1115 Délai d'opposition: 28 septembre 1955

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LOI FÉDÉRALE instituant

des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie (Du 24 juin 1955)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1954 (1), arrête: TITRE PREMIER Mesures juridiques Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Les dispositions du titre premier de la présente loi (art. 2 à 60) sont applicables dans les régions principalement touristiques.

2 Le Conseil fédéral désigne, après avoir entendu les gouvernements cantonaux, les régions qui sont considérées comme principalement touristiques au sens de la présente loi.

1

I. Champ i

app ca ion

Art. 2 Les mesures prévues à l'article 3 peuvent être invoquées par II. Conditions l e propriétaire d'hôtel q u i rend v r a i s e m b l a b l e : ' a. Que, sans faute de sa part, et en raison des effets des deux guerres mondiales ou des perturbations économiques qui en ont résulté pour le tourisme, il n'est pas en mesure de remplir entièrement ses engagements ou de maintenir l'entreprise dans un état qui réponde aux exigences imposées à un établissement de son rang; 1

0) FF 1954, II, 1189.

1116 b. Qu'il est digne d'aide; c. Qu'il est capable de gérer rationnellement un hôtel; d. Que son entreprise est viable et que les mesures proposées permettent d'en continuer l'exploitation.

2 Le propriétaire doit en outre prouver qu'il a cherché en vain à s'entendre à l'amiable avec ses créanciers.

8

Le propriétaire doit signer, le cas échéant avec son conjoint, une déclaration par laquelle il permet à l'autorité de concordat et à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie de prendre tous les renseignements nécessaires sur ses biens.

Art. 3 111

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mesures

kes suivantes peuvent être prises en faveur d'un propriétaire d'hôtel: 1. Le sursis: a. Au remboursement de créances hypothécaires, tant de capital que d'intérêts; b. Au remboursement de créances garanties par gage mobilier ou par nantissement de créances chirographaires ;.

c. Au paiement du capital et des intérêts de créances qui ne sont pas garanties; d. Au paiement d'impôts, de contributions et d'émoluments.

2. Pour les créances de capital, l'introduction d'un intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation.

3. La remise et l'extinction de dettes chirographaires, d'intérêts, d'impôts et de contributions.

Art. 4

iv. Etendue ° 'réfueTM*10

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1

Sont considérés comme garantis par le gage immobilier les intérêts de trois années échus au jour où la demande est présentée et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance.

2

Sont aussi tenues pour garanties par gage immobilier les créances en faveur desquelles une créance hypothécaire grevant l'immeuble hôtelier a été constituée en gage. Les intérêts de trois années échus au jour où les mesures sont accordées et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance sont également compris dans le gage.

1117 Art. 5 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie est chargée de l'exé- Société aduoiaire cution des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie mteìierie prévues par la présente loi.

1

2 La Confédération détient la majorité du capital-actions de 300 000 francs de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

3

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'activité de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie dont les statuts, les rapports annuels et les comptes annuels doivent être soumis à son approbation.

Chapitre II

LES DIVERSES MESURES A. Le sursis

Art. 6 Les créances hypothécaires de capital peuvent être l'objet d'un sursis d'une durée maximum de quatre ans, avec la possibilité d'une prorogation de quatre ans au maximum.

Art. 7 Les intérêts de créances hypothécaires peuvent être l'objet d'un sursis d'une durée maximum de trois ans. Le sursis peut s'appliquer à la totalité ou à une partie des intérêts.

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i. Conditions ^créances de capital 2

- intérêts

2

Par dérogation à l'article 818, chiffre 3, du code civil, la garantie réelle est prolongée de la durée du sursis.

3 Aucun intérêt moratoire n'est dû pour les intérêts soumis au sursis.

Art. 8 1 Sont assimilées aux intérêts garantis par gage immobilier les annuités qui, outre l'intérêt, comprennent un amortissement du capital. Le sursis peut s'appliquer séparément ou cumulativement aux intérêts et à l'amortissement.

2 Le sursis peut être remplacé par une suspension de l'amortissement du capital de trois ans au plus, la durée de l'amortissement étant alors prolongée en conséquence.

3 Le capital ne peut être dénoncé pendant le sursis ou la suspension.

3. Annuités

1118

4 Titres amortissables

Art. 9 Pour les titres de gage amortissables établis en sa faveur comme créancière gagiste, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut, même sans l'assentiment des créanciers gagistes de rang postérieur, accorder un sursis au paiement des annuités ou une suspension de l'amortissement, à moins qu'un nouveau sursis ne soit nécessaire.

Art. 10 1 s. Créances Les créances garanties par gage mobilier ou nantissement de par fagiTmobflier créances chirogxaphaires peuvent être l'objet d'un sursis de quatre ans ai ""de^élnTMTM* * plus= lorsque la réalisation du gage, au jour de la requête, de créances ohirographaires causerait vraisemblablement une perte démesurée. Le sursis peut être prolongé de quatre ans au plus.

2 Sont également compris dans le gage les intérêts d'une créance donnée en nantissement qui échoient pendant le sursis.

G. Créances ohirographaires

7. Impôts et émoluments

8. Acomptes

Art. 11 Les créances non garanties peuvent être l'objet d'un sursis de trois ans au plus.

2 Font exception les traitements et salaires, les parts de taxes perçues pour le service, les versements aux caisses paritaires d'assurance-chômage pour les employés d'hôtels et de restaurants, les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, les contributions aux caisses de compensation familiales, ainsi que les contributions alimentaires dues périodiquement en vertu d'un contrat de travail ou du droit de famille. Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même envers le débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite.

