10.072 Message sur l'approbation d'une Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Géorgie du 25 août 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation d'une Convention entre la Suisse et la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

25 août 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-1877

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Condensé En septembre 1999, la Suisse et la Géorgie ont paraphé une Convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Par arrêté fédéral du 19 juin 2000, la Convention a été approuvée et l'office compétent a été chargé de la signer. Toutefois, les négociations ont été rouvertes à la demande de la Géorgie. A la fin de 2008, après avoir paraphé plusieurs autres projets, la Suisse a présenté un compromis aux autorités géorgiennes compétentes. La Géorgie a accepté ce compromis si bien que la convention a été paraphée à Tbilissi le 21 mai 2009 et signée finalement à Berne le 15 juin 2010.

La Convention permet de prévenir la double imposition et offre ainsi à la Suisse et à son économie des avantages importants sur le plan des relations économiques bilatérales; elle contribuera en outre à maintenir et à développer les investissements directs suisses en Géorgie.

La Convention suit pour l'essentiel le Modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la pratique conventionnelle de la Suisse qui avait cours au moment des négociations. Aussi l'échange de renseignement y est-il limité aux informations nécessaires à la bonne application de la Convention.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de la Convention.

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Message 1

Grandes lignes de la Convention

1.1

Contexte, déroulement et résultat des négociations

La Géorgie a acquis son indépendance après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Elle couvre une superficie de 69 000 km2 et compte 4,4 millions d'habitants (estimation 2009). La Géorgie est un pays stratégiquement important en raison de sa situation géographique à la frontière avec la Russie au Nord et avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie au Sud, et du pétrole provenant de la mer Caspienne qui transite par son territoire.

Dès son accession à l'indépendance, la Géorgie a été confrontée à des tensions internes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud revendiquant le statut d'autonomie qu'elles possédaient au sein de la République de Géorgie du temps de l'Union soviétique.

Des heurts violents ont eu lieu en 1992 en Ossétie du Sud et en 1994 en Abkhazie.

A l'occasion de sa réélection au début de 2008, le président de la Géorgie a fait de «l'unité nationale» l'un des objectifs principaux de son gouvernement. Après une série d'incidents et de provocations, le conflit concernant ces deux régions s'est ouvert le 7 août 2008. Le lendemain, la Russie, appelée à la rescousse par les autorités de ces deux régions, a répondu par une offensive qui a conduit au retrait de la Géorgie, à la prise de contrôle de la Russie sur une zone dite de sécurité et à la reconnaissance de l'indépendance de ces régions par la Russie, ce qui a amené la Géorgie à rompre ses relations diplomatiques avec la Russie. A la demande de la Russie et de la Géorgie, la Suisse s'est chargée de représenter l'une auprès de l'autre leurs intérêts diplomatiques et consulaires respectifs. Depuis lors, plusieurs cycles d'entretiens sur un plan de paix, sur la stabilisation de la situation et sur le retour des réfugiés ont eu lieu à Genève.

Du temps de l'Union soviétique, la Géorgie faisait partie des républiques les plus riches. Après son indépendance, elle a connu un développement relativement atone.

Depuis 2001, elle profite cependant du dynamisme de l'économie russe et des travaux de construction du pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan. De 2004 à 2007, la Géorgie a enregistré un taux de croissance impressionnant (plus de 9 % par an). Le commerce, les télécommunications et les services financiers ont bénéficié de l'amélioration du niveau de vie. L'industrie a profité pour sa part de l'essor considérable enregistré par l'extraction du minerai
de fer et la métallurgie, les exportations géorgiennes reposant essentiellement sur les métaux. De nombreuses privatisations ont du reste contribué à cette croissance économique. Si les résultats économiques ont été mauvais en 2008 et en 2009, c'est en raison du conflit avec la Russie et de la crise financière internationale, d'autant que l'instabilité politique a entraîné la fuite des investisseurs internationaux.

Après avoir fortement augmenté de 2006 à 2008, le commerce entre la Suisse et la Géorgie s'est contracté en 2009 en raison de la crise financière. Après avoir connu des taux de croissance annuels dépassant 40 % entre 2006 et 2008, les exportations suisses ont enregistré un recul de 25 % en 2009, pour atteindre le chiffre modeste de 24,3 millions de francs. La même année, ces exportations se décomposaient en produits pharmaceutiques (43,3 %), en machines (17,9 %), en montres (12,4 %), en

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instruments optiques ou médicaux (6,3 %) et en textiles (3,8 %). Toujours en 2009, la Suisse a importé de Géorgie pour 800 000 francs de marchandises, essentiellement des produits agricoles bruts ou transformés. Le niveau des investissements directs de la Suisse en Géorgie et inversement est également relativement modeste, avec un pic en 2008 lorsqu'une compagnie suisse a acquis le réseau de distribution d'eau de la ville de Tbilissi suite à sa privatisation.

