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FEUILLE FÉDÉRALE 107e année

Berne, le 2 septembre 1955

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par au; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le statut juridique en Suisse de l'Organisation des Nations Unies, d'institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations internationales (Du 28 juillet 1955) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous exposer ce qui suit: Une organisation internationale, fondée sur un traité entre Etats, jouit, d'après le droit international, d'un certain nombre de privilèges dans l'Etat où elle a fixé son siège ; il est d'usage qu'elle conclue avec cet Etat un accord précisant les modalités de ces privilèges. Il n'est en effet pas possible de soumettre une telle organisation, dont les membres sont des Etats, à toutes les dispositions du droit national de l'Etat où elle a son siège principal ou un siège accessoire. S'il en était autrement, cet Etat serait en mesure d'intervenir de façon directe ou indirecte dans l'activité de l'organisation. A l'honneur qu'un Etat a d'accueillir sur son territoire une organisation internationale correspond donc l'obligation, consacrée par le droit des gens, de la mettre en mesure d'exercer son activité avec toute l'indépendance nécessaire.

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, plusieurs accords avaient été signés entre le Conseil fédéral et diverses organisations internationales.

Deux nouvelles organisations, l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ont établi récemment leur siège à Genève. Il a donc été nécessaire de passer avec elles des accords Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

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analogues à ceux que nous avions conclus précédemment avec od'autres organisations semblables. Nous nous sommes demandé à cette occasion si, contrairement à la pratique suivie jusqu'ici, de tels accords ne devraient pas vous être soumis pour approbation. Pour les raisons que nous exposerons plus loin, nous avons déclaré aux deux organisations précitées que les accords conclus avec elles seraient subordonnés à votre approbation. Le présent message a pour but de vous les soumettre et, du même coup, de vous demander d'approuver les accords semblables qui sont actuellement en vigueur entre la Suisse et diverses organisations internationales. Ces accords sont les suivants: 1. Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies (ONU), du 19 avril 1946; échange de lettres entre le chef du département politique et M. Trygve Lie, des 22 octobre et 4 novembre 1946; 2. Accord et arrangement d'exécution concernant le statut juridique de l'Organisation internationale du travail (OIT), du 11 mars 1946; 3.. Echange de notes concernant le statut juridique de l'Union postale universelle (UPU), des 5 février et 22 avril 1948; 4. Echange de lettres concernant le statut juridique de l'Union internationale des télécommunications (UIT), des 6 et 25 février 1948; 5. Accord et arrangement d'exécution concernant le statut juridique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du 17 juillet 1948; 6. Accord concernant le statut juridique du bureau international d'éducation (BIE), du 15 novembre 1946.

7. Echange de lettres concernant le statut juridique du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), des 7 avril et 3 mai 1954; 8. Accord, arrangement d'exécution et échange de lettres concernant le statut juridique de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), du 10 mars 1955; 9. Accord et échange de lettres concernant le statut juridique de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), du 11 juin 1955 ; II 1. Avant la première guerre mondiale, la Suisse accordait l'hospitalité à quatre bureaux internationaux créés par des conventions internationales qui les plaçaient sous la surveillance des autorités fédérales, à savoir : a. Le bureau de l'Union internationale des télécommunications ; b. Le bureau international de l'Union postale universelle ;
c. Les bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique; et d. L'office central des transports internationaux par chemins de fer.

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Ces bureaux comprenaient un personnel restreint composé essentiellement de ressortissants suisses. Aussi le besoin ne s'était-il pas fait sentir de les mettre au bénéfice d'un régime spécial.

Lors de l'établissement de la Société des Nations à Genève, nous fûmes appelés pour la première fois à envisager sous un autre angle la question du statut juridique d'une organisation internationale. L'article 7 du pacte de la Société des Nations déclarait: «Les représentants des membres de la société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les bâtiments et terrains occupés par la société, par ses services ou ses réunions sont inviolables.» Sur la base de ces dispositions, le département politique conclut, en 1921 puis en 1926, avec le secrétaire général de la Société des Nations un modus vivendi qui était destiné à définir le statut juridique de la Société des Nations dans notre pays.

Ces deux actes s'appliquaient également au bureau international du travail, qui était alors un organe de la Société des Nations. De leur côté, les autorités genevoises avaient, sur le plan cantonal et communal, étendu les privilèges accordés sur le plan fédéral.

2. Pendant la seconde guerre mondiale, le secrétariat de la Société des Nations put, malgré les circonstances, déployer une certaine activité tant à Genève qu'aux Etats-Unis ; en revanche, le bureau international du travail transféra ses principaux services à Montréal.

Avant même la fin des hostilités, la charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945 par la conférence de San Francisco, créa l'Organisation des Nations Unies, qui devait prendre la place de la Société des Nations.

L'article 57 de la charte prévoit le rattachement aux Nations Unies, sous le nom d'institutions spécialisées, d'organisations créées par des accords intergouvernementaux et pourvues d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes. D'après les articles 104 et 105 de la charte, l'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions. De même, les représentants des Etats membres et les
fonctionnaires de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions.

Le 13 février 1946, l'assemblée générale des Nations Unies adopta le texte d'une convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation, qui précise les règles générales énoncées aux articles 104 et 105. Une convention analogue fut adoptée le 21 novembre 1947 par l'assemblée générale des Nations Unies au sujet des privilèges et immunités des institutions spécialisées.

3. .Le 14 février 1946 fut prise la décision de fixer le siège des Nations Unies à New-York. On pouvait donc penser à ce moment-là que Genève ne

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redeviendrait plus l'important centre international qu'elle avait été. Comme la Société des Nations y avait attiré de nombreuses institutions internationales, officielles ou privées, il fallait s'attendre à un mouvement semblable en direction de New-York. A cela s'ajoutait le fait qu'en raison de son statut d'Etat neutre, notre pays ne pouvait pas devenir membre des Nations Unies et que la possibilité pour lui d'adhérer aux institutions spécialisées alors en voie de formation était encore incertaine. La question du siège se posa en premier lieu pour l'Organisation internationale du travail, qui entendait poursuivre son activité malgré la dissolution de la Société des Nations en se transformant en une organisation indépendante, pouvant devenir l'une des institutions spécialisées des Nations Unies. Avant de prendre une décision, l'Organisation internationale du travail nous exprima le désir de savoir dans quelles conditions elle pourrait s'établir à Genève. Il apparut, au cours des pourparlers, qu'elle souhaitait, à la suite des expériences faites sous le régime des accords conclus avec la Société des Nations, obtenir un statut qui sauvegarderait plus explicitement et plus efficacement sa liberté d'action. Persuadés que le retour de l'Organisation internationale du travail à Genève serait dans l'intérêt général de notre pays, nous fûmes d'avis qu'il convenait de mieux tenir compte des besoins particuliers des organisations internationales et d'accueillir favorablement l'essentiel des propositions qui nous étaient présentées. Les pourparlers aboutirent le 11 mars 1946 à la signature d'un accord que nous approuvâmes le 17 avril. Le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail prit une décision semblable le 27 mai 1946.

Quelques semaines après la signature de l'accord avec l'Organisation internationale du travail, une délégation des Nations Unies vint en Suisse pour régler avec le secrétariat de la Société des Nations le problème du transfert du «Palais des Nations» aux Nations Unies et pour examiner avec les autorités fédérales quel serait le statut des services des Nations Unies qui s'installeraient dans ce palais. La délégation présenta, comme base de discussion, un projet d'arrangement provisoire établi sur le modèle de la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et
immunités de l'Organisation des Nations Unies.

Le schéma différait de celui de l'accord avec l'Organisation internationale du travail, mais le contenu était à peu près le même. Les pourparlers aboutirent le 19 avril 1946 à l'adoption d'un arrangement provisoire auquel nous donnâmes notre approbation et qui fut signé le 11 juin 1946 par le chef du département politique et le 1er juillet 1946 par le secrétaire général des Nations Unies. L'assemblée générale des Nations Unies l'approuva le 14 décembre 1946.

L'arrangement provisoire fut complété par un échange de lettres des 22 octobre et 4 novembre 1946, également approuvé le 14 décembre 1946 par l'assemblée générale des Nations Unies, qui précisait:

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a. Que l'arrangement s'applique « à tous les services et à toutes les réunions que les Nations Unies jugeraient bon d'établir ou de convoquer en Suisse sans aucune distinction»; b. Que «la Confédération suisse n'encourt aucune responsabilité du fait des activités en Suisse de l'Organisation des Nations Unies, de ses organes, de ses fonctionnaires et de toute personne agissant pour son compte ou en son nom»; c. Que «des opérations militaires en cas de conflit entre Etats membres des Nations Unies ou entre les Nations Unies et un Etat tiers ne seront en aucun cas dirigées du territoire suisse».

D'autre part, nous avons donné aux Nations Unies l'assurance qu'elles seraient au bénéfice d'un régime «au moins aussi favorable, à tous égards, que celui accordé à toute autre organisation internationale sur le territoire suisse». En d'autres termes, les Nations Unies peuvent demander d'être mises au bénéfice de tout avantage, non prévu dans l'arrangement provisoire, que nous accorderions à une autre organisation internationale.

4. La présence à Genève de l'office européen des Nations Unies et du bureau international du travail incita d'autres organisations à y fixer leur siège. C'est ainsi qu'en 1948 deux nouvelles institutions spécialisées des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale pour les réfugiés (aujourd'hui dissoute) vinrent s'établir à Genève.

Nous conclûmes avec elles des accords semblables à celui que nous avions passé avec l'Organisation internationale du travail.

A la suite de décisions prises le 4 juillet 1947 à Paris par le congrès postal universel et le 2 octobre 1947 à Atlantic City par la conférence internationale des télécommunications, l'Union postale universelle et l'Union internationale des télécommunications devinrent, respectivement le 1er juillet 1948 et le 1er janvier 1949, des institutions spécialisées des Nations Unies. En présence de cette situation nouvelle, nous considérâmes que l'arrangement provisoire conclu avec les Nations Unies devait être appliqué par analogie à l'Union postale universelle, dont le siège restait fixé à Berne, et à l'Union internationale des télécommunications, dont le siège était transféré à Genève. Une entente dans ce sens intervint par échanges de lettres des 5 février et 22 avril 1948 (UPU) et-6 et 25
février 1948 (UIT).

En 1951, une nouvelle institution spécialisée des Nations Unies, l'Organisation météorologique mondiale, se fixait également à Genève et les mêmes immunités et privilèges dont bénéficient les autres institutions des Nations Unies lui furent accordées, sur le modèle de l'accord avec l'Organisation internationale du travail. L'accord, avec effet rétroactif à l'année 1951, fut signé à Genève le 10 mars 1955.

Enfin, nous avons aussi conclu un accord avec le bureau international d'éducation, organisation intergouvernementale établie à Genève depuis

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1925, car il collabore d'une manière étroite avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la base d'une convention passée entre les deux institutions. Le fait que le bureau international d'éducation occupe un personnel fort restreint et déploie une activité dont l'ampleur n'est pas comparable à celle des institutions spécialisées, a conduit à une rédaction'simplifiée de l'accord.

5. La Suisse donne également l'hospitalité à un certain nombre d'organisations internationales qui ne sont pas rattachées aux Nations Unies. A leur égard, nous n'avons pas eu à tenir compte des deux conventions déjà mentionnées que l'assemblée générale des Nations Unies a adoptées pour fixer les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies et ceux des institutions spécialisées. Les privilèges que nous leur avons accordés furent ainsi un peu moins étendus. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Dans cette catégorie d'organisations on peut inclure la banque des règlements internationaux de Baie qui, bien qu'elle soit une société anonyme soumise au droit suisse, jouit, en vertu de la convention concernant la banque des règlements internationaux, du 20 janvier 1930, de certains avantages et privilèges que vous avez approuvés par arrêté du 25 février 1930 (Recueil systématique des lois, volume'II, pages 537 s.). A cette catégorie appartiennent également le comité intergouvernemental pour les migrations européennes et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire qui se sont établis à Genève après la deuxième guerre mondiale.

L'accord avec l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire fut conclu le 11 juin 1955, tandis que l'accord avec le comité intergouvernemental pour les migrations européennes intervint par échange de lettres des 7 avril et 3 mai 1954.

6. Ainsi le statut juridique octroyé aux organisations internationales établies en Suisse n'est pas uniforme, bien qu'il se tienne dans le cadre du droit international général. Cette diversité, qui a d'ailleurs une importance secondaire, s'explique par des raisons historiques et par des circonstances différentes. D'un côté, nous avons l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées; mais si le statut juridique de ces organisations est à peu près semblable, les textes n'ont
pas été rédigés selon le même modèle.

Nous avons d'autre part les organisations internationales qui ne sont pas rattachées aux Nations Unies: leur statut juridique se trouve de ce fait légèrement différent.

Une uniformité totale serait sans doute souhaitable, mais, pour y parvenir, il faudrait procéder à la revision simultanée d'accords conclus avec neuf organisations différentes, et l'on ne serait pas certain d'obtenir l'accord de chaque organisation sur tous les points, car les besoins des organisations ne sont pas toujours identiques. Les difficultés que nous rencontrerions seraient en tout cas disproportionnées aux résultats que l'on pourrait obtenir. H

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convient toutefois de relever que sur le point particulier des privilèges douaniers il a été possible de mettre sur pied en 1952 un texte unique applicable à la plupart des organisations internationales établies en Suisse. Ce règlement douanier, qui a été approuvé par le Conseil fédéral et par les organisations intéressées, précise le régime douanier prévu dans les accords antérieurs. Il est d'autre part mentionné à l'article 2 de l'accord avec l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. En outre, d'autres mesures d'exécution ont été arrêtées par le Conseil fédéral, d'entente avec les organisations internationales, en vue de préciser, de compléter et d'unifier sur certains points les dispositions des accords. C'est ainsi que les notions de traitements des fonctionnaires et d'émoluments, contenues dans les accords, ont été définies ; que la commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce (ICITO) a été assimilée aux organismes de l'Organisation des Nations Unies pour lui permettre d'exercer temporairement son activité en Suisse ; que les catégories de fonctionnaires au sein des diverses organisations ont été délimitées ; que le statut des délégations permanentes auprès des organisations internationales a été assimilé, d'une manière générale, à celui des missions diplomatiques à Berne; que le régime applicable aux conférences des institutions spécialisées qui se tiennent en Suisse a été spécifié.