3 L'autorité de concordat décide si un intérêt moratoire doit être payé et, le cas échéant, en fixe le taux. L'intérêt moratoire n'échoit qu'à l'expiration du sursis.

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Art. 12 Le sursis de trois ans au plus peut aussi être accordé en matière d'impôts, de contributions et d'émoluments échus ou à échoir, qu'ils soient garantis ou non par gage.

2 Les contributions acquittées par les hôtes des établissements hôteliers sont exclues du bénéfice du sursis.

1

Art. 13 L'octroi du sursis peut être subordonné à la condition que le débiteur verse des acomptes ou fournisse des sûretés au créancier touché par le sursis.

1119 Art. 14 Pendant le sursis, aucun acte de poursuite ne peut être exercé ou continué contre le débiteur relativement à la créance visée par le sursis, et le cours de tout délai de prescription ou de péremption est suspendu.

2 Si le créancier a requis, avant l'octroi du sursis, la poursuite en réalisation de gage, les droits découlant de l'article 806 du code civil lui demeurent acquis pendant le sursis.

3 Les délais prévus par les articles 219, 286 et 287 de la loi sur la poursuite pour dettes sont prolongés de la durée du sursis.

1

Art. 15 Pendant le sursis, le débiteur ne peut procéder à aucun acte juridique qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriserait certains d'entre eux au détriment des autres; tout acte de ce genre peut être attaqué conformément à l'article 288 de la loi sur la poursuite pour dettes.

2 Sous peine de nullité, le débiteur ne peut, sans le consentement de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie ni aliéner ou grever des immeubles, ni constituer des gages ou souscrire des cautionnements ou des engagements à titre gratuit, ni faire des paiements à des créanciers dont les prétentions sont visées par le sursis.

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II. Effets 1. Sur la poursuite

2. Sur le droit de disposition du débiteur

Art. 16 Pendant le sursis, le débiteur est soumis au contrôle de la s. Contrôle société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

2 Celle-ci peut, au besoin, donner au débiteur des instructions obligatoires sur la comptabilité et la gestion, ainsi que sur la formation des prix.

Art. 17 A la demande de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie ou m. Révocation d'un créancier, le sursis peut être révoqué par l'autorité de concordat : a. Lorsque le débiteur n'observe pas les instructions de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie ou a procédé à des actes juridiques nuls ou attaquables en vertu de l'article 15; b. Lorsque l'autorité de concordat a octroyé le sursis en retenant des conditions qui n'étaient pas remplies ou qui ont cessé de l'être par la suite; c. Lorsque le débiteur ou une caution ont donné des renseignements inexacts à l'autorité de concordat ou à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

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1120 B. Intérêt dépendant des résultats de l'exploitation

Art. 18 Au lieu du sursis au paiement des intérêts hypothécaires, le bénéfice de l'intérêt dépendant des résultats de l'exploitation peut être accordé au propriétaire d'hôtel conformément aux dispositions ci-après.

Art. 19 1 il. Durée, La durée pour laquelle le bénéfice de l'intérêt dépendant des aux int re résultats de l'exploitation a été accordé ne peut dépasser trois ans.

2 Lorsque le bénéfice de l'intérêt dépendant des résultats de l'exploitation est accordé, le taux pour toutes les créances hypothécaires est fixé au maximum de 3% pour cent autorisé par la loi.

I. Principe

ni. Clause limitative

iv. Effets

Art. 20 ·"· Lorsque le montant des créances garanties par gage immobilier ne Dépasse pas la moitié de la valeur d'estimation du gage, selon article 47, le taux d'intérêt est fixé par contrat, mais il ne doit pas dépasser 3% pour cent.

2 Le bénéfice de l'intérêt dépendant des résultats de l'exploitation s'applique aux créances ou fractions de créances qui excèdent la moitié de la valeur d'estimation du gage.

& Art. 21 1 Pendant la durée pour laquelle l'intérêt dépendant des résultats de l'exploitation a. été accordé, en vertu de l'article 20, 2e alinéa, les intérêts des créances de capital sont réduits au montant qui, à la clôture de l'exercice annuel, peut leur être affecté selon les constatations de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

2 Les créanciers gagistes sont, sur ce montant, privilégiés selon leur rang.

3 Les impôts et contributions échus qui sont garantis par un gage immobilier et se rapportent à l'exercice annuel sont comptés en entier, en tant qu'ils ne sont pas éteints en vertu de l'article 37.

4 S'il reste un excédent après paiement des intérêts des créances hypothécaires, cet excédent sert à payer d'abord les impôts et contributions échus qui ne sont pas garantis par gage.

5 Jusqu'à la fixation exécutoire des montants à partager, les créances d'intérêts et les impôts et contributions sont soumis au sursis. Dans la mesure où ils restent découverts, les impôts et contributions continuent à être soumis au sursis sans intérêt encore une année après l'expiration du délai d'application de l'intérêt variable.

1121 Art. 22 Après avoir entendu le débiteur, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie détermine dans chaque cas les sommes qui peuvent être employées pour l'entretien des bâtiments et du mobilier, pour des acquisitions et pour la gestion de l'exploitation.

v. Dépenses a mises

Art. 23 Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel, vi. DétcrminaI I , , . .

.^ -, , i) T ., ,.

v u 1 1 tion du rendement le débiteur soumettra le compte d exploitation a 1 examen de la na t société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

2 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut, au besoin, exiger des pièces justificatives et ordonner une vérification de caisse et de comptabilité. Les tierces personnes sont aussi termes de donner des renseignements et de produire les pièces justificatives, en tant que la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie l'estime nécessaire pour établir l'état de fait. Les infractions à la présente disposition sont réprimées conformément à l'article 292 du code pénal.

