Délai référendaire: 8 juillet 2010

Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) Modification du 19 mars 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 20091, arrête: I La loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 74, al. 1, 118, al. 2, let. a, et 120, al. 2, de la Constitution3, vu la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique4, vu le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique5, vu le message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral6, vu le rapport du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats7, Remplacement d'expressions A l'art. 15, al. 3, le terme «sylvicole» est remplacé par «forestière»; à l'art. 30, al. 2, phrase introductive, le terme «sylvicoles» est remplacé par «forestiers»; à l'art. 30, al. 2, let. a, le terme «la sylviculture» est remplacé par «l'économie forestière»;

1

A l'art. 30, al. 2, let. a et b, le terme «matières auxiliaires» est remplacé par «moyens de production».

2

1 2 3 4 5 6 7

FF 2009 4887 RS 814.91 RS 101 RS 0.451.43 RS 0.451.431 FF 2000 2283 BO de l'Ass. féd., Annexes, CE, Session d'été 2001, p. 22.

2009-1114

1923

Loi sur le génie génétique

Art. 12a

Procédure d'opposition

Les demandes d'autorisation portant sur la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés et sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement sont publiées dans la Feuille fédérale par l'autorité qui délivre l'autorisation et sont mises à l'enquête publique pendant 30 jours.

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 peut faire opposition auprès de l'autorité qui délivre l'autorisation pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2

Art. 35, al. 1, phrase introductive et let. d et g, ainsi qu'al. 2 et 3 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

2

d.

ne concerne que le texte allemand

g.

ne concerne que le texte allemand

Abrogé

Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, la peine est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3

Art. 37a

Délai de transition pour la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés

Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu'au 27 novembre 2013 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d'autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés ou d'animaux génétiquement modifiés. D'ici à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

8

RS 172.021

1924

Loi sur le génie génétique

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement9 Préambule, 1er paragraphe vu l'art. 74, al. 1, de la Constitution10, ...

Remplacement d'expressions A l'art. 34, al. 3, le terme «sylvicoles» est remplacé par «forestières»; à l'art. 59abis, al. 2, phrase introductive, le terme «sylvicoles» est remplacé par «forestiers»; à l'art. 59abis, al. 2, let. a, le terme «la sylviculture» est remplacé par «l'économie forestière»; 1

A l'art. 59abis, al. 2, let. a et b, le terme «matières auxiliaires» est remplacé par «moyens de production».

2

Art. 29dbis

Procédure d'opposition

Les demandes d'autorisation déposées en vertu des art. 29c, al. 1, 29d, al. 3, et 29f, al. 2, let. b, sont publiées dans la Feuille fédérale par l'autorité qui délivre l'autorisation et sont mises à l'enquête publique pendant 30 jours.

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 peut faire opposition auprès de l'autorité qui délivre l'autorisation pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2

Art. 60, al. 1, phrase introductive et let. q, et al. 2 Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

q.

aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b).

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

9 10 11

RS 814.01 RS 101 RS 172.021

1925

Loi sur le génie génétique

Art. 61, al. 1, phrase introductive et let. p 1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: p.

aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).

2. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux12 Préambule, 1er paragraphe vu l'art. 76, al. 2 et 3, de la Constitution13, ...

Art. 70, al. 1, phrase introductive et al. 2 Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

Art. 71, al. 1, phrase introductive et al. 4 1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

4

Abrogé

3. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture14 Remplacement d'une expression A l'art. 27a, al. 1 et 2, le terme «matières auxiliaires» est remplacé par «moyens de production».

4. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche15 Préambule, 1er paragraphe vu les art. 78, al. 4, et 79 de la Constitution16, ...

12 13 14 15

RS 814.20 RS 101 RS 910.1 RS 923.0

1926

Loi sur le génie génétique

Art. 16, al. 1, phrase introductive et al. 2 Sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en aura compromis l'existence:

1

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. c 1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: c.

aura contrevenu d'une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l'infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

L'art. 37a de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique17 entre en vigueur le 28 novembre 2010.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des autres dispositions.

Conseil des Etats, 19 mars 2010

Conseil national, 19 mars 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 30 mars 201018 Délai référendaire: 8 juillet 2010

16 17 18

RS 101 RS 814.91 FF 2010 1923

1927

Loi sur le génie génétique

1928