Délai référendaire: 8 juillet 2010

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) Modification du 19 mars 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 août 20091, arrête: I La loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2 est modifiée comme suit: Titre Adjonction du titre court «(Loi sur l'armée)» Préambule, 1er par.

vu les art. 40, al. 2, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution3, ...

Remplacement d'une expression Dans toute la loi, l'expression «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports» est remplacée par «DDPS».

1

2 et 3

Ne concernent que le texte italien.

Titre précédant l'art. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

1 2 3

FF 2009 5331 RS 510.10 RS 101

2009-1740

1889

Armée et administration militaire. LF

Art. 2 1

Principe

Tout Suisse est astreint au service militaire.

Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

2

Art. 3, al. 2 Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu'elle s'engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.

2

Art. 4, al. 2 et 3 Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.

2

Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).

3

Art. 6a

Attestation de l'accomplissement des obligations militaires

Les personnes astreintes au service militaire reçoivent un document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires est attesté.

1

2

Ce document est mis à jour régulièrement.

Titre précédant l'art. 7

Chapitre 2 Section 1

Définition des obligations militaires Conscription et recrutement

Art. 7

Conscription

Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans.

1

Elles s'annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l'art. 27. L'obligation de s'annoncer s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 29 ans.

2

Art. 8 1

Obligation de participer à la séance d'information

Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle: a.

1890

ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;

Armée et administration militaire. LF

b.

ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).

2

La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

3

Art. 9

Obligation de participer au recrutement

Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.

1

2 Les conscrits passent le recrutement au cours de leur 19e année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les conscrits qui souhaitent accomplir leur école de recrues plus tôt ou qui ne peuvent, pour des raisons personnelles, passer le recrutement au cours de leur 19e année.

L'obligation de participer au recrutement s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle les conscrits atteignent l'âge de 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur. Ce dernier est soumis au consentement des personnes concernées.

3

Art. 10

Objet du recrutement

Le recrutement consiste à traiter au moyen d'examens, de tests et de questionnaires les données nécessaires pour déterminer le profil de prestations du conscrit, apprécier son aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile et décider de son affectation.

1

Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).

2

Art. 11, al. 1, 2, let. a à c, et 2bis Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro d'assuré AVS des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.

1

2

Les tâches suivantes incombent aux cantons: a.

inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;

b.

organiser la séance d'information;

c.

délivrer aux conscrits lors de la séance d'information le document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;

2bis Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.

1891

Armée et administration militaire. LF

Art. 12

Principe

Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants: a.

les services d'instruction (art. 41 à 61);

b.

le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66);

c.

le service d'appui (art. 67 à 75);

d.

le service actif (art. 76 à 91);

e.

les devoirs généraux hors du service (art. 25).

Art. 13, al. 1 et 2, phrase introductive 1

Abrogé

2

Les obligations militaires s'éteignent:

Art. 17, al. 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.

1

Art. 20, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1 et 1bis L'aptitude au service militaire peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation.

Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d'une nouvelle appréciation:

1

a.

la personne concernée;

b.

les médecins de l'armée et de l'administration militaire;

c.

les médecins traitants et les médecins experts civils;

d.

les autorités de l'administration militaire et l'assurance militaire;

e.

les autorités militaires de poursuite pénale;

f.

l'organe d'exécution du service civil, qui peut également la déposer oralement dans le cadre du recrutement.

1bis Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités tutélaires annoncent sans retard à l'Etat-major de conduite de l'armée toutes les tutelles et curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. L'Etatmajor de conduite de l'armée les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d'arrondissement.

1892

Armée et administration militaire. LF

Titre précédant l'art. 21

Section 3

Non-recrutement, exclusion de l'armée et dégradation

Art. 21

Non-recrutement en raison d'une condamnation pénale

Ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés:

1

a.

pour un crime ou un délit;

b.

à une mesure entraînant une privation de liberté.

A leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement aux conditions suivantes:

2

a.

elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

b.

l'armée a besoin d'elles.

