Délai référendaire: 8 juillet 2010

Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales* (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) du 19 mars 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 86, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20082, arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

La présente loi règle la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (redevance).

Art. 2

Champ d'application

La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales soumises à la redevance) définies par l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales3.

Section 2

Assujettissement à la redevance

Art. 3

Objet de la redevance

La redevance est perçue pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales soumises à la redevance.

1

* 1 2 3

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2008 1215 RS 725.113.11

2004-1429

1907

Loi relative à la vignette autoroutière

2 Elle n'est pas perçue pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds4.

Art. 4 1

Exceptions

Sont exonérés de la redevance: a.

les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et les véhicules loués ou réquisitionnés par l'armée et munis de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+;

b.

les véhicules de la police, du Corps des gardes-frontière, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, les ambulances, les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels et les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;

c.

les véhicules engagés dans des opérations de secours en cas de catastrophe, d'incendie et d'accident;

d.

les véhicules d'organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;

e.

les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle;

f.

les essieux de transport;

g.

les véhicules conduits à l'expertise officielle sans plaques de contrôle;

h.

les véhicules exécutant des courses lors d'expertises officielles et lors d'examens officiels pour l'obtention du permis de conduire;

i.

les remorques fixes, les remorques et les nacelles latérales de motocycles;

j.

les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d'une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;

k.

les voitures automobiles légères qui, en vertu d'une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisées à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;

l.

les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables.

La Direction générale des douanes peut exonérer de la redevance d'autres véhicules lorsque cela est justifié, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires.

2

Elle peut suspendre l'assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d'autres situations extraordinaires.

3

4

RS 641.81

1908

Loi relative à la vignette autoroutière

Art. 5

Personnes assujetties à la redevance

Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.

Section 3

Perception de la redevance

Art. 6

Montant de la redevance

La redevance se monte à 40 francs.

Art. 7 1

Vignette autoroutière

La redevance est acquittée par l'achat d'une vignette autoroutière (vignette).

La vignette est collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance.

2

3

Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.

4

Elle n'est plus valable dans les cas suivants: a.

elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;

b.

elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.

Art. 8 1

Période de taxation

La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.

La vignette donne droit à l'utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1er décembre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année suivante.

2

Art. 9

Compétence en matière de perception

L'Administration fédérale des douanes (AFD) émet les vignettes. Elle perçoit la redevance à la frontière et à l'étranger.

1

2

Les cantons perçoivent la redevance sur le territoire suisse.

Section 4

Utilisation du produit de la redevance

Art. 10 Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5.

1

5

RS 725.116.2

1909

Loi relative à la vignette autoroutière

Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l'art. 19.

2

Section 5

Contrôles et sûreté

Art. 11

Contrôles

Les contrôles relatifs à la redevance sont exercés par: a.

l'AFD, à la frontière;

b.

les cantons, sur le territoire suisse.

Art. 12

Sûreté

Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d'un contrôle, l'assujettissement à la redevance ou qu'elle ne paie pas immédiatement la redevance et, le cas échéant, l'amende, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.

Section 6

Voies de droit

Art. 13 Les décisions rendues par les bureaux de douane ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.

1

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Section 7

Dispositions pénales

Art. 14

Contraventions

Quiconque, en violation des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d'un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions est puni d'une amende de 200 francs.

1

Si le véhicule n'a pas pu être arrêté ou que le conducteur n'a pas pu être identifié, l'amende d'ordre est envoyée au détenteur du véhicule.

2

3

6

L'art. 245 du code pénal6 est applicable.

RS 311.0

1910

Loi relative à la vignette autoroutière

Art. 15

Poursuite pénale par l'AFD

L'AFD poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, let. a). Elle transmet au tribunal compétent les cas d'infraction à l'art. 245 du code pénal7.

1

2

Elle peut infliger l'amende en procédure simplifiée conformément à l'art. 16, al. 2.

Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou qu'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, l'AFD poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8.

3

Art. 16

Poursuite pénale par les cantons

Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, let. b).

1

Les agents de police habilités à prononcer des amendes d'ordre dans le cadre de la circulation routière peuvent infliger une amende en procédure simplifiée. L'amende est payée immédiatement ou dans un délai de 30 jours; une fois payée, elle a force de chose jugée. En procédure simplifiée, aucun frais n'est mis à la charge du contrevenant. Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le formulaire relatif aux amendes d'ordre infligées en procédure simplifiée.

2

Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, la procédure cantonale ordinaire prévue pour les contraventions est applicable.

3

4

Le produit des amendes revient aux cantons.

Art. 17

Prescription

La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans.

Section 8

Dispositions finales

Art. 18

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment la façon dont la vignette doit être apposée.

1

Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d'assurer la perception de la redevance.

2

Le Département fédéral des finances peut, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale en procédure simplifiée.

3

7 8

RS 311.0 RS 313.0

1911

Loi relative à la vignette autoroutière

L'AFD et les cantons peuvent, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, la perception de la redevance.

4

Art. 19

Indemnisation

L'AFD, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances.

Art. 20

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 mars 2010

Conseil des Etats, 19 mars 2010

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 30 mars 20109 Délai référendaire: 8 juillet 2010

9

FF 2010 1907

1912