En fait, l'expérience de plus de huit années a démontré que ce statut juridique accordé aux organisations internationales est satisfaisant. Son application a d'ailleurs été grandement facilitée par l'esprit de coopération dont ont toujours témoigné les directeurs généraux des organisations.

Ceux-ci tiennent; en effet, à combattre tout abus des privilèges accordés.

III

Les accords que nous vous soumettons ont été conclus avec des organisations internationales ayant leur siège principal ou un siège subsidiaire dans notre pays. La présence d'un tel siège pose en effet un certain nombre de problèmes que les accords en question ont pour but de résoudre. Une organisation internationale déploie son activité en faveur de l'ensemble des Etats qui en font partie, mais elle ne peut le faire que sur le territoire d'un ou plusieurs Etats. Or il ne serait pas normal que l'Etat où elle a un bureau permanent ou dans lequel elle tient une conférence de représentants des Etats membres soit en mesure d'entraver son activité, par exemple en empêchant l'entrée d'un représentant ou d'un fonctionnaire de l'organisation ou en cherchant par d'autres mesures à influencer le travail du bureau ou les décisions de la conférence.

Les accords ont donc essentiellement pour but de permettre aux organisations d'exercer leur activité en Suisse dans toute l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions. Il s'agit notamment de leur accorder

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l'inviola,bilité des loca,ux et des archives, de mettre leurs biens à l'abri de toutes mesures restrictives à l'entrée, à la sortie ou à l'intérieur du pays, de leur garantir la liberté de réunion et de leur permettre d'entretenir librement des relations avec les Etats membres.

Les moyens utilisés pour y parvenir ont été empruntés au régime des missions diplomatiques qui a, lui aussi, pour but de leur assurer l'indépendance nécessaire a l'exercice de leurs fonctions. C'est ainsi que les organisations internationales jouissent de l'immunité de juridiction, de l'exonération des impôts directs et, dans certains cas, de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de la franchise douanière et d'un certain nombre de privilèges, par exemple, d'un droit de priorité en matière de communications et de transports, du droit à la valise diplomatique et à l'usage du chiffre. Certains de ces privilèges représentent une innovation par rapport au régime des missions diplomatiques, tel le droit d'utiliser des timbres-poste spéciaux. Il y a, d'autre part, une différence en ce qui concerne l'application du principe de la réciprocité. Si notre représentation diplomatique dans un Etat se voit refuser un privilège reconnu par le droit international, nous avons la faculté de prendre une mesure semblable à l'égard de la représentation diplomatique de cet Etat à Berne. En revanche, la réciprocité ne peut pas jouer à l'égard des organisations internationales. Aussi a-t-il fallu prévoir des dispositions sur la prévention des abus, réserver notre droit de prendre des précautions dans le cas où la sécurité de la Suisse serait menacée et instituer des juridictions internationales pour régler les différends qui pourraient s'élever au sujet de l'application ou de l'interprétation des accords.

A côté des immunités et privilèges de l'organisation, les accords prévoient des immunités et des privilèges en faveur des représentants des Etats membres, des fonctionnaires de l'organisation et des personnes qui sont appelées en consultation par l'organisation ou chargées par elle d'une mission quelconque.

La situation spéciale faite aux représentants des Etats membres s'inspire, elle aussi, du régime accordé aux diplomates; relevons seulement qxie nos propres représentants aux réunions tenues par l'organisation ne jouissent en Suisse d'aucun
privilège.

Quant aux immunités et privilèges accordés aux fonctionnaires de l'organisation, ils n'ont pas tous le même but. L'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions est le complément naturel des mesures prises pour assurer l'indépendance de l'organisation. L'immunité de juridiction plus étendue, qui est accordée à certaines catégories de fonctionnaires supérieurs, tient compte, comme pour les diplomates, de leur caractère représentatif, mais, tandis que l'agrément donné à un diplomate peut être retiré, une telle mesure ne peut pas être prise à l'égard d'un fonctionnaire international. Aussi a-t-il été prévu que l'organisation doit lever l'immunité chaque fois qu'elle peut le faire sans porter atteinte à ses

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propres intérêts. Nous n'avons d'ailleurs jamais eu de difficultés à ce sujet, car les organisations interviendraient d'elles-mêmes avec énergie contre tout fonctionnaire qui ne se conformerait pas au droit en vigueur ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes.

La question des privilèges fiscaux accordés à des fonctionnaires internationaux appelle des observations plus détaillées.

En fixant les traitements de leurs fonctionnaires, les organisations tiennent compte du coût de la vie au lieu de résidence. Si ce coût de la vie comprend des impôts à verser aux autorités locales, il est nécessaire de majorer les traitements en proportion. Or ces suppléments, qui sont à la charge de l'ensemble des Etats membres, profitent exclusivement à l'Etat de résidence et se justifient d'autant moins que la présence d'une organisation sur son territoire lui procure déjà des avantages économiques appréciables. Relevons en outre que la Suisse ne fait pas partie des Nations Unies et qu'elle ne leur verse par conséquent pas de contribution.

D'autre part, si l'on est tenu d'assimiler, selon le droit international général, le haut fonctionnaire international au diplomate, il faut le mettre au bénéfice de privilèges fiscaux analogues. L'un et l'autre doivent exercer leurs fonctions en dehors de leur pays d'origine et pour le compte d'un ou plusieurs Etats. Aussi convient-il de limiter au strict nécessaire l'ingérence des autorités locales dans leur vie privée.

Il faut cependant faire une réserve en ce qui concerne les fonctionnaires internationaux qui sont ressortissants de l'Etat où ils résident, car ils se trouvent dans une situation particulière. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils doivent observer une attitude d'impartialité à l'égard de tous les Etats, mais ils continuent à faire partie de leur communauté nationale et, en particulier, à y jouir des droits civiques. L'organisation peut leur imposer l'obligation de ne pas jouer un rôle actif dans la vie politique du pays, mais pour le surplus ils sont des citoyens comme les autres et ils ont sur leurs collègues étrangers l'avantage d'être familiarisés avec les conditions locales. Il arrive d'ailleurs souvent que l'organisation en tienne compte en leur versant des traitements moins élevés.

Comment dès lors résoudre le problème du statut fiscal des
fonctionnaires internationaux qui sont ressortissants de l'Etat où ils résident ? Si l'on considère l'intérêt de l'organisation qui est en même temps celui des Etats membres, tous les fonctionnaires internationaux, quelle que soit leur nationalité, devraient être exonérés des impôts sur leurs traitements. Cette solution permet de fixer les traitements à un niveau sensiblement moins élevé et elle ne crée pas de différence au sein du personnel. Le fait que l'Etat dans lequel l'organisation établit son siège n'impose pas les fonctionnaires de l'organisation est largement compensé par les avantages fiscaux que cet Etat retire indirectement des sommes dépensées dans le pays par l'organisation et par ses fonctionnaires. Ce n'est donc pas sur le plan financier qu'il

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faut envisager le problème du statut fiscal des ressortissants suisses au service d'une organisation internationale établie dans notre pays.

Relevons tout d'abord qu'il s'agit seulement des impôts sur les traitements versés par l'organisation. Il n'est donc pas question d'une exonération fiscale complète des fonctionnaires suisses. Ceux-ci resteraient de toute manière soumis aux impôts directs sur leurs autres revenus et sur leur fortune, de même qu'aux impôts indirects. Mais le plus souvent c'est l'impôt sur le traitement qui représente l'élément principal de la charge fiscale.

L'exonération de cet impôt suffit ainsi à mettre les bénéficiaires dans une situation particulière à l'égard des autorités locales, et l'on doit se demander s'il ne conviendrait pas de limiter ce privilège aux seuls étrangers, de manière à éviter qu'un groupe à part ne se forme au sein de la communauté nationale.

On a invoqué à cet égard le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi. Mais il serait erroné de porter la discussion sur ce terrain. L'égalité devant la loi reste sauvegardée quand, à conditions égales, chacun est traité de la même façon. Or il est normal de tenir compte de la situation spéciale des fonctionnaires internationaux, notamment de leurs responsabilités internationales et du fait que leurs traitements sont payés à l'aide de contributions versées par une pluralité d'Etats. En ce faisant, la constitution n'est pas violée.

La véritable difficulté réside dans l'opposition des intérêts en présence.

Les Etats membres de l'organisation ont intérêt à l'exonération, car elle permet à l'organisation de ne pas charger son budget de suppléments de traitements destinés à compenser les charges fiscales. Ces Etats sont en outre en droit d'estimer qu'ils n'ont pas à alimenter de cette manière le fisc de l'Etat où l'organisation a son siège et que cet Etat peut bien accorder certains privilèges fiscaux eu égard aux avantages qu'il retire de l'établissement de l'organisation sur son territoire. L'intérêt des Etats membres et l'équité vont donc clairement dans le sens de l'exonération fiscale de tous les traitements versés par l'organisation.

L'Etat du siège a, au contraire, intérêt à ne pas créer parmi ses ressortissants une catégorie de contribuables privilégiés et nous avons déjà relevé les inconvénients
d'ordre social qui en découlent. On ne saurait cependant affirmer que cet intérêt soit le seul que l'Etat du siège ait à prendre en considération. En effet, si l'organisation est obligée d'accorder aux ressortissants de l'Etat du siège des suppléments de traitements destinés à compenser leurs impôts, elle sera tentée d'engager de préférence des étrangers bénéficiant de l'exonération. D'autre part, quand une organisation examine à quel endroit elle a intérêt à fixer son siège, elle tient naturellement compte des avantages d'ordre fiscal qui lui sont consentis par les divers Etats en compétition. Si l'un de ces Etats refuse d'exonérer les traitements versés à ses propres ressortissants, il se peut que cette circonstance soit de nature à amener l'organisation à donner la préférence à un autre Etat.

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C'est dire que pour déterminer notre attitude dans ce domaine, nous n'avons pas pu prendre seulement en considération notre désir de ne pas accorder des privilèges fiscaux à ceux de nos compatriotes qui sont au service d'une organisation intergouvernementale établie dans notre pays.

De plus, nous avons dû tenir compte de deux précédents importants: a. Du temps de la Société des Nations déjà, le canton de Genève exonérait les fonctionnaires suisses des impôts cantonaux et communaux sur leurs traitements, de telle sorte que seuls les impôts fédéraux étaient perçus et ils étaient alors moins lourds que maintenant; b. Le principe de l'exonération fiscale des traitements, quelle que soit la nationalité du fonctionnaire, a été adopté par l'assemblée générale des Nations Unies dans la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies et a été repris dans la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies.

En présence d'une situation aussi complexe, nous avons été amenés à adopter une attitude différente selon que nous avions affaire à une organisation rattachée aux Nations Unies ou à une organisation qui ne l'était pas.

Dans le premier cas, nous avons dû nous rendre à l'évidence que nous ne pourrions pas obtenir de dérogation au principe posé par l'assemblée générale des Nations Unies. Les autres intérêts en jeu étaient par ailleurs trop considérables pour que nous puissions risquer un échec en insistant sur ce point secondaire. En revanche, à l'égard des organisations non rattachées aux Nations Unies, nous avions une plus grande liberté d'action et nous avons obtenu que seuls les étrangers soient exonérés des impôts fédéraux sur leurs traitements. Quant aux impôts cantonaux et communaux, le canton de Genève a décidé de s'en tenir à la règle qu'il avait toujours suivie et qui est celle de l'exonération des traitements sans distinction de nationalité. De leur côté, les deux organisations intéressées (le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) ont décidé de rembourser à leurs fonctionnaires suisses les impôts fédéraux qu'ils ont à payer sur leurs traitements, mais il s'agit de sommes peu importantes qui ne grèvent pas sensiblement les
budgets des deux organisations.

Telles sont les raisons pour lesquelles les accords que nous vous soumettons ne donnent pas une solution uniforme au problème de l'imposition des traitements des fonctionnaires suisses. Il est clair que ce problème n'a qu'une importance secondaire dans le cadre du statut juridique des organisations internationales. Nous avons tenu toutefois à vous l'exposer en détail, car, ainsi que nous allons le voir, il est à l'origine de notre décision de vous adresser le présent message.

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IV

Diverses raisons nous avaient amenés à l'époque à considérer que nous avions la compétence de conclure des accords sur le statut juridique en Suisse des organisations internationales et de les mettre en vigueur sans vous consulter. Ces raisons sont les suivantes : a. La plupart des règles contenues dans les accords sont empruntées au droit des missions diplomatiques et elles se fondent sur des normes du droit international qui se sont plus particulièrement formées pendant les années où la Société des Nations a déployé son activité. Nous étions donc en présence d'un droit coutumier auquel notre pays ne pouvait pas se soustraire et il s'agissait non pas d'assumer de nouvelles obligations, mais de confirmer des obligations préexistantes. En outre, l'acte constitutif de l'organisation met souvent à la charge des Etats membres l'obligation de lui accorder les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. En adhérant à ces organisations, la Suisse avait assumé une telle obligation et les accords conclus par la suite étaient destinés à la préciser.

b. Dans quelques cas, on peut se demander si les accords vont au-delà du droit coutumier, quand ils prévoient des privilèges fiscaux en faveur des ressortissants suisses ou quand ils exonèrent une organisation de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Mais les pouvoirs extraordinaires que vous nous aviez accordés pendant la seconde guerre mondiale nous permettaient, à cette époque, d'assumer des obligations internationales nouvelles comportant la non-application de certaines dispositions du droit fiscal suisse à des organisations et à leurs fonctionnaires.

c. Les accords présentaient souvent cette particularité qu'ils avaient été négociés au nom de l'organisation avant même qu'elle eût pris une décision définitive au sujet de son siège. Nous devions donc nous hâter de donner notre approbation afin que l'organisation puisse se fonder sur des engagements précis de notre part quand elle aurait à se prononcer pour ou contre la fixation de son siège en Suisse. Si nous avions été dans l'obligation de vous consulter, nous aurions dû compter avec des délais qui auraient pu être 'préjudiciables aux intérêts du pays.

