Délai référendaire: 7 octobre 2010

Loi fédérale modifiant la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et la loi sur l'énergie du 18 juin 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 10 février 20091, vu les avis du Conseil fédéral du 25 février 20092 et du 13 janvier 20103, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques4 Titre court

(Loi sur les forces hydrauliques) Art. 49, al. 1, première et deuxième phrases, et al. 1bis La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 80 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2010, 100 francs jusqu'à fin 2014 et 110 francs jusqu'à fin 2019.

Sur ces montants, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin d'assurer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5. ...

1

1bis En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2020.

1 2 3 4

FF 2009 1019 FF 2009 1045 FF 2010 321 RS 721.80

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2. Loi du 26 juin 1998 sur l'énergie5 Art. 15b, al. 46 Le produit du supplément ne doit pas dépasser 0,9 centime par kWh de la consommation finale annuelle. La somme des cautions en cours et des pertes résultant de cautions reportées sur les coûts de transport des réseaux à haute tension ne doit pas dépasser 150 million de francs. Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des technologies.

4

Art. 28b

Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 2010

Le produit du supplément visé à l'art. 15b, al. 4, est fixé à 0,6 centime par kWh au plus jusqu'à la fin de l'année 2012.7 1

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale d'ici au 30 juin 2012 un rapport présentant le potentiel actuel et à venir des différents domaines de la production d'électricité issue des énergies renouvelables.

2

Art. 28c

Coordination avec la modification du 11 décembre 2009 de la loi 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, ch. II/2

Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi et la modification du 11 décembre 20098 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9, ch. II/2, entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les articles mentionnés ci-après ont la teneur suivante: Art. 15b, al. 4 Le produit du supplément ne doit pas dépasser 1 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,1 centime au plus est affecté à l'indemnisation du concessionnaire au sens de l'art. 15abis. La somme des cautions en cours et des pertes résultant de cautions reportées sur les coûts de transport des réseaux à haute tension ne doit pas dépasser 150 million de francs. Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des technologies.

4

Art. 28b, al. 1 Le produit du supplément visé à l'art. 15b, al. 4, est fixé à 0,7 centime au plus par kWh jusqu'à la fin de l'année 2012.

1

5 6 7 8 9

RS 730.0 Voir art. 28c (coordination).

Voir art. 28c (coordination).

FF 2010 325 RS 814.20

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 2010

Conseil national, 18 juin 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 juin 201010 Délai référendaire: 7 octobre 2010

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