Convention entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral concernant la coopération dans le domaine de l'infrastructure du 17 novembre 2010

Le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 18, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)1, arrêtent la convention suivante:

I. Principes et but de la Convention 1. Principes Selon l'art. 9, al. 2, let. b, LOAP, le procureur général de la Confédération a la responsabilité de mettre en place une organisation rationnelle du Ministère public de la Confédération et d'en assurer le fonctionnement.

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Selon l'art. 16, al. 1, LOAP, le Ministère public de la Confédération s'administre lui-même.

2

Le Département fédéral des finances (DFF) met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient selon l'art. 18, al. 1, LOAP.

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4 Au surplus, le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique selon l'art. 18, al. 2, LOAP.

2. But Le but de la présente Convention est de garantir que les prestations fournies par des services de l'administration fédérale au Ministère public de la Confédération jusqu'à la fin de 2010 continuent de l'être sans interruption.

II. Gestion des immeubles L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) assure la gestion des immeubles pour le Ministère public de la Confédération. Il est responsable du pilotage stratégique et opérationnel de la gestion de l'immobilier selon l'art. 9, al. 2 et 4,

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RS 173.71

2010-1869

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de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération2.

Le Ministère public de la Confédération formule ses besoins en matière de gestion des immeubles et collabore activement avec l'OFCL dans l'accomplissement des tâches.

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3 L'OFCL tient compte des besoins du Ministère public de la Confédération dans le cadre des exigences stratégiques.

Il s'entend avec le Ministère public de la Confédération sur toutes les phases essentielles de l'accomplissement des tâches.

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III. Autres prestations Les services énoncés ci-dessous fournissent au Ministère public de la Confédération les prestations suivantes à des prix couvrant les coûts:

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a.

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL): toutes les prestations que l'OFCL est en mesure de fournir dans le domaine de la logistique;

b.

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT): toutes les prestations que l'OFIT est en mesure de fournir;

c.

Administration fédérale des finances (AFF): prestations dans les domaines de la comptabilité, de l'encaissement et de la gestion de comptes comportant des avoirs séquestrés;

d.

Office fédéral du personnel (OFPER): prestations dans les domaines de la formation et de la gestion des ressources humaines (BV PLUS, etc.);

e.

Secrétariat général du DFJP: prestations dans les domaines du personnel, des finances, des services linguistiques et de la TI;

f.

Office fédéral de la police (FEDPOL): prestations dans les domaines de la logistique et de la sécurité, notamment pour les antennes du Ministère public de la Confédération;

g.

Centre de services informatiques du DFJP (CSI-DFJP): toutes les prestations que le CSI-DFJP est en mesure de fournir;

h.

Secrétariat général du DDPS: toutes les prestations que la Bibliothèque Am Guisanplatz (BiG) est en mesure de fournir;

i.

Base logistique de l'armée (BLA): prestations dans les domaines de l'entretien des automobiles et des carburants;

j.

Forces aériennes (FA): prestations dans le domaine du transport aérien.

RS 172.010.21

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IV. Conventions sur les prestations L'étendue des prestations concrètes et les détails de la coopération feront l'objet de conventions particulières entre le Ministère public de la Confédération et les services concernés.

V. Différends dans l'exécution de la Convention En cas de divergence d'opinion ou de contestation relatives à la présente Convention ou dérivant de celle-ci, le Ministère public de la Confédération et le département compétent (secrétariat général ou chef du Département) cherchent une solution d'un commun accord.

1

Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, chacune d'entre elles peut saisir un organe d'arbitrage. L'organe d'arbitrage est composé de trois membres. Les parties en nomment les membres d'un commun accord lors de chaque litige.

2

Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose pas autrement, les art. 353 à 399 du code de procédure civile3 s'appliquent par analogie.

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4

L'organe d'arbitrage statue définitivement.

VI. Dispositions finales 1. Entrée en vigueur La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2. Résiliation et modification des conventions La présente Convention et les conventions sur les prestations peuvent être résiliées ou modifiées en tout temps d'un commun accord. Celle-là peut être dénoncée pour la fin d'une année moyennant un préavis de six mois.

1

2 La résiliation, la modification et la dénonciation doivent être faites en la forme écrite.

3. Caducité des conventions La présente Convention et les conventions sur les prestations deviennent caduques lorsque l'Assemblée fédérale édicte, par voie législative, une norme qui est contraire à la présente Convention ou aux bases légales sur lesquelles elle se fonde.

1

S'il apparaît qu'une partie seulement d'une convention devient caduque en raison d'une norme édictée par l'Assemblée fédérale, le reste du texte reste valable.

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RS 291

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4. Exemplaires originaux Deux exemplaires originaux de la présente Convention sont signés pour chacune des parties.

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2

En apposant leur signature, les parties déclarent avoir reçu chacune un exemplaire.

3

Chaque service concerné par la présente Convention en reçoit une copie.

17 novembre 2010

Pour le Ministère public de la Confédération: Le procureur général, Erwin Beyeler

27 octobre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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