Actuellement, nous ne pouvons plus conclure dans notre propre compétence des accords qui auraient sur l'application de notre
droit fiscal des incidences ne résultant pas du droit coutumier. Mais même s'il s'agissait d'accords se bornant à confirmer des obligations préexistantes d'origine coutumière, on peut se demander si le seul fait d'assumer ces obligations à l'égard d'une nouvelle organisation ne nous contraint pas déjà à solliciter votre approbation. En tout cas, nous vous avons donné l'année dernière l'assurance que si nous avions un doute au sujet de notre compétence de ratifier un accord international, nous vous inviterions à vous prononcer. Pour toutes ces raisons,

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nous avons estimé qu'avant de ratifier les deux accords récemment signés, il convenait de vous les soumettre et de vous demander par la même occasion d'approuver les autres accords actuellement en vigueur.

En outre, il serait souhaitable que vous nous donniez à certaines conditions la compétence de modifier ou de compléter les accords en vigueur, ou de conclure de nouveaux accords avec d'autres organisations internationales.

Une telle délégation de compétence nous permettrait de prendre plus rapidement les décisions qui s'imposent et nous avons déjà relevé l'intérêt qu'il peut y avoir à agir vite. Elle vous dispenserait en outre d'examiner des textes semblables à ceux que vous auriez déjà approuvés. En revanche, chaque fois que de nouvelles dispositions introduiraient des dérogations au droit en vigueur que vous n'auriez pas déjà admises, nous vous les soumettrions et nous agirions de même quand nous aurions des doutes sur la nouveauté d'une telle dérogation.

V

Notre politique à l'égard des organisations internationales, que vous avez approuvée à différentes reprises, est à la fois conforme à nos traditions et adaptée à l'intérêt supérieur du pays. Elle nous a permis de conserver à notre pays son rôle de centre d'une activité internationale importante. Elle doit aussi fournir la preuve que notre neutralité n'est pas synonyme de repli sur soi-même et qu'elle crée au contraire un climat favorable au développement de la collaboration internationale. Le nombre des organisations internationales qui ont choisi de se fixer dans diverses villes suisses montre que ce climat est apprécié. Il arrive en outre souvent que les organisations aient entre elles des liens de collaboration et que la proximité géographique de leurs sièges présente pour elles un certain intérêt. On a ainsi pu constater qu'une organisation en attire d'autres, et tel a notamment été le cas après 1946 quand l'Organisation internationale du travail eut décidé de revenir à Genève et l'Organisation des Nations Unies d'y installer son office européen.

Actuellement, le nombre des fonctionnaires internationaux appelés à résider en Suisse s'élève à environ 2700 (900 Suisses et 1800 étrangers). Parmi les étrangers, beaucoup ne séjournent chez nous que quelques années, de telle sorte que nous n'avons pas à craindre de nous trouver un jour en présence d'un problème d'assimilation. L'activité des organisations internationales attire aussi dans notre pays de nombreuses personnalités étrangères (délégués, experts, savants, étudiants et journalistes) qui y font des séjours plus ou moins longs. Ces personnes ont ainsi l'occasion d'apprendre à connaître la Suisse et de s'intéresser à nos institutions et à nos problèmes. Enfin nous avons nous-mêmes, à leur contact, la possibilité d'élargir notre horizon et de nous créer des relations utiles.

402

Tous ces avantages, qui ont aussi leur incidence sur le plan matériel, justifient, à notre avis, la politique de large hospitalité que nous avons pratiquée à l'égard des organisations internationales désireuses de fixer leur siège dans notre pays ou d'y tenir des conférences.

VI

En conclusion, nous vous proposons de prendre deux arrêtés fédéraux qui pourraient être rédigés dans le sens des projets joints au présent message.

Par le premier, vous approuveriez les deux accords récents (accord avec l'Organisation météorologique mondiale et accord avec l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) et vous nous autoriseriez à les ratifier et, par la même occasion, vous approuveriez les accords précédents qui sont actuellement en vigueur. Par le second arrêté fédéral, vous prendriez des dispositions pour l'avenir en nous autorisant à modifier ou à compléter les accords en vigueur, en tant que les dispositions nouvelles sont compatibles avec le droit fédéral et cantonal; vous nous autoriseriez, en outre, à conclure de nouveaux accords avec d'autres organisations internationales dans les deux hypothèses suivantes : S'il s'agit d'une institution spécialisée des Nations Unies, elle pourrait être mise au bénéfice d'un régime analogue à celui qui a été accordé aux institutions spécialisées déjà installées en Suisse (article 2 du projet d'arrêté concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse); s'il s'agit d'une autre organisation, le Conseil fédéral ne pourra pas, dans ses accords, déroger au droit fédéral et cantonal (article 3 du projet concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse).

Dans le premier arrêté fédéral, il ne serait pas nécessaire de prévoir un délai référendaire, car les deux accords mentionnés à l'article premier peuvent être dénoncés dans un délai inférieur à quinze ans.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

I Berne, le 28 juillet 1955.

!07i2

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Feldmann Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

403

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le statut juridique en Suisse de l'Organisation des Nations Unies, d'institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations internationales

L'Assemblée fédérale de, la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juillet 1955, arrête: Article premier Sont approuvés: a. L'accord, l'arrangement d'exécution et l'échange de lettres concernant le statut juridique de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), du 10 mars 1955; b. L'accord et l'échange de lettres concernant le statut juridique de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), du 11 juin 1955 Le Conseil fédéral est autorisé a ratifier ces deux accords.

Art. 2 Sont approuvés: a. L'arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies (ONU), du 19 avril 1946; l'échange de lettres entre le chef du Département politique et le secrétaire général des Nations Unies des 22 octobre et 4 novembre 1946; b. L'accord et l'arrangement d'exécution concernant le statut juridique de l'Organisation internationale du travail (OIT), du 11 mars 1946; c. L'échange de lettres concernant le statut juridique de l'Union postale universelle (UPU), des 5 février et 22 avril 1948;

404

d. L'échange de lettres concernant le statut juridique de l'Union internationale des télécommunications (UIT), des 6 et 25 février 1948; e. L'accord et l'arrangement d'exécution concernant le statut juridique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du 17 juillet 1948; /. L'accord concernant le statut juridique du bureau international d'éducation (BIE), du 15 novembre 1946.

g. L'échange de lettres concernant le statut juridique du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), des 7 avril et 3 mai 1954; 10712

405

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 2, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juillet 1955, arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à modifier ou à compléter les accords conclus avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse, en tant que les dispositions nouvelles sont compatibles avec le droit fédéral et cantonal.

Art. 2 Si une institution spécialisée des Nations Unies désire fixer en Suisse son siège principal ou un siège subsidiaire, le Conseil fédéral pourra conclure avec elle un accord lui reconnaissant un statut juridique analogue à celui qui a été reconnu aux institutions spécialisées des Nations Unies déjà établies en Suisse.

Art. 3 Si une organisation internationale qui n'est pas une institution spécialisée des Nations Unies désire fixer en Suisse son siège principal ou un siège subsidiaire, le Conseil fédéral pourra conclure avec elle un accord déterminant son statut juridique en Suisse, en tant que les dispositions de cet accord sont compatibles avec le droit fédéral et avec le droit cantonal.

Art. 4 Est réservée la compétence de l'Assemblée fédérale dans le cas des accords visés par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Art. 5 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et il fixera la date de son entrée en vigueur.

10712

Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

31

406

ANNEXES

1. Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies; échange de lettres entre le chef du département politique et M. Trygve Lie; 2. Accord et arrangement d'exécution concernant le statut juridique de l'Organisation internationale du travail; 3. Echange de lettres concernant le statut juridique de l'Union postale universelle; 4. Echange de lettres concernant le statut juridique de l'Union internationale des télécommunications ; 6. Accord et arrangement d'exécution concernant le statut juridique de l'Organisation mondiale de la santé; 6. Accord concernant le statut juridique du Bureau international d'éducation; 7. Echange de lettres concernant le statut juridique du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes; 8. Accord, arrangement d'exécution et échange de lettres concernant le statut juridique de l'Organisation météorologique mondiale; 9. Accord et échange de lettres concernant le statut juridique de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

407

ARRANGEMENT PROVISOIRE sur

les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (Du 19 avril 1946)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, d'une part, et LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, d'autre part,

considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 12 février 1946, a approuvé un Plan commun visant le transfert de certains avoirs de la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies, qui avait précédemment fait l'objet d'un accord entre un comité constitué par la Commission préparatoire des Nations Unies et la Commission de contrôle de la Société des Nations, considérant que l'Assemblée de la Société des Nations a approuvé ledit Plan commun le 18 avril 1946, ont conclu l'Arrangement provisoire ci-après en vue de déterminer les privilèges et immunités à octroyer à l'Organisation, aux représentants de ses membres et à ses fonctionnaires, et de régler d'autres questions connexes.

ARTICLE PREMIER Personnalité juridique

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de l'Organisation des Nations Unies. Cette Organisation ne peut, en conséquence, selon les règles du droit international, être traduite devant les tribunaux suisses sans son consentement exprès.

Section i

408

ARTICLE II Biens, fonds et avoirs Section 2

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte executive, administrative, judiciaire ou législative.

Sections

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus, par elle en Suisse sont inviolables.

Section 4

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers: a. L'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie; 6. L'Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises en Suisse, hors de Suisse, ou à l'intérieur de la Suisse et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la présente Section, l'Organisation tiendra compte de toutes représentations du Conseil fédéral suisse dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Sections

L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont: a. Exonérés de tout impôt direct ou indirect, fédéral, cantonal ou communal. Il est entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas l'exonération des impôts qui ne représenteraient en fait que la simple rémunération de services publics; b. Exonérés de droit de timbre sur les coupons institué par la loi fédérale suisse du 25 juin 1921 et de l'impôt anticipé institué par l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943, complété par l'arrêté du Conseil fédéral du 31 octobre 1944. L'exonération est effectuée par le remboursement à l'Organisation des droits perçus sur ses avoirs; c. Exonérés de tous droits de douane sur les objets importés ou exportés par l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus en Suisse à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Conseil fédéral suisse ; d. Affranchis de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets destinés à l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel, étant entendu qu'il appar-

409 tient à l'Organisation des Nations Unies d'user de ses bons offices pour obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire, et sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d'ordre sanitaire ; e. Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

L'Organisation des Nations Unies est disposée en principe à ne pas revendiquer l'exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers ; elle entend limiter cette exonération aux achats importants effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans ces cas, le Conseil fédéral suisse prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes.

Sections

ABTICLE III Facilités de communications L'Organisation des Nations Unies bénéficiera en Suisse, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le Conseil fédéral suisse à tout gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio, en conformité avec la convention internationale des télécommunications. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront être censurées.

L'Organisation des Nations Unies aura le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance gar des courriers ou'valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Section 7

Sections

ABTICLE IV Représentants des membres de l'Organisation des Nations Unies 'Les représentants des Membres de l'Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l'Organisation jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au

Section 9

410

Section 10

Section 11

Section 12

cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des immunités et privilèges suivants: a. Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction; 6. Inviolabilité de tous papiers et documents; c. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées; d. Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national; e. Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; /. Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques; g. Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou l'exemption d'impôts indirects ou de taxes à la vente.

En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l'Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d'être les représentants de Membres.

Dans les cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l'Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l'Organisation se trouveront en Suisse pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Les privilèges et immunités
sont accordés aux représentants des Membres de l'Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre de l'Organi-

411 sation a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Section 13

ARTICLE V Fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies Le Secrétaire général communiquera au Conseil fédéral suisse périodiquement et de la même manière qu'aux gouvernements des Etats membres les noms des fonctionnaires auxquels les dispositions du présent article et de l'article VII sont applicables.

Section u

Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies: a. Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits; 6. Seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies; c. Seront exempts de toute obligation relative au service national, sous réserve des dispositions spéciales concernant les fonctionnaires de nationalité suisse prévues dans l'annexe au présent Arrangement ; d. Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; e. Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil fédéral suisse ; /. Jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale; g. Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première entrée en fonction en Suisse.

Outre les immunités et privilèges prévus à la Section 15, le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux, ainsi que, si le Secrétaire général le désire, le principal haut fonctionnaire de l'Organisation en Suisse, jouiront, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, des privilèges, immunités,

"Section 15

Section 16

412 exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 17

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Section 18

L'Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités suisses compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

AKTIGLE VI Experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies

Section 19

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article V), qui accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des immunités et privilèges suivants: a. Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ; 6. Immunité de toute action judiciaire en ce qui concerne les actes ' accomplis par eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission pour l'Organisation des Nations Unies; c. Inviolabilité de tous papiers et documents; d. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation des Nations Unies; e. Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

413

/. Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

Section 20

ARTICLE VII Laissez-passer des Nations Unies

L'Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissezpasser à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités suisses, comme titres valables de voyage, compte tenu des dispositions de la Section 22.

Section 21

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnés d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 22

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 22 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.

