Texte original

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007 (désignée ci-après: «la convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I L'art. 24 de la convention (procédure amiable) est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se

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concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.» Art. II L'art. 25 de la convention (échange de renseignements) est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseigne254

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ments qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.» Art. III L'échange de notes du 26 juin 2007, qui fait partie intégrante de la Convention, est abrogé et remplacé par le Protocole additionnel entre les Etats contractants signé à la même date que le présent Protocole.

Art. IV 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation interne pour permettre l'entrée en vigueur du présent protocole.

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2. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière des notifications concernées et sera applicable a)

s'agissant du par. 5 de l'art. 24 de la convention, trois ans après cette date;

b)

s'agissant de tous les autres sujets, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Londres le 7 septembre 2009 en deux exemplaires, en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Alexis Lautenberg

Stephen Timms

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Protocole additionnel entre la Confédération suisse et le le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007

A l'occasion de la signature du protocole modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention: 1. Concernant l'art. 4, par. 1 (Résidence) Il est entendu et confirmé que l'expression «résident d'un Etat contractant» englobe: a)

les institutions de prévoyance de cet Etat et

b)

les organisations qui poursuivent exclusivement un but religieux, d'utilité publique, scientifique, culturel ou pédagogique (ou plusieurs de ces buts) et qui ont, conformément au droit applicable, leur siège au sens fiscal dans cet Etat, et ce, même si leurs revenus ou leurs bénéfices sont partiellement ou complètement exonérés selon le droit interne de cet Etat.

2. Concernant l'art. 10, par. 2, al. a) ii) (Dividendes) Il est entendu et confirmé que l'expression «institution de prévoyance» englobe les plans, les systèmes, les fonds, les trusts et autres régimes d'un Etat contractant, qui a)

sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans cet Etat et

b)

servent essentiellement à administrer et à verser des pensions ou des retraites ou à réaliser des revenus pour un ou plusieurs régimes de ce type.

3. Concernant l'art. 15 (Professions dépendantes) Il est entendu que l'art. 15 s'applique aux revenus provenant d'options d'achat d'actions fondées sur un rapport de travail, et ce, indépendamment du moment auquel ces revenus sont imposés.

4. Concernant l'art. 25 (Echange de renseignements) a)

Il est entendu que l'Etat requérant formule ses demandes de renseignements uniquement après avoir utilisé les procédures habituelles prévues par son droit interne aux fins d'obtenir ces renseignements.

b)

Il est entendu que le standard de «pertinence vraisemblable» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux Etats contractants «d'aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des 257

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renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles formulent une demande de renseignements fondée sur l'art. 25 de la convention: i) les nom et adresse de la ou des personnes faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête et, si disponibles, les autres éléments de nature à faciliter l'identification de cette ou de ces personnes, tels que la date de naissance, l'état-civil, le numéro d'identification fiscale; ii) la période visée par la demande; iii) une description des renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis; iv) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; v) les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

d)

Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l'art. 25 de la convention, de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis sont applicables avant que les renseignements soient transmis à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non à empêcher ou retarder indûment le processus d'échange de renseignements.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole additionnel et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Londres le 7 septembre 2009 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Alexis Lautenberg

Stephen Timms

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