Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

Projet

(LMSI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, vu le message complémentaire du 27 octobre 20102, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme: Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, al. 2 Lorsque des informations sont recueillies sur la base de l'al. 1, elles sont enregistrées avec référence nominale jusqu'à ce qu'il soit établi que les activités observées servent à la préparation ou à la réalisation d'une activité liée au terrorisme, au renseignement ou à l'extrémisme violent. Si aucune preuve ne vient les corroborer dans un délai d'un an au plus ou s'il est possible d'exclure auparavant les activités suspectées, toutes les données personnelles, les prises de vues et les enregistrements sonores recueillis sur la base de l'al. 1 doivent être détruits immédiatement après que les soupçons ont été écartés.

2

Art. 5a (nouveau)

Usage d'armes de service

Le Conseil fédéral désigne les collaborateurs du SRC qui sont armés durant leur service et règle la formation qu'ils doivent suivre. A cet effet, il prend particulièrement en compte le danger individuel couru dans le cadre des tâches de service.

1

1 2 3

FF 2007 5037 FF 2010 7147 RS 120

2010-0434

7201

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Un usage de l'arme adapté aux circonstances n'est permis que dans les cas suivants:

2

3

a.

légitime défense;

b.

état de nécessité.

La personne blessée doit recevoir l'assistance nécessaire.

Art. 9 (nouveau)

Interdiction d'exercer une activité

Le chef du DFJP peut, après consultation du SRC, interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer une activité servant, directement ou indirectement, à propager, à soutenir ou, d'une autre manière, à promouvoir des agissements liés au terrorisme ou à l'extrémisme violent, et menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. La portée de l'interdiction et son contenu sont décrits le plus précisément possible.

1

Une interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. Elle peut être prolongée pour cinq ans au maximum si les conditions énoncées à l'al. 1 sont encore remplies. Le DFJP examine régulièrement la validité des conditions. Si tel n'est plus le cas, le chef du DFJP lève l'interdiction.

2

L'interdiction d'exercer une activité peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Sa décision est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral.

3

Pour le surplus, la procédure est régie par les dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale.

4

Art. 10a (nouveau)

Présentation de la situation

Afin de présenter la situation en matière de sûreté intérieure (présentation de la situation), le SRC exploite un système électronique dans lequel il traite des données concernant des événements et des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

Il peut saisir dans le système des données personnelles, y compris des données sensibles pour autant qu'elles soient indispensables pour la présentation de la situation.

1

Le système sert aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons dans la gestion de leurs tâches et la diffusion d'informations en vue de la mise en oeuvre de mesures relevant de la sécurité ainsi que dans l'application de ces dernières, notamment en cas d'événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

2

Le traitement des données est effectué par les services du SRC compétents pour l'application de la présente loi et par les autorités compétentes des cantons dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches. Le SRC examine l'exactitude et la pertinence des données utilisées et rectifie ou efface les données inexactes ou non pertinentes.

3

Le système est mis à la disposition, dans les limites prévues à l'art. 17 et aux fins mentionnées à l'al. 2, des autorités suisses de sûreté et policières par une procédure d'appel. Lors d'événements particuliers et à titre exceptionnel, le SRC peut égale-

4

7202

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

ment mettre le système à disposition de services privés ainsi qu'à des autorités de sûreté et policières étrangères dans les limites prévues à l'art. 17, al. 2 à 5, aux fins mentionnées à l'al. 2 et pour une durée limitée. L'accès est limité aux données contenues dans le système dont ces services et autorités ont besoin pour effectuer leurs tâches en rapport avec la maîtrise de l'événement particulier en cause.

Le Conseil fédéral règle les droits d'accès et les principes régissant la conservation et l'effacement des données.

5

Art. 11, al. 2, 3, 4 à 7 (nouveaux) Le DDPS détaille, dans une liste confidentielle, les opérations qui doivent être annoncées au SRC, mais qui ne peuvent pas être publiées parce qu'elles doivent être gardées secrètes.

2

3 Il indique, dans une liste confidentielle d'observation, les organisations et les groupements qui, sur la base de soupçons concrets, menacent la sûreté intérieure ou extérieure. Il y a également soupçon lorsqu'une organisation ou un groupement figure sur une liste établie par une organisation internationale vouée à la sécurité collective comme l'Organisation des Nations Unies ou par une communauté supranationale telle que l'Union européenne.