3 Les comptes approuvés, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie fixe les sommes qui, sur le bénéfice de l'exercice, peuvent être versées aux créanciers gagistes.

1

Art. 24 Sur le vu d'un état des créanciers à produire par le débiteur, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie dresse le tableau de répartition des sommes attribuées à chacun des créanciers de capital.

2 Le tableau et les comptes annuels approuvés sont déposés pendant vingt jours au siège de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie ou en un autre lieu fixé par elle, où ils peuvent être consultés par les créanciers et par le débiteur.

3 Le dépôt est communiqué par lettre recommandée tant à chacun des créanciers connus qu'au débiteur, avec l'indication du montant qui leur est attribué et de leur droit de recours conformément à l'article 25.

Art. 25 1 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt, le débiteur et les créanciers qui se voient attribuer un montant inférieur à 3 % pour cent d'intérêt peuvent attaquer le tableau de répartition devant l'autorité de concordat.

2 Le recours peut avoir pour objet une autre détermination du rendement net à partager ou des sommes attribuées à chacun des créanciers.

1

Feuille fédérale. 107e année. Vol. I.

80

d

vu. Tableau ° réPaitltloa

2. Recours

1122 3

Si l'autorité de concordat modifie la détermination du rendement net, sa décision est opposable au débiteur et à tous les créanciers.

3. Créance d'intérêts contestée

VIII. Paiement

IX. Restriction du droit de disposition du débiteur

X. Révocation

I. Conditions; exceptions

Art. 26 Lorsque l'attribution d'une créance d'intérêts à un créancier déterminé est attaquée parce que le montant ou le rang de cette créance n'est pas admis, l'autorité de concordat statue aussi sur ce point.

2 Lorsque l'existence ou le rang d'une créance est contesté, le montant dont la part du créancier est réduite sert à désintéresser le demandeur jusqu'à concurrence de sa créance d'intérêts. Le surplus revient au débiteur.

Art. 27 La créance d'intérêt est échue quatre semaines après que le tableau de répartition ou la décision de dernière instance qui l'a modifié a acquis force exécutoire pour le créancier intéressé.

1

Art. 28 Pendant la durée de l'intérêt variable, le débiteur est restreint dans son droit de disposition, au sens de l'article 15, et doit suivre les instructions de. la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie pour la gestion de l'exploitation et le calcul des prix.

2 Lorsque le débiteur ne suit pas ces instructions ou procède à des actes qui lui sont défendus, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut demander à l'autorité de concordat la révocation de l'intérêt variable.

Art. 29 1 A la demande de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie ou d'un créancier, l'intérêt variable est révoqué lorsque existent les motifs prévus aux articles 17 et 28, 2e alinéa.

2 La révocation exécutoire fait revivre la créance d'intérêts courants et tous les droits accessoires qui y sont attachés.

3 Lorsque les faits qui motivent le recours ont été relevés dans des exercices antérieurs, l'autorité de concordat fixe la date à compter de laquelle revivent les intérêts contractuels et les droits accessoires qui y sont attachés.

1

C. La remise de dettes chirographaires Art. 30 1 L'autorité de concordat peut accorder une remise des dettes chirographaires qui ne découlent pas de créances privilégiées existant au jour de la demande, lorsque le débiteur rend vraisemblable que les circonstances paraissent exclure tout paiement entier ultérieur.

1123 2 Sont soustraits à la remise, en tant que créances privilégiées, les traitements et salaires, les parts de taxes perçues pour le service, les cotisations à la caisse paritaire d'assurance-chômage de l'hôtellerie et de la restauration, les cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants, les contributions aux caisses d'allocations familiales, les aliments périodiques dus en vertu d'un contrat de travail ou du droit de famille, ainsi que les contributions acquittées par les hôtes des établissements hôteliers. Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage.

Art. 31 Si la requête ne paraît pas de prime abord mal fondée, l'autorité de concordat accorde au débiteur, pour les dettes chirographaires visées par l'article 30, un sursis allant jusqu'au jour de l'homologation du concordat, conformément à l'article 297 de la loi sur la poursuite pour dettes.

2 Le sursis est communiqué à l'office des poursuites compétent et au bureau du registre foncier.

1

Art. 32 Le débiteur est soumis au contrôle de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie et ne peut valablement procéder, sans le consentement de celle-ci, aux actes de disposition énumérés à l'article 298 de la loi sur la poursuite pour dettes.

Art. 33 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie dresse un plan d'extinction des dettes chirographaires et elle cherche à obtenir l'adhésion volontaire des créanciers. Si les créanciers qui y adhèrent possèdent au moins quatre-vingts pour cent de toutes les créances chirographaires connues, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie en avise l'autorité de concordat, qui prend alors une décision selon l'article 49, 3e alinéa. Lorsque les créanciers qui adhèrent ne possèdent pas quatre-vingts pour cent de toutes les créances chirographaires, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie soumet à l'autorité de concordat un projet de concordat accompagné d'un rapport et d'une proposition d'homologation, conformément à l'article 50.

Art. 34 L'homologation est prononcée sans égard au nombre des créanciers adhérents et au montant de leurs créances, lorsque : a. La somme offerte est en proportion des ressources du débiteur, mais l'autorité peut aussi prendre en considération les biens qui pourraient lui échoir par voie d'héritage; 1

n. Sursis

ni. Contrôle

iv. Concordat *· Fr°Jot

2. Homoioga 10D

1124 6. Sauf renonciation expresse, l'exécution du concordat est suffisamment assurée et qu'il est certain que les créanciers privilégiés qui se sont annoncés seront entièrement désintéressés; c. Le concordat est plus favorable aux intérêts de l'ensemble des créanciers qu'une liquidation forcée.

