1139 Délai d'opposition: 28 septembre 1955

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle qui concerne le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (Du 24 juin 1955)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 1954 (*), arrête:

La loi du 7 décembre 1922 ( 2 ) concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques est modifiée et complétée comme il suit: Art. 12 1 Le droit d'auteur garanti par la présente loi consiste dans le i. Définition de droit exclusif: "Auteurdroit 1. De reproduire l'oeuvre par n'importe quel procédé; 1.

2. De vendre, mettre en vente ou mettre en circulation d'une autre manière des exemplaires de l'oeuvre; 3. De réciter, représenter, exécuter ou exhiber l'oeuvre publiquement ou de transmettre publiquement par fil la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition de l'oeuvre; 4. D'exposer publiquement des exemplaires de l'oeuvre ou de livrer l'oeuvre à la publicité d'une autre manière tant que celle-ci n'est pas rendue publique; 5. De radiodiffuser l'oeuvre; 6. De communiquer publiquement, soit par fil, soit sans fil, l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; (1) FF 1954, II, 632.

( 2 ) RS 2, 807.

1140 7. De communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images l'oeuvre radiodiffusée ou transmise publiquement par

fil.

2 A la radiodiffusion est assimilée la communication publique de l'oeuvre par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images.

Art. 21 Abrogé

Art. 25 b. D'articles de ^"périodiques6

a

Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, ^ littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques ne peuvent pas être reproduits sans le consentement des auteurs.

so

2

II est licite toutefois de reproduire par la presse les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, si la reproduction n'en est pas expressément réservée ou s'ils ne sont pas désignés expressément comme articles originaux ou correspondances particulières.

3

Sont licites les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse.

4 En cas de reproduction ou de citation licites selon les alinéas 2 et 3 du présent article, la source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l'auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source.

5 Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse ne sont pas protégés par la présente loi.

Art. 26, 2* al.

2

La source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l'auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source. La reproduction manifestement abusive n'est pas autorisée.

Art. 27, 2* al.

2

La source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l'auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source. La reproduction manifestement abusive n'est pas autorisée.

1141 Art. «?3ter Sont licites l'enregistrement, la reproduction et la communication publique de courts fragments d'oeuvres littéraires ou artistiques à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

Art. 36 La protection d'une oeuvre rendue publique du vivant de l'auteur avec la désignation de ce dernier en la manière prévue par la loi, prend fin cinquante ans après sa mort.

8. Reportages

I. Délais 1. OEuvres dont l'auteur est nommé

Art. 37 1

La protection d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme prend fin cinquante ans à compter du moment où elle a été rendue publique.

2 Si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si l'auteur révèle son identité pendant la période indiquée au premier alinéa, la durée de protection est celle que prévoit l'article 36.

2. OEuvres anonymes ou pseudonymes, même posthumes

Art. 38

Pour les oeuvres posthumes n'entrant pas dans les catégories a. Autres oeuvres d'oeuvres visées par l'article 37, la durée de la protection prend fin posthumes cinquante ans après la mort de l'auteur.

Art. 42 Peut être poursuivi civilement et pénalement: Celui qui, en violation du droit d'auteur, a. Reproduit une oeuvre par n'importe quel procédé; b. Vend, met en vente ou met en circulation d'une autre manière des exemplaires d'une oeuvre; c. Organise la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publiques d'une oeuvre ou transmet publiquement par fil la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition de l'oeuvre; d. Expose publiquement des exemplaires d'une oeuvre ou livre celle-ci à la publicité d'une autre manière avant qu'elle ait été rendue publique; e. Radiodiffuse une oeuvre; /. Communique publiquement, soit par fil, soit sans fil, une oeuvre radiodiffusée par un autre organisme d'émission;

I. Infractions à la loi 1. Violation du droit d'auteur

1142 g. Communique publiquement, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, une oeuvre radiodiffusée ou transmise publiquement par fil; 2. Celui qui pour réciter, représenter, exécuter ou exhiber une oeuvre publiquement ou pour radiodiffuser une oeuvre, en utilise des exemplaires confectionnés ou mis en circulation en violation du droit d'auteur; 3. Celui qui met en circulation des exemplaires d'une reproduction faite en conformité de l'article 22, ou qui les utilise pour la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publiques ou pour la radiodiffusion de l'oeuvre reproduite, ou qui livre la reproduction à la publicité en exposant des exemplaires ou de toute autre manière, ou qui, sans commettre un de ces actes, utilise la reproduction dans un dessein de lucre.

Art. 66bis il. Rapports entre Bénéficient de la prolongation de la durée de protection de i955>efuia2ioïudu trente à cinquante ans après la mort de l'auteur les oeuvres déjà 7 ptr^^étro-22' existantes qui étaient encore protégées au moment où la prolongation aotivité a commencé de porter effet.

2 La prolongation de la durée de protection profite aux héritiers de l'auteur. Lorsqu'un droit d'auteur a été transféré à un tiers avant la prolongation, l'effet du transfert est présumé ne pas s'étendre à la période de protection prolongée; cependant le tiers ou son ayant cause peut exiger, jusqu'à l'expiration de la durée de protection de trente ans, que les héritiers de l'auteur lui transfèrent le droit d'auteur contre une indemnité supplémentaire équitable, aussi pour la période de protection prolongée. Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsque la permission d'utiliser l'oeuvre a été donnée à un tiers avant la prolongation.

3 Les exemplaires de la reproduction d'une oeuvre confectionnée licitement avant l'expiration de la durée de protection de trente ans peuvent continuer à être mis en circulation. Lorsqu'il s'agit d'une traduction ou d'une autre reproduction protégeable faite licitement avant l'expiration de la durée de protection de trente ans, le titulaire du droit d'auteur sur la reproduction peut continuer à en confectionner des exemplaires et à les mettre en circulation.

1

Art. 6Sbis 3. Etfets de la conLes oeuvres de ressortissants suisses et celles qui sont éditées T 10 aïr iês oeuvres pour la première fois en Suisse jouissent de la protection plus étendue

1143 assurée par les dispositions du texte, dans la dernière teneur approuvée par la Suisse, de la convention d'Union de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

II Les titres des articles 39, 40, 41, 62, 67, 69 et 70 sont modifiés comme suit: a. Article 39 II. Collaboration.

6. Article 40 III. OEuvres se composant de plusieurs parties indépendantes ou parues en livraisons.

c. Article 41 IV. Expiration de la protection.

o d. Article 62 I. Rapports entre la loi du 7 décembre 1922 et le droit antérieur.

e. Article 67 III. Rapports avec le droit international.

/. Article 69 IV. Abrogation de l'ancienne loi.

g. Article 70 V. Mise en vigueur.

III Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1955.

Le président, Häberlin Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin 1955.

Le président, A. Locher Le secrétaire, F. Weber

1144 Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 24 juin 1955.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 10332

Le chancelier de la, Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 30 juin 1955 Délai d'opposition: 28 septembre 1955

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LOI FÉDÉRALE modifiant celle qui concerne le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (Du 24 juin 1955)

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30.06.1955

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