Doivent être annoncées au SRC toutes les constatations faites à propos des activités des organisations et des groupements mentionnés à l'al. 3 ou de leurs chefs de file.

4

5 Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d'observation lorsqu'ils ne figurent plus sur aucune liste internationale selon l'al. 3 et qu'ils ne sont plus soupçonnés concrètement de menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

6

Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance: a.

les organisations internationales ou les communautés supranationales dont les listes doivent être prises en considération lors de l'enregistrement de noms dans la liste d'observation selon l'al. 3, et

b.

les critères selon lesquels le contenu de la liste d'observation est contrôlé régulièrement.

Le DDPS soumet chaque année les listes, selon les al. 2 et 3, au Conseil fédéral pour approbation puis, pour information, à la Délégation des Commissions de gestion.

7

Art. 13, al. 1bis (nouveau), 3 et 4 1bis Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication communique au SRC, sur la base de l'art. 14, al. 2bis, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication4, des renseignements sur les usagers des raccordements, les ressources d'adressage et les types de raccordement.

4

RS 780.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Le Conseil fédéral peut obliger, pour une période limitée, d'autres autorités, services et organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure émanant de l'extrémisme violent ou du renseignement économique prohibé.

3

4

Abrogé

Art. 13a (nouveau)

Obligation spéciale de renseigner des autorités

Les autorités et services qui ne sont pas mentionnés à l'art. 13, al. 1, et les organisations accomplissant des tâches de service public ont l'obligation, dans des cas d'espèce, de transmettre au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure, lorsque ce danger:

1

a.

menace de porter atteinte à un bien juridique important, comme la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'existence et le fonctionnement de l'Etat, et

b.

résulte: 1. d'activités terroristes, soit de menées visant à influencer ou à modifier les structures de l'Etat et de la société, susceptibles d'être réalisées ou favorisées par la commission d'infractions graves ou par la menace et par la propagation de la peur et de la terreur, 2. d'activités liées au renseignement politique ou militaire prohibé au sens des art. 272, 274 et 301, du Code pénal5, 3. de la diffusion d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire nécessaires à leur fabrication.

L'autorité fiscale soumise à l'obligation légale de garder le secret a également l'obligation de renseigner au sens de l'al. 1. Le SRC indique sommairement à l'autorité fiscale quel est le danger concret et pourquoi les renseignements sur la situation fiscale de la personne, dont le secret fiscal doit être levé, servent à déceler et à prévenir ledit danger. Sa demande écrite désigne notamment la personne physique ou morale concernée, le renseignement demandé et la période déterminante pour le renseignement. L'autorité sollicitée a l'obligation de garder le silence envers les tiers à propos de la demande et du renseignement éventuellement divulgué.

2

Le Conseil fédéral désigne, dans une ordonnance, les organisations tenues de renseigner. Cela concerne notamment des organisations de droit public ou privé externes à l'administration fédérale, dans la mesure où elles émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 ou si elles accomplissent des tâches exécutives de la Confédération qui leur ont été confiées; sont exceptés les cantons.

3

5 6

RS 311.0 RS 172.021

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Lorsque le SRC apprend que la personne, à propos de laquelle des renseignements visés aux al. 1 et 2 ont été obtenus, a commis des actes punissables ou lorsque le SRC apprend que des tiers à propos desquels des renseignements ont été obtenus, ont commis des actes punissables, les informations découvertes doivent êtres mises à la disposition des autorités de poursuite pénale à seule fin d'enquêter sur des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale du 5 octobre 20077).

4

Les autorités et services qui ne sont pas mentionnées à l'art. 13, al. 1 et les organisations accomplissant des tâches de service public, peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC lorsqu'ils constatent un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 1.

5

Art. 13b (nouveau)

Différends relatifs à l'obligation de renseigner

L'autorité de surveillance commune tranche les différends relatifs à l'obligation de renseigner selon les art. 13 et 13a, qui opposent le SRC à une unité de l'administration fédérale centrale. Elle statue définitivement.

1

En cas de différends relatifs à l'obligation de renseigner selon les art. 13 et 13a, qui opposent le SRC ou les organes de sûreté des cantons à une autorité, à une unité administrative de l'administration fédérale décentralisée, à une unité administrative cantonale ou à une organisation accomplissant des tâches de service public, la procédure est régie par l'art. 36a de la LTAF.

