Délai référendaire: 7 avril 2011

Loi fédérale relative à la participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes du 17 décembre 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 29 mars 2010 de la Commission des finances du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 19 mai 20102, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 Art. 28, al. 1 et 1bis 1

L'Assemblée fédérale participe: a.

aux planifications importantes des activités de l'Etat;

b.

à la fixation des objectifs stratégiques des entités devenues autonomes au sens de l'art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4.

1bis

Dans ce cadre, l'Assemblée fédérale exerce les tâches suivantes:

a.

1 2 3 4

elle s'informe des activités au sens de l'al. 1 en prenant connaissance des rapports que lui adresse le Conseil fédéral pour information ou en en prenant acte;

FF 2010 3057 FF 2010 3095 RS 171.10 RS 172.010; FF 2010 8212

2010-0913

8211

Participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes. LF

b.

elle charge le Conseil fédéral: 1. d'établir une planification ou de modifier les priorités d'une planification, 2. de fixer les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes ou de les modifier;

c.

elle prend des décisions de principe ou de planification.

Art. 148, al. 3bis 3bis Le Conseil fédéral adresse périodiquement à l'Assemblée fédérale un rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés pour les entités devenues autonomes au sens de l'art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5.

2. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6 Art. 8, al. 5 Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:

5

a.

personnes de droit public ou privé: 1. qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, 2. qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, 3. qui sont chargées de tâches administratives;

b.

domaine des EPF.

3. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances7 Art. 8, al. 1bis Abrogé

5 6 7

RS 172.010; FF 2010 8212 RS 172.010 RS 614.0

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Participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes. LF

Art. 14, al. 1bis 1bis Le Contrôle fédéral des finances remet également au Conseil fédéral le rapport de révision et le résumé concernant les entités devenues autonomes au sens de l'art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8 pour lesquelles des objectifs stratégiques ont été fixés.

4. Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire9 Art. 6, al. 6, let. l 6

Le conseil de l'IFSN: l.

établit le rapport d'activité contenant des indications sur la surveillance, sur la situation de l'assurance qualité, sur la réalisation des objectifs stratégiques et sur l'état des installations nucléaires ainsi que le rapport de gestion (rapport annuel, bilan et annexe, compte de résultats, rapport de vérification de l'organe de révision) et les soumet au Conseil fédéral pour approbation.

5. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération10 Art. 3, al. 1bis, 1ter et 2 1bis

Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs de la société.

Le conseil d'administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

1ter

2

Abrogé

II Le règlement du 8 novembre 1985 des commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales11 est abrogé.

8 9 10 11

RS 172.010; FF 2010 8212 RS 732.2 RS 934.21 RO 1986 116

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Participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes. LF

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2010

Conseil des Etats, 17 décembre 2010

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 28 décembre 201012 Délai référendaire: 7 avril 2011

12

FF 2010 8211

8214