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3. Refus

4. Révocation

Les articles 310, 313, 314 et 315, 1er alinéa, de la loi sur la poursuite pour dettes sont applicables.

3 Pour les sociétés anonymes et autres personnes morales, l'homologation est subordonnée à la condition que leurs fonds propres servent en premier lieu à assainir la situation au moyen d'amortissements convenables. Les dispositions de l'article 732, 2e alinéa, du code des obligations sur le rapport de révision spécial et celles de l'article 733 dudit code sur l'avis aux créanciers ne s'appliquent pas à ces réductions de capital, même si elles sont opérées extrajudiciairement, mais avec le concours de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

Art. 35 L'homologation doit être refusée lorsque le débiteur, au cours des cinq dernières années antérieures à la requête: a. A constitué, sans nécessité, des droits de gage pour garantir des engagements déjà existants; b. A, par des libéralités ou des engagements pris sans contreprestation suffisante, réduit son patrimoine à un point tel qu'il en est devenu insolvable ou que son insolvabilité en a été hâtée.

Art. 36 L'autorité de concordat révoque le concordat à la demande d'un créancier ou de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie s'il est prouvé que le débiteur : a. A fait de fausses déclarations et, notamment, n'a pas indiqué tous ses créanciers à l'autorité ou à la société fiduciaire; , b. A promis ou payé à un créancier au-delà des dispositions du concordat.

D. L'extinction d'intérêts, d'impôts et de contributions

Art. 37 L'autorité de concordat peut permettre au débiteur d'éteindre au moyen d'un versement de cinquante pour cent au maximum les intérêts de capital qui se sont accumulés jusqu'à sa décision, ainsi que les impôts et contributions impayész à l'exclusion des contributions acquittées par les hôtes de l'établissement hôtelier.

1

1125 2

L'autorité de concordat fixe le versement au comptant sur la proposition de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, qui consulte préalablement les créanciers, et en prenant en considération l'étendue de la garantie réelle affectée au capital, ainsi que le taux des intérêts portés en compte.

3 Le paiement de la somme fixée éteint la créance de ces intérêts, impôts et contributions et le droit de gage les garantissant.

Chapitre III SITUATION DES CAUTIONS 1

Art. 38 Le sursis s'étend à la caution simple.

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i. Responsabilité j

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Les cautions solidaires peuvent demander d être mises au bénéfice du sursis, si elles prouvent que sans le sursis leur situation serait compromise. La mise au bénéfice du sursis peut être subordonnée au dépôt de sûretés, pourvu que ce dépôt n'ait pas pour effet de compromettre leur situation; le sursis peut être limité à une partie de la créance.

3 Pendant le sursis, les droits conférés aux cautions par les articles 510 et 511 du code des obligations sont suspendus. La caution n'a pas davantage le droit de requérir du débiteur les sûretés ou la libération prévues à l'article 506 du code des obligations.

4 Les cautions répondent des intérêts échus pendant le sursis afférent à une créance de capital, même si leur responsabilité ne s'étend pas à ces intérêts en vertu de l'article 499, 2e alinéa, chiffre 3, du code des obligations.

Art. 39 1 Lorsque le bénéfice de l'intérêt dépendant des résultats de l'exploitation a été accordé, les droits du créancier sont suspendus chaque année, même envers les cautions solidaires, jusqu'à la fixation de l'intérêt dû après clôture de l'exercice annuel (art. 21).

2 En tant qu'elles ne prouvent pas qu'un paiement comptant compromettrait leur situation, les cautions solidaires répondent de la perte que subit le créancier du fait de l'extinction des intérêts par un versement au comptant (art. 37), ainsi que de la partie impayée du revenu des capitaux à l'intérêt variable (art. 20).

en cas de sursis

n. ResponsadSr6tsPerte

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Art. 40 Si les cautions le demandent expressément, l'autorité de con- in. Décision cordât leur étend le sursis ou la remise en même temps qu'elle rend la décision relative à l'application de ces mesures au débiteur.

1126

IV. Responsabilité dans le concordat des créanciers chirographaires

V. Recours

VI. Dispositions générales

Art. 41 Même s'il a adhéré au contrat, le créancier conserve ses droits à l'égard des cautions d'une dette chirographaire comprise dans le concordat.

2 Les cautions ne peuvent faire opposition au concordat en lieu et placé du créancier que dans la mesure où elles l'ont préalablement désintéressé.

Art. 42 Les cautions qui paient ne peuvent exercer leur recours contre le débiteur que s'il est revenu à meilleure fortune.

1

Art. 43 Dans tous les cas où la présente loi parle de cautions, elle s'applique à tous les coobligés (codébiteurs et garants).

2 La caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits que lui confèrent les articles 38 et 39.

1

Chapitre IV PROCÉDURE I. Autorité compétente

II. Objet de la demande

Art. 44 Toute demande tendant à l'octroi des mesures mentionnées à l'article 3 et toutes les autres décisions à prendre par l'autorité de concordat sont du ressort de l'autorité cantonale supérieure de concordat statuant en instance cantonale unique.

2 Les parties peuvent avoir recours à tous les modes de preuve de la procédure civile.

3 Les décisions de l'autorité cantonale supérieure de concordat peuvent être déférées à la chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour violation de la loi, déni de justice ou retard injustifié, conformément aux dispositions en matière de plaintes contre les décisions des autorités cantonales de surveillance.