2

Art. 13c (nouveau)

Obligation de renseigner des transporteurs commerciaux

Le SRC ou les organes de sûreté des cantons agissant au profit du SRC peuvent, dans des cas d'espèce, demander à des personnes physiques ou morales, effectuant des transports commerciaux, mettant à disposition ou fournissant des moyens de transport, de transmettre des renseignements sur une prestation particulière nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure selon l'art. 13a, al. 1.

1

Les décisions du SRC, qui ont pour objet la remise de renseignements selon l'al. 1, sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Sa décision est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral.

2

Lorsque le SRC apprend que la personne, à propos de laquelle des renseignements visés à l'al. 1 ont été obtenus, a commis des actes punissables ou lorsque le SRC apprend que des tiers à propos desquels des renseignements ont été obtenus, ont commis des actes punissables, les informations découvertes doivent êtres mises à la disposition des autorités de poursuite pénale à seule fin d'enquêter sur des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale du 5 octobre 20078).

3

7 8

RS 312.0; RO 2010 1881 RS 312.0; RO 2010 1881

7205

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 13d (nouveau)

Secret professionnel

Le secret professionnel protégé par une loi est garanti.

Art. 13e (nouveau)

Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande

1 Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

Elles transmettent le matériel au SRC. Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 est applicable.

2

Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

3

En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente.

4

Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC:

5

a.

ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;

b.

recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

Art. 14a (nouveau)

Informateurs

Les informateurs sont des personnes qui communiquent régulièrement ou ponctuellement au SRC des renseignements servant à l'accomplissement des tâches visées par la présente loi.

1

Le SRC peut rembourser les frais que les informateurs ont encourus pour l'acquisition d'informations et octroyer des primes pour des renseignements particulièrement précieux.

2

3 Dans la mesure où la protection des sources et l'acquisition d'autres informations l'exigent, les indemnités et les primes ne sont pas considérées comme des revenus imposables ou comme des revenus au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants10.

Art. 14b (nouveau)

Protection des informateurs

Afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle des informateurs, le SRC prend ou finance des mesures de protection ou des mesures visant à modifier les conditions

1

9 10

RS 172.021 RS 831.10

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

locales. Il peut aussi prendre des mesures permettant aux informateurs de séjourner ou de s'établir en Suisse ou à l'étranger.

2

Les mesures peuvent aussi être prises en faveur des proches des informateurs.

Le chef du DDPS peut habiliter le SRC à doter les informateurs d'une identité d'emprunt à l'issue de leur collaboration lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes concernées. Le SRC fixe, en accord avec ces dernières, les conditions d'utilisation de leur identité d'emprunt.

3

Les mesures prévues aux al. 1 à 3 sont limitées dans le temps. Exceptionnellement, le chef du DDPS peut faire abstraction de toute limitation dans le temps ou transformer les mesures de durée limitée en mesures de durée illimitée lorsque les risques pour les personnes concernées sont particulièrement élevés et supposés être durables. Dans le cas de mesures de durée illimitée, le département examine régulièrement la validité des conditions. Si tel n'est plus le cas, il lève les mesures dans un délai approprié.

4

Art. 14c (nouveau)

Identités d'emprunt

Le chef du DDPS peut habiliter le SRC sur demande à doter d'une identité d'emprunt les personnes ci-après afin de garantir leur sécurité ou l'acquisition d'informations:

1

2

a.

les collaborateurs du SRC;

b.

les collaborateurs mandatés par la Confédération des organes de sûreté des cantons;

c.

les informateurs du SRC dans le cadre d'une opération précise.

L'habilitation se limite au maximum à: a.

cinq ans pour les collaborateurs du SRC ou des organes de sûreté des cantons; selon les circonstances, cette période peut être prolongée de trois ans au plus;

b.

douze mois pour les informateurs du SRC; selon les circonstances, cette période peut être prolongée de six mois au plus.

L'usage de l'identité d'emprunt n'est autorisé que lorsque l'acquisition d'informations à entreprendre:

3

11

a.

se rapporte à une menace concrète de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, et

b.

concerne l'un des domaines suivants: 1. activités terroristes, 2. activités liées au renseignement politique, économique ou militaire prohibé au sens des art. 272 à 274 et 301, du Code pénal11,

RS 311.0

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

3.