Section 23

Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs et, si le Secrétaire général le désire, le principal haut fonctionnaire de l'Organisation en Suisse, voyageant pour le compte de l'Organisation et munis d'un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront, des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

Section 24

Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires de rang analogue appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l'Organisation, aux termes de l'Article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.

seotion25

414 ARTICLE VIII Règlement des différends Section 26

Section 27

Section 28

Section 29

L'Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour: a. Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie; b. Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général.

Toute contestation entre l'Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse, portant sur l'interprétation ou l'application du présent Arrangement provisoire ou de tout arrangement ou accord additionnel et qui n'aura pas été réglée par voie de négociation, sera soumise à la décision d'un collège de trois arbitres; le premier sera nommé par le Conseil fédéral suisse, le second, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et un surarbitre par le Président de la Cour internationale de Justice; à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement.

ARTICLE FINAL Le présent Arrangement provisoire entrera en vigueur dès qu'il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ou en son nom.

Les dispositions du présent Arrangement provisoire ne pourront être modifiées que d'un commun accord entre le Secrétaire général et le Conseil fédéral suisse. Si l'accord ne peut être réalisé, le Secrétaire général ou le Conseil fédéral suisse pourra dénoncer la totalité ou une section quelconque du présent Arrangement. Dans ce cas, et à moins que le Secrétaire général et le Conseil fédéral suisse n'en décident autrement d'un commun accord, l'Arrangement ou les Sections en question resteront en vigueur pendant une durée de trois mois à partir de la date de cette dénonciation.

Fait et signé à Berne, le 11 juin 1946 et à New York, le 1er juillet 1946, en quadruple exemplaire, dont deux en français et deux en anglais, les deux textes étant également authentiques.

Pour la Confédération suisse: Le chef du département politique, (signé) Max Petitpierre

Pour l'Organisation des Nations Unies: (signé) Trygve Lie

415

ANNEXE A L'ARRANGEMENT 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse établiront, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires de nationalité suisse, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aura la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département Politique fédéral, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées.

416

Copie Le chef du département politique fédéral

Berne, le 22 octobre 1946.

Monsieur le Secrétaire Général, 1. Selon l'entente intervenue entre nous lors de votre visite à Berne, j'ai l'honneur de vous faire connaître les vues du Conseil fédéral suisse, pour autant que cela puisse le concerner, sur l'affectation par les Nations Unies de leurs propriétés à Genève.

2. Ainsi que vous avez pu vous en persuader, le gouvernement et le peuple suisses, fidèles à leurs anciennes traditions de paix par le droit, sont ardemment désireux d'assurer sur leur territoire, aux Nations Unies, toutes les facilités possibles pour l'accomplissement des tâches définies dans la Charte de San Francisco. Aussi est-ce avec empressement que nous avons conclu avec vous un accord provisoire pour régler, à votre entière satisfaction, nous aimons à le croire, toutes les questions que la présence parmi nous de délégués, experts et fonctionnaires internationaux a pu faire surgir.

3. J'ai l'honneur de vous confirmer que les dispositions de cet accord s'appliquent à tous les services et à toutes les réunions que les Nations Unies jugeraient bon d'établir ou de convoquer en Suisse, sans aucune distinction.

4. Il est entendu que la Confédération suisse n'encourt aucune responsabilité du fait des activités en Suisse de l'Organisation des Nations Unies, de ses organes, de ses fonctionnaires et de toute personne agissant pour son compte ou en son nom.

5. Il est entendu en outre que des opérations militaires en cas de conflit entre Etats membres des Nations Unies ou entre les Nations Unies et un Etat tiers ne seront en aucun cas dirigées du territoire suisse.

6. Sur la question du poste émetteur et récepteur «Radio-Nations», je vous écris une lettre 'spéciale que vous trouverez ci-jointe.

7. En vous demandant de bien vouloir soumettre le texte de la présente communication à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Max Petitpierre

417

Copie UNITED NATIONS

NATIONS UNIES Lake Success, New York Fieldstone 7-1100 Executive Office o£ thé Secretary-General

Le 4 novembre 1946.

Monsieur le Conseiller fédéral, J'ai l'honneur d'accuser réception et de vous remercier de vos deux lettres en date du 22 octobre 1946.

Comme convenu, je soumettrai la première, concernant l'affectation par les Nations Unies de leurs propriétés à Genève, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la présente session, en lui recommandant de vouloir bien l'approuver.

En ce qui concerne votre seconde lettre relative au poste «RadioNations», que j'ai également communiquée à l'Assemblée générale, je suis heureux de prendre note de l'avant-der nier paragraphe, et en particulier de la déclaration que vous faites suivant laquelle le Conseil fédéral suisse est prêt à admettre des principes et une procédure comme ceux prévus dans le Rapport commun sur l'établissement des Nations Unies aux Etats-Unis.

Sous réserve de l'assentiment de l'Assemblée générale, je suis disposé à envoyer en Suisse, comme vous le suggérez, une délégation afin d'examiner sur place, avec une délégation suisse, les aspects techniques du problème. Je crois cependant devoir vous prier de bien vouloir répondre à ma demande tendant à ce que le Conseil fédéral accepte en principe que les longueurs d'ondes enregistrées par «Radio-Suisse» pour l'usage de «Radio-Nations» soient attribuées aux Nations Unies.

J'espère que les autorités fédérales pourront me donner des assurances sur ce point, au cours de la présente session de l'Assemblée générale.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Trygve Lie Secrétaire général

418

ACCORD entre

le Conseil fédéral suisse et l'Organisation Internationale du Travail pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, d'une part, L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, d'autre part,

désireux de conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut juridique de l'Organisation Internationale du Travail, après la dissolution de la Société des Nations, ont convenu des dispositions suivantes : Article premier Liberté d'action de l'O.I.T.

Personnalité de l'O.I.T.

Immunités de l'O.I.T.

Exterritorialité des terrains et locaux

Le Conseil Fédéral Suisse garantit à l'Organisation Internationale du Travail l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'institution internationale.

Art. 2 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation Internationale du Travail.

Art. 3 L'Organisation Internationale du Travail est au bénéfice de l'ensemble des immunités connues, en droit des gens, sous le nom d'immunités diplomatiques.

Art. 4 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît notamment l'exterritorialité des terrains et locaux de l'Organisation Internationale du Travail et de tous locaux occupés par elle à l'occasion de la Conférence Internationale du Travail ou de toute autre réunion convoquée en Suisse par l'Organisation Internationale du Travail.

419

Art. 5 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l'Organisation Internationale du Travail et à ses Membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. 6 1. L'Organisation Internationale du Travail bénéficie, pour ellemême, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Directeur du Bureau International du Travail ou son représentant régulièrement autorisé.

2. Les propriétés et biens de l'Organisation Internationale du Travail, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont au bénéfice de l'immunité à l'égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de saisie ou d'ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.

Art. 7 Les terrains et locaux de l'Organisation Internationale du Travail sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l'Organisation Internationale du Travail.

Art. 8 Les archives de l'Organisation Internationale du Travail et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables.

Art. 9 L'exportation et l'importation des publications de l'Organisation Internationale du Travail ne seront soumises à aucune mesure restrictive.

Art. 10 L'Organisation Internationale du Travail est exonérée des impôts directs et indirects, fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire et qui sont occupés par ses services de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu'elle ne sollicite pas l'exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de l'autorité publique.

Art. 11 1. L'Organisation Internationale du Travail peut recevoir et détenir .tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres

Liberté de réunion

Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autres mesure»

Inviolabilité des terrains et locaux

Inviolabilité des archives

Publications

Régime fiscal de l'O.I.T.

Libre dispONÎtioa** des fonda

420

valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.

2. Le présent article est applicable aux Etats Membres dans leurs relations avec l'Organisation Internationale du Travail.

Communications officielles

Exemption de censure

Liberté d'accès et de séjour

Immunités des représentants des Membres ·a et du Conseil d'administration

Art. 12 L'Organisation Internationale du Travail bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques en Suisse: a. Pour toutes priorités de communications et de moyens de transport; b. Pour les tarifs postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques, radio-téléphoniques, téléphotographiques, etc.

Art. 13 Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles dûment authentifiées de l'Organisation Internationale du Travail, quelle que soit la voie de communication employée.

Art. 14 1. Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité officielle, auprès de l'Organisation Internationale du Travail, soit: a. Les représentants des Etats Membres, quels que soient les rapports existant entre la Suisse et ces Etats; 6. Les membres du Conseil d'administration du Bureau International du Travail, quelle que soit leur nationalité; c. Les agents et les fonctionnaires de l'Organisation Internationale du Travail; d. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées par l'Organisation Internationale du Travai^.

2. Toutes mesures concernant la police des étrangers et visant à restreindre l'entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour seront sans application à l'égard des personnes visées au présent article.

Art. 15 Les représentants des Membres de l'Organisation Internationale du Travail et les membres du Conseil d'administration appelés en Suisse par leurs fonctions y jouissent des privilèges et immunités suivants :

421

a. Inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quelconques appartenant à l'intéressé; 6. Immunité de juridiction; c. Immunité fiscale correspondant à celle qui est accordée aux agents diplomatiques conformément à l'usage international admis en Suisse ; d. Facilités douanières correspondant à celles qui sont accordées aux agents diplomatiques conformément à l'usage international admis en Suisse; e. Droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d'envoyer des documents ou de la correspondance par l'intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques dûment scellées; /. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques des gouvernements étrangers en mission temporaire.

Art. 16 Le Directeur du Bureau International du Travail et les fonctionnaires des catégories désignées par lui et agréées par le Conseil Fédéral Suisse, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Immunités diplomatiques du Dirootour et de certains fonctionnaires

Art. 17 Tous les fonctionnaires du Bureau International du Travail, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités Suivantes :

immunités et à tous0i
faoU t

fonctionnaires

a. Exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; b. Exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation Internationale du Travail.

Art. 18 Les fonctionnaires du Bureau International du Travail qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités énumérées dans l'arrangement d'exécution du présent accord.

Art. 19 Toute caisse des pensions ou institution de prévoyance exerçant son activité sous l'autorité de l'Organisation Internationale du Travail Feuille fédérale. 107<= année. Vol. II.

32

Exemptions 'accordées3 auX nônCsÙ1"Besire8

Caisse des pensions, etc.

422

Arrangements antérieurs

Objets des immunités

Levée des immunités

Prévention des abus

Différends d'ordre privé

Nonresponsabilité de la Suisse

aura la capacité juridique en Suisse si elle en exprime le désir et sera au bénéfice des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même.

Art. 20 Dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le présent accord, les modus vivendi de 1921 et de 1926 et les arrangements complémentaires conclus entre le Département Politique Fédéral, la Société des Nations et le Bureau International du Travail restent applicables à l'Organisation Internationale du Travail.

Art. 21 1. Les immunités prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Organisation Internationale du Travail des avantages et des commodités personnels.

Elles sont instituées uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Organisation Internationale du Travail et la complète indépendance de ses agents.

2. Le Directeur du Bureau International du Travail a le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation Internationale du Travail.

Art. 22 L'Organisation Internationale du Travail coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Art. 23 L'Organisation Internationale du Travail prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant : a. De différends résultant de contrats auxquels l'Organisation Internationale du Travail serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé; b. De différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation Internationale du Travail qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Directeur.

Art. 24 La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation Internationale du Travail sur son territoire, aucune responsabilité inter-

423

nationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 25 1. Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil Fédéral Suisse de prendre les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.

2. Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil Fédéral Suisse se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation Internationale du Travail en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Organisation.

.

.

.

3. L'Organisation Internationale du Travail collaborera avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 26 Le Département Politique Fédéral est chargé de l'exécution par la Confédération Suisse du présent accord et de son arrangement d'exécution.

Art. 27 1. Toute divergence de vue concernant l'application ou l'interprétation du présent accord ou de son arrangement d'exécution qui n'aurait pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties pourra être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Internationale du Travail désigneront chacun un membre du tribunal.

3. Les juges ainsi désignés choisiront leur président.

4. En cas de désaccord entre les juges au sujet de la personne du président, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour suprême des Pays-Bas à la requête des membres du tribunal.

5. Le tribunal sera saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal fixera sa propre procédure.

Art. 28 1. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Conseil d'administration du Bureau International du Travail.

2. Il sortira ses effets dès la dissolution de la Société des Nations.

Sécurité de la Suisse

Kxécution pauTsuirae Juridiction

Entrée en vigueur

424

Régime transitoire

Modification de l'accord

Arrangement d'exécution

Art. 29 Jusqu'à la date de la dissolution de la Société des Nations, les modus vivendi de 1921 et de 1926, de même que les arrangements complémentaires conclus entre le Département Politique Fédéral, la Société des Nations et le Bureau International du Travail resteront applicables à l'Organisation Internationale du Travail.

Art. 30 1. Le présent accord peut être revisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.

3. Au cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Art. 31 Les dispositions du présent accord sont complétées par l'arrangement d'exécution.

L'accord et l'arrangement d'exécution ont été conclus par échange de lettres des 28 mai et 7 juin 1946 et signés: par M. Max Petitpierre pour le département politique fédéral

par M. E. J. Phelan pour l'Organisation Internationale du Travail

425

ARRANGEMENT D'EXÉCUTION de

l'Accord conclu entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Internationale du Travail pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

Article premier L'Organisation Internationale du Travail bénéficie de l'exemption complète des droits de douane, de statistique, etc., pour toutes les marchandises destinées à l'usage officiel de l'Organisation Internationale du Travail ou provenant de cette dernière, étant entendu que les objets importés en franchise ne pourront être vendus en Suisse que dans des conditions à déterminer par accord entre l'Organisation Internationale du Travail et le Cpnseil Fédéral Suisse.