La conclusion d'une convention de double imposition avec la Géorgie permet de soutenir le processus de développement économique et politique de la Géorgie, de faciliter les relations économiques et commerciales bilatérales, d'ouvrir de nouveaux marchés et de créer un cadre favorable aux futurs investissements suisses en Géorgie.

En septembre 1999, la Suisse et la Géorgie ont paraphé une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Après que les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé son contenu, le Conseil fédéral a été invité à la signer le 30 mai 2000. Par arrêté fédéral du 19 juin 2000, la convention a été approuvée et l'office compétent a été chargé de la signer. Toutefois, les négociations ont été rouvertes à la demande de la Géorgie, pour se terminer le 30 novembre 2007 par l'apposition des paraphes sur une nouvelle convention. Par note du 30 septembre 2008, la Géorgie a à nouveau proposé des modifications (réduction des taux de l'impôt résiduel sur les dividendes et les intérêts). Comme ces propositions rejoignaient pour la plupart la politique conventionnelle de la Suisse, celle-ci a proposé à la fin de 2008 un compromis concernant l'imposition des dividendes et des intérêts. La Géorgie l'ayant accepté, la Convention a finalement été paraphée à Tbilissi le 21 mai 2009.

Conformément à la politique conventionnelle qui était celle de la Suisse au moment de la négociation de la Convention, celle-ci comporte une disposition sur l'échange de renseignements correspondant à la «petite clause d'entraide». Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve que la Suisse avait émise au sujet de l'échange de renseignements tel qu'il était prévu par le Modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et
la fortune (Modèle de convention de l'OCDE), la Suisse a demandé à la Géorgie si elle souhaitait que figure dans la Convention une clause conforme au modèle OCDE. La Géorgie a expressément indiqué préférer une entrée en vigueur rapide de la Convention à la négociation d'une nouvelle clause d'échange de renseignements, les deux pays étant convenus que celle-ci pourrait au besoin être ajoutée par la suite.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ayant fait connaître leur opinion favorable, la Convention, y compris son protocole, a été signée à Berne le 15 juin 2010.

1.2

Appréciation

La Convention correspond pour l'essentiel à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse en matière de double imposition. Elle prévoit des solutions avantageuses et permet d'éliminer d'éventuels désavantages concurrentiels face à d'autres pays qui auraient conclu une convention de double imposition avec la Géorgie. Grâce à la conclusion de la Convention, les relations économiques entre les deux pays gagne5332

ront en stabilité. Les conditions mises en place par la Convention permettront de maintenir et de favoriser les investissements directs, ce qui bénéficiera au développement économique des deux parties.

La nouvelle politique de la Suisse en matière d'assistance administrative n'exige pas que soit obligatoirement insérée dans toutes les conventions une clause sur l'échange de renseignements conforme au Modèle de convention de l'OCDE. D'autre part, en l'absence à ce jour de convention de double imposition entre la Suisse et la Géorgie, et donc de cadre contraignant permettant de régler les questions fiscales bilatérales, les pays ont tous deux intérêt à la conclusion rapide d'un tel accord. Il sera toujours temps ultérieurement de négocier l'ajout dans la Convention d'une clause sur l'échange de renseignements.

2

Commentaire des dispositions de la Convention

Tant sur le plan formel que sur le plan matériel, la Convention suit pour l'essentiel le Modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle de la Suisse en la matière. Toutefois, la Convention ayant été paraphée pour la première fois en 1999, elle est en partie basée sur des versions antérieures de ce Modèle. Seules seront commentées ci-après les dispositions qui s'écartent sensiblement du Modèle de convention de l'OCDE actuel, d'une de ses versions antérieures ou de la pratique conventionnelle suisse, ou qui méritent une attention particulière.

Art. 2

Impôts visés

Les impôts géorgiens visés par la convention sont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le bénéfice.

D'après le protocole à la Convention, les impôts à la source sur les gains faits dans les loteries n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention, ce qui correspond à la politique conventionnelle de la Suisse consistant à exclure l'impôt anticipé perçu sur ces gains du champ matériel d'application des conventions de double imposition.

Art. 5

Etablissement stable

Les par. 1 et 2 correspondent au Modèle de convention de l'OCDE. Pour ce qui est du par. 3, la Géorgie a insisté pour que les chantiers de construction ou de montage et les projets d'installation constituent un établissement stable dès qu'ils durent plus de six mois. Des règles semblables se trouvent dans d'autres conventions suisses conclues avec des pays émergents et des pays en développement. En contrepartie, la Géorgie a accepté la demande de la Suisse d'exclure de la définition de l'établissement stable le montage et l'installation d'un chantier en relation avec la livraison de machines et d'équipements produits par l'entreprise qui s'occupe du montage (par. 4).