4.

diffusion d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire nécessaires à leur fabrication, extrémisme violent, soit les menées déployées par des organisations dont les représentants rejettent la démocratie, les droits de l'homme ou l'Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts commettent des actes de violence, les préconisent ou les encouragent, et

c.

est nécessaire et appropriée parce que: 1. l'acquisition d'informations selon l'art. 14 n'a pas été couronnée de succès ou que, sans le recours à une identité d'emprunt, elle serait vouée à l'échec, rendue plus difficile de manière disproportionnée, ou 2. la gravité et le type de menace pesant sur les personnes occupées à acquérir des informations selon l'al. 1 le justifient, car un bien juridique important pour elles, tel que la vie ou l'intégrité corporelle, risque de subir une préjudice, et

d.

n'est pas disproportionnée par rapport au but recherché.

Le directeur du SRC vérifie si les conditions d'un engagement sous une identité d'emprunt sont remplies. Si tel est le cas, il présente la demande prévue à l'al. 1 au chef du département qui pourra:

4

5

a.

l'approuver;

b.

l'approuver en y apportant des restrictions ou des charges supplémentaires;

c.

la rejeter, ou

d.

la renvoyer au SRC pour qu'il la complète.

La procédure pour une prolongation selon l'al. 2 est régie par les al. 3 et 4.

Pour la constitution et le maintien des identités d'emprunt, des pièces d'identité, des titres et d'autres documents peuvent être fabriqués ou modifiés en fonction des besoins du SRC. Les organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes collaborent avec le SRC.

6

7

Le SRC prend les mesures requises pour la protection des identités d'emprunt.

Art. 15, al. 6 Abrogé Art. 17, al. 1, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau), al. 3, let. e (nouvelle) et 5 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels destinataires en Suisse, qui accomplissent des tâches de service public, le SRC peut, dans des cas d'espèce, communiquer des données personnelles dans la mesure nécessaire au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure ou au contrôle de l'accomplissement de ses tâches.

1

1bis Les informations acquises sont mises sans délai à la disposition des autres autorités lorsqu'elles peuvent servir à poursuivre ou à combattre le crime organisé, qu'il existe des soupçons suffisants et qu'une surveillance de la correspondance par poste

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

et télécommunication (art. 269 du Code de procédure pénale du 5 octobre 200712) aurait pu être ordonnée pour la poursuite des actes délictueux.

Dans tous les autres cas, une transmission peut être différée si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou à la protection d'intérêts privés l'emporte sur l'intérêt de la poursuite pénale.

1ter

Le SRC peut, dans des cas particuliers, transmettre des données personnelles à des organes de sûreté d'Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques si une loi ou une convention interétatique approuvée le prévoit ou:

3

e.

si l'Etat requérant assure par écrit disposer de l'accord de la personne concernée et s'il a, dès lors, la possibilité de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure et extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiées du pays étranger.

Si des données personnelles doivent être produites dans une procédure, les dispositions pertinentes concernant l'entraide judiciaire s'appliquent. Est réservée la protection des sources du service de renseignement, qui doit être garantie dans tous les cas.

5

Art. 18

Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, LPD13.

1

Suite à une demande de renseignements, le SRC examine, indépendamment des échéances fixées si les données disponibles sont encore nécessaires. Il efface toutes les données devenues inutiles dans le système d'information.

2

Les cantons transmettent au SRC les demandes de renseignements relatives à des documents de la Confédération.

3

Art. 19, al. 3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat; dans le cas des nominations par le Conseil fédéral, avant la proposition de nomination de la personne ou d'attribution de la fonction. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l'exécution de celui-ci; est réservé l'art. 113, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire14. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.

3

Art. 20, al. 2, let. c et d 2

Les données peuvent être recueillies:

12 13 14

RS 312.0; RO 2010 1881 RS 235.1 RS 510.10

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

c.

par des enquêtes menées, sur mandat des autorités de contrôle (art. 21, al. 1), par la police cantonale compétente sur la personne soumise au contrôle;

d.

en demandant, aux organes de poursuite pénale compétents, des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours, closes ou classées ainsi que les dossiers judiciaires et d'instruction concernant lesdites procédures.

Art. 21, al. 1, 2 et 4 Le Conseil fédéral désigne les autorités de contrôle qui procèdent aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC. Elles sont liées par des instructions.

