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FEUILLE FÉDÉRALE 107e année

Berne, le 6 octobre 1955

Volume II

Délai d'opposition: 4 janvier 1956

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LOI FÉDÉRALE qui modifie

la loi concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (Du 23 septembre 1955)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 et 64bis de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 1955(), arrête:

I 2

La loi du 11 octobre 1902 ( ) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, avec modification des 19 décembre 1951 (3) et 23 décembre 1953 (*) est modifiée et complétée selon les dispositions suivantes: Art. obis (nouveau) 1 La Confédération et les cantons encouragent la formation professionnelle de bûcherons.

( l ) FF 1955, I, 520.

(*) RS 9, 511.

(") RO 1952, 343.

(') RO 1964, 573.

Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

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Elle subventionne les cours de bûcherons donnés par les cantons ou par des organisations forestières.

3

Pour être admis à un cours de sylviculture, selon l'article 9, il faut avoir suivi un cours de bûcheronnage.

Art. 32 bis (nouveau) 1

La Confédération et les cantons prennent les mesures appropriées pour protéger la forêt contre les maladies et les parasites qui constituent un danger général. La Confédération peut charger les cantons de l'application de ces mesures.

2

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires, en particulier sur: a. La lutte contre ces maladies et parasites, de même que la surveillance des forêts menacées; b. Le traitement des peuplements menaicés et la destruction des plants malades.

3

Le Conseil fédéral peut en outre : a. Faire dépendre de certaines conditions ou, le cas échéant, interdire l'importation, le transit et l'exportation, de même que la mise dans le commerce de fruits, de plants, parties de plants et de bois qui peuvent être porteurs de maladies ou de parasites; b. Lors de l'importation de plants et de produits forestiers qui doivent être contrôlés pour des raisons de protection, percevoir des émoluments pour couvrir les frais qu'occasionné à la Confédération la lutte contre les maladies et parasites.

Art. 37

La Confédération et les cantons subventionnent: a. La création de forêts protectrices et les travaux d'assainissement ou de défense qui pourraient s'y rattacher; b. Les clôtures ou autres mesures destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail; c. Les cultures complémentaires qui sont jugées nécessaires durant un délai de trois ans après la reconnaissance des travaux de reboisement, et sans qu'il y ait eu faute du propriétaire; d. La réparation des ouvrages de défense qui, malgré le bon entretien, ont été sérieusement endommagés.

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Art. 39bis (nouveau) Pour les semis et plantations effectués en forêt et pour créer de nouvelles forêts, des semences et des plants dont la provenance est connue et qui sont appropriés à la station seront seuls utilisés.

2 Afin de protéger des races adaptées à la station, le Conseil fédéral subordonnera à certaines conditions l'importation de semences et de plants forestiers étrangers.

1

Art. 41, 2e al. (nouveau) La Confédération contribue aux frais des cours de bûcherons (art.9ôî's) en allouant des subsides de 20 à 30 pour cent.

2

Art. 42 La Confédération contribue en outre : a. Pour 50 à 80 pour cent des dépenses, à la création de nouvelles forêts protectrices et aux travaux d'assainissement qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'établissement des ouvrages défendant les forêts protectrices contre les avalanches ou les chutes de pierres; pour 50 pour cent au maximum aux autres travaux de défense forestiers, à l'établissement de clôtures ainsi qu'aux autres mesures, reconnues nécessaires, destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail.

De plus la Confédération paie, dans ces cas, au propriétaire du sol une indemnité de trois à dix fois la valeur du rendement annuel, calculé sur la moyenne des vingt dernières années.

S'il y a eu expropriation ou achat pour le compte d'une administration publique, au sens de l'article 38, la Confédération alloue un subside qui peut s'élever jusqu'à 50 pour cent de l'indemnité ou du prix d'acquisition; b. Pour 30 à 50 pour cent des dépenses, aux reboisements effectués dans les forêts protectrices par suite de circonstances extraordinaires, telles que grands incendies de forêt, ravages causés par les insectes, avalanches, ouragans, etc., ainsi qu'aux reboisements, également effectués dans des forêts protectrices, qui doivent être précédés de travaux d'assainissement ou de défense ou qui présentent des diffcultés d'exécution considérables; c. Pour une somme allant jusqu'à 30 pour cent -- 40 pour cent en présence de circonstances difficiles -- des dépenses, à l'établissement des chemins de dévestiture et autres installations permanentes pour le transport du bois (art. -25), à la condition que le canton alloue également une subvention. Les frais d'étude des projets sont compris dans les dépenses d'établissement; 1

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d. Pour une somme allant jusqu'à 50 pour cent des dépenses résultant du remaniement parcellaire de forêts particulières (art. 26), à la condition que le canton alloue également une subvention.

