Délai référendaire: 7 octobre 2010

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) Modification du 18 juin 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20091, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit: Art. 6, let. cbis Les comptes annuels de la Confédération comprennent: cbis. l'état du capital propre; Art. 33, al. 3, let. c 3

Ne doivent pas faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire: c.

les amortissements, les réévaluations et les provisions non budgétisés.

Art. 35, let. a, ch. 1 Abrogé Art. 41, titre Prestations commerciales; principe Art. 41a

Prestations commerciales; autorisations

Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:

1

a.

1 2

la Centrale des voyages de la Confédération;

FF 2009 6525 RS 611.0

2009-1776

3923

Loi sur les finances

b.

le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police;

c.

l'Office fédéral des constructions et de la logistique;

d.

l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication.

Une unité administrative bénéficiant d'une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:

2

a.

elles sont liées étroitement aux tâches principales de l'unité administrative;

b.

elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales de l'unité administrative;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

3

Art. 59, al. 2 et 3 2

L'AFF est habilitée: a.

en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: 1. devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, 2. lors du dépôt de conclusions civiles, 3. en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;

b.

à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux;

c.

à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.

3 Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales:

a.

approuver des concordats;

b.

remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

3924

Loi sur les finances

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 2010

Conseil national, 18 juin 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 juin 20103 Délai référendaire: 7 octobre 2010

3

FF 2010 3923

3925

Loi sur les finances

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 Art. 48, titre Encouragement de la formation pédagogique des enseignants; Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (institut) Art. 48a

Prestations commerciales

L'institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

1

a.

elles sont liées étroitement à ses tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution de ses tâches principales;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l'économie peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

2

2. Loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale5 Art. 8a

Prestations commerciales

La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: 1

4 5

a.

elles sont liées étroitement à ses tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution de ses tâches principales;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

RS 412.10 RS 432.21

3926

Loi sur les finances

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

2

3. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales6 Art. 61b Ib. Prestations commerciales

L'office peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

1

a.

elles sont liées étroitement à ses tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution de ses tâches principales;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

2

4. Loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure7 Art. 9, al. 2 2

Les créances envers la Confédération ne portent pas intérêt.

Art. 11, al. 2 et 3 2

6 7

Le compte de résultats présente: a.

en tant que revenus: 1. les versements au sens de l'art. 2, 2. l'inscription à l'actif des routes nationales en construction au sens de l'art. 1, al. 2, let. a et b, 3. l'inscription à l'actif des prêts pour des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d'agglomération;

b.

en tant que charges: 1. les sommes prélevées pour le financement des tâches prévues à l'art. 1, al. 2,

RS 725.11 RS 725.13

3927

Loi sur les finances

2.

3

la réévaluation des routes nationales en construction et des prêts affectés à des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d'agglomération.

Le bilan présente: a.

à l'actif: l'actif circulant et l'actif immobilisé;

b.

au passif: les fonds étrangers et les fonds propres.

5. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture8 Art. 115, al. 2, et 147, al. 3 Abrogés Art. 177b

Prestations commerciales

L'office, ses stations de recherches et d'essais (art. 114), et le Haras fédéral (art.

147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

1

a.

elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution de leurs tâches principales;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

2

6. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie9 Art. 17, let. h Abrogée Art. 17a

Prestations commerciales

Le METAS peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

1

8 9

a.

elles sont liées étroitement à ses tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution de ses tâches principales;

RS 910.1 RS 941.20

3928

Loi sur les finances

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de justice et police peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

2

3929

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