Délai référendaire: 20 janvier 2011

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation (LOA) du 1er octobre 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 76, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la sécurité des ouvrages d'accumulation ainsi que la responsabilité civile pour les dommages provoqués par l'écoulement de leurs eaux.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux ouvrages d'accumulation qui remplissent l'une des conditions suivantes:

1

2

1 2

a.

la hauteur de retenue au-dessus du niveau d'étiage du cours d'eau ou du niveau du talweg (hauteur de retenue) est de 10 m au moins;

b.

la hauteur de retenue est de 5 m au moins et le volume de retenue est supérieur à 50 000 m3.

L'autorité fédérale de surveillance (art. 22) a les compétences suivantes: a.

assujettir à la présente loi les ouvrages d'accumulation de dimensions plus modestes présentant un risque potentiel particulier;

b.

exclure du champ d'application de la présente loi les ouvrages d'accumulation pour lesquels il est prouvé qu'ils ne présentent pas de risque potentiel particulier.

RS 101 FF 2006 5761

2003-0067

6019

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 3

Définitions

Sont considérés comme des ouvrages d'accumulation les aménagements destinés à relever un plan d'eau ou à accumuler de l'eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, ainsi que de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l'eau (bassins de rétention).

1

Sont considérés comme de grands ouvrages d'accumulation les ouvrages présentant l'une des caractéristiques suivantes:

2

a.

hauteur de retenue de 25 mètres au moins;

b.

hauteur de retenue supérieure à 15 mètres et volume de retenue supérieur à 50 000 m3;

c.

hauteur de retenue supérieure à 10 mètres et volume de retenue supérieur à 100 000 m3;

d.

volume de retenue supérieur à 500 000 m3.

Art. 4

Ouvrages d'accumulation en eaux limitrophes

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales ou conclure des conventions avec les Etats voisins pour les ouvrages d'accumulation en eaux limitrophes.

1

Il peut ce faisant déroger aux dispositions des lois fédérales ou des conventions internationales en ce qui concerne le droit applicable et le for.

2

Chapitre 2 Section 1

Sécurité des ouvrages d'accumulation Construction et exploitation

Art. 5

Principes

Les ouvrages d'accumulation doivent être dimensionnés, construits et exploités conformément à l'état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d'exploitation prévisibles.

1

2 Au moment de fixer les mesures à appliquer, il y a lieu de tenir compte le plus possible d'une utilisation économique des forces hydrauliques. Ces mesures sont décidées par l'autorité de surveillance après audition du propriétaire de l'ouvrage.

Du moment qu'il s'agit de mesures de nature technique et qu'aucun accord n'a pu être trouvé avec le propriétaire de l'ouvrage, elles sont décidées après consultation de spécialistes reconnus de la technique et de l'industrie de l'énergie.

La retenue doit pouvoir être vidée en prévision des travaux de contrôle et d'entretien et son niveau doit pouvoir être abaissé en cas de danger imminent. A cet effet, les ouvrages d'accumulation doivent être équipés au moins d'une vidange de fond ou d'une vanne de fond d'une capacité suffisante. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des catégories particulières d'ouvrages d'accumulation.

3

4 Les crues doivent pouvoir être évacuées en toute sécurité même lorsque le bassin est plein.

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Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 6

Approbation des plans et construction

Quiconque souhaite construire ou modifier un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une approbation des plans délivrée par l'autorité compétente.

1

Lorsque la construction ou la modification d'un ouvrage d'accumulation doivent être autorisées en vertu d'une autre loi, la décision d'autorisation prise en vertu de cette autre loi est également déterminante pour l'approbation des plans visée dans la présente loi.

2

La demande d'approbation des plans est approuvée si les exigences de sécurité technique sont remplies.

3

La demande doit comporter toutes les indications requises pour l'évaluation de la sécurité technique.

4

L'autorité de surveillance examine la demande. Si elle n'est pas l'autorité d'approbation, elle informe celle-ci du résultat de l'examen de la sécurité technique.

Dans la mesure où la sécurité technique de l'installation l'exige, elle lui propose de fixer des conditions relatives à la construction.

5

L'autorité d'approbation inclut dans sa décision le résultat de l'examen de la sécurité technique et les conditions relatives à la sécurité technique.

6

L'autorité d'approbation ordonne des mesures techniques particulières lorsque la protection de l'ouvrage contre les actes de sabotage l'exige.

7

Pendant la réalisation des travaux de construction, l'autorité de surveillance contrôle si les exigences de sécurité technique sont remplies.

8

Art. 7

Mise en service

Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de surveillance.

1

La demande d'autorisation doit comporter toutes les indications requises pour l'évaluation de la sécurité technique.

2

L'autorité de surveillance examine les indications fournies par la partie requérante et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Dans la mesure où la sécurité technique de l'installation l'exige, elle fixe des conditions pour la mise en service et l'exploitation.