Franchise douanière

Art. 2 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît, en ce qui le concerne, que importation les prohibitions et restrictions aux importations et exportations de de*marchands marchandises ne sont pas applicables aux objets destinés à l'usage officiel de l'Organisation Internationale du Travail et nécessaires à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d'ordre sanitaire, étant entendu qu'il appartient à l'Organisation Internationale du Travail d'obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire.

Art. 3 L'Organisation Internationale du Travail est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d'assurancechômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Organisation Internationale du Travail assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente par l'Organisation elle-même.

Prévoyance S00lale

426

Libre disposition des fonds

Chiffre, courrier, valise

Communications

Liberté d'accès et de séjour

, Art. 4 1. L'Organisation Internationale du Travail peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.

2. L'Organisation Internationale du Travail peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières, de Suisse à l'étranger.

3. L'Organisation Internationale du Travail peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus par elle.

4. Le Conseil Fédéral Suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précédents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet des transferts de fonds et de marchandises.

Art. 5 1. L'Organisation Internationale du Travail est autorisée à faire usage de chiffres dans ses communications.

2. L'Organisation Internationale du Travail jouit du droit de se servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les mêmes conditions que les gouvernements étrangers.

Art. 6 L'Organisation Internationale du Travail bénéficie, pour ses communications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communications de presse en conformité avec la Convention internationale des télécommunications.

Art. 7 1. En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes énumérées à l'article 14 de l'accord, les légations et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d'entrée est nécessaire, l'instruction générale et préalable d'accorder un tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l'égard de l'Organisation Internationale du Travail.

2. Les légations et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délais, et sans exiger la présence personnelle du requérant ni l'acquittement des taxes.

3. Les dispositions de l'article 14 de l'accord et du présent article s'appliqueront, dans des conditions analogues, à la femme et aux enfants de l'intéressé, s'ils vivent avec lui et sont sans profession.

427

Art. 8 Le Département Politique Fédéral remet au Bureau Interna- Carte d'identité tional du Travail, à l'intention de chaque fonctionnaire, une carte d'identité munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département Politique Fédéral et le Bureau International du Travail, servira à la légitimation du fonctionnaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

Art. 9 Les fonctionnaires du Bureau International du Travail qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités suivantes:

'

Facilités fonctionnaires aux non suisses

a. Exemption de tous droits de douane, de statistique, de droits à l'importation, pour tous les objets, usagés ou neufs, que le fonctionnaire apporte avec lui lors de sa première installation en Suisse ou lors.de son retour en Suisse après une absence minimum de trois ans; 6. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques accrédités auprès du Conseil Fédéral; c. En cas de crise internationale, facilités de rapatriement pour les fonctionnaires et les membres de leur famille, identiques à celles accordées aux membres de missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil Fédéral ; d. Exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève; e. Exemption sur demande du Directeur du Bureau International du Travail, des droits de douane sur les voitures automobiles importées, étant entendu que cette facilité peut être exercée au maximum une fois tous les trois ans et que les droits de douane seront dus au cas où la voiture serait vendue ou cédée à une personne non bénéficiaire de l'exemption avant l'expiration d'un délai établi d'un commun accord entre le Conseil Fédéral Suisse et le Bureau International du Travail; /. La visite en douane des bagages sera, comme à l'égard des membres du corps diplomatique, réduite au strict minimum.

Art. 10 1. Le Directeur du Bureau International du Travail communiquera au Conseil Fédéral Suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

Service militaire

428

2. Le Directeur du Bureau International du Travail et le Conseil Fédéral Suisse établiront, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, le Bureau International du Travail aura la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département Politique Fédéral, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées.

Passeport diplomatique

Caisse des pensions, etc.

Timbres-poste

Entrée en vigueur

Art. 11 Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégories déterminées d'un commun accord par le Directeur du Bureau International du Travail et par le Conseil Fédéral Suisse et qui se rendent en mission ou résident à l'étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un passeport diplomatique émis par le Département Politique Fédéral.

Art. 12 1. Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation Internationale du Travail, en quelque circonstance que ce soit -- échéance des services, interruption des services, suspension -- seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.

2. Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés, de l'Organisation Internationale du Travail à titre d'indemnité à la suite de maladie, accidents, etc.

Art. 13 1. Les autorités fédérales suisses émettront des timbres'spéciaux pour les services de l'Organisation Internationale du Travail dans les limites autorisées par les conventions de l'Union postale universelle.

2. Les arrangements intervenus à cet égard resteront en vigueur à moins qu'ils ne soient modifiés d'un commun accord.

Art. 14 Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Conseil d'administration du Bureau International du Travail.

429

Art. 15 1. Le présent arrangement peut être revisé à la demande de l'une ) .

..

1 autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent arrangement.

3. Au cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'arrangement pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

L'accord et l'arrangement d'exécution ont été conclus par échange de lettres des 28 mai et 7 juin 1946 et signés: par M. Max Petitpierre

par M. E. J. Phelan

'pour le. Département politique fédéral

pour l'Organisation internationale du travail

Modification

do l'arrangement

430

Copie Département politique fédéral

"

Berne, le 5 février 1948.

Au Bureau international de l'Union postale universelle, Schwarztorstrasse 38, Berne.

o Monsieur le Directeur, Nous avons l'honneur de vous informer qu'en sa séance du 3 février 1948, le Conseil fédéral a décidé qu'à partir du 1er janvier 1948, l'Arrangement provisoire conclu le 19 avril 1946 entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sera appliqué par analogie à l'Union postale universelle, à ses organes, aux représentants d'Etats membres, aux experts et aux fonctionnaires de cette Union.

La décision du Conseil fédéral (article 10 du Statut du 31 janvier 1947) accordant pendant la durée de leurs fonctions aux Directeurs, Vice-Directeurs et Conseillers non suisses, ainsi qu'aux membres de leurs familles, les privilèges et immunités diplomatiques, est maintenue pour le Bureau international de l'Union postale universelle à condition que le nombre des bénéficiaires de cette décision demeure aussi restreint qu'il l'est actuellement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre haute considération.

Département politique fédéral: Organisations internationales, (signé) Secretan

431

Copie UNION POSTALE UNIVERSELLE Commission executive

et de liaison Le Secrétaire Général

Siège: Berne, Schwarztorstr. 38 le 22 avril 1948.

Département politique fédéral Organisations internationales Berne.

Monsieur le Conseiller de Légation, Au cours de la session qu'elle vient de tenir à Berne, la Commission provisoire executive et de liaison de l'Union postale universelle a pris officiellement connaissance de la décision du Conseil Fédéral, °du 3 février dernier, d'appliquer par analogie, à partir du 1er janvier 1948, à l'Union postale universelle, à ses organes, aux représentants d'Etats membres, aux experts et aux fonctionnaires de cette Union, l'Arrangement provisoire conclu le 19 avril 1946 entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

La nouvelle de cette décision a suscité un vif intérêt au sein de la Commission. Le Président a déclaré qu'en ce qui concerne le territoire helvétique elle donne entière satisfaction à l'Union postale universelle. En outre, traduisant le sentiment unanime de ses collègues, le représentant de la GrandeBretagne, Sir David Ludbury, a exprimé la gratitude de la Commission au Gouvernement fédéral pour la faveur qu'il a ainsi accordée à cette Union.

D'autre part, la Commission a approuvé la résolution suivante qui lui a été soumise par le soussigné : a. La Commission prend acte, avec satisfaction, de la décision ci-dessus; b. Elle prie le Conseil fédéral de bien vouloir la communiquer, par la voie diplomatique, aux Gouvernements des Etats membres de l'Union postale universelle, comme l'avait été le «Statut des Bureaux internationaux placés sous la surveillance des autorités de la Confédération Suisse», du 31 janvier 1947, Statut qui est ainsi devenu caduc à l'égard de l'Union postale universelle.

Je vous serais en conséquence fort obligé de bien vouloir, si cela n'a pas déjà été fait, donner suite à ce voeu de la Commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller de Légation, l'assurance de ma haute considération.

Le secrétaire général, (signé) Mûri

432

Copie Département politique fédéral

Berne, le 6 février 1948.

Au Bureau de l'Union internationale des télécommunications, Effingerstrasse 1, Berne.

Monsieur le Directeur, Nous avons l'honneur de vous informer qu'en sa séance du 3 février 1948, le Conseil fédéral a décidé qu'à partir du 1er janvier 1948, l'Arrangement provisoire conclu le 19 avril 1946 entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sera appliqué par analogie à l'Union internationale des télécommunications, à ses organes, aux représentants d'Etats membres, aux experts et aux fonctionnaires de cette Union.

La décision du Conseil fédéral (article 10 du Statut du 31 janvier 1947) accordant pendant la durée de leurs fonctions, aux Directeurs, Vice-Directeurs et Conseillers non suisses, ainsi qu'aux membres de leurs famille, les privilèges et immunités diplomatiques, est maintenue pour le Bureau de l'Union internationale des télécommunications à condition que le nombre des bénéficiaires de cette décision demeure aussi restreint qu'il l'est actuellement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre haute considération.

Département politique fédéral: Organisations internationales, (signé) Secrétan

433

Copie Bureau de l'Union internationale des télécommunications

Berne>

je

25

février

ig48>

Au Département politique fédéral, Berne.

Monsieur le Conseiller fédéral, Le Conseil d'administration de l'Union, réuni à Genève, a pris connaissance de la décision du Conseil fédéral du 3 février, appliquant par analogie à l'Union, à ses organes, aux représentants d'Etats membres, aux experts et aux fonctionnaires l'Arrangement provisoire conclu le 19 avril 1946 entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général des Nations Unies.

Le Conseil d'administration a pris connaissance de cette décision avec la plus vive satisfaction et a chargé le Secrétaire général de l'Union d'être, auprès du Gouvernement suisse, l'interprète des sentiments reconnaissants des représentants de l'U. I. T.

De même j'ai reçu le mandat de transmettre au Conseil fédéral les remerciements chaleureux du Conseil d'administration pour l'excellente hospitalité dont les membres du Conseil ont pu bénéficier pendant leur séjour en Suisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma très haute considération.

Bureau de l'Union internationale des télécommunications : Le directeur, (signé) Fr. v. Ernst

434

ACCORD entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé, pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, d'une part, L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, d'autre part, désireux de conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut juridique de l'Organisation Mondiale de la Santé, ont convenu des dispositions suivantes : . Article premier Liberté d'action del'O.M.S.

Personnalité del'O.M.S.

Immunités del'O.M.S.

Exterritorialité d et locaux3

Le Conseil Fédéral Suisse garantit à l'Organisation Mondiale de la Santé l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'institution internationale.

Art. 2 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 3 L'Organisation Mondiale de la Santé est au bénéfice de l'ensemble des immunités connues, en droit des gens, sous le nom d'immunités diplomatiques.

Art. 4 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît notamment l'exterritorialité des terrains et locaux de l'Organisation Mondiale de la Santé et de tous locaux occupés par elle à l'occasion de ses assemblées et de toute autre réunion convoquée en Suisse par elle.

435

Art. 5 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l'Organisation Mondiale de la Santé et à ses membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. 6 1. L'Organisation Mondiale de la Santé bénéficie, pour ellemême, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé ou son représentant régulièrement autorisé.

2. Les propriétés et biens de l'Organisation Mondiale de la Santé, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont au bénéfice de l'immunité à l'égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, et de toute autre forme de saisie ou^d'ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.

Art. 7 Les terrains et locaux de l'Organisation Mondiale de la Santé sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 8 Les archives de l'Organisation Mondiale de la Santé et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables.

Art. 9 L'exportation et l'importation des publications de l'Organisation Mondiale de la Santé ne seront soumises à aucune mesure restrictive.

Liberté de réunion

Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autres mesures

Inviolabilité des terrains et locaux

Inviolabilité des archives

Publications

Art. 10 L'Organisation Mondiale de la Santé est exonérée des impôts Régime fiscal e directs et indirects, fédéraux, cantonaux et communaux, sur les im' meubles dont elle est propriétaire et qui sont occupés par ses services, de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu'elle ne sollicite pas l'exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de l'autorité publique.

Art. 11 1. L'Organisation Mondiale de la Santé peut recevoir et détenir Libre disposition es on s tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs

436

mobilières, et en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.

2. Le présent article est applicable aux Etats membres dans leurs relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

Communications officielles

Exemption de censure

Liberté d'accès et de séjour

Immunité des représentants des Membres et du tU

dell'ala"

Art. 12 L'Organisation Mondiale de la Santé bénéficie, dans ses communications officielles d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques en Suisse: a. Pour toutes priorités de communications et de moyens de transport; 6. Pour les tarifs postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques, téléphotographiques, etc.

Art. 13 Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles, dûment authentifiées de l'Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit la voie de communication employée.

Art. 14 1. Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité officielle, auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé, soit : a. Les représentants des Etats membres quels que soient les rapports existant entre la Suisse et ces Etats; 6. Les membres du Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit leur nationalité ; c. Les agents et les fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé ; d. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées par l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. Toutes mesures concernant la police des étrangers et visant à restreindre l'entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour seront sans application à l'égard des personnes visées au présent article.

Art. 15 Les représentants des membres de l'Organisation Mondiale de la Santé et les membres de son Conseil exécutif appelés en Suisse par leurs fonctions y jouissent des privilèges et immunités suivants:

437

o. Inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quelconques appartenant à l'intéressé; 6. Immunité de juridiction; c. Immunité fiscale correspondant à celle qui est accordée aux agents diplomatiques conformément à l'usage international admis en Suisse; d. Facilités douanières correspondant à celles qui sont accordées aux agents diplomatiques conformément à l'usage international admis en Suisse; e. Droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d'envoyer des documents ou de la correspondance par l'intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques dûment scellées; /. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques des gouvernements étrangers en mission temporaire.