1

Art. 45 La demande est présentée par écrit à l'autorité de concordat compétente; elle indique les mesures requises et les créances auxquelles elles doivent s'appliquer. Sont joints à la demande: a. Un état des créanciers indiquant la nature et le montant de leurs prétentions, les modalités de l'intérêt, les échéances, ainsi que les gages et les cautions; 6. Un extrait du registre foncier concernant les immeubles dont le requérant est propriétaire;

1127 e. Une liste exacte de ses autres biens ; d. Les comptes et bilans des trois derniers exercices annuels et un tableau des recettes et dépenses de l'année courante.

Art. 46 Lorsque le sursis ne s'applique pas de plein droit en vertu de l'article 31, le président de l'autorité de concordat peut, après le dépôt de la demande, rendre une mesure provisionnelle, prohibant tout acte de poursuite pendant la durée de la procédure. Est réservé l'article 14, 2e alinéa.

2 A moins que la demande ne paraisse d'emblée injustifiée, l'autorité de .concordat prend l'avis de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie et provoque au besoin l'estimation des immeubles hôteliers. La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie examine, d'après les pièces produites, la situation financière du débiteur et des cautions, ainsi que les causes de cette situation. Elle peut leur demander des renseignements complémentaires, de même qu'aux créanciers.

1

Art. 47 L'estimation est fondée en règle générale sur le rendement moyen résultant de l'exploitation rationnelle de l'entreprise pendant les dix derniers exercices. Un règlement du Conseil fédéral désignera les autres facteurs à prendre en considération.

2 La valeur d'estimation ne peut pas être inférieure à la valeur qui serait probablement réalisée en cas de liquidation.

1

Art. 48 Après avoir entendu le débiteur et les créanciers gagistes, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie procède à l'estimation dans les deux mois à compter du jour où elle en a été chargée.

2 Lorsqu'un des intéressés refuse d'approuver cette estimation, une nouvelle estimation est faite par une commission fédérale d'estimation composée d'un président nommé par le Conseil fédéral et de deux experts choisis dans chaque cas par le président sur une liste de douze personnes désignées par le Conseil fédéral.

3 La commission fédérale procède également à l'estimation dans les deux mois à compter du jour où elle en a été chargée et la communique par écrit à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, aux créanciers gagistes, au débiteur et aux cautions éventuelles. Sa décision est définitive. Un règlement du Conseil fédéral détermine la procédure à suivre et les modalités de l'estimation, ainsi que les émoluments à percevoir.

1

III. Examen par la sooiéto fiduciaire suisne de l'hûtellorie

IV. Estimation 1. Bases

2. Autorités

1128

v. Adhésion des°créanciers

VI. Délibérations avec les créanciers

VII. Décision

Art. 49 * La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie cherche à obtenir des créanciers et des cautions intéressés une adhésion volontaire aux mesures requises, à moins que cette démarche ne paraisse d'emblée inutile.

2 Les créanciers qui, dans le délai convenable à eux imparti, ne répondent pas à l'offre qui leur est faite par lettre recommandée sont réputés donner leur adhésion. Ils sont rendus attentifs expressément à cette conséquence de leur silence.

3 Lorsque la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie parvient à un accord avec l'ensemble des créanciers gagistes et avec les créanciers chirographaires possédant au moins 80 pour cent de toutes les créances, elle en avise l'autorité de concordat, qui déclare les mesures prises obligatoires pour tous les créanciers.

4 Lorsqu'un accord intervient entre tous les créanciers et que l'autorité de concordat classe par conséquent la demande, cet accord produit les mêmes effets qu'en cas d'homologation judiciaire.

Art. 50 Lorsque l'accord selon l'article 49 ne peut se faire, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie communique à l'autorité de concordat ses observations sur la demande, en y joignant, s'il y a lieu, un projet de concordat des créanciers chirographaires.

2 La demande est examinée au cours de débats fixés par l'autorité de concordat. S'il ne s'agit que d'un sursis, de l'octroi du bénéfice de l'intérêt dépendant des résultats de l'exploitation ou de l'extinction d'intérêts et d'impôts par un versement au comptant, le débiteur, les cautions existantes et les créanciers sont convoqués personnellement.

3 Lorsque l'homologation d'un concordat des créanciers chirographaires est demandée, les débats doivent être annoncés par voie de publication.

* Pour éclaircir les faits, l'autorité de concordat peut, au besoin, ouvrir une enquête complémentaire. Le dossier est déposé publiquement dix jours avant les débats, pour l'information des intéressés.

5 Les intéressés ont aussi la faculté de former opposition par écrit, avant les débats, contre les mesures proposées.

1

Art. 51 La décision de l'autorité de concordat fixe exactement la portée des mesures accordées en indiquant pour le sursis les créances visées, la durée et, au besoin, les conditions.

1

1129 2 Pour les créances chirographaires contestées par le débiteur, l'autorité de concordat impartit aux créanciers un délai péremptoire pour l'exercice de leurs droits en justice et décide en même temps s'il y a lieu, et dans quelle mesure, de leur fournir des sûretés, à moins qu'ils n'y aient renoncé.

3

La décision est notifiée par écrit et en expédition complète au débiteur, aux cautions existantes, aux créanciers qui participent à la procédure et à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

4 Une copie du dispositif est communiquée à l'office des poursuites et, le cas échéant, au bureau du registre foncier. L'homologation du concordat des créanciers chirographaires est en outre rendue publique.

Art. 52 Lorsque l'autorité de concordat est saisie d'une demande de vin. Procédure modification du tableau de répartition (art. 25), de révocation d'une je révocation mesure, ou d'une demande de constatation du retour à meilleure d ' une mosure fortune (art. 42), le débiteur ou la partie adverse doit être invité à donner son avis par écrit ou verbalement. L'autorité de concordat recueille d'office les renseignements qui éventuellement lui paraissent encore nécessaires.