2 La Confédération rembourse aux cantons au maximum le tiers des frais occasionnés à ces derniers et aux communes par les mesures ordonnées dans l'intérêt général et avec l'approbation de la Confédération pour prévenir et lutter contre les maladies et les parasites forestiers. Lorsqu'il s'agit de mesures particulièrement coûteuses exécutées en grande partie par des cantons financièrement faibles, la Confédération peut rembourser aux cantons les frais jusqu'à concurrence de la moitié. La Confédération n'allouera une subvention pour les dépenses des communes qu'à la condition que le canton accorde également une subvention.

Art. 42bis, ch. 1 Au titre de l'aide extraordinaire pour réparer les dégâts causés par les avalanches de l'hiver 1950/1951 et pour encourager davantage les reboisements et les travaux de défense dans les régions menacées par les avalanches, la Confédération peut allouer des subventions allant : 1. Jusqu'à 80 pour cent: a. Pour la restauration de forêts protectrices clairiérées.ou détruites dans des circonstances particulières; 6. Pour la construction de murs de déviation, de triangles (tournes en coin), d'abris et d'ouvrages analogues; c. Pour la pose des clôtures et pour d'autres dispositions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail, que nécessitent les reboisements et les mesures de protection contre les avalanches; d. Pour la construction de chemins à traîne, de sentiers, de même que de téléphériques dans les régions menacées par les avalanches.

Art. 46 Quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence à la présente loi et aux prescriptions d'exécution et ordonnances qui s'y rapportent, est passible des amendes suivantes : 1. 20 à 2000 francs pour: a. L'omission du rachat de servitudes et droits dans le délai fixé (art. 21 et 27), la constitution nouvelle et l'extension de servitudes et droits nuisibles (art. 23 et 27) ; o. L'exploitation des produits accessoires, en contravention à une défense ou aux dispositions des articles 23, 24 et 27 de la loi; 1

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c. Les infractions aux dispositions des plans d'aménagement définitifs ou provisoires (art. 18), dans les cas où la législation cantonale ne prévoit au cune, amende à ce sujet; d. La non-observation des prescriptions cantonales sur les forêts protectrices des particuliers (art. 29) et sur les reboisements (art. 32) ; e. Les infractions aux dispositions relatives à la protection des forêts (art. 32bis) et à celles qui concernent la provenance des semences' et des plants (art. SQbis); l'article 233 du code pénal reste réservé.

2. 10 à 50 francs par m3 pour des coupes non autorisées.

3. 20 à 50 francs par are pour la diminution de l'aire forestière sans autorisation fédérale ou cantonale (art. 31), réserve faite de l'obligation de reboiser.

4. 100 à 1000 francs par hectare pour a. Le partage ou l'aliénation de fonds boisés, en contravention aux articles 26 ter, 33 et 35; b. La non-exécution, dans le délai fixé, des mesures prescrites pour la création de forêts protectrices (art. 36).

2

Si le .coupable a agi par cupidité, le juge n'est pas tenu au maximum de l'amende (art. 106, 2e al., du code pénal).

3

L'obligation de réparer le dommage causé et de rembourser les subventions reçues de la Confédération ou du canton est dans tous les cas réservée.

4

La procédure est affaire des cantons.

Art. 47 1

Au cas où, malgré sommation, les mesures imposées n'auraient pas été exécutées dans les délais voulus, les cantons peuvent y pourvoir euxmêmes, aux frais de ceux qui en ont l'obligation.

2

Si, par suite d'un acte illégal ou de négligence, une plantation ou un reboisement se révèle nécessaire, les autorités cantonales chargées de la police des forêts peuvent ordonner que le coupable fournisse des garanties pour la couverture des frais occasionnés par ces travaux. Elles peuvent, par mesure de précaution, saisir le bois abattu ou le produit de la vente.

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 septembre 1955.

Le président, A. Locher Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 septembre 1955.

Le préaident, Häberlin Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 septembre 1955.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 10319

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 6 octobre 1955 Délai d'opposition: 4 janvier 1956

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06.10.1955

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