3

Art. 8 1

Exploitation

L'exploitant doit veiller à ce que: a.

la protection de la population et de l'environnement soit assurée;

b.

les installations de vidange et de décharge soient opérationnelles.

Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l'état et du comportement de l'ouvrage d'accumulation et fait procéder sans délai à l'évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l'autorité de surveillance.

2

6021

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

3

Il a les obligations suivantes: a.

entretenir correctement l'ouvrage d'accumulation, réparer immédiatement les dommages et remédier immédiatement aux défauts de sécurité;

b.

équiper ou transformer l'ouvrage pour remédier à des défauts de sécurité lorsque l'autorité de surveillance l'exige;

c.

autoriser la pose et l'utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et accorder le libre accès aux organes de contrôle.

L'autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l'ouvrage.

4

Dans la mesure où la sécurité technique de l'ouvrage l'exige, l'autorité de surveillance soumet l'exploitation ultérieure à des conditions.

5

L'ouvrage d'accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu'il peut accumuler ou retenir de l'eau, des boues et d'autres matériaux. Faute d'exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations.

6

Art. 9

Incidence d'autres constructions et installations sur la sécurité

Avant d'autoriser la construction ou la modification d'une construction ou d'une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d'un ouvrage d'accumulation existant, l'autorité compétente consulte l'autorité de surveillance.

Section 2

Plan pour les cas d'urgence

Art. 10

Dispositions pour les cas d'urgence

L'exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l'exploitation de l'ouvrage d'accumulation ne serait plus garantie du fait d'une anomalie, d'un événement naturel ou d'un acte de sabotage.

1

En cas d'urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l'environnement.

2

Art. 11

Dispositif d'alarme-eau

L'exploitant d'un ouvrage d'accumulation dont le volume de retenue est supérieur à 2 millions de m3 doit installer et entretenir un dispositif d'alarme-eau dans la zone rapprochée.

1

2 L'exploitant d'un ouvrage d'accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 et dont le territoire submersible est exposé à un grand danger doit installer et entretenir un dispositif d'alarme-eau dans la zone rapprochée si l'autorité de surveillance l'ordonne.

La zone rapprochée est le territoire qui serait submergé dans les deux heures suivant la rupture totale et soudaine de l'ouvrage.

3

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Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 12

Protection de la population en cas d'urgence

En cas d'urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu'elle doit adopter et à l'évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.

1

L'organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

2

Chapitre 3

Responsabilité civile

Art. 13

Exclusion du champ d'application

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages d'accumulation qui servent exclusivement à la protection contre les dangers naturels.

Art. 14

Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant d'un ouvrage d'accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l'écoulement de grandes quantités d'eau, de boues ou d'autres matériaux.

1

Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner.

2

3 Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d'accumulation. Si l'installation ne lui appartient pas, le propriétaire de l'ouvrage répond solidairement du dommage.

4 La Confédération, les cantons, les communes ou d'autres corporations ou établissements de droit public assument la responsabilité civile d'un ouvrage d'accumulation en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l'exploitent.

Art. 15

Exclusion de la responsabilité

La personne qui prouve que le dommage était dû à une force majeure, à une faute grave du lésé ou à des actes de sabotage, de terrorisme ou de guerre est libérée de sa responsabilité.

Art. 16

Application du code des obligations

Sauf dispositions spéciales de la présente loi, la responsabilité civile est régie par les dispositions du code des obligations3 relatives aux actes illicites.

3

RS 220

6023

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 17

Conservation des preuves en cas d'événement grave

Après un événement dommageable d'une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête.

1

Il invite par publication toutes les personnes qui ont subi un dommage à s'annoncer dans les trois mois, en indiquant la date et l'endroit du dommage. La publication doit indiquer que le non-respect du délai de trois mois n'entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu'elle peut rendre plus difficile l'établissement de la preuve qu'il existe un lien entre le dommage et l'écoulement des eaux d'un ouvrage d'accumulation.

2

Art. 18

Couverture de la responsabilité

Les cantons peuvent prévoir que la responsabilité au sens de la présente loi doit être garantie entièrement ou partiellement par la conclusion de contrats d'assurance ou par d'autres moyens équivalents en fonction du type et de l'ampleur des risques.

Art. 19

Sinistres majeurs

En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut adopter un régime d'indemnisation par voie d'ordonnance.

1

Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un événement dommageable, il y a lieu de présumer que l'une des conditions suivantes sera remplie: 2

a.

les moyens financiers dont disposent les personnes auxquelles incombe la responsabilité des dommages ou de leur couverture ne suffiront pas à satisfaire toutes les demandes de réparation;

b.

la procédure ordinaire ne pourra être observée en raison du grand nombre de lésés.

3 L'Assemblée fédérale fixe dans le règlement d'indemnisation les principes généraux d'une juste répartition des moyens disponibles entre les lésés.