1

2

La décision est communiquée par écrit et en expédition complète au débiteur, aux cautions et créanciers intéressés et à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie; au besoin, l'office des poursuites et le bureau du registre foncier en reçoivent le dispositif. La révocation du concordat des créanciers chirographaires est en outre rendue publique.

Art. 53 Les créanciers peuvent demander en tout temps à l'autorité de concordat d'examiner la situation du débiteur et d'adapter les mesures aux circonstances nouvelles.

1

ix. Adaptation es mes res "

2 L'autorité de concordat invite le débiteur et la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie à se prononcer sur la demande, puis elle prend une décision sans débats, au vu du dossier.

Art. 54 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie exécute la décision, passée en force. Il lui incombe notamment de faire annoter au registre foncier et sur les titres de gage les sursis éventuels et le bénéfice de l'intérêt variable et d'assurer le paiement du dividende concordataire aux créanciers chirographaires.

x. Exécution

1130 Chwpitre V

MESURES PRÉVUES DANS LA PROCÉDURE DE LA COMMUNAUTÉ DES CRÉANCIERS I. Concours de la société fiduciaire

II. Restriction du droit de disposition Ì. Règle générale

2. En cas d'intérêt variable

Art. 55 Lorsque les obligataires d'un propriétaire d'hôtel sont convoqués en assemblé générale d'une communauté de créanciers, en vue d'y décider un abandon de leurs droits, le débiteur doit présenter à l'assemblée, pour la date de la convocation, un rapport de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie.

2 Celle-ci examine, d'après les pièces produites, la situation financière du requérant et les causes oie cette situation et elle peut demander au débiteur et aux créanciers des renseignements complémentaires. Sur le vu de cette enquête, elle propose des mesures.

1

Art. 56 Dès l'introduction de la procédure en matière de communauté des créanciers jusqu'au prononcé définitif sur l'homologation des mesures décidées, le débiteur ne peut procéder à aucun acte juridique qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriserait certains d'entre eux.

2 Sans le consentement de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, il ne peut ni aliéner ou grever des immeubles, ni constituer des gages ou souscrire des cautionnements ou des engagements à titre gratuit.

Art. 57 En tant qu'il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'intérêt dépendant du résultat de l'exploitation, les dispositions de la présente loi qui prescrivent dans ce cas le contrôle de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie sont applicables par analogie.

1

Chapitre VI APPLICATION AUX INSTITUTS D'ÉDUCATION

Art. 58 Les dispositions du titre premier de la présente loi s'appliquent aux instituts privés d'éducation et aux pensionnats qui hébergent euxmêmes leurs élèves et dont la clientèle provient exclusivement ou principalement de l'étranger.

2 L'autorité de concordat décide dans chaque cas de leur application à un institut d'éducation.

1

1131 3 Avant d'examiner la demande d'un institut, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut requérir l'autorité de concordat de décider préalablement si la loi est applicable.

Chapitre VII FRAIS ET ÉMOLUMENTS

Art. 59 Le débiteur supporte, conjointement avec les cautions qui ont demandé d'être soulagées, les frais de la procédure consistant en débours (pour publications, ports, consultations d'experts y compris ceux de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie), en émoluments de chancellerie et en un émolument de justice. Sur demande du président, des garanties doivent être fournies.

2 Les frais de la procédure de recours et des cas visés à l'article 52, er 1 alinéa, sont supportés par le requérant, s'il est débouté, sinon par le débiteur.

3 Les frais de la procédure prévue à l'article 53 sont à charge du débiteur, à moins que le requérant n'ait enfreint les règles de la bonne foi.

4 Le débiteur ne peut être condamné à payer une indemnité extrajudiciaire aux créanciers et à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie pour leur comparution devant l'autorité de concordat.

1

Art. 60 L'autorité de concordat perçoit un émolument total de vingtcinq à cent francs pour la procédure et la décision prise. Le Tribunal fédéral perçoit un émolument total de cinquante à cent cinquante francs pour un arrêt rendu sur plainte.

i. Débiteur es raia

n. Emolument de iustlloe

TITRE DEUXIÈME Mesures financières

Chapitre premier PRÊTS DE LA CONFÉDÉRATION A LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

Art. 61 Pour permettre à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie de i. Nouveaux prCta continuer l'aide à l'industrie hôtelière, le Conseil fédéral est autorisé à lui accorder des prêts jusqu'à concurrence d'un montant de 16 millions de francs.

1132

II. Prêts accordés jusqu'ici

III. Dispositions générales réglant l'utilisation des prêts

IV. Intérêts et remboursement, contrôle et pertes

Art. 62 Sont laissés à la disposition de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, en vue de poursuivre l'aide a l'hôtellerie, les montants de prêt accordés en vertu de l'article 1, 2e alinéa, des arrêtés du Conseil fédéral des 28 décembre 1940, 24 février 1942 et 28 décembre 1945 ainsi que de l'arrêté fédéral du 26 octobre 1950.

Art. 63 Les fonds déjà accordés ou à accorder à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, au sens des articles 61 et 62, ne peuvent servir qu'à octroyer, à des propriétaires d'hôtels qui en sont dignes et dont l'entreprise est viable, des prêts remboursables, garantis en règle générale par un gage immobilier, et destinés en particulier à des désendettements ou à des travaux de rénovation, ainsi qu'à l'ouverture de crédits d'exploitation.

