Délai référendaire: 8 juillet 2010

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (Développement de l'acquis de Schengen) du 19 mars 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20092, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 14 janvier 2009 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l'Union européenne l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1.

2

Art. 2 La loi fédérale portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale est adoptée dans la version figurant en appendice.

1 2 3 4

RS 101 FF 2009 6091 RS ...; FF 2009 6139 RS 0.362.31

2009-2050

1931

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

2

Conseil national, 19 mars 2010

Conseil des Etats, 19 mars 2010

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 30 mars 20105 Délai référendaire: 8 juillet 2010

5

FF 2010 1931

1932

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

Appendice (art. 2)

Loi fédérale portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale du 19 mars 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20096, arrête: Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers7 Art. 111c, al. 3 3

Les art. 111a, 111d et 111f sont applicables par analogie.

Art. 111e Abrogé Art. 111f, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données. ...

Art. 111g et 111h Abrogés

6 7

FF 2009 6091 RS 142.20

1933

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile8 Préambule, 1er paragraphe vu l'art. 121 de la Constitution9, ...

Art. 102d Abrogé Art. 102e, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données. ...

Art. 102f et 102g Abrogés

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10 Préambule, 1er paragraphe vu les art. 95, 122 et 173, al. 2, de la Constitution11, ...

Art. 7a Abrogé Art. 9

Restriction du droit d'accès

Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:

1

8 9 10 11

a.

une loi au sens formel le prévoit;

b.

les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent.

RS 142.31 RS 101 RS 235.1 RS 101

1934

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:

2

a.

un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige;

b.

la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction.

Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

3

Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers.

4

Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements.

5

Art. 14

Devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité

Le maître du fichier a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

1

2

La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes: a.

l'identité du maître du fichier;

b.

les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;

c.

les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée.

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

3

Le maître du fichier est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

4

a.

si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;

b.

si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

Il peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 4.

5

1935

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

Art. 18a

Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

L'organe fédéral a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu'elle soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

1

2

La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes: a.

l'identité du maître du fichier;

b.

les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;

c.

les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;

d.

le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 8;

e.

les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

3

L'organe fédéral est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

4

a.

si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;

b.

si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

Le Conseil fédéral peut limiter le devoir d'informer de l'organe fédéral aux collectes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d'informer porte atteinte à la capacité de concurrence de cet organe.

5

Art. 18b

Restrictions du devoir d'informer

L'organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2.

1

Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu par le devoir d'informer, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

2

Art. 21, al. 2, let. b Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant pas de valeur archivistique, à moins que celles-ci:

2

b.

1936

ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

Art. 26

Nomination et statut

Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12.

2

Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d'instructions de la part d'une autorité. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

3

Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

4

Le préposé n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, de la loi sur le personnel de la Confdération.

5

Art. 26a

Renouvellement et fin des rapports de fonction

La période de fonction est reconduite tacitement, à moins que le Conseil fédéral décide de ne pas la renouveler pour des motifs objectifs suffisants au plus tard six mois avant son échéance.

1

2 Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois.

3

Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction: a.

s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;

b.

s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.

Art. 26b

Autre activité

Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une autre activité pour autant que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectées.

Art. 30, al. 1 Le préposé fait rapport à l'Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.

1

12

RS 172.220.1

1937

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

Art. 34, al. 1 1

Sont sur plainte punies de l'amende les personnes privées: a.

qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;

b.

qui, intentionnellement, omettent: 1. d'informer la personne concernée, conformément à l'art. 14, al. 1, 2. de lui fournir les indications prévues à l'art. 14, al. 2.

Art. 38a

Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010

L'ancien droit s'applique à la nomination et à la fin des rapports de travail du préposé jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la modification du 19 mars 2010 entre en vigueur.

1938

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

4. Code pénal13 Préambule, 1er paragraphe vu l'art. 123 de la Constitution14, ...

Art. 355f 1bis. Coopération 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un judiciaire dans Etat lié par un des accords d'association à Schengen15 (Etat Schengen) le cadre des accords ne peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat-tiers d'association à ou à un organisme international qu'aux conditions suivantes: Schengen: communication de données a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou personnelles poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénaa. A un Etat-tiers le; ou à un organisme international

13 14 15

b.

le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;

c.

l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

d.

l'Etat-tiers ou l'organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.