L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.

3

Art. 22

Exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale

Sont exclus de l'armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés:

1

a.

pour un crime ou un délit, ou

b.

à une mesure entraînant une privation de liberté.

A leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées aux conditions suivantes:

2

a.

elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle;

b.

l'armée a besoin d'elles.

La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.

3

Art. 22a

Dégradation en raison d'une condamnation pénale

Le militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé.

1

L'autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

2

Art. 23

Compétence et accès aux données

L'Etat-major de conduite de l'armée est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.

1

1893

Armée et administration militaire. LF

2

Pour statuer, il peut: a.

demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

b.

consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;

c.

demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;

d.

demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, l'Etat-major de conduite de l'armée est tenu par cette décision.

3

Art. 24, titre et al. 1 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu'ils sont aptes à remplir.

1

Titre précédant l'art. 25

Section 4

Devoirs hors du service

Art. 25, titre et al. 1 Devoirs généraux Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:

1

a.

conserver l'équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état (art. 112);

b.

s'annoncer (art. 27);

c.

accomplir le tir obligatoire (art. 63);

d.

se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service.

Section 3 (art. 26) Abrogée Titre précédant l'art. 27 Abrogé

1894

Armée et administration militaire. LF

Art. 27, titre et al. 1 et 1bis Obligation de s'annoncer Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

1

a.

nom, prénoms, date de naissance;

b.

adresse du domicile et adresse postale;

c.

langue maternelle, commune et canton d'origine;

d.

formation et activité professionnelle.

Ils communiquent spontanément à l'Etat-major de conduite de l'armée les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant: 1bis

a.

les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;

b.

les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.

Art. 42, al. 2, phrase introductive 2

Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de jours de service d'instruction:

Art. 48a

Instruction à l'étranger ou avec des troupes étrangères

Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: 1

a.

l'instruction à l'étranger de troupes suisses;

b.

l'instruction de troupes étrangères en Suisse;

c.

l'instruction à l'étranger de troupes étrangères;

d.

des exercices réalisés avec des troupes étrangères.

Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l'armée à des fins d'instruction dans un contexte international.

2

Art. 48b

Instruction et perfectionnement du personnel médical militaire

1 L'instruction et le perfectionnement du personnel médical militaire sont du ressort de la Confédération, dans la mesure où ils ne s'effectuent pas dans une haute école.

La Confédération garantit et coordonne l'instruction et le perfectionnement des médecins militaires et des autres cadres des professions de la santé dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.

2

1895

Armée et administration militaire. LF

La Confédération exploite à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut confier des mandats à des tiers pour appliquer des mesures de formation et de perfectionnement.

3

Art. 54a, al. 2 et 3 Quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues.

2

La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %.

3

Art. 55 Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.

1

Les sergents et lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l'instruction et de la conduite.

2

3

Le Conseil fédéral détermine: a.

les autres services d'instruction permettant d'obtenir un grade supérieur, d'exercer une nouvelle fonction ou de se reconvertir;

b.

les services particuliers que les officiers et les sous-officiers doivent accomplir;

c.

la durée maximale de l'instruction des cadres et des services d'instruction.

Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d'instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d'admission.

4

Art. 56 à 58 Abrogés Art. 66b, al. 3 En cas d'engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils avant de l'ordonner.

3

Art. 77, al. 3, 1re phrase Lorsque les conseils ne sont pas réunis, le Conseil fédéral peut, en cas d'urgence, ordonner le service actif. ...

3

1896

Armée et administration militaire. LF

Art. 80, al. 4, 2e phrase ... Un recours auprès du Groupement Défense du DDPS est possible contre les décisions concernant des prétentions de nature patrimoniale.

4

Art. 85, al. 3 3

Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier.

