Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 20101, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants2 est modifiée comme suit: Art. 2, titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1, let. b et d (nouvelle), et al. 2 1

Les aides financières peuvent être allouées: b.

abrogé

d

aux personnes physiques, aux cantons, aux communes et à d'autres personnes morales pour des projets à caractère novateur dans le domaine de l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire.

2 Les aides financières allouées aux structures d'accueil collectif de jour sont destinées uniquement aux structures nouvelles.

Art. 3, al. 1, phrase introductive, let. a, et al. 3 (nouveau) Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour lorsque:

1

a.

elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d'autres personnes morales;

Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées lorsque:

3

1 2

a.

le projet a valeur de modèle pour le développement de l'accueil extrafamilial pour enfants d'âge préscolaire et contribue à la création de places d'accueil;

b.

le projet bénéficie d'un soutien financier des cantons ou des communes où il sera réalisé;

FF 2010 1483 RS 861

2009-1989

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Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. LF

c.

les cantons ou les communes qui déposent une demande d'aides financières ou soutiennent financièrement le projet réalisé par un tiers, fournissent au total une participation financière à l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire au moins aussi élevée que pendant l'année civile précédant le début du projet.

Art. 4, al. 2bis (nouveau) 2bis 15 % au maximum des moyens mis à disposition par le crédit d'engagement sont alloués aux projets à caractère novateur.

Art.5

Calcul et durée des aides financières

Les aides financières allouées aux structures d'accueil collectif de jour couvrent un tiers au maximum des frais d'investissement et d'exploitation. Elles ne peuvent excéder 5000 francs par place et par an.

1

Les aides financières allouées aux structures coordonnant l'accueil familial de jour couvrent un tiers au maximum des frais liés à la mesure visée à l'art. 3, al. 2, let. a ou b.

2

Les aides financières aux projets à caractère novateur couvrent un tiers au maximum des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation.

3

4

Les aides financières sont accordées pendant deux ans au plus.

Art. 6

Demandes d'aides financières

Les demandes d'aides financières doivent être adressées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

1

Les structures d'accueil collectif de jour doivent déposer leur demande avant l'ouverture de la structure.

2

Les structures coordonnant l'accueil familial de jour doivent déposer leur demande avant le début de l'exécution des mesures.

3

Les personnes physiques, les cantons, les communes et les autres personnes morales doivent déposer leur demande avant le début du projet à caractère novateur.

4

Art. 7

Octroi des aides financières

L'OFAS statue par voie de décision sur les demandes déposées par les structures d'accueil collectif de jour et les structures coordonnant l'accueil familial de jour; il consulte au préalable l'autorité cantonale compétente du canton.

1

L'OFAS alloue les aides financières aux projets à caractère novateur sur la base de contrats de prestations. Pour les projets gérés par une personne physique, une commune ou une autre personne morale, il consulte au préalable l'autorité cantonale compétente.

2

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Art. 10, al. 4 (nouveau) 4

La durée de validité de la présente loi est prolongée jusqu'au 31 janvier 2015.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er février 2011 et a effet jusqu'au 31 janvier 2015.

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