1

L'autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des investigations et de son appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut, dans les dix jours, prendre connaissance des documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; s'agissant de dossiers de la Confédération, elle peut en outre requérir la suppression de données obsolètes ou l'apposition d'une remarque de contestation. L'art. 9 de la LPD15 est applicable à la restriction de la communication des renseignements.

2

L'autorité de contrôle soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l'instance de décision compétente qui nomme ou attribue la fonction ou le mandat.

L'instance de décision n'est pas liée par l'appréciation de l'autorité chargée du contrôle. Le Conseil fédéral règle les compétences pour les contrôles de sécurité effectués selon l'art. 19, al. 1, let. d.

4

Art. 27, al. 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) 1bis Le DDPS renseigne annuellement ou selon les besoins, le Conseil fédéral et la Délégation des Commissions de gestion:

a.

sur le nombre des identités d'emprunt nouvellement émises et déjà en circulation à l'intention des collaborateurs du SRC ou des organes de sûreté des cantons agissant au profit du SRC;

b.

sur le nombre et l'usage fait des identités d'emprunt des informateurs du SRC.

Le DFJP renseigne annuellement ou selon les besoins, le Conseil fédéral et la Délégation des Commissions de gestion sur les interdictions d'exercer une activité qui ont été édictées et sur les résultats des examens régulièrement effectués selon l'art. 9.

1ter

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

15

RS 235.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil16 Art. 7, al. 2 (nouveau) L'art. 14a, al. 2 et 3, de la LMSI17 s'applique aux indemnités et primes versées aux informateurs pour l'acquisition de renseignements selon l'art. 1, let. a.

2

2. Code pénal18 Art. 317bis Actes non punissables

Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture dans le cadre d'une investigation secrète ou qui, avec l'autorisation du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en vertu de l'art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI)19, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

1

Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou avec l'accord du chef du DDPS, fabrique ou modifie des titres selon l'art. 14c de la LMSI pour des identités d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

2

3. Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions20 Art. 2, al. 1 1 La présente loi ne s'applique pas à l'armée, aux administrations militaires et au Service de renseignement de la Confédération ni aux autorités douanières et policières.

16 17 18 19 20

RS 121 RS 120 RS 311.0 RS 120 RS 514.54

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

4. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication21 Art. 14, al. 2bis (nouveau) 2bis Le service fournit au Service de renseignement de la Confédération les informations sur les données visées à l'al 1 qui sont nécessaires pour l'exécution de la LMSI22.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants23 Art. 50a, al. 1, let. e et f (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA24:

1

21 22 23 24 25 26

e.

au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)25 sont remplies;

f.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour tirer au clair un crime ou un délit, 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26 5. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales, 6. au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

RS 780.1 RS 120 RS 831.10 RS 830.1 RS 120 RS 281.1

7213

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

6. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité27 Art. 66a, al. 1, let. c (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA28:

1

c.

au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure29 sont remplies.

7. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité30 Art. 86a, al. 1, let. f (nouvelle) et al. 2, let. g (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1

f.

au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)31 sont remplies.

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

2

g.

au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

8. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie32 Art. 84a, al. 1, let. h et i (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA33:

1

27 28 29 30 31 32 33

RS 831.20 RS 830.1 RS 120 RS 831.40 RS 120 RS 832.10 RS 830.1

7214

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

h.

au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)34 sont remplies;

i.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour tirer au clair un crime ou un délit, 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite35, 5. au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

9. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents36 Art. 97, al. 1, let. i et j (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA37:

1

34 35 36 37 38

i.

au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)38 sont remplies;

j.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour tirer au clair un crime ou un délit,

RS 120 RS 281.1 RS 832.20 RS 830.1 RS 120

7215

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

4.

5.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

10. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire40 Art. 95a, al. 1, let. i et j (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA41:

1

39 40 41 42 43 44

i.

au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)42 sont remplies;

j.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour tirer au clair un crime ou un délit, 4. aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197943, 5. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 6. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales, 7. au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

RS 281.1 RS 833.1 RS 830.1 RS 120 RS 322.1 RS 281.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

11. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité45 Art. 97a, al. 1, let. f et g (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA46:

1

45 46 47 48

f.

au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)47 sont remplies;

g.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour tirer au clair un crime ou un délit, 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222, de la LP48 5. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales, 6. au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

RS 837.0 RS 830.1 RS 120 RS 281.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

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