Art. 64 1 Le Conseil fédéral fixe le taux de l'intérêt et le mode de remboursement des prêts accordés à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie en vertu des articles 61 et 62. Il s'assure que les fonds ont été utilisés selon les prescriptions et édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

2 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie remet chaque année au département fédéral de l'économie publique un rapport indiquant, au 31 décembre, les pertes subies sur les prêts et proposant les montants à amortir.

Chapitre II

1. Prêts avec droit de gage légal a. Etendue, durée et inscription

PRÊTS DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE A DES PROPRIÉTAIRES D'HOTELS A. Prêts accordés dans des régions touristiques Art. 65 1 A moins qu'elle n'y renonce expressément, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie a une hypothèque légale pour tous les prêts qu'elle accorde, en vertu d'une décision de son conseil d'administration, au propriétaire d'un hôtel en vue de lui permettre : a. D'éteindre par un versement au comptant les intérêts, impôts et contributions échus qui sont garantis par une hypothèque; b. De continuer l'exploitation ou de maintenir l'hôtel en état; c. De procéder à des rénovations dépassant l'entretien normal et qui augmentent sensiblement la valeur ou le rendement de l'exploitation, y compris les travaux de rénovation des locaux de travail et des dortoirs et réfectoires destinés au personnel.

1133 2

Cette hypothèque légale grève l'immeuble sans inscription au registre foncier et prime, pendant une durée maximum. de quinze ans à dater du jour du versement de l'avance, toutes les autres charges inscrites et tous les autres droits de gage pouvant exister sans inscription en vertu du droit fédéral ou cantonal. La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie requiert son inscription au registre foncier.

3 Les prêts visés sous lettres a et 6 ensemble sont garantis par l'hypothèque légale jusqu'à concurrence de dix pour cent et ceux qui le sont sous lettre c jusqu'à concurrence de quinze pour cent des gages immobiliers existant au jour où ils ont été accordés. L'hypothèque garantissant les prêts ne doit cependant pas dépasser en tout vingt pour cent des charges qui grèvent l'immeuble. Ces pourcentages maximums peuvent être dépassés si tous les créanciers hypothécaires y consentent expressément.

4 Les créanciers hypothécaires inscrits doivent être avisés des prêts consentis, avant leur versement.

Art. 66 1

Les prêts doivent être amortis dans un délai de quinze ans b. Amortissement, au maximum. La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie décide, et'conwiie compte tenu de la situation du débiteur, si un intérêt doit être payé et, le cas échéant, à quel taux et pour quelle durée.

2 Elle contrôle l'emploi des avances aux fins indiquées.

Art. 67 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie indique immédiate- e. Communicament chaque versement effectué au conservateur du registre foncier, I0n lonoieS-'3'" qui le mentionne sur le feuillet de l'immeuble.

Art. 68 Si une décision de l'autorité de concordat empêche la société d. Prolongation lé?ale fiduciaire suisse de l'hôtellerie de commencer ou de continuer un acte de poursuite ayant pour objet ses créances garanties par droit de gage légal, ce droit est prolongé d'une durée égale à celle de l'empêchement.

Art. 69 1 Avec l'assentiment de tous les créanciers gagistes, la société 6. Prolongation v fiduciaire suisse de l'hôtellerie a le droit de prolonger le délai d'amor°i°nfc««> tissement de ses créances au-delà de quinze ans et de faire valoir son droit de gage après l'expiration de cette durée.

1134 2

La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie avise tous les créanciers gagistes de cette intention par lettre recommandée et leur impartit un délai pour déclarer s'ils y adhèrent ou s'y opposent.

3 Si la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie obtient l'adhésion de tous les créanciers gagistes, elle invite le conservateur du registre foncier à compléter la mention relative au droit de gage légal.

f. Prolongation judiciaire

Art. 70 Lorsqu'un créancier gagiste refuse expressément de consentir à la prolongation du droit de gage conféré à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, ou si les intéressés n'ont pas tous répondu dans le délai à eux imparti en vertu de l'article 69, 2e alinéa, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie somme le débiteur de saisir l'autorité de concordat d'une requête tendant à la prolongation du délai d'amortissement et du droit de gage légal.

2 A réception de cette requête, l'autorité de concordat s'assure, dans une procédure sommaire, si les conditions justifiant l'aide au débiteur subsistent et si celui-ci, sans faute de sa part, était hors d'état d'effectuer les amortissements.

3 L'autorité de concordat prononce après avoir entendu les parties mais sans ordonner de débats. Elle peut prolonger le délai d'amortissement et la validité du droit de gage légal de cinq ans au maximum. En cas de prolongation, sa décision est aussi obligatoire pour les créanciers hypothécaires qui n'ont pas donné leur adhésion.

Elle communique sa décision au bureau du registre foncier, qui complète la mention au registre foncier.

4 Les dispositions de l'article 44, 3e alinéa, sont applicables.

1

Art. 71 2. Renonciation La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut prendre envers de^age^iigai des tiers qui mettent des fonds à disposition pour des rénovations l'engagement de renoncer à faire valoir à l'avenir son droit de gage légal pour les prêts qu'elle accorde en vue de travaux de rénovation.

Art. 72 1 3. Prêts garantis Tous les prêts que la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie a pM contracdtue]îagi) accordés en renonçant à faire valoir le droit de gage prévu par l'ara. En générai ticle 65 doivent être garantis par une hypothèque contractuelle.

Exceptionnellement une autre forme de garantie peut être adoptée.

2 Le montant pour lequel les prêts accordés par la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie sont garantis doit être compris dans la valeur d'estimation du gage établie conformément à l'article 47.

1135 Pour le calcul de la valeur d'estimation, il sera tenu compte de la plus-value résultant des rénovations.

3 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie fixe le taux de l'intérêt et les modalités de l'amortissement des prêts qu'elle a accordés.