Art. 7

Bénéfices des entreprises

La formulation de l'art. 7 correspond au texte du Modèle de convention de l'OCDE jusqu'à sa mise à jour de 2008. En ce qui concerne les établissements stables, la Convention suit le principe d'après lequel seuls peuvent être imposés les bénéfices 5333

qui peuvent leur être imputés. Une disposition du protocole précise en effet que la totalité de la rémunération ne peut pas être imputée à un établissement stable, et que cela est seulement possible pour la part de la rémunération correspondant aux contributions et fonctions d'un tel établissement. Si le siège principal domicilié dans l'autre Etat contractant participe, avec l'établissement stable, à l'accomplissement de certains travaux convenus contractuellement, le bénéfice afférent à la contribution de ce siège principal relève exclusivement du droit d'imposer de l'Etat contractant où se situe ledit siège principal.

En outre, le protocole soumet expressément les redevances pour l'utilisation ou le droit d'utiliser des biens d'équipement industriels, commerciaux ou scientifiques aux dispositions de l'article de la Convention régissant les bénéfices des entreprises.

Art. 9

Entreprises associées

Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, le par. 2 prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter au sujet des corrections relatives à une éventuelle imputation de bénéfices. Le par. 3 précise que les bénéfices doivent être rectifiés dans les délais prévus par le droit national. En tout état de cause, aucune rectification de bénéfices ne sera possible à l'expiration d'un délai de 5 ans à partir de l'année au cours de laquelle les bénéfices auraient été réalisés.

Art. 10

Dividendes

La Géorgie prélève un impôt à la source de 7,5 % sur les dividendes. D'après la présente Convention, l'Etat de la source a le droit de prélever un impôt à la source de 10 % au plus sur le montant brut des dividendes. Si la société bénéficiaire possède une participation de 10 % au moins au capital de la société qui verse les dividendes, l'Etat de la source doit les exonérer de l'impôt. Dans ce cas, les dividendes sont imposés exclusivement dans l'Etat de résidence de la société bénéficiaire.

Art. 11

Intérêts

La Géorgie prélève un impôt à la source de 7,5 % sur les intérêts. La Convention prévoit à cet égard une exonération généralisée, ce qui évite donc tout impôt à la source résiduel sur les intérêts. Par conséquent, les intérêts sont imposés exclusivement par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. Avec cet article, la Suisse a atteint l'un des principaux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de sa politique conventionnelle. Pour la Géorgie, cette exonération devrait attirer des investissements suisses.

Art. 12

Redevances

La Géorgie prélève un impôt à la source de 10 % sur les redevances, alors que la Suisse ne prélève sur celles-ci aucun impôt à la source. Conformément au Modèle de convention de l'OCDE, l'art. 12 prévoit le droit d'imposer exclusif de l'Etat de résidence du bénéficiaire des redevances. La Suisse a atteint ainsi un autre objectif important en matière de politique conventionnelle.

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Art. 13

Gains en capital

A la différence de la plupart des conventions nouvelles ou révisées récemment et du Modèle de convention de l'OCDE, l'art. 13 de la Convention avec la Géorgie ne contient pas de clause sur l'aliénation de parts de sociétés immobilières. L'imposition des gains en capital résultant de l'aliénation de parts de société est donc réservée à l'Etat de résidence du cédant (par. 4).

Art. 15

Revenus d'emplois

Comme dans d'autres conventions suisses, la durée du séjour pour appliquer la règle des 183 jours se rapporte à l'année civile (par. 2, let. a).

Art. 17

Artistes et sportifs

A la différence du Modèle de convention de l'OCDE, les revenus visés par cet article qui vont à une autre personne que l'artiste ou le sportif ne sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité que si l'artiste ou le sportif ou une personne qui lui est proche participe directement aux bénéfices de cette autre personne. Cette disposition a pour but de garantir que l'exception prévue par cet article ne s'applique que si le bénéfice obtenu revient aussi à l'artiste ou au sportif.

Art. 18 et 19

Pensions et fonctions publiques

Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, le protocole précise que la notion de «pension» ne couvre pas seulement les paiements périodiques, mais aussi les paiements forfaitaires.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

Pour éliminer les doubles impositions, la Géorgie appliquera la méthode de l'imputation. La méthode de l'exemption avec réserve de la progressivité est prévue pour les cas où un droit d'imposition exclusif est attribué à la Suisse.