Art. 102

Grades

Les grades de l'armée sont les suivants: a.

troupe: recrue, soldat, appointé, appointé-chef;

b.

sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef;

c.

sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adjudant sous-officier, adjudant d'état-major, adjudant-major, adjudant-chef;

d.

officiers: 1. officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant, 2. capitaine, 3. officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel, 4. officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps, 5. commandant en chef de l'armée: général.

Art. 103, al. 3 3

Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat: a.

demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

b.

consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;

c.

demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;

d.

demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Art. 109a

Mise hors service

1

Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l'armée.

2

Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Il met en sûreté les biens culturels de l'armée jugés dignes d'être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

3

1897

Armée et administration militaire. LF

Art. 109b

Coopération en matière d'armement avec des Etats partenaires

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d'armement.

1

2

Ces accords peuvent notamment concerner: a.

l'acquisition d'armement;

b.

la recherche et le développement en matière d'armement, l'assurance de la qualité et la maintenance;

c.

l'échange d'informations et de données;

d.

les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l'industrie dans le domaine de l'armement;

e.

l'identification de projets communs dans ce domaine.

Art. 113

Examens des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle

L'Etat-major de conduite de l'armée peut, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme personnelle:

1

a.

demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

b.

consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;

c.

demander des extraits du registre des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;

d.

demander, sans l'approbation de la personne concernée, l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes dans le but d'évaluer son potentiel de violence; ce contrôle se limite à: 1. la consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues; 2. l'audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le service spécialisé chargé de prcéder aux contrôles de sécurité a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité.

Les autorités fédérales, cantonales et communales, les médecins et les psychologues sont libérés du secret de fonction et du secret médical lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice sérieux donnant à penser qu'un militaire pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou qu'il menace d'en faire un usage abusif.

2

1898

Armée et administration militaire. LF

Art. 122

Libération des obligations militaires

Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l'équipement personnel en collaboration avec la Confédération.

Art. 123, al. 2, let. a 2

Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur: a.

les établissements et les ateliers militaires, à l'exception des entreprises d'armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;

Art. 125, al. 4 Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.

4

Titre précédant l'art. 130a

Section 5

Mise hors service d'immeubles militaires

Art. 130a

Compétence

Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires.

1

2

Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Art. 130b

Priorité d'achat

En cas de vente d'immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d'achat.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 132, let. a Les communes mettent gratuitement à disposition: a.

les locaux et les installations réservés aux séances d'information;

Art. 140, al. 1 Les formations sont responsables du matériel de l'armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n'en répondent pas lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a pas eu faute de la part de leurs militaires.

1

1899

Armée et administration militaire. LF

Art. 142, al. 4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4

Titre précédant l'art. 148i

Chapitre 8

Prestations commerciales

Art. 148i Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

1

a.

elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n'entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

2

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2010

Conseil national, 19 mars 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 30 mars 20104 Délai référendaire: 8 juillet 2010

4

FF 2010 1889

1900

Armée et administration militaire. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5 Art. 19, al. 3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l'exécution de celui-ci; l'art. 113, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire6 reste réservé. Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, prévoir une répétition périodique du contrôle.

3

2. Code pénal7 Art. 366, al. 3 Les jugements concernant les mineurs ne sont inscrits que si ceux-ci ont été sanctionnés en relation avec un crime ou un délit:

3

a.

par une privation de liberté (art. 25 DPMin8);

b.

par un placement (art. 15 DPMin);

c.

par un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin).

Art. 367, al. 1, phrase introductive, al. 2, phrase introductive, et 2bis à 2quinquies Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:

1

2 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

5 6 7 8

RS 120 RS 510.10 RS 311.0 RS 311.1

1901

Armée et administration militaire. LF

2bis Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes:

a.

l'Etat-major de conduite de l'armée, pour les décisions de nonrecrutement ou d'admission au recrutement, les décisions d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM9, pour l'examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM et pour détermination de l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée au sens de la LAAM;

b.

les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10;

c.

les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procédures pénales (art. 365, al. 2, let. a);

d.

les services de coordination des cantons et l'Office fédéral de la justice, pour l'accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre;

e.

les autorités d'exécution des peines, pour l'exécution des peines et des mesures (art. 365, al. 2, let. c).

Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée, en vue de poursuivre les buts énoncés à l'art. 365, al. 2, let. n à p: 2ter

a.

les condamnations pour crime ou délit;

b.

les mesures entraînant une privation de liberté;

c.

les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires.

2quater Le service responsable du casier judiciaire communique l'identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l'al. 2ter. Si l'Etat-major de conduite de l'armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service responsable transmet les données relatives aux peines prononcées.

2quinquies La communication et le constat visés à l'al. 2quater peuvent être effectués par une interface entre le SIPA et le casier judiciaire.

9 10

RS 510.10 RS 120

1902

Armée et administration militaire. LF

Art. 369, al. 3, 4, let. c, et 4bis Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans.

3

Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d'office:

4

c.

après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l'art. 15, al. 1, DPMin.

4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 sont éliminés d'office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés d'office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas au calcul du délai.

3. Code pénal militaire du 13 juin 192711 Art. 3, al. 1, ch. 5 1

Sont soumis au droit pénal militaire: 5.

les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;

Art. 35 4. Peine accessoire Dégradation

Le juge prononce la dégradation du militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit.

1

L'Etat-major de conduite de l'armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.

2

3

11

La dégradation prend effet à l'entrée en force du jugement.

RS 321.0

1903

Armée et administration militaire. LF

4. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile12 Art. 17, titre, et al. 2 et 3 Incorporation des personnes astreintes Les personnes astreintes peuvent, en accord avec les cantons concernés, être incorporées dans un autre canton que leur canton de domicile.

2

3

Le canton de domicile statue sur l'incorporation des personnes astreintes.

Art. 18

Personnel de réserve

Les cantons peuvent incorporer les personnes astreintes dans le personnel de réserve.

1

Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne reçoivent pas nécessairement une instruction et ne peuvent opposer un droit à effectuer un service de protection civile.

2

Titre précédant l'art. 66

Chapitre 8 Section 1

Voies de recours et procédure Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 66

Appréciation de l'aptitude au service de protection civile

Les décisions de la Commission de visite sanitaire pour le recrutement et des autres commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service de protection civile peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

1

2

Ont qualité pour recourir: a.

la personne concernée par la décision ou son représentant légal;

b.

l'assurance militaire;

c.

la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques, des établissements destinés aux épileptiques, des foyers pour personnes alcoolodépendantes et des centres de traitement pour toxicomanes;

d.

les médecins du Service médico-militaire.

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.

3

12 13

RS 520.1 RS 172.021

1904

Armée et administration militaire. LF

Art. 66a

Déplacement de périodes de service

Les personnes astreintes peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives au déplacement d'une période de service, auprès de l'organe chargé de la convocation. Ce dernier rend une décision définitive.

Art. 66b

Autres cas

Dans tous les autres litiges de nature non patrimoniale, un recours peut être déposé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, pour autant que la présente loi ne les qualifie pas de définitives.

Titre précédant l'art. 67

Section 2

Prétentions de nature patrimoniale

Art. 67, titre et al. 3 Titre abrogé L'organe fédéral dont relève la protection civile statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu'elles sont fondées sur la législation en matière de protection civile et qu'elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.

3

Titre précédant l'art. 73a

Chapitre 3

Prestations commerciales

Art. 73a Le service fédéral compétent en matière de protection civile ne peut fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

1

a.

elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n'entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

2

1905

Armée et administration militaire. LF

Titre précédant l'art. 74

Chapitre 4

Dispositions finales

5. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir14 Art. 3

Durée de l'assujettissement à la taxe

L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans.

1

2

Il se termine: a.

pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans;

b.

pour les personnes qui sont incorporées dans une formation de l'armée ou qui sont astreintes au service civil, au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 34 ans.

Art. 4, al. 1, let. d 1

Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: d.

14

abrogée

RS 661

1906