Art. 73 En renonçant partiellement ou totalement à faire valoir le droit de gage que lui confère l'article 65, lettre c, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut accorder des prêts de rénovation garantis par une hypothèque en rang postérieur, lorsque des circonstances particulières justifient cette mesure, notamment dans le cas où des projets de rénovation urgents ne pourraient être exécutés autrement.

2 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut aussi transformer des prêts qu'elle a déjà accordés et qui bénéficient du droit de gage légal en prêts garantis par une hypothèque contractuelle de rang postérieur, mais cela, en règle générale, seulement dans les cas où des tiers sont disposés à accorder des prêts pour rénovation garantis par une hypothèque de rang préférable.

3 La société fiduciaire suisse de l'hôtellerie peut subordonner son concours au sens de cet article à la condition que l'entreprise hôtelière soit simultanément désendettée dans une mesure suffisante ou que des tiers mettent à disposition des fonds d'un montant approprié aux circonstances.

1

B. 'Prêts accordés hors des régions touristiques

Art. 74 Sur les fonds mis à sa disposition par la Confédération en vertu des articles 61 et 62, la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie est autorisée à accorder exceptionnellement des prêts aux hôteliers hors des régions touristiques visées à l'article premier lorsque: a. Les conditions posées à l'article 2, 1er alinéa, sont réunies ; o. L'entreprise hôtelière dépend essentiellement du tourisme; c. L'hôtel n'est entièrement ouvert que pendant une partie de l'année ; d. L'hôtelier prouve qu'il lui est impossible de se procurer ailleurs les ressources absolument indispensables pour entretenir ou rénover son établissement.

2 Les prêts de ce genre ne peuvent bénéficier de l'hypothèque légale prévue à l'article 65. Quant aux garanties sous forme d'hypothèque conventionnelle, elles ne doivent en aucun cas dépasser la 1

b. Prêts postSêur

1136 valeur d'estimation de l'immeuble établie conformément à l'article 47.

Le taux de l'intérêt et les modalités de l'amortissement sont fixés d'après les conditions en usage dans les opérations hypothécaires des banques cantonales.

C. Application aux instituts d'éducation

Art. 75 Les dispositions du titre deuxième de la présente loi s'appliquent aux instituts privés d'éducation et aux pensionnats qui hébergent eux-mêmes leurs élèves et dont la clientèle provient exclusivement ou principalement de l'étranger.

TITRE TROISIÈME Dispositions finales et transitoires I. Entrée en vigueur et durée de validité

II. Extinction de créances de capital non couvertes

III. Validité de dispositions antérieures

Art. 76 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1956 et porte effet jusqu'au 31 décembre 1965.

,2 Si les circonstances le permettent, l'Assemblée fédérale peut en décider l'abrogation anticipée.

1

Art. 77 Demeurent applicables à l'examen de la requête que le propriétaire d'un hôtel a présentée à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie avant fin 1955, en vue d'obtenir un prêt de désendettement, les prescriptions pour l'extinction de créances hypothécaires de capital non couvertes fixées par les articles 2, 3e alinéa, 3, 36 à 51, 53 à 55 et 57 à 70 de la loi fédérale du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière.

2 Les estimations doivent se faire conformément à l'article 47 de la présente loi.

3 Les procédures en matière de désendettement doivent être conduites avec diligence et closes à fin 1959 au plus tard.

1

Art. 78 Les droits de gage légal conférés à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie en application des ordonnances du Conseil fédéral des 1

1137 22 octobre 1940 et 19 décembre 1941, des lois fédérales des 28 septembre 1944 et 23 juin 1950 ainsi que de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 juin 1953 sont maintenus dans toute leur étendue pour une durée de 15 ans à compter du jour où les prêts auxquels ces droits se rapportent ont été versés.

2

Les décisions et les dispositions prises en vertu des arrêtés mentionnés pour une période dépassant le 1er janvier 1956 continuent à porter effet après cette date.

Art. 79 Les sommes mises à la disposition de la société fiduciaire suisse iv. Emploi futur de l'hôtellerie en vertu de subventions antérieures resteront con- deandranea>n8 sacrées exclusivement à des mesures individuelles en faveur des entreprises hôtelières ainsi qu'à des mesures entrant dans les limites des statuts de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie approuvés par le Conseil fédéral.

Art. 80 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sous iv. Abrogation réserve des articles 77 et 78: Srtura a. L'arrêté fédéral du 16 avril 1921(1) concernant la participation de la Confédération à la société fiduciaire suisse pour l'industrie hôtelière ; o. L'arrêté fédéral du 30 septembre 1932 ( 2 ) concernant l'aide de la Confédération aux entreprises hôtelières victimes de la crise; c. La loi fédérale du 28 septembre 1944 (3) instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie; d. La loi fédérale du 23 juin 1950 (4) modifiant celle qui institue des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie ; e. L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 juin 1953 (5) prorogeant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière; b. L'arrêté fédéral du 19 juin 1953 (8) concernant le maintien de l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière.

(l) RS 10, 472.

(") RS ( 3 ) RS («) RO ( 6 ) RO (0) RO Feuille

10, 473.

10, 440.

1950, 995.

1953', 505.

1953, 910.

fédérale. 107e année. Vol. I.

81

1138 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin 1955.

Le président, A. Locher Le secrétaire, F.'Weber

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1955.

Le président, Haberlin Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 24 juin 1955.

10406

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 30 juin 1955 Délai d'opposition: 28 septembre 1955

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LOI FÉDÉRALE instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie (Du 24 juin 1955)

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30.06.1955

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