La Suisse applique généralement la méthode de l'exemption avec progressivité et accorde, le cas échéant, l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes.

Art. 26

Echange de renseignements

Conformément à la politique conventionnelle en matière d'échange de renseignements qui était celle de la Suisse au moment des négociations, l'art. 26 prévoit uniquement l'échange des renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention. Après le retrait, le 13 mars 2009, de la réserve qu'elle avait émise relativement à l'échange de renseignements tel qu'il était prévu par le Modèle de convention de l'OCDE, la Suisse a demandé à la Géorgie si elle souhaitait que la Convention soit complétée par une clause en ce sens. La Géorgie a expressément indiqué préférer une entrée en vigueur rapide de la Convention à la négociation d'une nouvelle clause d'échange de renseignements, les deux pays étant convenus que cette clause pourra toujours être ajoutée ultérieurement au besoin.

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Dans un premier temps, la procédure applicable à l'échange de renseignements sera réglée dans une ordonnance du Conseil fédéral qui devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2010, puis dans une loi dont les travaux d'élaboration ont débuté. Cette procédure a été avalisée par les arrêtés fédéraux du 18 juin 2010 approuvant dix conventions nouvelles ou révisées contre les doubles impositions et ne nécessite pas d'être réitérée, sauf cas particulier.

Comme l'échange de renseignements est strictement limité à l'application de la Convention, il est exclu que la Géorgie soumette des demandes d'assistance administrative fondées sur des données acquises illégalement. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne fera pas de déclaration à l'intention du gouvernement de la Géorgie au sens de la motion 10.3013 intitulée «Futures conventions de double imposition. Ne pas accorder l'entraide administrative lorsque les données ont été obtenues illégalement».

Art. 28

Entrée en vigueur

La Convention entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière des deux notifications signifiant la fin de la procédure nationale de ratification, et elle s'appliquera comme suit: ­

pour les impôts à la source: sur les montants qui sont payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

­

pour les autres impôts: aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

3

Conséquences financières

En concluant une convention de double imposition, les Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales, afin d'éviter la double imposition. Pour la Suisse, les pertes résulteront du remboursement de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts, ainsi que de l'imputation des impôts perçus en Géorgie en vertu de l'art. 10 de la Convention. Ces pertes, qui ne peuvent pas être chiffrées, faute de statistiques appropriées, seront cependant compensées en partie par le renforcement, grâce à la Convention, de l'attrait de la place économique suisse, ce qui devrait se traduire à moyen terme par un apport de recettes fiscales supplémentaires dans le cadre des impôts directs.

La présente Convention a permis de convenir avec la Géorgie des solutions pour éviter les doubles impositions, qui non seulement créent un cadre avantageux pour la Suisse et son économie dans les relations qu'elle entretient avec la Géorgie, mais éliminent également les désavantages concurrentiels que la Suisse pourrait connaître face à d'autres pays ayant déjà conclu une convention de double imposition avec la Géorgie. La Convention renforce la compétitivité de la Suisse, ce qui ne manquera pas d'entraîner pour elle des répercussions économiques et politiques positives.

Globalement, elle contribue à maintenir et à développer les relations économiques bilatérales et à renforcer les investissements directs de la Suisse en Géorgie. Au demeurant, il convient de rappeler que les conventions contre les doubles impositions sont conclues au premier chef dans l'intérêt des contribuables et servent, de 5336

manière générale, à promouvoir la coopération économique, ce qui constitue l'un des principaux objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la Convention.

4

Constitutionnalité

La Convention est fondée sur l'art. 54 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) qui attribue la compétence en matière d'affaires étrangères à la Confédération. D'après l'art. 166 al. 2 Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention. Conclue pour une durée indéterminée, celle-ci peut néanmoins être dénoncée à tout moment pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. La Convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Cependant, depuis le 1er août 2003, les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum conformément à l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst..

Conformément à l'art. 22 al. 4 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, afin d'assurer l'uniformité de l'application de l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst., et pour éviter de soumettre au référendum plusieurs traités d'une portée semblable, le Conseil fédéral a annoncé, dans son message du 19 septembre 2003 sur la Convention de double imposition avec Israël1, qu'il proposerait au Parlement de ne pas soumettre au référendum les traités qui ne contiennent pas d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse par rapport à des conventions antérieures.

La Convention ne contient aucune nouvelle disposition importante au sens de l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst. par rapport aux engagements convenus jusqu'à présent par la Suisse avec d'autres Etats. L'arrêté fédéral portant approbation de la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Géorgie n'est donc pas sujet au référendum selon l'art. 141 al. 1 Cst..

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FF 2003 5903

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