Art. 16 Le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé et les fonctionnaires des catégories désignées par lui et agréées par le Conseil Fédéral Suisse, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Art. 17 Tous les fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités suivantes : a. Exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; 6. Exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 18 Les fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités énumérées dans l'arrangement d'exécution du présent accord.

Art. 19 1. Toute caisse des pensions ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l'OrgaFeuille fédérale. 107« année. Vol. II.

33

Immunités diplomatiques du Directeur général et de certains fonctionnaires

Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires

Exemptions et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

des pensions, etc.

438

nisation Mondiale de la Santé aura la capacité juridique en Suisse si elle en exprime le désir et sera, dans la mesure de son activité en faveur des dits fonctionnaires, au bénéfice des mêmes exemptions, immunités, et privilèges que l'Organisation elle-même.

2. Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique propre, gérés sous les auspices de l'Organisation Mondiale de la Santé et affectés à ses buts officiels, sont mis au bénéfice des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même, en ce qui concerne leurs 'biens mobiliers.

Arrangements antérieurs

Objets des immunit a

Levée des immunités

Art. 20 Dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le présent accord, jeg mo(jus vivendi (je 1Q21 et de 1926 et les arrangements complémentaires conclus entre le Département Politique Fédéral et la Société des Nations, sont applicables mutatis mutandis à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 21 1. Les immunités prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé des avantages et des commodités personnels. Elles sont instituées uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Santé et la complète indépendance de ses agents.

2. Le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé & je fa.Qft e^ je (jevojr
0

Prévention es a us

Différends

d'ordre privé

Art. 22 L'Organisation Mondiale de la Santé coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Art. 23 L'Organisation Mondiale de la Santé prendra des dispositions ., T ^ i , ,. r .

, appropriées en vue du règlement satisiaisant : a. De différends résultant de contrats auxquels l'Organisation Mondiale de la Santé serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé; · .-,

439

b. De différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation Mondiale de la Santé qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Directeur général.

Art. 24 La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation Mondiale de la Santé sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 25 1. Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil Fèderai Suisse de prendre les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.

2. Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil Fédéral Suisse se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation Mondiale de la Santé en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Organisation.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé collaborera avec les autotés suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 26 Le Département Politique Fédéral est chargé de l'exécution par la Confédération Suisse du présent accord et de son arrangement d'exécution.

Art. 27 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou Tinterprétation du présent accord ou de son arrangement d'exécution qui n'aurait pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties pourra être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé désigneront chacun un membre du tribunal.

3. Les juges ainsi désignés choisiront leur président.

4. En cas de désaccord entre les juges au sujet de la personne du président, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice, à la requête des membres du tribunal.

Non'dTiTïuisse

Sécurité

de a uisse

Exécution pj ^"suSse

Juridiction

440

5. Le tribunal sera saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal fixera sa propre procédure.

Entrée en vigueur

Modification de l'accord

Arrangement d'exécution

Art. 28 Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et l'autorité compétente de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 29 1. Le présent accord peut être revisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

a 2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.

3. Dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Art. 30 Les dispositions du présent accord sont complétées par l'arrangement d'exécution.

L'accord et l'arrangement d'exécution ont été conclus par échange de lettres des 31 août et 21 septembre 1948 et signés: par M. Ph. Zutter pour le Département politique fédéral

par M. Brock Chisholm pour l'Organisation mondiale de la santé

441

ARRANGEMENT D'EXÉCUTION de

l'accord conclu entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

Article premier L'Organisation Mondiale de la Santé bénéficie de l'exemption complète des droits de douane, de statistique, etc., pour toutes les marchandises destinées à l'usage officiel de l'Organisation Mondiale de la Santé ou provenant de cette dernière, étant entendu que les objets importés en franchise ne pourront être vendus en Suisse que dans des conditions à déterminer par accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Conseil Fédéral Suisse.

Art. 2 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît, en ce qui le concerne, que les prohibitions et restrictions aux importations et exportations de marchandises ne sont pas applicables aux objets destinés à l'usage officiel de l'Organisation Mondiale de la Santé et nécessaires à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d'ordre sanitaire, étant entendu qu'il appartient à l'Organisation Mondiale de la Santé d'obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire.

Art. 3 L'Organisation Mondiale de la Santé est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Organisation Mondiale de la Santé assurera, dans la mesure du possible, et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de.ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente par l'Organisation elle-même.

Franchise douanière

Importation et exportation de marchandises

Prévoyance sociale

442

Libre disposition des fonds

Chiffre, courrier,

Communications de presse

Liberté d'accès et de séjour

Art. 4 1. L'Organisation Mondiale de la Santé peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières, de Suisse à l'étranger.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus par elle.

4. Le Conseil Fédéral Suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précédents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet des transferts de fonds et de marchandises.

Art. 5 1. L'Organisation Mondiale de la, Santé est autorisée à faire usage de chiffres dans ses communications.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé jouit du droit de se servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les mêmes conditions que les gouvernements étrangers.

Art. 6 L'Organisation Mondiale de la Santé bénéficie, pour ses communications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communications de presse, en conformité avec la Convention internationale des télécommunications.

Art. 7 1. En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes énumérées à l'article 14 de l'accord, les légations et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d'entrée est nécessaire, l'instruction générale et préalable d'accorder un tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l'égard de l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. Les légations et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délais, et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement des taxes.

3. Les dispositions de l'article 14 de l'accord et du présent article s'appliqueront, dans des conditions analogues, à la femme et aux enfants de l'intéressé, s'ils vivent avec lui et sont sans profession.

443

Art. 8 Le Département Politique Fédéral remet à l'Organisation Mon- Carte d'identité diale de la Santé, à l'intention de chaque fonctionnaire, une carte d'identité munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département Politique Fédéral et l'Organisation Mondiale de la Santé, servira à la légitimation du fonctionnaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.

Art. 9 Les fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités suivantes : a. Exemption de tous droits de douane, de statistique, de droits à l'importation, pour tous les objets usagés ou neufs, que le fonctionnaire apporte avec lui lors de sa première installation en Suisse ou lors de son retour en Suisse après une absence minimum de trois ans; 6. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques accrédités auprès du Conseil Fédéral; c. En cas de crise internationale, facilités de rapatriement pour les fonctionnaires et les membres de leur famille, identiques à celles accordées aux membres de missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil Fédéral; d. Exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève; e. Exemption, sur demande du Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'entente avec le Département politique fédéral, des droits de douane sur les voitures automobiles importées, étant entendu que cette facilité peut être exercée au maximum une fois tous les trois ans et que les droits de douane seront dus au cas où la voiture serait vendue ou cédée à une personne non bénéficiaire de l'exemption avant l'expiration d'un délai établi d'un commun accord entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé; /. La visite en douane des bagages sera, comme à l'égard des membres du corps diplomatique, réduite au strict minimum.

Facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Art. 10 1. Le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé Service militaire communiquera au Conseil Fédéral Suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

444

2. Le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé et le Conseil Fédéral Suisse établiront, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, l'Organisation Mondiale de la Santé aura la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département Politique Fédéral, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées.

Fasseport diplomatique

des pensions, etc.

Timbres-poste

Entrée en vigueur

Art. 11 Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégories déterminées d'un commun accord par le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé et par le Conseil Fédéral Suisse et qui se rendent en mission ou résident à l'étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un passeport diplomatique émis par le Département Politique Fédéral.

Art. 12 1. Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation Mondiale de la Santé, en quelque circonstance que ce soit -- échéance des services, interruption des services, suspension -- seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.

2. H en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation Mondiale de la Santé à titre d'indemnité à la suite de maladie, accidents, etc.

Art. 13 1. Les autorités fédérales suisses émettront des timbres spéciaux pour les services de l'Organisation Mondiale de la Santé dans les limites autorisées par les conventions de l'Union postale universelle.

2. Les conditions d'émission seront fixées d'un commun accord sur la base des arrangements intervenus à cet égard avec d'autres institutions internationales établies à Genève.

Art. 14 Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé.

445

Art. 15 1. Le présent arrangement peut être revisé à la demande de l'une i» , ,· ou 1 autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent arrangement.

/ 3. Au cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'arrangement pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

L'accord et l'arrangement d'exécution ont été conclus par échange de lettres des 31 août et 21 septembre 1948 et signés: par M. Ph. Zutter

par M. Brock Chisholm

pour le Département politique fédéral

pour l'Organisation mondiale de la santé

Modification

de l'arrangement

446

PROCÈS-VERBAL

Le Département Politique Fédéral, représenté par M. Philippe Zutter, Conseiller de Légation, Chef a. i. du Service des Organisations internationales, d'une part, et le Bureau international d'Education, représenté par son Directeur, M. Jean Piaget, d'autre part, considérant que le Conseil Fédéral a approuvé le 20 septembre 1946 le texte d'un Règlement destiné à fixer le statut juridique en Suisse du Bureau international d'Education, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Le Règlement fixant le Statut juridique en Suisse du Bureau international d'Education entre en vigueur le 15 novembre 1946.

Article 2 II peut être modifié d'un commun accord.

Article 3 II peut être dénoncé de part et d'autre à n'importe quel moment, mais il restera en vigueur au moins six mois après la dénonciation.

Berne, le 15 novembre 1946.

Pour le Département Politique Fédéral: (signé) Ph. Zutter 10712

Pour le Bureau international d'Education: (signé) Jean Piaget

447

STATUT JURIDIQUE EN SUISSE DU BUREAU INTERNATIONAL D'ÉDUCATION (adopté par le Conseil fédéral le 20 septembre 1946)

1. Le Conseil fédéral garantit au Bureau international d'Education l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'institution intergouvernementale.

2. Le Bureau international d'Education est exonéré des impôts directs, fédéraux, cantonaux et communaux.

3. Aucun droit de douane n'est dû pour les objets qu'un Gouvernement étranger envoie au Bureau international d'Education pour son usage ou pour l'Exposition permanente de l'instruction publique.

4. Dans les limites autorisées par les conventions de l'Union postale universelle, l'Administration des postes suisses émet des timbres spéciaux pour le courrier du Bureau international d'Education.

5. Sur requête du Bureau international d'Education adressée au Département politique, les autorités fédérales et cantonales compétentes prennent toutes mesures utiles en vue de faciliter l'entrée en Suisse et le séjour à Genève des personnes appelées en qualité officielle auprès du Bureau.

6. Sur requête du Bureau international d'Education, le Département politique délivre aux représentants permanents des Etats membres auprès du Bureau des cartes de légitimation qui les dispensent dans le canton de Genève des formalités usuelles en matière de police des étrangers.

7. Sur requête du Bureau international d'Education, le Département politique délivre sans frais aux représentants permanents des visas de retour en Suisse.

8. Pendant la durée de leur mission, les représentants permanents sont exemptés dans le canton de Genève des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux, ainsi que des droits de douane sur le mobilier et les effets personnels qu'ils apportent avec eux en Suisse lors de leur entrée en fonctions.

448

9. Les représentants permanents qui sont titulaires d'un passeport diplomatique sont en outre au bénéfice de l'ensemble des privilèges et immunités diplomatiques.

10. Les fonctionnaires du Bureau international d'Education sont exemptés dans le canton de Genève des impôts directs, fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements et allocations qu'ils reçoivent du Bureau.

11. Lorsqu'ils ne possèdent pas la nationalité suisse, les fonctionnaires du Bureau international d'Education qui ont au moins le rang de membre de section sont exemptés dans le canton de Genève des impôts directs, fédéraux, cantonaux et communaux sur la fortune et le revenu de la fortune.

12. Les fonctionnaires du Bureau international d'Education qui n'ont pas la nationalité suisse sont exonérés des droits de douane sur le mobilier et les effets personnels qu'ils apportent avec eux en Suisse lors de leur entrée en fonctions.

13. Sur requête du Bureau international d'Education, le Département politique délivre sans frais aux fonctionnaires du Bureau qui n'ont pas la nationalité suisse et qui ont au moins le rang de membre de section des cartes de légitimation qui les dispensent dans le canton de Genève des formalités usuelles en matière de police des étrangers, ainsi que des visas de retour en Suisse.

14. Le Bureau international d'Education peut s'adresser en tout temps au Département politique au sujet de l'application du présent Statut.

449 Copie INTER GOVERNMENT AL COMMITTEE FOR EUROPEAN MIGRATION

Office ol thé Director

Geneva, le 7 avril 1954.

Monsieur le Conseiller fédéral, J'ai pris connaissance avec intérêt de l'Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 19 avril 1946.

Il résulte d'un échange de vues préalable entre vos services et les miens que le Conseil fédéral est disposé à considérer ledit Arrangement comme applicable au Comité intergouvernemental pour les migrations européennes, à condition que ce dernier donne son accord. Il est toutefois entendu que les dispositions de cet Arrangement ne seront pas applicables sans autre au personnel suisse, lequel ne pourra revendiquer le bénéfice de l'exonération des impôts tel qu'il est prévu. J'ai pris acte du fait que le personnel suisse du Comité des. Migrations sera ainsi traité comme l'est en général celui des autres organismes intergouvernementaux ayant leur siège en Suisse.

Dans ces conditions, je puis donner au nom du Comité, conformément au mandat dont je suis revêtu (Résolution n° 20 du Comité), mon plein et entier accord à l'Arrangement, tel qu'il a été défini ci-dessus.

Je vous saurais gré de bien vouloir également me confirmer votre accord.

Notre échange de lettres serait alors considéré comme un arrangement entre le Conseil fédéral et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes, arrangement qui pourra être dénoncé dans les mêmes conditions que l'Arrangement provisoire du 19 avril 1946 entre le Conseil fédéral et l'Organisation des Nations Unies.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Hugh Gibson

450

Copie Département politique fédéral

Berne, le 3 mai 1954.

Au Comité intergouvernemental pour les migrations européennes, Genève.