RS 311.0 RS 101 Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.31); b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.362.1); c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne (RS 0.362.33); e. Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.11; non encore entré en vigueur).

1939

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

En dérogation à l'al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d'espèce, les conditions suivantes sont réunies:

2

a.

l'accord préalable de l'Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;

b.

la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un Etat Schengen.

L'autorité compétente informe sans délai l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communications effectuées en vertu de l'al. 2.

3

En dérogation à l'al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans les cas suivants:

4

a.

la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d'un tiers;

b.

un intérêt public prépondérant l'exige;

c.

des garanties suffisantes permettent d'assurer un niveau de protection adéquat des données.

Art. 355g b. A une personne physique ou morale

1940

Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées, dans le cas d'espèce, à une personne physique ou morale sise dans un Etat Schengen qu'aux conditions suivantes:

1

a.

la législation spéciale ou un traité international le prévoit;

b.

l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

c.

aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;

d.

la communication est indispensable: 1. à l'accomplissement d'une tâche légale de la personne physique ou morale, 2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d'une infraction ou à l'exécution d'une décision pénale, 3. à la prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique,

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

4.

à la prévention d'une atteinte grave aux droits d'une tierce personne.

L'autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale avec l'interdiction expresse de les utiliser à d'autres fins que celles qui ont été fixées par l'autorité.

2

5. Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen16 Art. 2, al. 3 Le traitement des informations au sens de la présente loi est régi par les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données, sous réserve des art. 6a­6c.

3

Art. 6a

Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

L'autorité de poursuite pénale n'informe pas la personne concernée si l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles le demande expressément.

Art. 6b

Communication de données personnelles provenant d'un Etat Schengen à un Etat-tiers ou à un organisme international

Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées par l'autorité de poursuite pénale à l'autorité compétente d'un Etat-tiers ou à un organisme international qu'aux conditions suivantes:

1

a.

la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;

b.

le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;

c.

l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

d.

l'Etat-tiers ou l'organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.

En dérogation à l'al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées, si dans le cas d'espèce, les conditions suivantes sont réunies:

2

16

a.

l'accord préalable de l'Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;

b.

la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un Etat Schengen.

RS 362.2

1941

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

L'autorité de poursuite pénale informe sans délai l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communications effectuées en vertu de l'al. 2.

3

En dérogation à l'al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans les cas suivants:

4

a.

la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d'un tiers;

b.

un intérêt public prépondérant l'exige;

c.

des garanties suffisantes permettent d'assurer un niveau de protection adéquat des données.

Art. 6c

Communication de données provenant d'un Etat Schengen à une personne physique ou morale

Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées par l'autorité de poursuite pénale à une personne physique ou morale sise dans les Etats Schengen qu'aux conditions suivantes:

1

a.

la législation spéciale ou un traité international le prévoit;

b.

l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

c.

aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;

d.

la communication est indispensable: 1. à l'accomplissement d'une tâche légale de la personne physique ou morale, 2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d'une infraction, 3. à la prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, 4. à la prévention d'une atteinte grave aux droits d'une tierce personne.

L'autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale avec l'interdiction expresse de les utiliser à d'autres fins que celles qui ont été fixées par l'autorité.

2

1942

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

6. Loi du 20 juin 1997 sur les armes17 Art. 11, al. 2, let. e 2

Le contrat doit contenir les informations suivantes: e.

en cas d'aliénation d'armes à feu, les informations sur le traitement de données personnelles en relation avec le contrat, selon les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

Art. 32f Abrogé Art. 32g, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données. ...

Art. 32h et 32i Abrogés

7. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants18 Préambule, 1er paragraphe vu les art. 118 et 123 de la Constitution19, ...

Art. 18b Abrogé Art. 18c, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données. ...

Art. 18d et 18e Abrogés

17 18 19

RS 514.54 RS 812.121 RS 101

1943

Reprise de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

1944