Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20092, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 30 juin 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord d'association à Schengen du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1.

2

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5 Art. 41, al. 4, 5 (nouveau) et 6 (nouveau) Le titre de séjour peut être muni d'une puce. Celle-ci contient l'image du visage, les empreintes digitales du titulaire et les données inscrites dans la zone lisible par machine.

4

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2010 51 RS ...; FF 2010 81 RS 0.362.31 RS 142.20

2009-2164

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Introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers. AF

Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d'un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées.

5

L'office détermine la forme et le contenu du titre de séjour. Il peut charger des tiers, en partie ou totalement, de la confection des titres de séjour.

6

Art. 41a (nouveau) Sécurité et lecture de la puce La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées sur la puce avec les Etats liés par l'un des accords d'association à Schengen et d'autres Etats, pour autant que les Etats concernés disposent d'une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

2

Art. 41b (nouveau) Centre chargé de confectionner le titre de séjour biométrique Le centre chargé de confectionner les titres de séjour et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu'ils remplissent les conditions suivantes:

1

a.

ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;

b.

ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la confection des titres de séjour et garantissent le respect des délais et des spécifications;

c.

ils garantissent le respect de la protection des données, et

d.

ils disposent de moyens financiers suffisants.

Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l'entreprise, qui sont membres du conseil d'administration, d'un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l'entreprise ou sur la confection des titres de séjour pour étrangers doivent jouir d'une bonne réputation. Ils peuvent être soumis à des contrôles de sécurité conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes6.

2

3 L'office peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de confectionner les documents fait partie d'un groupe d'entreprises, ces conditions valent pour l'ensemble du groupe.

Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la confection du titre de séjour biométrique.

4

5 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables au centre chargé de confectionner le titre de séjour biométrique, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

6

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RS 120.4

Introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers. AF

Art. 102a (nouveau) Données biométriques pour titre de séjour L'autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour pour étrangers.

1

Les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour sont saisies à nouveau tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l'évolution des caractéristiques physionomiques de la personne l'exige.

2

Les services cantonaux de migration peuvent réutiliser les données enregistrées et conservées afin de renouveler un titre de séjour.

3

Art. 102b (nouveau) Contrôle de l'identité du détenteur du titre de séjour biométrique Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour à des fins de contrôle identitaire ou de vérification de l'authenticité du document:

1

a.

le Corps des gardes-frontière;

b.

les autorités cantonales et communales de police;

c.

les autorités cantonales et communales de migration.

Le Conseil fédéral peut, à des fins de contrôle identitaire, autoriser les compagnies de transport aérien, les exploitants d'aéroports et d'autres services chargés de vérifier l'identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées sur la puce.

2

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)7 Art. 3, al. 2, let. b, et al. 3, let. b 2

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: b.

3

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: b.

7

l'établissement des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les titres de séjour contenant des données biométriques; l'établissement des documents de voyage suisses et des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les documents de voyage suisses et les titres de séjour contenant des données biométriques;

RS 142.51

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Introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers. AF

Art. 4, al. 1 1

Le système d'information contient: a.

des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;

b.

des données biométriques (image du visage et empreintes digitales);

c.

des données relatives aux tâches de l'ODM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3.

Art. 7a (nouveau) Traitement et accès aux données biométriques concernant le titre de séjour Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement les données biométriques dans le système d'information:

1

a.

l'Office fédéral des migrations;

b.

les autorités établissant des titres de séjour.

La saisie de données biométriques et la transmission des données contenues dans le titre de séjour au centre chargé de le confectionner peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.

2

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à accéder aux données biométriques du système d'information:

3

a.

l'Office fédéral des migrations;

b.

les autorités établissant des titres de séjour.

Le centre chargé de confectionner les titres de séjour obtient de la part des autorités les données utiles à l'exécution de son mandat.

4

L'ODM peut transmettre, dans le cadre de l'assistance administrative, les données biométriques à des fins d'identification de victimes d'accidents, de catastrophes naturelles et d'actes de violence ainsi que de personnes disparues.

5

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois mentionnées à l'art. 2.

2

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