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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 27 janvier 2009 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine, désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissement» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;

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(e) les concessions de droit public à des fins économiques, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

(2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) les entités juridiques qui sont établies conformément à la législation d'un Etat tiers, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, ce qui inclut le territoire terrestre, les eaux intérieures et, le cas échéant, la mer territoriale, et l'espace aérien sus-jacent, ainsi que les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale de la Partie Contractante concernée, y compris les fonds marins, leur sous-sol et ses ressources naturelles, sur lesquels cette Partie Contractante exerce des droits souverains ou une juridiction conformément à sa législation et au droit international.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas applicable aux créances ou différends nés d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3

Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les permis ou autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour le personnel choisi par l'investisseur.

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Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune des Parties Contractantes n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs (traitement national) ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers (traitement de la nation la plus favorisée), le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs (traitement national) ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers (traitement de la nation la plus favorisée), le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libreéchange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 5

Transferts

(1) Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert des montants afférents à ces investissements, en particulier: (a) des revenus; (b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l'investissement; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l'investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger en rapport avec l'investissement; (f) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement de l'investissement;

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(g) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) Le transfert mentionné ci-dessus sera effectué sans délai dans une monnaie librement convertible, au taux de change prévalant sur le marché et applicable à la date du transfert sur le territoire de la Partie Contractante hôte des investissements.

En l'absence de marché des changes, le taux de change à utiliser correspondra au taux croisé résultant des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire international à la date du paiement pour la conversion des monnaies concernées en droits de tirages spéciaux.

Art. 6

Expropriation, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité inclura un intérêt à un taux commercial normal à partir de la date de la dépossession jusqu'à la date du paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard, et sera librement transférable.

L'investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder au prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l'estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent alinéa.

(2) Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d'une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l'indemnité visée à l'al. (1) du présent article soit versée à ces investisseurs.

Art. 7

Indemnisation des pertes

Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, rébellion, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

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Art. 8

Autres engagements

Chaque Partie Contractante se conformera à toute obligation qu'elle a spécifiquement contractée à l'égard d'investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 9

Dispositions plus favorables

Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Art. 10

Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 11

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'art. 12 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l'investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur aura le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965; et (b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

(3) Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à l'arbitrage international de tout différend relatif à un investissement.

1

RS 0.975.2

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(4) Un différend porté, conformément à l'al. (2) du présent article, devant une juridiction compétente de la Partie Contractante concernée ne pourra être soumis à l'arbitrage international que si l'investisseur a préalablement retiré l'affaire à ladite juridiction.

(5) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(7) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend, et sera exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 12

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Chaque Partie Contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d'un Etat tiers.

(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

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Art. 13

Dispositions finales

(1) Les deux Gouvernements se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement des formalités légales requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la réception de la seconde notification et restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant son expiration.

(3) Le présent Accord remplace l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproques des investissements2, signé le 12 novembre 1986 à Beijing.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 27 janvier 2009, en deux originaux, chacun en français, en chinois et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine:

Doris Leuthard

Chen Deming

2

RS 0.975.224.9; RO 1987 589

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Protocole à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

En signant l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord.

Ad art. 4, al. (2) et (3) En ce qui concerne la République populaire de Chine, le traitement national ne s'applique pas: (a) à toute mesure non conforme existant au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur son territoire; (b) au maintien de toute mesure non conforme visée à la let. (a); (c) à la modification de toute mesure non conforme visée à la let. (a), pour autant que cette modification n'augmente pas la non-conformité de la mesure, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification, avec l'obligation du traitement national.

Des efforts seront accomplis en vue de la levée progressive des mesures non conformes.

Aux fins de la présente disposition, le terme « mesure » désigne toute mesure d'application générale prise par la République populaire de Chine, qu'elle revête la forme d'une loi, d'un règlement, d'une règle, d'une procédure, d'une décision ou d'une action administrative.

Ad art. 5 (a) En ce qui concerne la République populaire de Chine: ­ L'art. 5, al. (1), let. (b), s'applique à condition qu'un emprunt ait été enregistré auprès de l'autorité compétente en matière de contrôle des devises.

­ L'art. 5, al. (1), let. (g), s'applique à condition que le transfert réponde aux formalités pertinentes requises par les lois et règlements chinois en matière de contrôle des changes.

Dans la mesure où lesdites formalités ne sont plus requises par la législation chinoise, l'art. 5 s'applique sans restriction.

(b) Un transfert sera réputé avoir eu lieu « sans délai » aux termes de l'art. 5, al. (2), s'il a été effectué dans le délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités de transfert. Ce délai commencera à courir le jour où la demande de transfert aura été soumise en bonne et due forme à

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l'autorité compétente en matière de changes, et n'excédera en aucun cas deux (2) mois.

Ad art. 11, al. (2) (a) La République populaire de Chine pourra, si elle se trouve impliquée en tant que Partie Contractante dans un différend, exiger de l'investisseur concerné qu'il épuise les voies de recours administratives prévues par les lois et règlements de la République populaire de Chine, avant de soumettre le différend aux procédures d'arbitrage visées à l'al. (2) de l'art. 11. La procédure de recours n'excédera pas trois (3) mois.

(b) Si un investisseur selon l'al. 2, let. (c), de l'art. 1 a soumis une prétention au sens de l'art. 11, al. (2), en vertu d'un accord en matière d'investissement conclu avec un Etat tiers, il est confirmé que ledit investisseur n'aura plus le droit de soumettre la même prétention en vertu de l'al. (2) de l'art. 11 du présent Accord.

Ad art. 11, al. (3) En ce qui concerne le consentement d'une Partie Contractante à la soumission à l'arbitrage international de tout différend relatif à un investissement, il est entendu que ledit alinéa prévaut sur tout autre accord international qu'une Partie Contractante a pu conclure en matière de règlement des différends relatifs à des investissements.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine:

Doris Leuthard

Chen Deming

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