En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique et la Convention douanière relative à l'importation temporaire de véhicules routiers privés: a. Les dispositions de ces instruments déterminent des facilités minimums, qui sont inférieures à celles qu'accordent un grand nombre d'Etats contractants. Les Etats contractants s'efforceront d'étendre les facilités qu'ils accordent actuellement; 6. Les Etats contractants se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes résidant dans des Etats non contractants; c. Il est entendu que l'admission en franchise n'exclut pas de faibles perceptions ayant le caractère d'un droit de statistique.

II. En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme: a. Les Etats contractants s'efforceront de prendre toutes dispositions pour faire connaître aux touristes, par tous moyens appropriés (dépliants, affiches, notices, haut-parleurs dans les gares, etc.), la réglementation applicable dans leurs territoires respectifs et les facilités qui leur y sont consenties; 6. Les Etats contractants s'efforceront de ne pas exiger de déclaration écrite pour les objets ou produits visés par la Convention; c. i) Admission d'une réserve faite par l'Egypte à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit : «La délégation égyptienne réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des dispositions de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, lorsqu'elles visitent l'Egypte en qualité de touristes, prennent un emploi, rémunéré ou non.» ii) Admission d'une réserve faite par le Guatemala aux articles premier et 19 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit: «Le Gouvernement du Guatemala se réserve le droit: 1. Nonobstand les termes de l'article premier, de ne pas considérer comme touristes les personnes qui se rendent dans le pays pour affaires; 2. De considérer que les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas aux territoires dont la situation fait l'objet d'une contestation et
qui sont administrés de facto par un autre Etat.» iii) Admission d'une réserve faite par Haïti à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit :

758

«La délégation d'Haïti réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes-qui, au cours de leur visite comme touristes en Haïti, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.» w) Admission d'une réserve faite par le Liban à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit : «La délégation du Liban réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes au Liban, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.» v) Admission d'une réserve faite par la Suède à l'article 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit : «Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, les pays Scandinaves pourront édicter des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans ces pays.» ///. En ce qui concerne le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique: a. La Conférence a constaté que deux accords concernant des sujets analogues avaient déjà été conclus, à savoir l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique et culturel, adopté sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et entré en vigueur le 21 mai 1952, et la Convention internationale pour faciliter l'importation d'échantillons commerciaux et du matériel publicitaire conclue sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, signée à Genève le 7 novembre 1952; b. Admission d'une réserve faite par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord ,à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, et formulée comme suit: «Le Royaume-Uni n'est pas lié par les dispositions de l'article' 2 du Protocole additionnel en ce qui concerne les photographies et
agrandissements photographiques non encadrés visés audit article ; cependant, il s'engage à admettre ces articles en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée en application des dispositions de l'article 3 du Protocole.»

759 IV. En ce qui concerne la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés: a. Les autorités douanières des Etats contractants s'efforceront de généraliser l'emploi, pour les visas des titres d'importation temporaire, de composteurs-dateurs marquant la date du passage et le nom du bureau de douane où le passage est constaté; 6. Les Etats contractants s'efforceront de ne pas exiger de titres d'exportation temporaire lorsqu'il existe, pour les véhicules, des titres d'importation temporaire valables pour un autre pays, qui permettent d'identifier les véhicules à leur retour; c. Les Etats contractants reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l'octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne: i) Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d'entrée réclamés par les autorités douanières d'un des Etats contractants pour non-décharge des titres d'importation temporaire prévus par la Convention ; ii) Le transfert des devises lorsqu'il y a restitution de droits ou taxes d'entrée en conformité des dispositions de l'article 27 de la Convention; et iii) Le transfert des devises nécessaires au paiement des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale, envoyés aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes.

d. i) Admission d'une réserve faite par Ceylan à l'article 2 de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit: «Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention, le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des dispositions dudit article les personnes qui résident normalement hors de Ceylan et qui, à l'occasion d'une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.» ii) Admission d'une réserve faite par le Guatemala aux articles premier, · 4 et 38 de la Convention relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit: «Le Gouvernement du Guatemala se réserve le droit: 1. De considérer que les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'aux seules personnes physiques, et non pas aux personnes physiques et morales comme le prévoit l'article premier du chapitre premier;

760

2. De ne pas appliquer sur son territoire les dispositions de l'article 4; 3. De considérer que les dispositions de l'article 38 ne s'appliquent pas aux territoires dont la situation fait l'objet d'une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat.» iii) Admission d'une réserve faite par l'Inde à des dispositions de la Convention relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, formulée comme suit: En ce qui concerne l'alinéa e de l'article premier: «Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de ne pas faire bénéficier les personnes morales des facilités accordées par la présente Convention.» En ce qui concerne l'article 2: «Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention, le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice de cet article les personnes qui résident normalement hors de l'Inde et qui, à l'occasion d'une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.» iv) Admission d'une réserve faite par le Mexique à l'article 4 et à d'autres articles de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit: «Comme elle a eu l'occasion de le faire remarquer, lorsque la question est venue en discussion devant le Groupe de travail I, la délégation du Mexique réserve sa position en ce qui concerne l'article 4 qui autorise l'importation temporaire des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules automobiles; elle ne peut accepter cet article parce que le système qui y est prévu va à l'encontre de la législation du Mexique et parce qu'il n'est généralement pas possible de donner des pièces détachées une description qui permettre de les identifier à la sortie. La délégation du Mexique estime que, de ce fait, le système prévu risque de porter atteinte aux intérêts financiers de ce pays, en ce sens qu'il permettrait à un touriste d'importer des pièces neuves, sans payer de taxes, en réexportant des pièces usagées sur un véhicule autre que le sien; il serait donc préférable de prévoir, en pareils cas, le paiement des taxes exigibles.

»La délégation du Mexique formule la même réserve en ce qui concerne les autres articles de la présente Convention où il est fait mention des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules.»

761

e. Admission d'une recommandation formulée comme suit: «La Conférence recommande à tout Etat contractant qui autorise l'entrée et l'utilisation, en circulation internationale, des véhicules routiers commerciaux transportant des touristes, d'employer, relativement à ces véhicules, des documents conformes aux modèles prévus dans les annexes à la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés.» 12. La Conférence a pris acte des dispositions de l'article V de l'Accord relatif à l'application provisoire des projets de conventions internationales ° douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, fait à Genève le 16 juin 1949, lequel l'article stipule ce qui suit: «Dans le cas où les conventions mondiales, envisagées au deuxième paragraphe du préambule, viendraient à être conclues, et à dater du jour de leur entrée en vigueur, tout gouvernement partie au présent Accord, qui deviendrait partie à l'une ou l'autre de ces conventions, sera ipso facto censé avoir dénoncé le présent Accord en ce qui concerne le ou les projets de conventions correspondant à la convention ou aux conventions auxquelles il sera devenu partie.» 13. L'original du présent Acte final sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence.

En foi de quoi les représentants et les observateurs soussignés ont signé le présent Acte final au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New-York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, chaque texte faisant également foi.

Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Acte final, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu'il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes en exécution des dispositions du paragraphe 13 ci-dessus.

10707

Feuille fédérale. 107« année. Vol. II.

56

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions sur les facilités douanières en faveur du tourisme (Du 14 octobre 1955)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1955

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

6956

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.10.1955

Date Data Seite

713-761

Page Pagina Ref. No

10 094 035

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.