Monsieur le Directeur, Nous avons eu l'honneur de recevoir votre lettre du 7 avril au sujet de l'application au Comité intergouvernemental de l'arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies.

Nous avons dûment noté que vous considériez ledit arrangement comme applicable à votre Comité; il est toutefois entendu que les dispositions de cet arrangement ne sont pas applicables sans autre au personnel suisse, lequel ne peut revendiquer l'exonération des impôts telle qu'elle est prévue dans l'arrangement.

Ainsi que le Conseil fédéral en avait décidé en date du 28 décembre 1951, nous pouvons, pour notre part, vous confirmer que les Autorités Fédérales appliqueront au Comité pour les migrations européennes l'arrangement provisoire conclu avec l'Organisation des Nations Unies, avec la réserve ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre considération la plus distinguée.

; (signé) Max Petitpierre

451

ACCORD entre

le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Météorologique Mondiale pour régler le statut juridique de cette Organisation en Suisse

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, d'une part,

L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE, d'autre part,

désireux de conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut juridique de l'Organisation Météorologique Mondiale, ont convenu des dispositions suivantes: Article premier Le Conseil Fédéral Suisse garantit à l'Organisation Météorologique Liberté d'action Mondiale l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent de 1 ' 0 - M - M en sa qualité d'institution internationale.

Article 2 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation Météorologique Mondiale.

Article 3 L'Organisation Météorologique Mondiale est au bénéfice de l'ensemble des immunités reconnues à l'Office européen des Nations Unies. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Article 4 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît notamment l'exterritorialité des terrains et locaux de l'Organisation Météorologique Mondiale et

Personnalité aeio.M.M.

immunités

Exterritorialité de 6 e j| J, ,,TMTM

452

de tous locaux occupés par elle à l'occasion de ses assemblées et de toute autre réunion convoquée en Suisse par elle.

Liberté de réunion

Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autrea mesures

Inviolabilité des terrains et locaux

Inviolabilité des archives

Publications

Régime fiscal de l'O. M. M.

Article 5 Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l'Organisation Météorologique Mondiale et à ses membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.

Article 6 1. L'Qrganisation Météorologique Mondiale bénéficie, pour ellemême, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l'immunité à l'égard de toute forme d'action juridiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale ou son représentant régulièrement autorisé.

2. Les propriétés et biens de l'Organisation Météorologique Mondiale, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont au bénéfice de l'immunité à l'égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de saisie ou d'ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.

Article 7 Les terrains et locaux de l'Organisation Météorologique Mondiale sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l'Organisation Météorologique Mondiale.

Article 8 Les archives de l'Organisation Météorologique Mondiale et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables.

Article 9 Les publications de l'Organisation Météorologique Mondiale ne sont pas soumises aux interdictions ou restrictions d'importation et d'exportation de nature économique ou financière.

Article 10 L'Organisation Météorologique Mondiale est exonérée des impôts directs et indirects, fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire ou locataire et qui sont occupés par ses services, de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu'elle ne sollicite pas l'exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de l'autorité publique.

453

Article 11 1. L'Organisation Météorologique Mondiale peut recevoir et détenir tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.

2. Le présent article est applicable aux Etats membres dans leurs relations avec l'Organisation Météorologique Mondiale.

Libre disposition des fonds

Article 12 L'Organisation Météorologique Mondiale bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est assuré à l'Office européen des Nations Unies.

Communications officielles

Article 13 Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles, dûment authentifiées, de l'Organisation Météorologique Mondiale, quelle que soit la voie de communication employée.

Exemption de censure

Article 14 1. Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité officielle, auprès de l'Organisation Météorologique Mondiale, soit: a. Les représentants des Membres, quels que soient les rapports existant entre la Suisse et ces Etats; b. Les membres du Comité exécutif de l'Organisation Météorologique Mondiale, quelle que soit leur nationalité; c. Les agents et les fonctionnaires non suisses de l'Organisation Météorologique Mondiale ; d. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées par l'Organisation Météorologique Mondiale.

2. Toutes mesures concernant la police des étrangers et visant à restreindre l'entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour seront sans application à l'égard des personnes visées au présent article.

Article 15 Les représentants des Membres de l'Organisation Météorologique Mondiale et les membres de son Comité exécutif appelés en Suisse par leurs fonctions y jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux représentants des membres de l'Organisation des Nations Unies. Les privilèges et facilités en matière de douane Feuille fédérale. 107« année. Vol. II.

34

Liberté d'accès et de séjour

Immunités des représentants des Membres et du Comité exécutif de l'O. M. M.

454 a

sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Immunités diplomatiques du Secrétaire général et de certains fonctionnaires

Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires

Exemption et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Caisse des pensions, etc.

Article 16 Le Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale et les hauts fonctionnaires des catégories désignées par lui et agréées par le Conseil Fédéral Suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Article 17 Tous les fonctionnaires de l'Organisation Météorologique Mondiale, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités suivantes: a. Exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; 6. Exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation Météorologique Mondiale.

Article 18 Les fonctionnaires de l'Organisation Météorologique Mondiale qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités énumérées dans l'arrangement d'exécution du présent accord.

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Article 19 1. Toute caisse des pensions ou institutions de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l'Organisation Météorologique Mondiale aura la capacité juridique en Suisse si elle en exprime le désir et bénéficiera, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même.

2. Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique propre, gérés sous les auspices de l'Organisation Météorologique Mondiale et affectés à ses buts officiels, sont mis au bénéfice des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

455

Article 20 1. Les immunités prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Organisation Météorologique Mondiale des avantages et des commodités personnels. Elles sont instituées uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Organisation Météorologique Mondiale et la complète indépendance de ses agents.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale a le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation Météorologique Mondiale.

Article 21 L'Organisation Météorologique Mondiale coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Article 22 L'Organisation Météorologique Mondiale prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant: a. De différends résultant de contrats auxquels l'Organisation Météorologique Mondiale serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé; b. De différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation Météorologique Mondiale qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général.

Article 23 La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation Météorologique Mondiale sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 24 1. Bien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil Fédéral Suisse de prendre les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.

Objet des immunités

Levée des immunités

Prévention des abus

Différends d'ordre privé

Nonresponsabilité de la Suisse

Sécurité de la Suisse

456

2. Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil Fédéral Suisse se mettra, aussi .rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation Météorologique Mondiale en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Organisation.

3. L'Organisation Météorologique Mondiale collaborera avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Article 25 Exécution par la* Suisse

Le Département politique fédéral est chargé de l'exécution, Par ^a Confédération Suisse, du présent accord et de son arrangement d'exécution.

Article 26

Juridiction

1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord ou de son arrangement d'exécution qui n'aurait pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties poura être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Météorologique Mondiale désigneront chacun un membre du tribunal.

3. Les juges ainsi désignés choisiront leur président.

4. En cas de désaccord entre les juges au sujet de la personne du président, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour internationale de justice, à la requête des membres du tribunal.

5. Le tribunal sera saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal fixera sa propre procédure.

Article 27

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent accord a été fixée avec effet rétroactif au 20 décembre 1951.

Article 28

Modification de l'accord

1. Le présent accord peut être revisé à la demande de l'une

^ ^^ partie

457

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir Heu d'apporter aux dispositions du présent accord.

3. Dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Article 29 Les dispositions du présent accord sont complétées par l'arrangement d'exécution.

Fait et signé au siège de l'Organisation Météorologique Mondiale à Genève, le 10 mars 1955, en double exemplaire.

Pour le Conseil Fédéral Suisse : Le Chef de la Divisimi des organisations internationales du Département Politique Fédéral, (signé) Pierre Micheli

Pour l'Organisation Météorologique Mondiale: Le Secrétaire général, (signé) G. Swoboda

Arrangement d'exécution

458

ARRANGEMENT D'EXÉCUTION de

l'accord conclu entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Météorologique Mondiale pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

Article premier Libre disposition des fonds

Prévoyance sociale

Chiffre, courrier, valise

1. L'Organisation Météorologique Mondiale peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.

2. L'Organisation Météorologique Mondiale peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières, de Suisse à l'étranger.

3. L'Organisation Météorologique Mondiale peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus par elle.

4. Le Conseil Fédéral Suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précédents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet des transferts de fonds et de marchandises.

Article 2 L'Organisation Météorologique Mondiale est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses d'assurance chômage, l'assurance accidents, etc., étant entendu que l'Organisation Météorologique Mondiale assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente par l'Organisation elle-même.

Article 3 1. L'Organisation Météorologique Mondiale est autorisée à faire usage de chiffres dans ses communications.

2. L'Organisation Météorologique Mondiale jouit du droit de se servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les mêmes conditions que les gouvernements étrangers.

459

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément'au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Article 4 L'Organisation Météorologique Mondiale bénéficie, pour ses communications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communications de presse, en conformité de la Convention internationale des télécommunications.

Article 5 1. En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes énumérées à l'article 14 de l'accord, les légations et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d'entrée est nécessaire, l'instruction générale et préalable d'accorder un tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à 'égard de l'Organisation Météorologique Mondiale.

2. Les légations et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délais et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement des taxes.

3. Les dispositions de l'article 14 de l'accord et du présent article s'appliqueront, dans des conditions analogues, à la femme et aux enfants de l'intéressé, s'ils vivent avec lui et n'exercent pas de profession.

Article 6 Le Département politique fédéral remet à l'Organisation Météorologique Mondiale, à l'intention de chaque fonctionnaire, une carte d'identité munie de la photographe du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l'Organisation Météorologique Mondiale, servira à la légitimation du fonctionnaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.

Article 7 Les fonctionnaires de l'Organisation Météorologique Mondiale qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités suivantes: a. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques · accrédités auprès du Conseil Fédéral Suisse;

Communications

Liberté d'accôa et de séjour

Carte d'identité

Facilités

aux

accordées Stkfnnaires non suisses

460

b. En cas de crise internationale, facilités de rapatriement pour les fonctionnaires et les membres de leur famille, identiques à celles accordées aux membres de missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil Fédéral Suisse; c. Exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève.

Service militaire

Passeport dipiomatique

Caisses des pensions, etc.

Article 8 i. Le Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale communiquera au Conseil Fédéral Suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale et le Conseil Fédéral Suisse établiront, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, l'Organisation Météorologique Mondiale aura la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département politique fédéral, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées.

Article 9 Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégOrjes déterminées d'un commun accord par le Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale et par le Conseil Fédéral Suisse et qui se rendent en missions ou résident à l'étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un passeport diplomatique émis par le Département politique fédéral.

Article 10 1. Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions Qu toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation Météorologique Mondiale, en quelque circonstance que ce soit -- échéance des services, interruption des services, suspension -- seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.

2. Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation Météorologique Mondiale à titre d'indemnité à la suite de maladie, accident, etc.

461

Article 11 Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu'il aura été Entrée en vigueur approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Comité exécutif de l'Organisation Météorologique Mondiale.

Article 12 1. Le présent arrangement peut être revisé à la demande de D , ,· 1) une ou lautre partie.

·2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent arrangement.

3. Au cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'arrangement pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Fait et signé au siège de l'Organisation Météorologique Mondiale à Genève, le 10 mars 1955, en double exemplaire.

Pour le Conseil Fédéral Suisse: Le Chef de la Division des organisations internationales du Département Politique Fédéral, (signé) Pierre Micheli

Pour l'Organisation Météorologique Mondiale: Le Secrétaire général, (signé) G. Swoboda

Modiacation

6 de l'arrangement

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Copie Département politique fédéral

Genève, le 10 mars 1955.

Monsieur le Secrétaire général, Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil Fédéral, soucieux de préciser les points indiqués ci-après, qui sont contenus dans l'accord réglant le statut de l'Organisation Météorologique Mondiale en Suisse, désire leur donner avec votre agrément l'interprétation qui suit : 1. Exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 10 de l'accord) Par souci d'unité, le Conseil Fédéral Suisse estime utile de donner à cet article une application analogue à celle qui a été donnée à l'article correspondant de l'accord passé entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé. En conséquence, l'Organisation Météorologique Mondiale ne devrait pas, en principe, exiger l'exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Elle limiterait cette exonération aux achats importants, c'està-dire dont le montant facturé est supérieur à 100 francs, effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans le cas de l'impôt sur le chiffre d'affaires, le remboursement sera effectué sur demande de l'Organisation suivant une procédure analogue à celle qui est déjà en usage avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. Immunités diplomatiques du Secrétaire général et de certains hauts fonctionnaires (art. 16 de l'accord) II est entendu qu'en matière d'immunités fiscales, les hauts fonctionnaires suisses visés par cet article ne bénéficient que de l'exemption des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation, ainsi qu'il est déterminé par ailleurs (voir art. 17, lit. b).

463

3. Situation fiscale du personnel n'appartenant plus à l'Organisation (art. 17, lit. b, de l'accord et art. 10 de l'arrangement d'exécution) Les paiements périodiques (annuels, mensuels, etc.) effectués à une personne qui n'appartient plus à l'Organisation, au titre de pension ou en vertu de tout arrangement de prévoyance sociale, ne bénéficient pas de l'exemption fiscale.

4. Définition du terme «fonctionnaire» contenu dans l'accord Le terme «fonctionnaire» lorsqu'il est utilisé dans l'accord sera interprété suivant l'usage commun qui est établi pour les autres institutions 'spécialisées des Nations Unies ayant leur siège à Genève.

5. Liste des fonctionnaires de l'Organisation Météorologique Mondiale et des membres de leur famille titulaires de la carte d'identité (art. 6 de l'arrangement d'exécution) L'Organisation Météorologique Mondiale communiquera régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l'Organisation et des membres de leur famille en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de notre haute considération.