4

5

Elle a les compétences suivantes: a.

déroger aux dispositions de la présente loi ou à d'autres normes d'indemnisation;

b.

prévoir que la Confédération versera des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts et qu'elle pourra subordonner leur paiement à la condition que le canton où est situé l'ouvrage d'accumulation verse luimême des prestations;

c.

fixer la procédure d'exécution du régime d'indemnisation et instituer une autorité indépendante dont les décisions pourront faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral prend les mesures préventives qui s'imposent.

6024

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 20

Modification des prestations d'assurance et primes de répartition en cas de sinistre majeur

Si un sinistre majeur a entraîné un état d'urgence, le Conseil fédéral peut régler les points suivants dans les domaines des assurances privées, des assurances sociales et des assurances de droit public: 1

a.

2

la modification des prestations des assureurs;

b.

la perception de primes de répartition auprès des preneurs d'assurance;

c.

la déduction des primes de répartition des prestations de l'assurance.

Cette compétence ne s'étend pas aux assurances responsabilité civile.

Art. 21

Coût des mesures prises par les autorités

Le coût des mesures prises par les autorités compétentes pour prévenir ou réduire un danger imminent peut être mis à la charge de l'exploitant et du propriétaire.

Chapitre 4

Surveillance et voies de droit

Art. 22

Surveillance par la Confédération

1

L'autorité fédérale de surveillance contrôle l'exécution de la présente loi.

Les grands ouvrages d'accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération.

2

3

Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale de surveillance.

Art. 23

Surveillance par les cantons

Les cantons surveillent les ouvrages d'accumulation ne relevant pas de la surveillance directe de la Confédération.

1

2

Ils désignent leur autorité de surveillance.

Art. 24

Circonstances particulières

En cas de circonstances particulières, l'autorité fédérale de surveillance peut convenir avec le canton d'un règlement des compétences dérogeant aux art. 22 et 23.

1

Lorsque plusieurs ouvrages d'accumulation forment une unité d'exploitation et que l'un des ouvrages est soumis à la surveillance directe de la Confédération, tous les ouvrages d'accumulation de cette unité d'exploitation y sont soumis.

2

6025

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 25

Obligation de collaborer

L'autorité de surveillance, pour mener à bien sa tâche, peut: a.

obtenir les renseignements et les documents nécessaires;

b.

le personnel et le matériel nécessaires soient mis gratuitement à sa disposition;

c.

accéder librement à l'installation en tout temps.

Art. 26

Obligation d'annoncer

Les personnes responsables de la construction ou de l'exploitation d'un ouvrage d'accumulation sont tenues d'annoncer immédiatement à l'autorité de surveillance les événements particuliers ayant trait à la sécurité.

Art. 27

Appel à des tiers

1

Pour remplir sa tâche, l'autorité de surveillance peut faire appel à des experts.

2

Les coûts sont à la charge de l'exploitant de l'ouvrage d'accumulation.

Art. 28

Taxe de surveillance

L'autorité fédérale de surveillance prélève une taxe annuelle destinée à couvrir les coûts de son activité qui ne sont pas financés par des redevances.

1

Les exploitants des grands ouvrages d'accumulation sont assujettis à la taxe de surveillance.

2

Le montant de la taxe est calculé en fonction de la moyenne des coûts de l'activité de surveillance des cinq dernières années.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités; à cet effet, il précise les frais de surveillance imputables ainsi que les installations dont l'exploitation n'est soumise à aucune taxe.

4

Art. 29

Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

1

L'autorité fédérale de surveillance est habilitée à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et par le droit cantonal contre les décisions des autorités cantonales qui se fondent sur la présente loi et ses dispositions d'exécution.

2

3 Les instances cantonales communiquent immédiatement et gratuitement leurs décisions attaquables à l'autorité de surveillance.

6026

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Chapitre 5

Dispositions pénales et traitement des données

Art. 30

Violation des prescriptions de sécurité

1

2

Est puni d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans au plus quiconque: a.

construit intentionnellement un ouvrage d'accumulation qui présente des défauts, en particulier en ne tenant pas compte des mesures de sécurité prescrites;

b.

continue à exploiter un ouvrage d'accumulation en sachant qu'il présente des défauts de sécurité importants.

La peine privative de liberté doit être assortie d'une peine pécuniaire.

Quiconque agit par négligence est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Art. 31

Poursuites pénales

1

Les poursuites pénales incombent à la Confédération.

2

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable.

3

Le Conseil fédéral désigne l'autorité administrative de poursuite et de jugement.

Art. 32

Traitement des données personnelles

Les organes chargés de l'exécution traitent les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les données sur les poursuites et les sanctions pénales.

1

Ils peuvent conserver ces données sur des supports électroniques. Ils peuvent les échanger entre eux dans la mesure où l'exécution uniforme de la présente loi l'exige.

2

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 33

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 34

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux5 est abrogée.

4 5

RS 313.0 RS 4 971; RO 1953 970, 1973 1462, 1993 234

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Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 35

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 1er octobre 2010

Conseil national, 1er octobre 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 12 octobre 20106 Délai référendaire: 20 janvier 2011

6

FF 2010 6019

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