(signé) Pierre Micheli

464 Copie Organisation météorologique mondiale

Genève, le 10 mars 1955.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, désireux de répondre au souci du Conseil Fédéral de préciser les points indiqués ci-après qui sont contenus dans l'accord réglant le statut de l'Organisation Météorologique Mondiale en Suisse, j'accepte de leur donner, conformément à la demande du Conseil, l'interprétation qui suit: 1. Exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 10 de l'accord) Par souci d'unité, le Conseil fédéral estime utile de donner à cet article une application analogue à celle qui a été donnée à l'article correspondant de l'accord passé entre le Conseil fédéral et l'Organisation Mondiale de la Santé. En conséquence, l'Organisation Météorologique Mondiale ne devrait pas, en principe, exiger l'exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Elle limiterait cette exonération aux achats importants, c'està-dire dont le montant facturé est supérieur à 100 francs, effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans le cas de l'impôt sur le chiffre d'affaires, le remboursement sera effectué sur demande de l'Organisation suivant une procédure analogue à celle qui est déjà en usage avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. Immunités diplomatiques du Secrétaire Général et de certains hauts fonctionnaires (art. 16 de l'accord) II est entendu qu'en matière d'immunités fiscales, les hauts fonctionnaires suisses visés par cet article ne bénéficient que de l'exemption des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation, ainsi qu'il est déterminé par ailleurs (voir art. 17, lit. b).

465 3. Situation fiscale du personnel n'appartenant plus à l'Organisation (art. 17, lit. b, de l'accord et art. 10 de l'arrangement d'exécution) Les paiements périodiques (annuels, mensuels, etc.) effectués à une personne qui n'appartient plus à l'Organisation, au titre de pension ou en vertu de tout arrangement de prévoyance sociale ne bénéficient pas de l'exemption fiscale.

4. Définition du terme «fonctionnaire» contenu dans l'accord Le terme «fonctionnaire» lorsqu'il est utilisé dans l'accord sera interprété suivant l'usage commun qui est établi pour les autres institutions spécialisées des Nations Unies ayant leur siège à Genève.

5. Liste des fonctionnaires de l'OMM et des membres de leur famille titulaires de la carte d'identité (art. 6 de l'arrangement d'exécution) L'Organisation Météorologique Mondiale communiquera régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l'Organisation et des membres de leur famille en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Secrétaire Général intérimaire, (signé) Gr. Swoboda

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ACCORD entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, d'une part, L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE, d'autre part, vu l'article IX de la Convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, vu les résolutions nos 3 et 4 figurant dans l'Acte final de la Conférence qui a adopté la Convention précitée, ont conclu l'Accord ci-après qui détermine le Statut juridique de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire en Suisse.

Article premier Personnalité Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation.

Article 2 Immunités L'Organisation jouit des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales, qui est annexé au présent Accord.

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Article 3 Inviolabilité des terrains et locaux Les terrains et locaux de l'Organisation sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé.

Article 4 Inviolabilité des archives Les archives de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire et en général tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables.

Article 5 Liberté de réunion Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l'Organisation et aux représentants de ses Membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.

Article 6 Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autres mesures 1. L'Organisation bénéficie, pour elle-même, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Conseil de l'Organisation ou la personne par lui déléguée.

2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le heu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de saisie ou d'ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.

Article 7 Publications Les publications de l'Organisation et celles qui lui sont destinées ne sont pas soumises aux interdictions ou restrictions d'importation et d'exportation.

Article 8 Régime fiscal L'Organisation est exonérée des impôts directs et indirects fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire et

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qui sont occupés par ses services, de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu'elle ne demandera pas l'exemption des taxes qui ne représenteraient en fait que la simple rémunération de services publics.

Article 9 Libre disposition des îonds 1. L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant en Suisse qu'à l'étranger.

2. Le bénéfice du présent article est étendu aux Etats Membres, dans leurs relations avec l'Organisation.

Article 10 Communications officielles L'Organisation bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres institutions internationales en Suisse: a. Pour toutes priorités de communications et de moyens de transport; 6. Pour les tarifs postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques, téléphotographiques, etc.

Article 11 Exemption de censure Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles dûment authentifiées de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Article 12 Liberté d'accès et de séjour 1. Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité officielle, auprès de l'Organisation, soit: a. Les représentants des Etats Membres, quels que soient les rapports existant entre la Suisse et ces Etats; b. Le Directeur et le personnel de l'Organisation, tels qu'ils sont définis dans la Convention; c. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées par l'Organisation.

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2. Toutes mesures concernant la Police fédérale des étrangers et visant à restreindre l'entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour sont sans application à l'égard des personnes visées au présent article.

Article 13 Représentants Aux fins du présent accord le terme représentant est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Article 14 Immunités des représentants des Membres de l'Organisation Les représentants des Membres de l'Organisation, appelés en qualité officielle auprès de l'Organisation, jouissent en Suisse, durant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants: a. Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction; o. Inviolabilité de tous papiers et documents; c. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées; d. Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigtation, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national ; e. Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; /. Facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l'Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre de l'Organisation a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

35

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Article 15 Immunités du Directeur général et de certains fonctionnaires 1. Le Directeur général de l'Organisation et les principaux fonctionnaires appartenant aux catégories désignées par le Conseil de l'Organisation ou la personne par lui déléguée et agréées par le Conseil Fédéral Suisse jouissent des privilèges et immunités reconnus au personnel supérieur des organisations internationales établies en Suisse.

2. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Article 16 Immunité de juridiction des fonctionnaires Les fonctionnaires et les experts de l'Organisation bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits.

Article 17 Exemption et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses Les fonctionnaires de l'Organisation qui n'ont pas la nationalité suisse : a. Sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation; b. Sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse ; c. Ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille vivant.

à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; d. Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales établies en Suisse; e. Jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale; /. Jouissent en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

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Article 18 Service militaire des fonctionnaires suisses 1. Le Directeur général de l'Organisation ou la personne par lui déléguée communique au Conseil Fédéral Suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

2. Le Directeur général de l'Organisation ou la personne par lui déléguée et le Conseil Fédéral Suisse établissent, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficient de dispenses.

3. En cas de mobilisation, le Directeur général de l'Organisation a la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département politique fédéral, pour les fonctionnaires de nationalité suisse, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées. , Article 19 Carte d'identité 1. Le Département politique fédéral remet à l'Organisation, à l'intention de chaque fonctionnaire, une carte d'identité munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l'Organisation, sert à la légitimation du fonctionnaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

2. L'Organisation communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l'Organisation et des membres de la famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Article 20 Caisse des pensions et fonds spéciaux 1. Toute caisse des pensions ou institutions dé prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fontionnaires de l'Organisation a la capacité juridique en Suisse, si elle en exprime le désir, et bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même.

2. Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l'Organisation et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Article 21 Prévoyance sociale L'Organisation est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compen-

472 sation, les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Organisation assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente par l'Organisation elle-même.

Article 22 Objet des immunités 1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Organisation des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance de ses agents.

Levée des immunités 2. Le Directeur général a le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Directeur général, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Article 23 Prévention des abus L'Organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Accord.

Article 24 Différends d'ordre privé L'Organisation prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant : a. De différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé ; o. De différends dans lesquels est impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 22.

Article 25 Non-responsabilité de la Suisse La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et

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omissions de l'Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 26 Sécurité de la Suisse 1. Rien dans le présent Accord n'affecte le droit du Conseil Fédéral Suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.

2. Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil Fédéral Suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l'Organisation en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Organisation.

3. L'Organisation collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Article 27 Exécution de l'Accord par la Suisse Le Département politique fédéral est chargé de l'exécution par la Confédération Suisse du présent Accord.

Article 28 Juridiction 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation désignent chacun un membre du tribunal.

3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal.

5. Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.

· 6. Le tribunal fixe sa propre procédure.

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Article 29 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il a été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Conseil de l'Organisation.

Article 30 Modifications de l'Accord 1. Le présent Accord peut être revisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord.

3. Au cas où les négociations n'aboutissent pas à une entente, l'Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Article 31 Les textes français et anglais de l'Accord font également foi.

Fait et signé à Genève, le 11 juin 1955, en quatre exemplaires, dont deux en français et deux en anglais, les deux textes étant également authentiques.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Pour l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire :

Le Chef de la Division des organisations internationales du Département politique Fédéral,

Le Directeur général,

(signé) Pierre Micheli

(signé) Félix Bloch

475

Copie Département politique lèderai

Genève, le 11 juin 1955.

Monsieur le Directeur général, Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil Fédéral désire préciser qu'il entend donner l'interprétation suivante aux points ci-dessous contenus dans l'accord réglant le statut de votre Organisation en Suisse: 1. Exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 8 de l'accord) Pour des besoins d'unité, le Conseil Fédéral estime utile de donner à cet article une application analogue à celle qui fut donnée aux articles semblables contenus dans les accords signés par le Conseil Fédéral avec d'autres organisations internationales établies en Suisse. En conséquence, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire ne devrait pas, en principe, revendiquer l'exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers.

Elle limiterait cette exonération aux achats importants effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans ces cas, le Conseil Fédéral prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes (cf. art. II, sections 5 et 6 de l'arrangement entre l'Organisation des Nations Unies et le Conseil Fédéral).

2. Portée des termes «traitements et émoluments» contenus dans l'article 17 de l'accord du Conseil Fédéral avec l'Organisation Européenne pour la Recherche Nuclaire Le Conseil Fédéral désire donner à ces termes, par analogie, une interprétation conforme à la décision du Conseil Fédéral du 28 janvier 1952.

Ainsi, seules les prestations en capital dues par les caisses de pension et les indemnités versées à la suite de maladies et d'accidents bénéficient de l'exemption fiscale. Les revenus des capitaux versés, les rentes et pensions doivent, en revanche, être assujettis à l'imposition.

476

3. Définition du terme «fonctionnaire» contenu dans l'accord Est considérée comme fonctionnaire, au sens de l'article 17 de l'accord, toute personne ne possédant pas la nationalité suisse qui: a. A conclu un contrat avec l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire pour une durée d'au moins douze mois; b. Occupe une place dans la hiérarchie de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire; c. Consacre toute son activité professionnelle à l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire; d. Est rétribuée sur la base d'un contrat de travail et non sur la base d'un arrangement particulier.

Seront aussi traités conformément à l'article 17 de l'accord les membres du personnel scientifique ne possédant pas la nationalité suisse, qui ne sont pas fonctionnaires au sens de l'alinéa précédent, mais travaillent temporairement pour l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, étant venus en Suisse uniquement à cette fin, à la condition toutefois que pendant au moins six mois d'une période de douze mois consécutifs, ils consacrent plus de 50 pour cent de leur temps aux laboratoires de Genève.

En outre, nous aimerions préciser que le Conseil Fédéral signera l'accord sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales auxquelles le texte devra être soumis ultérieurement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notre haute considération.

(signé) Pierre Micheli

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Copie Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Genève, le 11 juin 1955.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous m'avez adressée au nom du Conseil Fédéral Suisse en date de ce jour, dont la teneur est la suivante : «Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil Fédéral désire préciser qu'il entend donner l'interprétation suivante aux points ci-dessous contenus dans l'accord réglant le statut de votre Organisation en Suisse: 1. Exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 8 de l'accord) Pour des besoins d'unité, le Conseil Fédéral estime utile de donner à cet article une application analogue à celle qui fut donnée aux articles semblables contenus dans les accords signés par le Conseil Fédéral avec d'autres organisations internationales établies en Suisse. En conséquence, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire ne devrait pas, en principe, revendiquer l'exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Elle limiterait cette exonération aux achats importants effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans ces cas, le Conseil Fédéral prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes.

(Cf. art. II, section 5 et 6 de l'arrangement entre l'Organisation des Nations Unies et le Conseil Fédéral.)

2. Portée des termes «traitements et émoluments» contenus dans l'article 17 de l'accord du Conseil Fédéral avec l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire Le Conseil Fédéral désire donner à ces termes, par analogie, une interprétation conforme à la décision du Conseil Fédéral du 28 janvier 1952. Ainsi, seules les prestations en capital dues par les caisses de pension et les indemnités versées à la suite de maladies et d'accidents

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bénéficient de l'exemption fiscale. Les revenus des capitaux versés, les rentes et pensions doivent, en revanche, être assujettis à l'imposition.

3. Définition du terme «fonctionnaire» contenu dans l'accord Est considérée comme fonctionnaire, au sens de l'article 17 de l'accord, toute personne ne possédant pas la nationalité suisse qui: a. A conclu un contrat avec l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire pour une durée d'au moins douze mois; 6. Occupe une place dans la hiérarchie de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire; c. Consacre toute son activité professionnelle à l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire; d. Est rétribuée sur la base d'un contrat de travail et non sur la base d'un arrangement particulier.

Seront aussi traités conformément à l'article 17 de l'accord les membres du personnel scientifique ne possédant pas la nationalité suisse, qui ne sont pas fonctionnaires au sens -de l'alinéa précédent, mais travaillent temporairement pour l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, étant venus en Suisse uniquement à cette fin, à la condition toutefois que, pendant au moins six mois d'une période de douze mois consécutifs, ils consacrent plus de 50 pour cent de leur temps aux laboratoires de Genève.

En outre, nous aimerions préciser que le Conseil Fédéral signera l'accord sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales auxquelles le texte devra être soumis ultérieurement.» Au nom de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, je prends acte de cette communication et me déclare d'accord avec les interprétations qu'elle contient relativement à l'exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires -- la portée des termes «traitements et émoluments» -- la définition du terme «fonctionnaire».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Félix Bloch Pour l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire 10712 Le Directeur général

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le statut juridique en Suisse de l'Organisation des Nations Unies, d'institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations internationales (Du 28 juillet 1955)

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1955

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35

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6944

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02.09.1955

Date Data Seite

389-478

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